1102 TRIBUNAL CANTONAL P319.004828-241402 269
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 juin 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Courbat et M. Segura, juges Greffier :M. Clerc
Art. 247 al. 2 CPC ; 18 al. 1, 327 let. a al. 1, 339 al. 2 CO Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 novembre 2023, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment constaté que la convention conclue le 7 février 2018 par D.________ et C.________ était frappée de nullité, respectivement était de nul effet (I), et a dit que D.________ devait payer à C.________ les montants de 6'408 fr. 30 bruts, sous déduction des charges sociales plus intérêts à 5% l’an dès le 27 octobre 2018, et de 16 fr. 65 nets, plus intérêts à 5% l’an dès le 27 octobre 2018 (II et III). En substance, le tribunal a considéré que la convention de départ signée entre les parties était disproportionnée et défavorable à l’employé C.. Il a estimé que le contenu de ladite convention et le contexte de sa signature contrevenaient aux normes impératives du droit fédéral. Les premiers juges ont relevé qu’aucun accord exprès ou tacite ne prévoyait l’obligation pour l’employé de comptabiliser moins de 25% d’assurances dites communes dans ses affaires pour prétendre à une meilleure rémunération, sous les paliers « confirmé » et « expert ». C.devaient donc être calculées selon les tarifs prévus à ces paliers. Le tribunal a qualifié d’inacceptable la retenue salariale de 50 fr. prélevée par D. par contrat non-conclu lors des rendez-vous fixés via le Call Center puisqu’il s’agissait d’un risque inhérent à l’activité de l’employeur, à assumer exclusivement par celui-ci. Il en allait de même selon le tribunal pour les 50 fr. retenus sur la commission de C. au motif qu’il aurait été recommandé par un tiers pour le contrat en question. Les premiers juges ont aussi qualifié d’inacceptable le fait de partager les commissions par deux en raison du fait que C.________ était accompagné d’un collègue au moment de la conclusion du contrat. B.Par appel du 21 octobre 2024, D.________ (ci-après : l’appelante) a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à la réforme des chiffres I et II du dispositif du jugement précité en ce sens
3 - qu’il soit constaté que la convention du 7 février 2018 est valable « étant toutefois précisé que les contrats en cours seront bloqués sur le compte de caution pour une durée de 2 (deux) ans, soit jusqu’au 6 février 2020, afin de garantir les éventuelles ristournes », et que D.________ doive payer à C.________ une somme maximale de 4'358 fr. 30 bruts, sous déduction des charges sociales, plus intérêts à 5% l’an dès le 27 octobre 2018. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. Le 5 novembre 2024, C.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une requête d’assistance judiciaire. Par réponse du 7 janvier 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
4 - dès 170 respectivement), chaque échelon prévoyant une commission de plus en plus importante (100 fr. par contrat, 120 fr., 150 fr., 180 fr. et 200 fr. respectivement). Ainsi, plus le conseiller concluait de contrats, plus sa rémunération était élevée. Les commissions dues à l’intimé faisaient l'objet d'un décompte mensuel établi par l’appelante. A une date que l’instruction n’a pas permis d’établir mais en cours de contrat, l’appelante a informé ses employés que pour atteindre les paliers « confirmé » et « expert » du tableau des commissions, chaque conseiller devait comptabiliser, en sus du nombre minimal de contrats signés, moins de 25% d'assurances dites communes dans ses affaires conclues. c) L’art. 6 du contrat prévoit en particulier ce qui suit : « b) A la demande du conseiller, un autre agent ou un membre de la direction de D.________ peut intervenir dans un dossier client pour favoriser la conclusion d’une affaire. Dans ce cas, la commission qui en découle est répartie en deux parties égales entre le conseiller et l’intervenant ». [...] f) Une caution de 10% est prélevée conformément à l’annexe « Tableau des commissions ». La caution sert exclusivement à rembourser les ristournes éventuelles. La caution est constituée pendant toute la durée de l’activité du conseiller au sein de D.. g) A la fin de l’activité du conseiller, le solde positif éventuel de la caution lui sera restitué 3 ans après l’entrée en vigueur du dernier contrat signé par le conseiller. a) (sic) A la fin de l’activité du conseiller, le solde positif des affaires en attente ainsi que le compte de caution sont bloqués chez D. durant les 3 ans et ce, dès le dernier jour de travail effectif du conseiller dans l’entreprise. b) (sic) Dans les cas ou (sic) les cautions prélevées sont insuffisantes pour combler les ristournes, le conseiller est averti par D.. Même si ce dernier ne fait plus partie des collaborateurs de D., il reste redevable à D.________ des montants ristournés par les compagnies découlant des affaires conclues par lui-même jusqu’à hauteur des montants qu’il a perçus ». Conformément à l’art. 7 du contrat, on entendait par ristourne notamment « toute affaire annulée par le client ou avant la fin d’une durée contractuelle de trois ans de paiement de primes ou selon les conditions
