Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, P318.052681
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL P318.052681-200922 495 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 novembre 2020


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffière :Mme Schwab Eggs


Art. 18 al. 1 et 335 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par E.________ SA, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.________, à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 septembre 2019, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 27 mai 2020, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal de prud’hommes) a dit qu’E.________ SA était la débitrice de Q.________ et lui devait le versement d'un montant brut de 25'956 fr. 15 avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2017 (I), a dit qu’E.________ SA était la débitrice de Q.________ et lui devait le versement d'un montant net de 3'000 fr. à titre de dépens (II) et a statué sans frais (III). En droit, appelés à statuer sur la fin de la relation de travail liant les parties, les premiers juges ont considéré que l’employé avait travaillé plus de trois ans au service de son employeur et qu'il avait, de ce fait, respecté les délais et termes tant légaux que contractuels. Ils ont retenu que l'employé a été libéré de l'obligation de travailler dès le 10 novembre 2017, ayant à plusieurs reprises proposé ses services et affirmé à son employeur son intention de travailler jusqu'au 31 décembre 2017. Les premiers juges ont ainsi tenu pour établi que le demandeur avait donné son congé pour le 31 décembre 2017 et que les rapports de travail entre les parties s’étaient poursuivis au-delà du 30 novembre 2017. Sur cette base, ils ont admis les prétentions en paiement de l'employé pour la période courant du 11 novembre au 31 décembre 2017 et en ont déduit les avances perçues. B.Par acte motivé du 26 juin 2020, E.________ SA a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens que les conclusions de la demande de Q.________ soient rejetées (1), que Q.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de 4'043 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2019 (2) et que Q.________ soit reconnu son débiteur et lui doive le versement d'un montant net de 3'000 fr. à titre de dépens (3).

  • 3 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.E.________ SA (ci-après : E.________ SA ou la défenderesse) est inscrite au Registre du commerce depuis le 2 mars 2005. Son siège est à Lausanne ; elle a pour but l'exécution de mandats d'agent général, la négociation de contrats et la gestion de portefeuilles d'assurances, ainsi que le courtage dans le domaine des assurances. Son administrateur est J.. 2.Q. (ci-après : le demandeur) est entré au service d’E.________ SA le 1 er septembre 2014 en qualité de conseiller en assurances. Les parties ont successivement conclu deux contrats. Le 14 juillet 2014, elles ont conclu un premier contrat de travail, entré en vigueur le 1 er septembre 2014. Le 30 décembre 2016, elles ont signé un nouveau contrat de travail. Q.________ a été engagé pour un taux d'activité de 100 % à raison de 42 heures de travail par semaine. Ses tâches principales étaient le conseil et le suivi, puis le développement du portefeuille de clients qui lui était attribué, l'acquisition de nouveaux clients, la mise sur pied et le suivi d'un réseau d'intermédiaires et l'exécution de tâches administratives.

Le contrat de travail prévoyait notamment au chiffre 13 que chaque partie pouvait résilier le contrat dans le respect d'un préavis d'un mois pour la fin d'un mois. Il prévoyait également que l'employeur était autorisé à libérer l'agent de ses fonctions jusqu'à l'expiration du contrat. 3.Pendant la durée des rapports de travail, Q.________ a été rémunéré par des commissions. S'il remplissait certaines conditions, il avait en outre droit à une supercommission. Le chiffre 9 du contrat de travail prévoit ce qui suit : « 9. Rémunération L'agent a droit à une rémunération pour son activité. Les détails sont réglés dans l'annexe « Réglementation du travail et de la rémunération » qui fait partie intégrante du présent contrat. »

  • 4 - 4.E.________ SA a édicté, à tout le moins depuis janvier 2016, un « Règlement Supercommission pour le profil professionnel de conseiller en prévoyance CP/CP PME ». Ce règlement prévoit en particulier ce qui suit : « Art. 1 Objectif/conditions Une supercommission est octroyée au collaborateur du service externe afin d'honorer des performances commerciales individuelles particulières. Pour pouvoir prétendre à une supercommission, le collaborateur du service externe doit avoir exercé ses activités de vente jusqu'à la fin de l'année civile concernée. En cas de sortie en cours d'année civile, il n'existe aucun droit au versement proportionnel de la supercommission. (...) Art. 2 Calcul de la supercommission La supercommission se fonde sur la multiplication de la base de calcul (voir 2.1) par les facteurs résultant de la réalisation des objectifs dans le secteur d'activité prioritaire (voir 2.2) et de la réalisation des objectifs particuliers fixés (voir 2.3). » 5.a) Par courrier recommandé du 18 octobre 2017, Q.________ a résilié les rapports de travail le liant à la défenderesse pour le 31 décembre 2017. Ce courrier a notamment la teneur suivante : « Pour des raisons personnelles et professionnelles, je vous fais part de ma décision de résilier ma convention d'agent intermédiaire en assurances auprès de votre agence et ceci pour le 31 décembre

Je tiens à vous remercier de m’avoir permis d’entrer dans le monde des assurances et également pour les moments passés avec mes collègues. (...) » Le témoin [...], business analyst travaillant pour [...] en tant que responsable back office jusqu'au 1 er février 2019, a expliqué qu’ayant « eu vent » en août ou septembre 2017 déjà de l’intention de l’intimé de changer d’agence par l’intermédiaire du futur employeur potentiel, elle avait alors rappelé à ce dernier qu’il existait un processus à respecter pour un collaborateur qui entendait changer d’agence, à savoir qu’en prévision du deuxième entretien d’embauche, le collaborateur devait en informer son employeur actuel. Interrogé sur les circonstances de l’envoi de cette lettre, le demandeur a indiqué qu’il voulait initialement l’envoyer au mois de

  • 5 - novembre pour la fin décembre, qu’il avait reçu un appel de [...] la veille de l’envoi de sa lettre de démission, laquelle lui avait indiqué qu’il devait l’envoyer au plus vite. b) Le 26 octobre 2017, un entretien a eu lieu entre Q., J. et D., au terme duquel le demandeur a fait savoir qu'il n'était pas satisfait de ses conditions en matière de LPP et a indiqué qu'il avait l'intention de rejoindre une autre agence du groupe [...] sise à [...]. A cette occasion, la défenderesse a signifié au demandeur que, s’il maintenait sa résiliation, la fin des rapports de travail interviendrait le 30 novembre 2017, de sorte qu’il ne percevrait pas la supercommission prévue. Interrogé en qualité de partie, Q. a déclaré qu'il avait dû, lors de cette rencontre, se justifier sur le motif de son départ. Il a expliqué que l'une des raisons de sa démission était due au comportement de J.________ à son égard et que les conditions de son deuxième pilier ne le satisfaisaient pas. Ce dernier lui a dit qu'il allait faire un effort. Q.________ a précisé que J.________ l’avait convaincu de rester. Interrogé en qualité de partie, J.________ a déclaré avoir exprimé des doutes quant au choix professionnel du demandeur, relevant notamment qu'il éprouverait peut-être des difficultés à s'adapter aux processus en vigueur au sein de l'agence de [...]. Il a également expliqué que Q.________ souhaitait continuer à travailler pour lui. Il aurait également, pour des questions de formalisme, proposé au demandeur d'apposer sur sa résiliation la mention « plus valable », ce que ce dernier avait fait. Le témoin D., responsable du service interne de la défenderesse a déclaré que, lors de cette entrevue, J. souhaitait comprendre les circonstances du départ de Q.________ et savoir si cette décision était irrévocable. Elle a aussi précisé que le demandeur avait mis en avant le fait qu'il aurait une meilleure couverture LPP à [...]. J.________ avait alors proposé au demandeur de disposer d’un temps de réflexion, ce

  • 6 - à quoi ce dernier avait répondu que cela n’était pas nécessaire puisqu’il avait finalement décidé de rester. Le témoin [...] a de son côté indiqué avoir reçu un appel téléphonique de J.. Il lui avait alors expliqué qu'il était avec Q. et que celui-ci avait changé d'avis et souhaitait continuer à collaborer avec lui. Lors de son interrogatoire, Q.________ a confirmé avoir apposé sur sa lettre de résiliation la mention « Plus valable, selon discussion avec Monsieur J.________ et Madame D.________ » et qu'ils avaient alors appelé Mme [...] pour l'informer de cette décision. Les parties ont renoncé à la résiliation du 18 octobre 2017 et l'ont considérée comme nulle. Le même jour, J.________ a adressé un courriel à un collaborateur du service externe pour l’informer que le demandeur avait renoncé à quitter l’agence. Dans un courriel du même jour adressé à plusieurs collaborateurs, J.________ a notamment indiqué ce qui suit : « (...) Nous nous sommes rencontrés ce matin, Q., D. et moi à ce sujet. Après des échanges intenses et fructueux, Q.________ a finalement décidé de renoncer à son départ. Son choix final, pour ma part, renforce la cohésion de tout notre groupe. Je suis très heureux de sa décision et de pouvoir encore compter sur lui dans le futur, comme sur vous tous. (...) » 6.Le demandeur a été absent du 27 octobre au 5 novembre 2017 en raison de son mariage et de ses vacances. 7.Dès son retour, le 6 novembre 2017, Q.________ a remis ses clés à la défenderesse en lui indiquant qu’il n’en aurait plus besoin. Il a alors résilié oralement son contrat de travail le liant à E.________ SA pour le 31 décembre 2017. Le 10 novembre 2017, un nouvel entretien a eu lieu entre les parties, au terme duquel la défenderesse a soumis un projet de convention au demandeur dont la teneur était la suivante :

  • 7 - « La présente convention est établie sur requête de l'agence partenaire, suite à la demande de M. Q.________ de rejoindre l'agence de M. [...], nouvel employeur. Les deux entités bien que distinctes et avec des conditions contractuelles différentes, opèrent pour la même compagnie d'assurances, en l'occurrence [...] et son canal de distribution. L'exploitation du marché et les principes de collaboration en matière de gestion des portefeuilles et transfuges de collaborateurs sont réglementés au sein du service externe en Suisse romande. Celles-ci n'ont pas été respectées dans le cas présent et pour autant, l'agence partenaire ne s'oppose pas au départ de l'agent, convenu au 10.11.2017, mais après avoir accompagné ce dernier pendant les trois dernières années – investi du temps et des moyens considérables, qui pour résultat ont permis à l'agent d'obtenir deux licences de compétences de vente, vie et non-vie et la certification AFA – souhaite des mesures tutélaires afin de sauvegarder ses intérêts par un rappel des points à respecter et spécifier dans la convention d'agent intermédiaire du 30.12.2016, entrée en vigueur le 01.01.2017 ainsi que toutes les annexes et règlements mentionnés dans cette dernière et faisant intégralement partie du contrat. (...) »

Q.________ a refusé de signer ce projet de convention, qui prévoyait comme date de fin des rapports de travail le 30 novembre 2017. Cette date ne lui convenant pas, le défendeur a informé J.________ qu'il souhaitait travailler jusqu'au 31 décembre 2017. Selon ses explications, Q.________ a rendu la clé à D.________ le 6 novembre 2017, en lui indiquant qu'il avait pris la décision de partir. A l’audience, Q.________ a exposé notamment ce qui suit : « Vous me demandez si j'ai travaillé jusqu'à fin décembre 2017, je réponds que dans les faits M. J.________ m'a interdit de travailler. Il m'a dit qu'il ne fallait plus que j'aille au bureau pour les contrats en signature je devais les transmettre au service interne. Chose que je n'ai pas faite préférant terminer moi-même les dossiers en cours. » Le 16 novembre 2017, la défenderesse a écrit à Q.________ un courrier dont la teneur est la suivante : « Monsieur, Le 25 octobre dernier, nous avons réceptionné votre courrier par lequel vous résiliez votre convention d'agent intermédiaire. Les soussignés en ont pris connaissance le jour suivant et sollicité sans attendre, une réunion avec vous qui a eu lieu l'après-midi du même jour.

  • 8 - Cette rencontre a permis de connaître les motivations vous ayant amené à résilier la convention, notamment votre choix de rejoindre une agence traditionnelle du groupe [...], à [...]. Nous avons échangé nos points de vue cordialement, en transparence et de manière constructive. A cette occasion, il vous a été expliqué que la résiliation, si elle était maintenue, ne pouvait en aucun cas intervenir au 31 décembre 2017, mais au 30 novembre 2017. La confiance étant rompue et la convention prévoyant un délai d'un mois pour la fin d'un mois pour les deux parties. Nos discussions vous ont amené à renoncer à la résiliation de la convention, sans requête de délai supplémentaire de réflexion malgré notre injonction, en apposant au bas de votre courrier une mention de nullité de ce dernier. Il a été contresigné par les soussignés, puis formalisé encore par un appel à la Direction régionale d'[...] à Lausanne, à Madame [...] en guise de confirmation. Le 27 octobre vous étiez absent pour votre mariage. La semaine qui a suivi également pour vacances. A votre retour le 6 novembre, vous avez remis la clef du bureau à Madame D.________ en lui précisant que vous n'en aviez plus besoin. Le même après-midi vous avez signifié oralement aux soussignés avoir changé d'avis et être revenu sur votre dernière décision, en maintenant votre premier choix, de quitter notre agence pour celle de [...]. Les soussignés, pour l'agence partenaire, en ont pris bonne note. Votre résiliation, en accord avec vous-même, a été acceptée pour le 30 novembre 2017. Il a été également convenu de vous libérer au 10 novembre 2017. L'exploitation du marché et les principes de collaboration en matière de gestion des portefeuilles et transfuges de collaborateurs étant réglementées au sein du service externe d'[...] en Suisse romande, nous avons également convenu de signer une convention spécifiant quelques rappels de points importants, contre la cession d'une short liste de clients en faveur de l'agence de [...] et pour vous-même en particulier, afin de vous en permettre la gestion. Vous êtes également revenu sur cet accord refusant finalement de signer ce document, ce qui nous a conduit aujourd'hui, à formaliser, en respect de la convention d'intermédiaire du 30.12.2016, entrée en vigueur le 01.01.2017, ainsi que toutes les annexes et règlements mentionnés dans cette dernière et faisant intégralement partie du contrat, conformément aux diverses discussions que vous avez eu avec les soussignés, la résiliation définitive de cette convention au 30 novembre 2017. Aucun transfert de clients acquis ou gérés durant vos activités pour l'agence partenaire ne sera accepté de votre part, ni de la part de l'agence de [...] ou ses collaborateurs. » 8.Selon un récapitulatif produit en procédure par E.________ SA, le décompte des commissions dues à Q.________ pour la période allant de janvier 2017 à décembre 2017 s'établit comme il suit : Mois Salaire brut Salaire net net 2017 Janvier -128.55-710.10

