1112 TRIBUNAL CANTONAL P320.016841-210691 272 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 juin 2021
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Bannenberg
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 30 décembre 2020 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Y., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 30 avril 2020, Y., au bénéfice d’une autorisation de procéder du 4 mars 2020, a saisi le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou l’autorité précédente) d’une demande en paiement en concluant, avec suite de dépens, à ce qu’E. soit condamnée à lui verser la somme brute de 22'839 fr. 95, avec intérêt à 5 % l'an dès et y compris le 1 er mai 2019, à titre de rémunération des heures supplémentaires effectuées, d’arriérés de salaire accumulés et de compensation des vacances non prises en 2018 et 2019 (I), ainsi que les sommes nettes de 980 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès et y compris le 1 er janvier 2019, à titre de restitution de la somme indûment prélevée sur son salaire du mois de décembre 2018 (II), et de 4'525 fr., à titre de réparation du dommage résultant des frais d’avocat engagés avant procès (III). 2.2Par courrier du 4 mai 2020, la demande précitée a été notifiée à E., un délai au 3 juin 2020 lui étant imparti pour déposer une réponse. Sur requêtes d’E., ce délai a été prolongé au 31 juillet 2020, puis au 1 er septembre 2020, au 15 septembre 2020, et enfin au 30 septembre 2020. Au pied de sa réponse du 12 octobre 2020, E.________ a acquiescé à la première conclusion de Y.________ s’agissant de la compensation des vacances non prises en 2018, représentant une somme de 4'625 fr. 75, ainsi que de la rémunération des heures supplémentaires
3 - effectuées du 10 au 13 mai 2018, représentant une somme de 495 fr. 90, et des arriérés de salaire relatifs à la période du 24 au 26 octobre 2018, représentant une somme de 378 fr. 30. Elle a en outre acquiescé à la deuxième conclusion, tout en concluant au rejet de la demande pour le surplus. Par courrier du 20 octobre 2020, l’autorité précédente a informé E.________ que l’ultime délai au 30 septembre 2020 qui lui avait été imparti pour déposer une réponse lui était restitué, la réponse du précitée étant recevable. 2.3L’audience de jugement a eu lieu le 10 décembre 2020. Bien que régulièrement convoquée, E.________ n’y a pas été représentée. 3.Par jugement du 30 décembre 2020, dont les motifs écrits ont été adressés le 25 mars 2021 pour notification aux parties, l’autorité précédente a partiellement admis la demande déposée par Y.________ à l’encontre d’E.________ (I), a dit qu’E.________ était la débitrice de Y.________ et lui devait immédiat paiement de la somme brute de 16'507 fr. 85, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5 % l’an dès et y compris le 1 er mai 2019 (II), a dit qu’E.________ était la débitrice de Y.________ et lui devait immédiat paiement de la somme nette de 980 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès et y compris le 1 er janvier 2019 (III), a dit qu’E.________ était la débitrice de Y.________ et lui devait immédiat paiement de la somme nette de 4'525 fr. (IV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V), a dit qu’E.________ verserait à Y.________ un montant de 2'500 fr. à titre de dépens (VI), a statué en matière d’assistance judiciaire (VII et VIII) et a rendu le jugement sans frais (IX). En droit, les premiers juges ont retenu que les rapports de travail avaient pris fin le 31 octobre 2019. Ils ont considéré qu’en sus des montants admis par E.________ (cf. supra consid. 2.2), celle-ci devait paiement à Y.________ de la somme de 7'337 fr. brut, correspondant au montant que l’assureur perte de gain maladie d’E.________ avait refusé de
4 - verser au susnommé entre le 13 juillet et le 11 août 2019 au vu du défaut de paiement des primes par la société précitée, ainsi que de 3’670 fr. 90 brut à titre de salaire pour les mois de septembre et d’octobre 2019. Par ailleurs, les premiers juges ont retenu que les opérations effectuées avant procès par le conseil de Y.________ avaient été rendues nécessaires par l’attitude d’E., les honoraires y afférents, de 4'525 fr., constituant un dommage dont celle-ci devait répondre. L’autorité précédente a enfin rejeté les prétentions de Y. en lien avec l’indemnisation des jours de vacances non pris en 2019, au motif qu’il avait été libéré de son obligation de travailler avec effet au 1 er septembre 2019 et qu’il avait ainsi bénéficié d’un délai largement suffisant pour prendre les jours de vacances litigieux et se consacrer à la recherche d’un nouvel emploi. 4.Par acte du 23 avril 2021, E.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, en substance, à ce qu’elle soit condamnée à verser un montant ne dépassant pas 6'488 fr. 15 à Y.________ (ci-après : l’intimé).
5.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 5.2En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte qu’il est recevable à ces égards.
6.1Il découle toutefois de l’art. 311 al. 1 CPC que l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Le simple renvoi à des écritures préalablement déposées, de même que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, ne suffisent pas à remplir ces exigences (TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 III 271 et les nombreuses références citées ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Il en résulte qu’à défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; cf. déjà JdT 2011 III 184).
6 - Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, in RSPC 2013 p. 29). 6.2L’appelante relève que l’autorité précédente aurait refusé de lui accorder le « délai de réponse » qu’elle avait sollicité pour déposer un dossier plus complet. Dût-on y voir un grief que celui-ci ne satisferait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, l’appelante n’indiquant pas laquelle des nombreuses demandes de prolongation de délai qu’elle a formulées en première instance aurait été rejetée. Au demeurant, au vu du grand nombre de prolongations et de la restitution de délai accordées, le moyen apparaîtrait téméraire. Pour le surplus, l’appelante se réfère à ses écritures déposées en première instance, respectivement à leurs annexes et aux moyens qu’elles contiendraient, en reprochant de façon toute générale à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de ses arguments. Ce faisant, elle omet de reprendre, comme l’exige pourtant la jurisprudence, la démarche des premiers juges et ne se livre pas à une critique de leur raisonnement, empêchant par là même l’examen du bien-fondé de son appel. Faute de toute précision, le moyen de l’appelante est irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. 7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.
7 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -E., -Me Tiphanie Chappuis (pour Y.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
8 - pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière