Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, P320.003059
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1112 TRIBUNAL CANTONAL P320.003059-201459 466

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 novembre 2020


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Hack et de Montvallon, juges Greffier :M. Clerc


Art. 132, 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 1 er octobre 2020 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avecG., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 1 er octobre 2020, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis partiellement la demande déposée le 14 janvier 2020 par C.________ contre G.________ (I), a dit que G.________ était la débitrice de C.________ et lui devait paiement d’un montant brut de 7'391 fr. 85, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles (II), a débouté les parties de toutes autres conclusions (III) et a rendu le jugement sans frais ni dépens (IV). En droit, les premiers juges ont retenu en substance que l’absence d’autorisation de séjour et de travail en Suisse du demandeur C.________ n’entachait nullement la validité du contrat de travail qui l’avait lié à G.. Ils ont estimé que les conditions pour inclure le salaire afférant aux vacances dans le salaire total n’étaient pas réalisées mais qu’il était établi à satisfaction de droit que le demandeur n’avait pas pris toutes ses vacances, qui devaient dès lors lui être payées par la défenderesse. 2.Par acte du 12 octobre 2020, C. a interjeté appel contre le jugement précité en indiquant qu’il s’opposait « au montant calculé dernièrement » et qu’il souhaitait un nouveau calcul « le plus équitable possible », « [e]n espérant qu’il avoisinera le montant calculé par le service du travail qui est de 11'025 fr. 50 ».

3.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions

  • 3 - devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 3.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une affaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à cet égard.

4.1 4.1.1Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 4.1.2En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions

  • 4 - doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). 4.1.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. cit.). Il n'existe pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

  • 5 - 4.2En l’espèce, l’appelant se limite à réclamer un nouveau calcul « le plus équitable possible », « en espérant qu’il avoisinera le montant [...] de 11'025 fr. 50 ». L’appelant ne précise pas exactement ce qu’il souhaite obtenir et ses indications ne constituent pas des conclusions suffisamment claires qui pourraient être reprises telles quelles par la cour de céans, étant précisé qu’il n’existe pas de présomption selon laquelle l’appelant serait censé reprendre les conclusions formulées devant l’instance précédente (cf. consid. 4.1.3 supra). Par ailleurs, l’appelant ne formule aucun reproche précis contre le jugement entrepris mais se contente de renvoyer aux pièces produites en première instance et d’indiquer qu’il a été « énormément surpris » par le montant qui lui a été alloué. Il n’indique pas les passages de la décision entreprise qu’il conteste ni en quoi le calcul opéré par les premiers juges serait erroné et n’invoque pas une violation du droit ni une constatation inexacte des faits. En conséquence, faute de conclusions et de motivation suffisante, ce qui constitue un vice irréparable, l’appel doit être déclaré irrecevable. 5.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

  • 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -C., -G., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Vice-Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 7 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

10

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

SJ

  • art. 4 SJ

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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