5 - de la compagnie concernée et conformément à son règlement de commissionnement ». d) Selon l’art. 14 let. a du contrat, l’appelante met à disposition du conseiller des rendez-vous issus de service télémarketing indépendant. La lettre d de cette disposition précise ce qui suit (sic) : « Les rendez-vous visité par le conseiller qui sont pas signé seront facturé au conseiller 50 CHF NET le Rendez vous ». En pratique, l’appelante met à disposition de ses conseillers le service d’un Call Center afin de leur permettre d’obtenir des rendez-vous avec des clients et de faire signer des contrats. Si, ensuite d'un rendez- vous fixé au sein du Call Center, aucun contrat n'est finalement conclu, un montant de 50 fr. est facturé au conseiller. Le statut de l’intimé était celui d'un salarié de l’appelante ; il était payé dans une grande proportion à la commission et l’appelante supportait ses charges sociales obligatoires à hauteur de 50% (art. 11 let. a du contrat).
6 - c) Pour le mois de juin 2017, l’intimé a perçu un salaire net de 3'672 fr. 10, qui prenait en compte ses commissions ainsi que ses frais professionnels. Une somme de 100 fr. a été retenue par l’appelante sur ledit salaire conformément à l’art. 14 let. d du contrat de travail. d) En juillet 2017, l’intimé a perçu un salaire net de 1'318 fr. 05, qui prenait en compte les commissions ainsi que les frais professionnels. La somme de 150 fr. a été retenue par l’appelante sur ledit salaire en application de l’art. 14 let. d du contrat de travail. e) En août 2017, l’intimé a perçu un salaire net de 1'207 fr. 40. Un contrat ayant été conclu avec une collègue, il a touché à ce titre la moitié de sa commission, soit 60 fr. au lieu de 120 fr., en application de l’art. 6 let. b du contrat de travail. f) Pour septembre 2017, l’intimé a perçu un salaire net de 3'911 fr. 45, qui prenait en compte les commissions ainsi que les frais professionnels. La somme de 250 fr. a été retenue par l’appelante sur ledit salaire en application de l’art. 14 let. d du contrat de travail. Sa commission pour ce mois s’est élevée à 176 fr. 70 pour la conclusion d'un contrat d'assurance-vie. g) En octobre 2017, l’intimé a perçu un salaire net de 6'223 fr. 45, qui prenait en compte les commissions ainsi que les frais professionnels. La somme de 350 fr. a été retenue en application de l’art. 14 let. d du contrat de travail. En outre, un contrat ayant été conclu avec l’aide d’un collègue, l’intimé a perçu à ce titre la moitié de sa commission, soit 90 fr. au lieu de 180 fr., en application de l’art. 6 let. b du contrat de travail. h) Pour le mois de novembre 2017, le salaire de l’intimé s’est élevé à 5'293 fr. 45 et tenait compte des commissions ainsi que des frais professionnels. La somme de 650 fr. a été retenue en application de l’art. 14 let. d du contrat de travail. En outre, deux contrats ayant été conclus en présence d’une collègue, l’intimé a perçu à ce titre la moitié de sa
7 - commission, soit 170 fr. pour les deux contrats au lieu de 340 fr. pour le tout, en application de l’art. 6 let. b du contrat de travail. Un montant de 150 fr. a également été retenu sur le salaire de l’intimé au motif que trois rendez-vous tenus par celui-ci étaient le fruit d’une « recommandation faite par un tiers », au sens de l’art. 6 let. b du contrat de travail. En novembre 2017, l’intimé avait accumulé plus de 115 contrats conclus. Ses commissions ont toutefois été calculées selon le palier intermédiaire pour un montant de 150 fr. par contrat conclu au lieu des 180 fr. applicables au palier confirmé. i) En décembre 2017, l’intimé a perçu un salaire net de 5'924 fr. 15, qui prenait en compte les commissions ainsi que les frais professionnels, ainsi qu’une somme de 1'000 fr. à titre de gratification. Une somme de 300 fr. a été retenue sur ledit salaire en application de l’art. 14 let. d du contrat de travail. L’intimé a commencé le mois de décembre 2017 avec 157 contrats conclus au sein de l’intimée. Il a fini le mois avec 192 contrats conclus. j) En janvier 2018, le salaire mensuel net de l’intimé s’est élevé à 3'840 fr. 65, y compris les commissions et les frais professionnels. Deux contrats ayant été conclus en présence d’une collègue, l’intimé a perçu à ce titre la moitié de sa commission, soit 170 fr. pour les deux contrats au lieu de 340 fr. pour le tout, en application de l’art. 6 let. b du contrat de travail. L’intimé a expliqué qu’il avait en réalité remplacé sa collègue qui n’avait pas pu se rendre aux rendez-vous. Les commissions de l’intimé, qui avait accumulé plus de 192 contrats au début du mois, ont été calculées selon le tarif intermédiaire. 4.Le 6 février 2018, lors d’un entretien fixé sur requête de l’intimé, celui-ci a informé l’appelante de son souhait de pouvoir démissionner avec effet immédiat.
8 - A cette occasion, les parties ont signé une convention de sortie prévoyant notamment ce qui suit (sic) : « Monsieur C.________ s’engage à rembourser l’intégralité de la somme reçue des affaires qui concernent les assurances vies + maladies en cas de ristournes. Ces dernières (les ristournes concernent dès le jour de son entrée en fonction jusqu’au 06.02.2021 [...]. [...] Monsieur C.________ est tenue de suivre les affaires en cas éventuelles ristournes et ses clients jusqu’à le 06.02.2021 pour toutes les compagnies d’assurances qui travaillent avec D.________ [...]. Il ne délèguera en aucun cas le travail supplémentaire à D.. Si la société D. rattrape un contrat de Monsieur C., elle lui ristournera la totalité de la somme perçue. En dernier lieu, Monsieur C. a été tenu informé que toutes les affaires (contrats) en cours seront bloquées sur le compte de caution durant les 3 ans afin de garantir les éventuelles ristournes de la société comme déjà mentionné sur le contrat de travail ». Par courrier du 7 février 2018, l’appelante a accepté le départ de l’intimé avec effet au 7 février 2018. 5.a) Par demande du 30 janvier 2019, dont les conclusions ont été légèrement modifiées les 9 septembre 2019 et 28 septembre 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance à ce qu’il soit constaté que la convention du 7 février 2018 est nulle et de nul effet, et que l’appelante lui doive la somme de 26'800 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 27 octobre 2018. Par réponse du 27 mai 2019, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. L’intimé s’est déterminé le 9 septembre 2019. b) A l’audience du 10 octobre 2019, le tribunal a procédé à l’audition de S.________ et M.________. E n d r o i t :
9 -
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse totale est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée dans le délai imparti pour ce faire, la réponse est également recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle peut se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en
3.1L’appelante reproche au tribunal d’avoir fait une interprétation erronée de certaines clauses du contrat de travail. 3.2Pour l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l’attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., 2021, [cité ci-après : CR-CO I], nn. 15, 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective repose sur l’appréciation concrète des preuves par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 ;
11 - TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a), à l’exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1) (sur le tout : ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3 ; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.2). Enfin, si l’interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas non plus de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem, laquelle revêt un caractère subsidiaire par rapport aux moyens d’interprétation usuels (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; ATF 122 III 118 consid. 2.1 ; TF 4A_502/2022 et 4A_504/2022 du 12 septembre 2023 consid. 3.1.6). 3.3 3.3.1Les premiers juges ont considéré que l’exigence pour l’intimé de comptabiliser moins de 25% d’assurances communes dans ses affaires conclues pour prétendre au passage des paliers confirmé et expert n’était aucunement prévue dans le contrat ni dans ses annexes. L’appelante n’avait pas non plus respecté la procédure d’un éventuel congé- modification pour imposer un tel changement à l’intimé. Aucun accord exprès ou tacite n’ayant été démontré, l’intimé aurait dû être commissionné à hauteur du palier confirmé pour les contrats 116 à 157 puis à hauteur du palier expert pour les contrats 170 et suivants.
12 - Le tribunal a qualifié d’inacceptable la retenue de 50 fr. par contrat non-conclu lors de rendez-vous fixés via le Call Center. Il a considéré qu’on ne pouvait pas reprocher à l’intimé de ne pas avoir conclu un contrat et encore moins lui facturer une pénalité, sauf preuve d’une faute personnelle ayant mené à la non-conclusion. De même, selon le tribunal, il était « injuste » de retenir 50 fr. sur la commission au motif que l’intimé aurait été recommandé par un tiers pour le contrat en question. Une telle retenue n’avait au demeurant rien de contractuel. Le tribunal a appliqué le même raisonnement au sujet des commissions partagées en deux par l’appelante au motif que l’intimé était accompagné d’un collègue lors de la conclusion du contrat. Il était « difficile de croire » que la présence d’une autre personne ait pu sensiblement avoir une influence décisive sur la conclusion dudit contrat. 3.3.2L'appelante ne discute pas – du moins elle ne formule aucun grief précis à ce sujet – le fait que le tribunal a écarté l’exigence d’un pourcentage maximal de conclusion d’assurances communes pour accéder aux paliers confirmé et expert. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur cette question. L’appelante expose que les modalités prévues aux art. 6 let. b et 14 let. d du contrat de travail étaient parfaitement connues et acceptées par l’intimé. Aussi, les retenues de 50 fr. opérées pour chaque contrat non-conclu au Call Center et les réductions à parts égales en cas de participation d’un collègue avaient un fondement contractuel. Les termes utilisés étaient par ailleurs parfaitement clairs, si bien qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une interprétation selon le principe de la confiance. L’intimé ne conteste pas que ces clauses faisaient partie intégrante du contrat et qu’il en avait connaissance. Il soutient en substance que l’employé est dans une posture faible et qu’il n’a pas d’autre choix que d’accepter les termes du contrat. Il relève également que l’appelante n’aurait de toute manière pas « apporté la preuve » de ce que les réductions étaient justifiées.
13 - 3.3.3Par son art. 14 let. d du contrat, l’appelante met un système à disposition du conseiller pour qu'il puisse bénéficier de rendez-vous pré- arrangés à titre gratuit, à moins qu’aucun contrat ne soit signé au terme du rendez-vous. Cette clause est pour le moins inhabituelle. Les explications de l’appelante à ce titre – soit qu'il s'agirait ainsi de « motiver » les conseillers à conclure – ne sont pas de nature à rendre l'ensemble plus cohérent. En réalité, par cette disposition, l’appelante vise à forcer ses employés à utiliser un service externe de prise de rendez-vous et à ne le financer que pour autant qu'elle bénéficie in fine d'une augmentation de son chiffre d'affaires. Ce système est contraire à l’art. 327a al. 1 CO qui prévoit que « [l’]employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien ». En effet, le coût de l'utilisation du service de télémarketing constitue des frais imposés par l'exécution du travail, dans la mesure où l’appelante oblige son conseiller à s'en servir. Dès lors, l’appelante est tenue d'en assumer les coûts et ne saurait les faire supporter à l’employé. En outre, l’art. 327a al. 1 CO constitue une disposition semi- impérative (art. 362 al. 1 CO), si bien que les parties ne pouvaient pas y déroger au détriment de l’employé, ce qui est pourtant le cas de l’art. 14 let. d du contrat. En conclusion, il convient de confirmer, par substitution de motifs, le résultat du jugement entrepris en ce sens que les prélèvements opérés en application de l’art. 14 let. d du contrat doivent être remboursés à l’intimé. 3.3.4L’art. 6 let. b du contrat de travail prévoit la répartition en deux parts égales de la commission due à un conseiller si, à la demande de celui-ci, un autre agent intervient dans un dossier pour favoriser la conclusion d’une affaire.
14 - Comme le soutient l’appelante, les termes de cette clause sont clairs et ne nécessitaient pas d’être interprétés. L’intimé en avait connaissance et les a valablement acceptés, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. En application de cet article, l’appelante a ainsi réduit de moitié les commissions dues à l’intimé au motif qu’un collègue de celui-ci était présent lors de la conclusion des contrats en question. Toutefois, l’art. 6 let. b sur lequel l’appelante se fonde pour justifier la réduction des commissions précise que ce partage de commissions s’opère à la condition que la présence d’un autre conseiller ait été demandée par le conseiller principal, soit l’intimé. Dans ses déterminations du 9 septembre 2019 sur les allégués de la réponse, l’intimé a indiqué pour chaque contrat les circonstances qui expliquaient la présence d’un autre conseiller. Ainsi, l’intimé a précisé qu’en août 2017, la collègue qui l’avait accompagné était en formation, tandis qu’en octobre 2017, novembre 2017 et janvier 2018, il avait en réalité remplacé son collègue qui n’avait pas pu se rendre au rendez-vous. Certes, ces éléments ne sont pas formellement repris dans les allégués de l’écriture de l’intimé. Toutefois, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de relever que « le droit fédéral ne précise pas strictement et de manière générale quelle forme particulière devraient revêtir les allégations de fait et les offres de preuve [...]. La loi ne prévoit pas un nombre maximal de mots ou de phrases par allégation, pas plus qu'elle ne précise que chaque allégué ne devrait contenir qu'un seul fait, ni que les faits devraient impérativement être rangés en phrases numérotées » (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5). Ce d’autant plus qu’en procédure simplifiée, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. comme en l’espèce, le tribunal établit les faits d’office (cf. consid. 2 supra). Aussi, on ne saurait écarter les explications de l’intimé au simple motif qu’elles n’ont pas été introduites sous la forme d’un allégué numéroté dans la partie « faits » de son écriture. Cela étant, selon les règles du fardeau de la preuve, il incombait à l’intimé, qui prétendait au versement de commissions
15 - complètes, d’alléguer et de démontrer les éléments nécessaires (art. 8 CC). Or, l’intimé n’a aucunement prouvé les précisions qu’il invoque, lesquelles n’étaient munies d’aucun moyen de preuve et ne concernaient qu’en partie des faits négatifs. L’intimé n’a ainsi pas établi que les circonstances des rendez-vous ne justifiaient pas une réduction au sens de l’art. 6 let. b du contrat. En définitive, dans la mesure où l’art. 6 let. b du contrat était clair, que l’intimé l’avait valablement accepté et qu’il n’a pas prouvé que cette disposition n’aurait pas dû être appliquée, les réductions de moitié opérées par l’appelante étaient fondées, son grief devant être admis à cet égard. Il convient de recalculer le montant dû par l’appelante à l’intimé. Pour rappel, en août 2017, l’appelante avait partagé la commission de l’intimé de 120 fr. par moitié compte tenu de l’intervention d’un collègue ; en octobre 2017, l’appelante avait partagé la commission de l’intimé de 180 fr. par moitié compte tenu de l’intervention d’un collègue ; en novembre 2017, l’appelante avait partagé la commission de l’intimé de 340 fr. par moitié compte tenu de l’intervention d’un collègue et avait retenu un montant de 150 fr. en raison de l’intervention de tiers ; et en janvier 2018, l’appelante avait partagé la commission de l’intimé de 340 fr. par moitié compte tenu de l’intervention d’une collègue. Comme exposé ci-dessus, ces retenues et partages par moitié étaient justifiés, si bien qu’un montant total de 640 fr. (60 + 90 + 170 + 150 + 170) doit être soustrait du total dû par l’appelante tel qu’arrêté par les premiers juges. Compte tenu de cette modification, l’appelante doit verser à l’intimé la somme de 5’768 fr. 30 (6'408 fr. 30 – 640 fr.) bruts, sous déduction des charges sociales plus intérêts à 5% l’an dès le 27 octobre
16 - 4.1L’appelante conteste que la convention de sortie du 7 février 2018 soit nulle. Elle estime que les premiers juges auraient dû se limiter à déclarer que toutes les affaires en cours devaient rester bloquées sur le compte caution pendant une durée de 2 ans soit jusqu'au 6 février 2020. 4.2S'agissant des rapports de travail, l'art. 339 CO prévoit qu'à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (al. 1). Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus ; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année (al. 2). L’art. 339 al. 2 CO, contrairement à ce que la tournure de sa version allemande pourrait faire croire, ne règle pas l'exigibilité de la provision, mais l'étendue du droit à la provision à la fin des rapports de travail. Les parties peuvent donc convenir de reporter l'exigibilité des provisions conformément à cette disposition (ATF 116 II 700 consid. 4, spéc. let. c; FF 1967 II 274 s. ; TF 4P.273/2001 du 5 février 2002). En général, le délai maximum admissible du report est de six mois. Il est cependant d’une année pour les affaires donnant lieu à des prestations successives et de deux ans pour les contrats d’assurance et les affaires dont l’exécution s’étend sur plus d’une demi-année (Rémy Wyler, Droit du travail, 5 e éd., 2024, p. 209). Dans un arrêt de la Cour de justice de Genève du 12 février 2021 (CAPH/41/2021), les juges ont retenu ce qui suit au consid. 5.2 : « Il est établi que le compte de caution présentait un solde de 21'109 fr. 81 au 31 décembre 2016 et au 30 septembre 2017. Il est par ailleurs constant que les parties sont convenues de bloquer ledit compte durant quatre ans (48 mois). Une telle stipulation, au détriment du travailleur, n'est pas conforme à l'art. 339 al. 2 CO, qui prévoit une exigibilité différée de deux ans au maximum. C'est ainsi au 1 er mars 2019 (cf. infra) au plus tard que
17 - la prétention de l'intimé était exigible comme retenu par les premiers juges. ». 4.3 Le tribunal a retenu que tant le contexte dans lequel la convention de sortie avait été signée que le contenu de ladite convention contrevenait manifestement aux normes impératives du droit fédéral, dès lors que la convention était complètement disproportionnée et que seule l’appelante en tirait des avantages. Selon les premiers juges, la clause de ladite convention qui prévoyait un blocage des retenues sur les affaires en cours pendant 3 ans contrevenait manifestement à l'art. 339 al. 2 CO. La convention de sortie du 7 février 2018 prévoit que « toutes les affaires en cours ser[aient] bloquées sur le compte de caution durant les 3 ans afin de garantir les éventuelles ristournes de la société ». Or, comme exposé ci-dessus, cet engagement est contraire au délai de report maximum admissible selon l’art. 339 al. 2 CO. Comme cela a été le cas dans l’arrêt genevois précité (cf. consid. 4.2 supra), il convient de réduire la période prévue dans la convention de 3 ans à celle de 2 ans admise par la loi, ce à quoi l’appelante conclut par ailleurs.
5.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement querellé réformé en ce sens que la période de blocage sur le compte de caution prévue dans la convention de sortie du 7 février 2018 est réduite à 2 ans et que l’appelante est tenue de verser à l’intimé la somme de 5'768 fr. 30 bruts, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, plus intérêts à 5% l’an dès le 27 octobre 2018. 5.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La décision de première instance ayant été rendue sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC), il n’y a pas lieu d’y revenir.
19 - de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.5.2En l’occurrence, Me Mirjam Richon-Bruder indique dans sa liste des opérations du 19 mai 2025 avoir consacré 7 heures au dossier. Les heures annoncées peuvent être admises. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Richon-Bruder doit être arrêtée à 1'260 fr. (7 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 25 fr. 20 (2% x 1'260 fr.) ainsi qu’une TVA à 8.1% sur le tout, soit 104 fr. 10 (8.1% x 1'285 fr. 20), pour un total de 1'389 fr. 30. 5.5.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office pour autant que celle-ci soit avancée par l’Etat (cf. 122 al. 2 CPC), dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de D.________ est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I, II et VII de son dispositif :
20 - I. Il est constaté que la convention conclue le 7 février 2018 par C.________ d’une part et par D.________ d’autre part est modifiée en ce sens que les contrats en cours sont bloqués sur le compte de caution pour une durée de deux ans soit jusqu’au 6 février 2020, afin de garantir les éventuelles ristournes. II. D.________ doit payer à C.________ la somme de 5’768 fr. 30 (cinq mille sept cent soixante-huit francs et trente centimes) bruts, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, plus intérêts à 5% l’an dès le 27 octobre
VII. Les dépens de première instance sont compensés. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé C.________ est admise avec effet au 5 novembre 2024, Me Mirjam Richon-Bruder étant désignée conseil d’office. VI. L’indemnité de Me Mirjam Richon-Bruder est arrêtée à 1'389 fr. 30 (mille trois cent huitante-neuf francs et trente centimes), débours et TVA compris. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, dès qu’il sera en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :