1112 TRIBUNAL CANTONAL P318.038365-190624 291 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 mai 2019
Composition : M. A B R E C H T , président Mme Kühnlein et M. Perrot, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 311 CPC Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 9 janvier 2019 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec F., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
novembre 2017 (III), a dit que G.________ devait verser 2'500 fr. à F.________ à titre de dépens (IV), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V) et a rendu le jugement sans frais (VI). Le premier juge a considéré, en substance, que le licenciement avec effet immédiat signifié à la demanderesse par la défenderesse n’était pas justifié et que les salaires des mois d’août, septembre et octobre 2017 étaient ainsi dus, part au treizième salaire comprise. Ce jugement a été notifié à chacune des parties le 25 mars 2019. 2. Par acte adressé le 18 avril 2019 au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, G.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Cet acte a été transmis d’office à la Cour de céans comme objet de sa compétence. 3.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
En l’espèce, l’acte d’appel a été déposé en temps utile par une personne justifiant d’un intérêt contre une décision finale ouvrant la voie de l’appel au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 francs. 4. 4.1Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel, le cas échéant, de statuer à nouveau en reprenant les conclusions de l’appelant (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1 ; TF 4A_383/2013 du décembre 2013, consid. 3.2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 4 ad art. 311 CPC). Ce principe est toutefois tempéré par les principes de l’interdiction du formalisme excessif et de la bonne foi en vertu desquels – dans certains cas qui doivent demeurer exceptionnels – les conclusions sont interprétées à la lumière des griefs développés dans le mémoire d’appel (théorie dite des conclusions implicites) (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 4A_417/2013 du 25 février 2014, consid. 3.1 ; Jeandin, op. cit., n. 4b ad art. 311 CPC).
4.2Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit par ailleurs être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou à l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 consid. 3; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013, consid. 4.2). L’instance
4.3Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation à l’appelant d’un délai fondé sur l’art. 132 al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (notamment TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 311 CPC). 4.4 En l’espèce, l’appelante se limite à indiquer qu’elle estime être dans son droit du fait que l’employée lui avait « fait perdre plusieurs clients en allant travailler chez eux avec discrétion le jour de son prétendu congé avec le véhicule et le matériel de l’entreprise » et que lors de sa « première convocation » au tribunal, « le juge lui avait donné raison à 100% ». Force est ainsi de constater que l’appelante ne tente pas de démontrer en quoi la décision attaquée serait erronée et ne précise pas la mesure de sa contestation en prenant des conclusions claires. A ce dernier égard, les principes de l’interdiction du formalisme excessif et de la bonne foi ne lui sont ici d’aucun secours. 4.5Dans la mesure où [...], époux de G.________, a également signé l’acte d’appel, on pourrait se demander s’il n’entendait pas également agir à titre personnel. Toutefois, celui-ci n’ayant pas participé à la procédure de première instance, il n’aurait de toute manière pas la qualité pour faire appel (Jeandin, op. cit., n. 12 ad intro. art. 308-334 CPC) et il n’y a donc pas lieu de tenir compte de son intervention.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC), ni alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme G., -Me Charles Munoz (pour F.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
6 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :