1101 TRIBUNAL CANTONAL P318.003648-190833 424 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 juillet 2019
Composition : M. ABRECHT, président M.Colombini et Mme Merkli, juges Greffier :Mme Umulisa Musaby
Art. 8 CC ; 336 ss CO ; 247 al. 2 et 317 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à St. German (VS), demandeur, contre le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________SA, à Zurich, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 18 avril 2019, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par W.________ dans sa demande du 17 janvier 2018 (I), a dit que celui-ci était le débiteur de V.SA de la somme de 2'500 francs à titre de dépens (II) et a rendu le jugement sans frais judiciaires (III). En bref, le tribunal a notamment rejeté la prétention du demandeur relative aux heures supplémentaires, pour le motif qu’il n’avait pas constaté que le demandeur avait effectué des heures supplémentaires qui seraient demeurées impayées. Il a également rejeté la conclusion du demandeur réclamant l’indemnité pour licenciement abusif au sens de l’art. 336a CO. Le tribunal a retenu que le demandeur ne s’était pas opposé à son licenciement dans le délai prévu par l’art. 336b al. 1 CO. En outre, le demandeur avait lui-même résilié le contrat de travail par lettre du 8 juin 2017, manifestant par là sa volonté de ne pas poursuivre les rapports de travail. Au demeurant, on ne voyait pas en quoi le licenciement pouvait être qualifié d’abusif : le demandeur n’avait pas apporté un début de preuve quant aux griefs dont il faisait part. De toute manière, il résultait du dossier que le demandeur n’avait pas adopté un comportement exemplaire sur son lieu de travail. B.Par appel du 24 mai 2019, W. a conclu avec suite de frais et dépens implicitement principalement à la réforme du jugement en ce sens que V.________SA soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 943 fr. 37 pour les heures impayées, ainsi que de la somme de 15'000 francs, subsidiairement à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal de Prud’hommes pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, l’appelant a produit un bordereau de dix pièces, dont il sera question ci-après (cf. infra consid. 3).
3 - Par réponse du 4 juillet 2019, V.________SA a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.V.________SA (ci-après : la défenderesse) est inscrite au Registre du commerce du Canton de Zurich depuis le 19 septembre 1978. Elle a notamment pour but la fourniture de prestations et de services dans le secteur du personnel, principalement dans le recrutement, la mise à disposition et le placement, contre rémunération, de personnel de toutes branches professionnelles. Elle exploite une succursale à Lausanne, inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le 6 mars
2.Par contrat de mission écrit du 2 septembre 2016, W.________ (ci-après : le demandeur) a été engagé par la défenderesse en qualité de chauffeur poids lourds pour le compte de la société H.________SA, en relation avec ses locaux situés à Renens, avec effet dès cette même date et pour une durée maximale de trois mois. Le taux d'activité convenu était de « 90 % selon CCT », pour un salaire horaire de base brut de 23 fr. 94, majoré de 8.33 % à titre de treizième salaire (2 fr. 23), 8.33 % à titre d'indemnité pour les vacances (2 fr. 06) et 3.20 % à titre d'indemnité pour les jours fériés (0 fr. 77), soit 29 fr. brut au total. A cette même date, un contrat-cadre a été signé par les parties pour faire partie intégrante du contrat de mission. Les rapports de travail étaient en outre soumis aux conventions collectives de travail étendues « Branche du travail temporaire » des 17 mars 2009, 15 juillet 2011 et 29 mars 2016 (ci-après : CCT). 3.Le 29 novembre 2016, les parties ont conclu un second contrat de mission écrit de durée indéterminée portant sur la même mission et
4 - toujours pour le compte de l'entreprise H.________SA, avec effet au 3 décembre 2016. Le taux d'activité du demandeur, ainsi que le salaire horaire convenu demeuraient inchangés. Les délais de résiliation, conformément à l'art. 11 al. 2 CCT et l'art. 4.2 du contrat-cadre du 2 septembre 2016, étaient de deux jours ouvrables pendant les trois premiers mois d'une mission ininterrompue, de sept jours civils entre le quatrième et le sixième mois inclus d'une mission ininterrompue et d'un mois pour le même jour du mois suivant dès le septième mois d'une mission ininterrompue. 4.Le 18 avril 2017, les parties ont signé un second contrat-cadre de travail, dont le préambule précise notamment que « les autres dispositions, concernant le temps de travail ou le salaire, contenues dans les conventions collectives généralement à caractère obligatoire qui s'appliquent à l'entreprise locataire de services priment sur ce contrat- cadre ». 5.Il ressort des décomptes de salaire que les heures supplémentaires effectuées par le demandeur ont été rémunérées comme heures normales (heures de base), majorées de 25 % les jours ouvrables et de 50 % les dimanches. La défenderesse a versé au demandeur les montants suivants à titre de majoration pour ses heures supplémentaires effectuées : -septembre 2016 : 202 fr. 50 brut pour 31.25 heures supplémentaires ; -octobre 2016 : 93 fr. 95 brut pour 14.50 heures supplémentaires ; -novembre 2016 : 11 fr. 35 brut pour 1.75 heures supplémentaires ;
décembre 2016 : 143 fr. 10 brut pour 22.08 heures supplémentaires ;
janvier 2017 : 76 fr. 70 brut pour 11.84 heures supplémentaires ;
5 - -février 2017 : 39 fr. 85 brut pour 6.15 heures supplémentaires ;
mars 2017 : 254 fr. 20 brut pour 31.48 heures supplémentaires, dont 23.75 heures avec un supplément de majoration de 25 % et 7.73 heures avec un supplément de majoration de 50 % ; -avril 2017 : 363 fr. 80 brut pour 40.24 heures supplémentaires, dont 24.37 heures avec un supplément de majoration de 25 % et 15.87 heures avec un supplément de majoration de 50 % ; -mai 2017 : 36 fr. 50 brut pour 5.63 heures supplémentaires. 6.Le 17 mars 2017, H.SA, par la plume du responsable du site de Renens, M., a remis en mains propres au demandeur une lettre d’avertissement dont la teneur est la suivante : « (...) Je me permets de vous avertir suite à la plainte d'un conducteur de véhicule privé à votre égard. Je vous rappelle que H.________SA doit être irréprochable et que l'on ne peut pas faire des appels de feux, doubler imprudemment et ne pas respecter la politesse au volant d'un véhicule H.________SA vis-à- vis d'un autre usager de la route, même si celui-ci roule de façon non adaptée et correcte. Je dois dire aussi que cela n'est pas la première fois que je vous le dis et que vous avez reconnu. De plus, vous devez rendre les véhicules propres et impeccables. Nous ne pouvons pas accepter un tel comportement ayant assez d'autres choses à faire. La précision dans le travail et le respect sont une priorité et font partie de la politique de H.________SA. Je prendrai des mesures immédiates et adéquates si cela devait se reproduire. (...).»
6 - 7.Par pli recommandé du 26 avril 2017, la défenderesse a licencié le demandeur en ces termes : « Monsieur W., Par la présente, nous tenons à vous informer que nous résilions le contrat de travail qui nous lie, daté du 02.09.2016 et ceci en tenant compte des délais de résiliation contractuels de 1 mois. Votre contrat de travail prendra fin au 31.05.2017. Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons plein succès dans vos activités futures. Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures. » 8.Par courrier recommandé du 3 mai 2017, le demandeur a écrit à la défenderesse notamment en ces termes : « Monsieur, Je vous demande par la présente de me joindre dans un délai de trois jours la facture payée par moi-même le 7.04.17 d'un montant de 206 francs ; correspondant à 1 phare cassé. Sachez qu'après de multiples demandes que vous avez refusées systématiquement, je me vois obligé de vous envoyer un R.A.R. Celle-ci s'ajoutera dans le dossier déposé aux prud'homme [sic], ainsi qu'une copie à l'inspection du travail des transports de Lausanne, où j'y ai déjà déposé plusieurs plaintes concernant vos méthodes de travail (non-respect des temps de repos, rabotages des heures de travail effectuées, menaces de licenciement si on ne se plie pas à vos demandes, etc, etc..) dénonciation du disponent [sic] Mr [...] pour me pousser à ne pas respecter l'OTR, ainsi que vous- même ; j'espère que votre incompétence va vous être rappelé lors du contrôle général des forces de l'ordres [...] ». 9.Le 15 mai 2017, le demandeur a déposé une plainte pénale pour menaces auprès de la Police cantonale vaudoise, au Mont-sur- Lausanne. Le procès-verbal d'audition de ce jour du demandeur fait état notamment des déclarations suivantes : « (...) Dès mon engagement, M. M., directeur, et M. [...], responsable disposition, m'ont toujours dit que chez eux, les pauses étaient interdites. Dès lors, ils nous demandaient de manipuler faussement le tachygraphe de nos camions. [...] lorsque nous arrivions à 4h30 de conduite, nous devions mettre nos tachygraphes sur pause alors que nous travaillions. Ensuite, sur nos feuilles de route, nous devions marquer les pauses faussement effectuées et
7 - noter à côté NP, qui signifie non pause. De cette manière, ils savaient que nous n'avions pas fait de pause et nous rémunéraient pour notre travail supplémentaire. [...] Sur 1 mois, la police a relevé 3 infractions sur le temps de repos. Je lui ai expliqué ma situation vis-à-vis de mon employeur et j'ai eu droit à un très sérieux avertissement verbal pour les fautes relevées. J'ai fait part de ce contrôle à M. [...] et lui ai dit qu'il était maintenant hors de question que je continue ses pratiques. J'en ai également parlé à M. [...]. Les 2 m'ont répondu que si je n'étais pas content, je n'avais qu'à aller voir ailleurs. Depuis ce contrôle, je manipule correctement mon tachygraphe et prends mes pauses. A plusieurs reprises, je me suis fait « incendier » par MM. [...] et M.________ car j'arrivais en retard à des livraisons. Je précise qu'avec la grande charge de travail qu'ils me donnaient, il n'était pas possible que j'effectue mes livraisons à l'heure si je respectais l'OTR. La situation est devenue intenable. Le 26.04.2017, j'ai reçu, de la part de V.SA, une résiliation de mon contrat, pour des raisons soi-disant économiques, au 31.05.2017. Je suis alors allé voir M. M. et je lui ai posé la question sur les raisons de mon licenciement. Il m'a dit que je lui avais envoyé un SMS dans lequel il était inscrit que je quittais la société H.SA. (...)». 10.La défenderesse a adressé le 24 mai 2017 au demandeur un courrier dont la teneur est la suivante : « Monsieur W., Par la présente, nous tenons à réitérer notre demande concernant la restitution des clés de l'entrepôt et du tableau des clés des camions. En effet depuis le début de votre arrêt accident le 09/05 nous vous avons demandé à plusieurs reprises de nous restituer temporairement les clefs afin que l'entreprise H.________SA puisse gérer au mieux votre absence. Lors de votre mail du 16 mai dernier vous m'avez clairement signifié ne pas vouloir me ramener les clefs ce qui perturbe l'organisation de la société H.________SA. Je vous demande donc la restitution de ces clés au plus tard 2 jours après réception de ce recommandé. Dans le cas contraire vous pourriez être tenu responsable d'éventuels frais suite au retard ou difficulté d'organisation qu'entraîne votre volonté de ne pas coopérer. Meilleures salutations » . 11.Le 7 juin 2017, le demandeur a adressé à la défenderesse une lettre libellée notamment comme suit : « Veuillez trouver ci-joint ma lettre de démission à dater du 8/06/17 -je vous remets également, 1 carte tamoil shell n° [...] -je renonce également d'effectuer ma période de dédite (préavis) -1 badge de pointage noir no [...]
8 - -1 jeu de clés au nombre de 2. une pour la porte d'entrée du dépôt une seconde sans utilité. » 12.Par demande déposée devant le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne le 17 janvier 2018, le demandeur W.________ a conclu au versement par la défenderesse H.SA de la somme de 15'000 fr. pour licenciement abusif, de 5'000 fr. « pour les heures travaillées et jamais payées », de 206 fr. 53 pour le paiement « d'un phare cassé payé de [sa] poche » et de 7'000 fr. pour dommages et intérêts. La défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur dans sa réponse du 25 avril 2018. 13.A l'audience de jugement du 20 août 2018, M. a été entendu en qualité de témoin et a déclaré ce qui suit : « Je suis le responsable du site de Renens de la société H.________SA depuis le 17 mai 2010. J'ai toujours travaillé à Renens. J'ai côtoyé le demandeur dans le cadre de cette activité. Il était engagé par l'intermédiaire de la défenderesse en qualité de chauffeur CE. J'ai connaissance de la procédure qui oppose les parties. Je ne pense pas que le demandeur a travaillé pour H.________SA les dimanches, d'après mes souvenirs. J'ai entendu dire que le demandeur avait retrouvé une activité professionnelle au moment où il a adressé sa lettre de démission du 7 juin 2017. Je n'ai toutefois aucun document à ce sujet et me base sur les échos que j'ai eu [sic] à ce sujet par la [...], son nouvel employeur présumé. En pesant mes mots, je peux dire que le demandeur est « un fou furieux » s'agissant de sa conduite. Il ne respecte pas la législation routière. En particulier, j'ai dû lui faire payer sept ou huit amendes qu'il avait provoquées lui, j'ai constaté des irrégularités au niveau de son tachygraphe (excès de vitesse, temps de pause, etc), différents usagers de la route m'ont contacté pour signaler qu'il faisait des doigts d'honneur, appels de phares, j'ai été convoqué par la police en relation avec un épisode lors duquel le demandeur aurait fait «une queue de poisson » à un autre usager et roulé trop près de lui, etc. Il est également correct de dire que le demandeur n'a pas toujours restitué les véhicules propres après leur utilisation, mais ce sont des bricoles. Je dois tout de même relever qu'il a aussi pu récupérer des véhicules qui n'étaient pas propres avant qu'il ne les utilise. Le responsable de la disposition, soit du planning des véhicules, M. [...], est une fois allé comme passager du demandeur et a constaté qu'il était beaucoup trop nerveux et trop brusque. Je confirme qu'un avertissement a dû être notifié au demandeur s'agissant des éléments qui précèdent.
9 - J'ignore si le demandeur a refusé de suivre les ordres de la défenderesse. Je peux toutefois confirmer que la défenderesse a demandé à plusieurs reprises au demandeur de rendre les clés de l'entrepôt et du tableau des clés des camions de notre entreprise, par l'intermédiaire de M. [...], sauf erreur. Cela avait pour but que nous puissions nous organiser en son absence. Etant donné que ces clés donnaient accès à nos locaux, je souhaitais également les récupérer pour éviter l'accès de personne non autorisée. Je ne crois pas avoir été le destinataire d'un email que le demandeur aurait envoyé le 16 mai 2017, dans lequel il indiquerait ne pas vouloir restituer les clés précitées. Je n'en ai pas non plus été informé. Je ne dirais pas que le demandeur a perturbé l'organisation de notre entreprise, mais il n'a pas été un exemple. Pour vous répondre, suite à la présentation de la pièce 110, j'explique que les chauffeurs établissent un rapport journalier qui mentionne l'heure à laquelle ils débutent leur activité, leur temps de pause et l'heure de fin. Ce rapport mentionne également les heures d'arrivée et de départ chez nos clients ainsi que le listing de ces derniers. Un contrôle du véhicule au départ et à l'arrivée est également mentionné sur le rapport précité. Ce rapport journalier m'est remis tous les jours, accompagné des documents liés à la tournée, et je les contrôle le matin suivant. Les documents qui figurent en pièce 110 sont donc ceux que j'établissais une fois le contrôle des rapports journaliers effectué. Aujourd'hui, nous avons mis en place un système novateur qui est lié au tachygraphe et qui me permet de connaître les données précitées à la seconde près. Pour vous répondre, les documents qui figurent en pièce 110 n'étaient pas liés au tachygraphe et étaient basés sur la confiance envers les chauffeurs, notamment le demandeur. Pour répondre au demandeur, les rapports journaliers manuscrits que le demandeur avait établis ont tous été saisis par le Ministère public de Lausanne lors d'une perquisition effectuée au sein de notre société. Pour répondre à M. le juge, je répète que les relevés d'heures du demandeur n'étaient pas basés sur les données de son tachygraphe. J'effectuais un contrôle une fois par mois du tachygraphe du demandeur, car la législation m'oblige à le faire et le soumettre au chauffeur concerné, notamment en cas d'avertissement pour des infractions commises. Pour répondre à M. le Juge, il m'arrivait quelques fois de procéder à des corrections s'agissant des rapports journaliers de nos chauffeurs. Par exemple, lorsque les chauffeurs font plus que cinq heures, je leur attribuais des frais de route. Il m'arrivait également de réévaluer la durée du travail, si les chauffeurs étaient restés bloqués dans les bouchons ou que je jugeais que cela paraissait trop long d'après mon expérience. Il m'est parfois arrivé de ne pas avertir les chauffeurs d'une modification à laquelle je procédais, notamment en leur faisant signer la modification, ce que je regrette. C'est possible que cela soit arrivé pour le demandeur. J'indiquais la modification sur le rapport journalier manuscrit des chauffeurs concernés. Pour répondre à M. le Juge, les pénalités s'élevaient au maximum à une quinzaine de minutes. Pour vous répondre, une fois que j'avais procédé au contrôle des rapports journaliers manuscrits et que j'avais établi le relevé
10 - d'heures qui s'y rapporte, aucun autre contrôle de mes vérifications n'était effectué. Le but était d'être le seul à blâmer en cas de problème. Si mes collègues devaient me remplacer durant mon absence, ils indiquaient précisément les modifications effectuées. Je n'ai rien d'autre à ajouter ». 14.Le Tribunal de prud’hommes a ensuite suspendu l'audience de jugement afin de requérir du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne la production du dossier de l'enquête pénale instruite par ses soins, en relation notamment avec la plainte pénale déposée par le demandeur. A réception du dossier pénal, un délai a été imparti aux parties pour le consulter. 15.Le 17 janvier 2019, lors de la reprise de l’audience de jugement, le Tribunal a procédé à l’interrogatoire des parties. Le demandeur a déclaré ce qui suit : « Pour répondre à Me Ludivine CALDERARI, je n'avais pas d'autres emplois lorsque j'ai adressé ma lettre de démission à H.________SA au mois de juin 2017. Vous me présentez les rapports journaliers remplis à mon nom qui figurent au dossier du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, qui a été produit dans la présente affaire. Je vous confirme que j'en suis bien l'auteur. J'ai effectivement subi des condamnations pour excès de vitesse lorsque je travaillais pour H.________SA. Je n'ai rien d'autre à ajouter ». [...], pour la défenderesse, s'est exprimé en ces termes : « Pour répondre à Me Ludivine CALDERARI, il est fréquent qu'une entreprise locataire de services demande à la défenderesse de résilier un contrat de durée indéterminée. Je précise que les contrats de durée indéterminée prennent automatiquement place à la fin des contrats de trois mois que nous proposons. Je confirme que, depuis le début de l'incapacité de travail du demandeur, mon collègue, [...], lui a demandé de restituer les clés de l'entrepôt de H.SA, ainsi qu'un badge et une carte d'essence, par différents entretiens téléphoniques et échanges d'e-mail. A mon souvenir, le demandeur a refusé de restituer ces objets tant qu'il était sous contrat de mission, nonobstant son incapacité de travail. A l'inverse, M. insistait pour les obtenir, car la société en avait besoin pour son exploitation. Je précise que ce n'est pas moi qui me suis chargé de ce dossier, mais M. [...], comme expliqué auparavant. Pour répondre au demandeur, je n'ai pas souvenir que vous ayez signé un contrat de travail avec la défenderesse au mois de mai
11 -
1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 3. 3.1Il convient d’examiner la recevabilité des pièces produites à l’appui de l’appel. Les pièces 1 à 4 produites en appel figurent dans le dossier de première instance, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas. La pièce 5 (courrier rédigé par le Ministère public le 25 janvier 2019) est postérieure à la clôture de la procédure de première instance. Elle n’aurait pas pu être produite en première instance, de sorte qu’elle est recevable au vu des principes exposés ci-après (cf. infra, consid. 3.2). La pièce 6 contient les relevés d’heures supplémentaires qu'aurait accomplies l'appelant entre septembre 2016 et mai 2017. Les pièces 6.8 et 6.9 (relevés des mois d’avril et mai 2017), ainsi que la dernière feuille de la pièce 6.7 (relevé du 31 mars 2017), ne sont pas
13 - nouvelles, car figurant dans le dossier pénal produit en première instance. Elles sont dès lors recevables. En revanche, les pièces 6.1 à 6.7 (concernant les heures supplémentaires qu'aurait accomplies l'appelant entre septembre 2016 et 31 mars 2017) sont nouvelles, sous réserve du rapport du 31 mars 2017 précité. Les pièces 7 à 10 relatives à l'opposition sont également nouvelles. Se pose la question de leur recevabilité. A cet égard, l’appelant soutient que les pièces relatives aux heures supplémentaires dont il se prévaut étaient en mains du Ministère public. Il s’agirait de nova recevables, puisqu’il n’aurait pas été en mesure de les produire en première instance. Pour le surplus, les premiers juges n’auraient pas dû statuer sur sa prétention en se basant uniquement sur les relevés journaliers relatifs à la période du 31 mars 2017 au 8 mai 2017 seulement. En le faisant, ils auraient violé leur obligation d’établir les faits d’office. Pour les pièces tendant à établir l’existence d’une opposition au congé, l’appelant fait également valoir qu’elles sont recevables. A supposer que ces pièces ne le soient pas, il faudrait renvoyer la cause aux premiers juges qui auraient violé la maxime inquisitoire instituée par l’art. 247 al. 2 CPC. Les premiers juges auraient failli à leur devoir d’interpeller l’appelant et de l’amener à produire les pièces litigieuses. L’intimée quant à elle plaide l’irrecevabilité de ces pièces. Elle soutient que l’appelant aurait pu obtenir les pièces litigieuses s’il avait fait preuve de diligence, en formulant clairement et formellement sa réquisition au tribunal ou directement au ministère public dans les mois qui ont séparé la consultation du dossier pénal de la reprise de l’audience de jugement. En outre, l’appelant aurait pu mentionner devant l’autorité précédente l’existence des pièces relatives à l’opposition au congé et les produire devant cette autorité. 3.2En appel, la recevabilité de faits nouveaux est exclusivement régie par l'art. 317 al. 1 CPC, même dans les procédures visées par l'art. 247 al. 2 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2). Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
14 - première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196 ; TF 4A 569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A 756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 note TAPPY ; TF 4A 334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; TF 4A 540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A 456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 c-.-3.3 ; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; cf. déjà JdT 2011 III 43). La maxime inquisitoire étant un principe relatif à l'établissement des faits (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187), et non une garantie de nature formelle, la partie n'a pas de droit inconditionnel à ce que la juridiction d'appel administre les preuves que le premier juge n'a pas ordonnées; par contre, elle peut reprocher à celui-ci de n'avoir pas instruit l'affaire conformément à cette maxime, grief qui ressortit à la violation du droit (art. 310 let. a CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.1). Il s'ensuit que la cour cantonale peut refuser de prendre en considération un fait ou un moyen de preuve nouveau si le juge de première instance a pu l'ignorer sans méconnaître la maxime inquisitoire simple (ATF 141 III 569 consid.
15 - 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, RSPC 2016 p. 190). L'art. 247 al. 2 CPC, applicable en l'espèce, prévoit la maxime inquisitoire simple — qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale —, et non la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A 702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1). Ainsi, conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire des art. 274d al. 3 et 343 al. 4 aCO, en première instance, les parties doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves. Il doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets, mais seulement s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà (à propos de l'art. 274d al. 3 aCO, cf. ATF 136 III 74 consid. 3.1 ; 125 III 231 consid. 4a ; à propos de l'art. 343 al. 4 aCO, cf. ATF 107 II 233 consid. 2c ; TF 4A_397/2013 du 11 février 2014 consid. 4.4). C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre le "devoir du juge de rechercher des preuves" évoqué dans l'ATF 139 III 13 consid. 3.2; si le juge a des motifs objectifs de soupçonner que les allégués et offres de preuves d'une partie sont lacunaires, et qu'il a connaissance, sur la base des déclarations des parties et/ou du dossier, de moyens de preuve pertinents, "il n'est pas lié par l'offre de preuve" de cette partie (ATF 141 III 569 consid. 2.3.2 ; TF 4A 491/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.6.1). Si, contrairement à ce qu'on serait en droit d'attendre d'elle, une partie ne collabore pas à l'administration des preuves, celle-ci peut être close. La maxime inquisitoire simple ne doit pas servir à étendre à volonté la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve possibles
16 - (ATF 141 III 569 consid. 2.3.2 ; ATF 125 III 231 consid. 4a ; TF 4A 491/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.6.1 ; TF 4A 476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, RSPC 2016 p. 190). Puisque le tribunal ne doit interroger la partie pour s'assurer que ses allégués de fait et ses offres de preuves sont complets que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point, cela ne signifie pas qu'il doive lui signaler que ses offres de preuves en soi complètes sont insuffisantes pour fonder son point de vue et entraîner la reconnaissance de son droit. Il ne faut en effet pas confondre la lacune dans les pièces produites et la pertinence de celles-ci (ATF 141 III 569 consid. 3.2). 3.3 3.3.1S'agissant des heures supplémentaires, il sied de relever que dans sa demande, l'appelant avait requis que ses relevés d'heures de travail, saisis par le Ministère public, figurent au dossier (sous ch. 5: conclusions). Le Tribunal a, à la suite de l'audition d'M., informé les parties qu'il allait suspendre l'audience, dans le but de requérir du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne la production du dossier de l'enquête pénale instruite à la suite de la plainte pénale déposée par le demandeur, et que les parties seraient informées dès que la pièce précitée aurait été produite pour pouvoir la consulter. A réception du dossier pénal, les parties ont été informées que le dossier pouvait être consulté jusqu'au 18 septembre 2018. Le 28 novembre 2018, l'appelant a écrit ce qui suit au Tribunal (sic): "Je tenais à vous informer qu'après la consultation des pièces me concernant (rapport journalier) auprès de vos services au tribunal de Lausanne. Vous devez savoir qu'aucun des rapports journaliers corrigés par Monsieur M. n'étaient disponible, car sous séquestre par ministère public. Je n'est donc puis évaluer précisément faire le calcul des heures soustraites." Il est constant que le Ministère public n'a remis les rapports journaliers que pour la période du 31 mars 2017 au 8 mai 2017, de sorte qu'il était inexact de dire qu'aucun rapport journalier n'était disponible.
17 - Le Tribunal, sur la base des relevés journaliers en sa possession, après avoir procédé à une comparaison entre les heures d'arrivée et de départ, et, d'autre part, celles retranscrites informatiquement par M.________ dans les relevés mensuels et le décompte, n'a pas constaté d'irrégularités confirmant les griefs du demandeur à ce titre et a conclu que le demandeur échouait à faire la preuve de ses prétentions relatives à des heures supplémentaires qui seraient demeurées impayées (jgt p 32). A l'audience d'instruction et de jugement du 17 janvier 2019, l'appelant n'a pas jugé utile de faire compléter la production de pièces ou de requérir l'audition de témoins. Dès lors que les pièces en possession du tribunal ne confirmaient pas les allégations de l'appelant sur les heures supplémentaires, le tribunal n'avait pas de motifs de douter qu'il en irait de même pour la période antérieure et de requérir d'office la production des pièces concernant cette autre période, alors même que l'appelant ne l'avait pas requis. On relèvera à cet égard que le courrier du 28 novembre 2018, dans lequel l'appelant indique de manière erronée qu'aucun relevé n'a été produit, ne saurait être interprété comme une réquisition complémentaire de production de pièces, preuve en soit qu'à l'audience il n'est plus revenu sur la question. Cela étant, les premiers juges n'ont pas violé la maxime inquisitoire sociale en ne demandant pas de pièces supplémentaires. Les pièces 6.1 à 6.7 (sous réserve du rapport du 31 mars
18 - dossier. A aucun moment l'appelant n'a mentionné avoir fait opposition par écrit au licenciement qui lui avait été signifié. Les premiers juges n'avaient pas de motif objectif de considérer que les allégués et offres de preuves de la partie demanderesse étaient lacunaires, et n'avaient pas connaissance, sur la base des déclarations des parties et/ou du dossier, des moyens de preuve pertinents. Dans la mesure où les premiers juges ne devaient, selon la jurisprudence précitée, se livrer à aucune investigation de leur propre initiative, il ne leur incombait pas de lister toutes les pièces qui auraient pu être utiles à la cause de l'appelant, afin de lui demander s'il disposait ou non de ces pièces, bien que personne n'en ait fait état. Ce n'est que si l'appelant avait mentionné l'existence de son opposition sans pour autant la produire que les premiers juges auraient dû attirer l'attention de ce dernier sur le fait que cette pièce ne figurait pas au dossier. Le grief de violation de l'art. 247 al. 2 CPC est infondé et les pièces 7 à 10 sont irrecevables. 4.Cela étant, dans la mesure où l'appelant fonde ses prétentions relatives aux heures supplémentaires pour les mois de septembre 2016 à mars 2017 sur des nova irrecevables, le moyen ne peut être que rejeté. Reste la prétention pour le mois d'avril 2017, qui se fonde sur la pièce 6.8, qui ne constitue pas un novum. A cet égard, l'appelant soutient que 2,25 heures ne lui ont pas été payées, qu'en particulier le 10 avril 2017, il s'est vu soustraire une pause de 30 minutes qu'il n'a pas prise, que, le 11 et 12 avril 2017, il avait indiqué avoir effectué une pause de 45 minutes, alors qu'une pause de 1h15 lui a été comptabilisée et que le 27 avril 2017, il avait indiqué avoir effectué une pause de 45 minutes, alors qu'une pause de 1h30 lui a été soustraite. Il y a cependant lieu d'une part de relever que sur le décompte du 11 avril 2017, il a été ajouté de manière manuscrite "+ 30 min. pause" au regard du chargement du client [...], qu'il faut déduire du décompte de l'appelant. D'autre part, il résulte de l'interrogatoire de partie d'M.________ que celui-ci procédait parfois à des corrections au crayon directement sur les rapports des chauffeurs, qu'il lui arrivait de réévaluer la durée du travail lorsque les chauffeurs étaient restés bloqués dans le trafic, pénalités qui s'élevaient au maximum
19 - à une quinzaine de minutes, qu'il lui était parfois arrivé de ne pas avertir les chauffeurs d'une modification à laquelle il avait procédé, notamment en leur faisant signer la modification. Il résulte de son audition pénale qu'il effectuait une modification, sans toutefois la faire signer au chauffeur concerné, lorsqu'il remarquait que ce dernier avait effectué une pause non mentionnée sur le rapport journalier (audition du 5 mars 2018, R. 23 p. 7). Cela étant, les corrections apportées par l'employeur restent dans les modifications admissibles, même s'il aurait été plus judicieux de les mentionner systématiquement dans les décomptes, étant relevé que les pauses étaient pour le surplus systématiquement payées. La prétention du demandeur pour les heures supplémentaires impayées doit dès lors être rejetée. 