Février6'448.155'363.40

  • 9 -

Mars232.35-377.40

Avril17'402.1515'510.60

Mai4'867.203'903.25

Juin5'976.704'927.95

Juillet28'331.8525'670.65

Août40'638.25 37'150.70

Septembre7'397.306'118.80

Octobre 6'703.005'51.70

Novembre3'798.202'834.90

Décembre1'353.15953.90

Total123'019.75 106'863.7 5 9.Le 13 juillet 2018, Q.________ a saisi le Tribunal de prud'hommes de l’arrondissement de Lausanne d'une requête de conciliation dirigée contre E.________ SA et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit condamnée à lui verser le montant brut de 30'000 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2017 (I) et à lui remettre un certificat de travail d’une teneur conforme à celle de la pièce 13, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (II). La conciliation tentée le 16 octobre 2018 ayant échoué, le président de ce tribunal a, le même jour, délivré à Q.________ une autorisation de procéder. 10.Par demande du 5 décembre 2018, Q.________ a assigné E.________ SA devant le tribunal de prud’hommes. Au bénéfice de l'autorisation de procéder qui lui avait été délivrée, il a conclu à ce qu’E.________ SA soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement d'un montant brut de 30'000 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2017. Le 20 février 2019, E.________ SA a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que Q.________ soit reconnu comme étant son débiteur et lui doive prompt et immédiat paiement de la somme de 3'423 fr. 35, plus intérêts à 5 % l'an dès le 15 mars 2019. Invité à répliquer, Q.________ a conclu au rejet des conclusions de la réponse et a maintenu ses conclusions.

  • 10 - Dans sa duplique du 22 mai 2019, E.________ SA a augmenté sa conclusion reconventionnelle à 4'043 fr. 85 avec intérêts à 5 % l'an à compter du 15 mars 2019.

11.Le tribunal de prud’hommes a tenu trois audiences de jugement les 27 mai, 10 juillet et 11 septembre 2019. Il a recueilli les déclarations de Q.________ qui a maintenu ses conclusions, et celles du représentant d’E.________ SA, J.________ qui a maintenu les conclusions de cette dernière. A l’occasion de la première audience, le tribunal a entendu [...] et D.________ en qualité de témoins E n d r o i t : 1. 1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 fr. en première instance. L’appel est dès lors recevable.

  • 11 - 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. (cité ci-après : CR CPC), nn. 2ss et 6 ad art. 310 CPC).

3.1L’appelante soutient que le jugement serait lacunaire tant sur les faits que sur le droit. Elle requiert dès lors qu’il soit complété sur la base de griefs qu’elle numérote de 2.1 à 2.14. 3.2 3.2.1La demande contient notamment les allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC) ainsi que l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC). Les allégués de fait doivent être précisés dans l'écriture elle-même, le simple renvoi à des pièces étant insuffisant (TF 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2, RSPC 2015 p. 6 ; TF 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5, RSPC 2018 p. 173). Il n’incombe pas au tribunal et à la partie adverse de rechercher l’état de fait déterminant dans les pièces, ni d’examiner ces pièces afin de voir s’il peut en être tiré quelque chose en faveur de la partie à qui incombe le fardeau de l’allégation. Il ne suffit ainsi pas que, dans les annexes, des informations se trouvent sous une forme quelconque (TF 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5, RSPC 2018 p. 173). 3.2.2Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge

  • 12 - apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (Schweizer, CR CPC op. cit., n. 19 ad art. 157 CPC). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit et, partant, s'il peut le retenir comme prouvé (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). 3.2.3Les faits expressément admis par la partie adverse n'ont pas à être prouvés, sous réserve de la faculté laissée au juge par l'art. 153 al. 2 CPC de faire administrer d'office la preuve d'un fait non contesté lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de sa véracité (TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 4.2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.4.1.2 ad art. 55 CPC). 3.3 3.3.1Les griefs 2.1, 2.2 et 2.3 de l’appelante ont trait à la lettre de résiliation du 18 octobre 2017. Selon elle, sur la base des déclarations du témoin [...], il existerait un processus à respecter pour un collaborateur qui entend changer d’agence, qui aurait été rappelé à l’intimé (grief 2.1). L’appelante souhaite également voir figurer un extrait de la lettre de résiliation (grief 2.2), ainsi que les précisions apportées sur ce point par l’intimé lors de son audition en qualité de partie (grief 2.3). L’état de fait a été complété dans le sens voulu par l’appelante (cf. chiffre 5.a). Ces précisions ne sont cependant pas déterminantes pour l’issue du litige dès lors qu’en l’état, une démission formelle a été présentée à l’employeuse. 3.3.2L’appelante soutient que les allégués 44 et 45 de la demande ayant été admis, il conviendrait de les intégrer à l’état de fait (grief 2.4).

  • 13 - Au vu de leur admission, l’état de fait a été complété en conséquence (cf. chiffre 5.b). L’appelante apporte également des précisions s’agissant de l’entrevue du 26 octobre 2017 (griefs 2.5 et 2.6). Dans la mesure où ces éléments ressortent du jugement, celui-ci a été étayé des précisions apportées (cf. chiffre 5.b). 3.3.3L’appelante soutient qu’au sortir de l’entretien du 26 octobre 2017, l’intimé n’aurait pas informé le directeur de l’agence de [...] ni la direction régionale qu’il avait finalement renoncé à rejoindre son équipe. Elle en veut pour preuve la pièce requise 151 ainsi que les déclarations du témoin [...] qui a déclaré en substance que le directeur de l’agence susmentionné avec lequel elle avait eu un échange téléphonique deux ou trois jours plus tard l’aurait « alors informée que le demandeur avait encore changé d’avis et qu’il souhaitait venir dans son agence » (grief 2.7). L’absence d’information dont se prévaut l’appelante ne ressort cependant d’aucun allégué de fait de la procédure de première instance, en particulier pas des allégués 55 à 57 pour lesquels la pièce requise 151 a été offerte. L’appelante fonde également son grief sur les déclarations du témoin mentionné ci-dessus ; ces déclarations – telles que reproduites par l’appelante à l’appui de son grief – ne permettent pas non plus d’en déduire le fait allégué par l’appelante. L’état de fait n’a donc pas été complété dans le sens requis. 3.3.4L’appelante revient sur l’allégation de l’intimé selon lequel J.________ se serait engagé à changer d’attitude à l’occasion de l’entretien du 26 octobre 2017, ce qui ne résulterait pas des déclarations de l’intimé lors de son audition (grief 2.8). Il ressortirait au demeurant des dépositions de J., entendu en qualité de partie, et du témoin D. qu’il n’était pas possible de promettre de meilleures conditions de prévoyance professionnelle (grief 2.9).

  • 14 - En l’espèce, aucun allégué de la procédure ne fait état du fait qu’il n’était pas possible d’améliorer la prévoyance professionnelle de l’intimé, de sorte que le grief doit être rejeté. En outre, contrairement aux affirmations de l’appelante, il résulte des déclarations de l’intimé que son supérieur s’était engagé à faire quelque chose pour son deuxième pilier. L’appelante n’expose au demeurant pas en quoi ces éléments factuels seraient déterminant pour l’issue du litige, étant relevé que l’état de fait est suffisamment précis s’agissant de ces questions (cf. ch. 5.b). 3.3.5L’appelante soutient que les allégués 51 et 52 ayant été admis, il conviendrait de les intégrer à l’état de fait, ainsi que d’ajouter les précisions du témoin D.________ (grief 2.10). Ces deux allégués ayant été effectivement admis, ils ont été intégrés à l’état de fait (cf. ch. 6 et 7), sans qu’il soit nécessaire de les compléter des déclarations du témoin, vu leur admission. 3.3.6L’appelante revient encore sur le fait que l’intimé n’aurait pas été libéré de l’obligation de travailler avant le 30 novembre 2017, ce qui résulterait des accès informatiques encore à sa disposition, des déclarations du témoin D., de la lettre de l’appelante du 10 novembre 2017 et des déclarations de J., entendu en qualité de partie. En l’espèce, il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait dans le sens requis, dès lors qu’il résulte du courrier du 16 novembre 2017 de l’appelante (cf. ch. 7) qu’il avait été convenu de libérer l’intimé de son obligation de travailler au 10 novembre 2017. Cela ressort clairement de l’allégué 68 de la défenderesse – rapport fait à la pièce 8, soit le courrier susmentionné – qui indique expressément qu’une libération de l’obligation de travailler était mentionnée dans le courrier recommandé adressé par l’employeur à l’employé le 16 novembre 2017 – allégué admis par l’intimé. Il est donc faux de prétendre – comme le fait l’appelante à l’appui de sa motivation en droit – qu’il n’existe aucun élément permettant

  • 15 - de soutenir que l’intimé aurait été libéré de son obligation de travailler dans le courant du mois de novembre 2017. Le rejet de ce grief quant aux faits conduit dès lors également au rejet des griefs de l’appelante développés en droit sur la question de la libération de travailler (griefs 3.16 à 3.20), ceux-ci n’ayant ainsi pas besoin d’être examinés plus précisément.

4.1L’appelante reproche aux premiers juges de n’avoir pas examiné l’argument selon lequel elle aurait été trompée lorsqu’elle avait convenu de l’annulation du congé donné en octobre 2017. Si l’appelante admet que les parties se sont entendues pour annuler cette résiliation (ch. 3.5 de l’appel), elle remet en cause la validité de cet accord. Elle soutient qu’il aurait été vicié en ce sens qu’elle n’aurait jamais accepté de renoncer à la résiliation du contrat de travail pour le 30 novembre 2017 si elle n’avait pas été trompée par l’intimé sur sa réelle intention, qui avait toujours été de quitter l’agence de [...]. 4.2 4.2.1En cas de litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 ; Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., 2012, nn. 15 ss, spéc. nn. 25 et 32-34 ad art. 18 CO). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; ATF 125 III 305 consid. 2b). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de

  • 16 - conclure relève des constatations de fait (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; ATF 128 III 419 consid. 2.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 Il 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 Ill 626 consid. 3.1). L'application du principe de la confiance est une question de droit ; cependant, pour trancher cette question, le juge doit se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2). 4.2.2Le contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). La résiliation est un droit formateur qui s'exerce par un acte juridique unilatéral (ATF 133 III 360 consid. 8.1.1). Afin d'assurer une situation juridique claire dans l'intérêt de la partie adverse, l'exercice d'un droit formateur est en principe inconditionnel et irrévocable (ATF 128 III 129 consid. 2a, JdT 2003 I 10 ; pour le tout cf. TF 4A_308/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.3), sauf accord contraire des parties, qui peuvent convenir de poursuivre les rapports de travail, nonobstant la résiliation intervenue (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4 e éd., Berne 2019, p. 619-620), mais aussi de prolonger les rapports de travail existant pour une autre date, respectivement de repousser les effets de la résiliation. La partie peut donner son congé pour une échéance plus lointaine que celle prévue légalement ou contractuellement, mais dans un tel cas l'autre partie conserve la faculté de signifier le congé pour l'échéance légale ou contractuelle plus rapprochée (TF 4A_663/2010

  • 17 - consid. 2.4 ; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2 e éd. Lausanne 2010, n. 1.3 ad art. 335c CO ; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7 e éd. Zurich/Bâle/Genève 2012, n. 2 ad art. 335 CO). 4.3En l’espèce, à la suite de l’envoi par l’intimé de la lettre de résiliation du 18 octobre 2017, les parties sont convenues de ne pas en tenir compte et de continuer la relation contractuelle, ce qui a été formalisé par l’apposition par l’intimé de la mention « plus valable » sur la lettre de résiliation. Cet accord est intervenu dans le cadre d’une entrevue entre les parties le 26 octobre 2017, à l’occasion de laquelle celles-ci ont pu s’expliquer sur les motifs de l’envoi de la résiliation. La volonté des parties au moment de l’accord sur le retrait de résiliation résulte clairement des déclarations des parties et des témoins D.________ et [...], la première ayant assisté à l’entretien tandis que la seconde a été contactée durant l’entretien afin de lui faire part de la continuation de la collaboration. Il résulte de ces déclarations concordantes que les parties ont pu, à cette occasion, librement échanger sur leur collaboration et, sur cette base, ont décidé de continuer à travailler ensemble. Cela est corroboré par le courriel envoyé à l’issue de cet entretien par J.________ à plusieurs collaborateurs afin de leur faire part de la décision de l’intimé de rester, après « des échanges intenses et fructueux », ce qui renforçait la cohésion du groupe. L'appelante échoue à établir qu'à ce moment-là, l'employé aurait encore eu l'intention de quitter l'agence, aucun des éléments avancés ne permettant de le démontrer. En particulier, il n'est pas établi que l'intimé n'aurait pas informé le directeur de l'agence de [...] qu'il avait finalement renoncé à rejoindre son agence. A supposer même ce fait allégué et établi, il ne permettrait pas de soutenir que l'intention de l'employé était de tromper l'employeuse. A cela s'ajoute que l'accord ne précise pas la raison du retrait de la résiliation ni d'éventuelles conditions à respecter, ce qui rend caducs les développements de l’appelante faisant état de comportement décevant de l'employeuse (supérieur hiérarchique) ou de promesse non tenue s’agissant de la LPP. Il résulte au contraire clairement des éléments du dossier que les parties avaient la volonté, à ce moment-là, de ne pas tenir compte de

  • 18 - la résiliation formulée par l’intimé. L’appelante l’admet du reste dans son acte d’appel (cf. ch. 3.5 de l’appel). Dans cette mesure l’appelante n’établit pas qu’au moment précis de la signature de la convention de renonciation à la résiliation du mois d’octobre, elle aurait été dans l’erreur. Il revenait à l’appelante, si elle souhaitait se prémunir d’une nouvelle résiliation, de faire mentionner dans l’accord une telle interdiction, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne peut pas en faire le reproche, après coup, à l'employé, qui était libre de résilier à nouveau son contrat de travail. L'accord passé n'interdisait en tout cas pas à l'employé de changer d'avis une fois la résiliation invalidée, ce qu'il pouvait faire sans avoir à justifier son acte à défaut de stipulation contraire. L'erreur plaidée par l'appelante ne peut ainsi pas être retenue. Il ne faut en effet pas confondre les événements qui permettent de retenir une réelle et commune volonté des parties à un moment donné – à savoir, selon les premiers juges et ce, à juste titre, comme étant de rendre caduque la résiliation de l'employé, au vu des éléments au dossier dûment appréciés (cf. ci-dessus) – des événements ultérieurs qui marquent une autre volonté à un autre moment. Le fait que le 26 octobre 2017 les parties avaient la réelle et commune intention de poursuivre leur relation de travail – ce qui est établi – ne saurait en effet empêcher l'une ou l'autre partie d'avoir une intention différente à un moment ultérieur. Le seul fait que l’intimé ait décidé ultérieurement de résilier le contrat de travail, pour des raisons qui lui appartiennent – le congé ne devant pas être motivé –, ne permet pas à lui seul d'infirmer la constatation de la volonté commune et réciproque des parties de prolonger leurs rapports de travail, étant observé que cette question relève des faits et donc de l'appréciation des éléments de preuve à disposition et non pas du droit. Au regard de ce qui précède, la constatation du fait discuté ici, à savoir le contenu de la volonté des parties, telle que retenue par les premiers juges, est exempte de reproche et peut être confirmée. Les premiers juges n’ont pas analysé l’existence d’une volonté commune et réciproque des parties sur la poursuite de leur relation de travail sous l’angle du principe de la confiance. S’il convenait de le faire –

  • 19 - ce qui n’est pas le cas, la volonté réelle des parties étant établie –, toute circonstance ultérieure – telle notamment la deuxième résiliation formulée par l’intimé – devrait d'emblée être écartée. Sur la base des éléments du dossier, on ne pourrait dès lors qu'aboutir à la même constatation sous l'angle d'une analyse faite au regard du principe de la confiance.

5.1Pour ces motifs, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. 5.2L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). 5.3Il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Joël Crettaz (pour E.________ SA), -Me Laura Reichenbach (pour Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Vice-président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

14

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 114 CPC
  • art. 153 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

19