5.Il en va de même en ce qui concerne l’indemnité pour le licenciement abusif. Dès lors que les pièces relatives à l'opposition sont irrecevables, force est de constater que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la preuve de l'opposition par écrit auprès de l'autre partie jusqu'à la fin du délai de congé, exigée par l'art. 336b CO pour que la partie puisse demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a CO n'avait pas été apportée. Cela scelle le sort de l'appel sur la question du licenciement abusif. C'est en vain que l'appelant se prévaut du fait que l'intimée n'a pas allégué l'absence d'opposition en temps utile, de sorte qu'elle aurait été consciente que l'opposition avait été effectuée dans le délai de congé. Il appartenait en effet à l'employé d'alléguer, conformément à l'art. 8 CC qu'il avait rempli ses incombances en la matière, le juge devant par ailleurs examiner d'office ce point et l'on ne peut pas inférer, en l'absence d'allégation de l'appelant, que l'intimée aurait implicitement admis ce point en ne soulevant pas le défaut d'opposition en temps utile. Par surabondance, on relèvera que les premiers juges ont retenu que l'on ne voyait pas en quoi le licenciement pourrait être qualifié d'abusif, l'appelant étant resté vague à ce sujet et se limitant à invoquer un conflit de personnes au sein de la société auprès de laquelle il était
20 - placé par l'intimée ou de prétendues irrégularités qu'il aurait tenté de mettre au jour. Il n'avait pas apporté un début de preuve quant aux griefs dont il avait fait part. Il y avait d'ailleurs lieu de relever que sa plainte pénale avait été déposée postérieurement à la notification de son licenciement, de sorte qu'on ne saurait considérer que l'intimée aurait licencié l'appelant en guise de représailles à la suite de sa plainte pénale. Bien au contraire, il ressortait des éléments du dossier que l'appelant n'avait pas adopté un comportement exemplaire sur son lieu de travail et que différents rappels à l'ordre avaient dû lui être adressés. Ces considérants ne prêtent pas le flanc à la critique. Le fait que l'appelant n'a pas adopté un comportement non exemplaire ressort non seulement de l'audition de partie d'M., qui a confirmé que l'appelant était un "fou furieux", s'agissant de sa conduite, qui ne respectait pas la législation routière, commettant des excès de vitesse, différents usagers de la route ayant contacté M. pour lui signaler que l'appelant faisait des doigts d'honneur, des appels de phare etc, mais également de l'avertissement émis le 17 mars 2017. Au demeurant, l'appelant a lui-même admis lors de son audition de partie du 17 janvier 2019 qu'il avait subi des condamnations pour excès de vitesse lorsqu'il travaillait pour H.________SA. Le motif invoqué pour le licenciement apparaît donc réel et causal dans la décision de licenciement. A l'inverse, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que le congé aurait été donné parce qu'il refusait de se plier aux injonctions de H.________SA lui demandant de travailler durant ses pauses. L'appelant a allégué que, depuis le contrôle par la police le 15 mars 2017, il manipulait correctement son tachygraphe et respectait ses pauses obligatoires. Or, il ressort des rapports journaliers produits par le Ministère public que l'appelant a manipulé faussement son tachygraphe et n'a pas respecté ses pauses obligatoires également après ce contrôle de police (cf. rapports journaliers notamment des 2,4,10,13,14 et 24 avril 2017) et qu'en outre les pauses n'ont pas été respectées à réitérées reprises entre le 1 er avril et
21 - le 8 mai 2017, ce qui parle à l'encontre du fait qu'il aurait respecté les règles de l'OTR (Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles ; Ordonnance sur les chauffeurs ; RS 822.221) depuis le contrôle de police et que ce serait pour ce motif qu'il aurait été licencié. On rappellera que les heures effectuées durant les pauses étaient rémunérées, de sorte que les violations de l'OTR n'ont pas d'incidence. Quant au reproche de ne pas avoir demandé à l'appelant s'il avait des témoins à faire entendre, il tombe à faux, dès lors que les premiers juges avaient expressément rendu l'appelant attentif, dans sa citation à comparaître, au fait qu'il devait indiquer ses moyens de preuve dans un délai au 16 juillet 2018. Ils n'avaient au demeurant pas de motifs de penser que les moyens de preuve offerts seraient incomplets et, même dans son appel, l'appelant n'indique pas quel(s) témoins(s) auraient précisément dû être entendus qui ne l'ont pas été. Là non plus on ne discerne pas de violation de l'art. 247 al. 2 CPC. 6.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). L'appelant doit à l'intimée, qui a procédé avec le concours d’un mandataire professionnel, de pleins dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 12 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
22 - III. L’appelant W.________ doit verser à l’intimée V.SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 juillet 2019, est notifié en expédition complète à : -Me Olivier Nicod, avocat (pour W.), -Me Rémy Wyler, avocat (pour V.________SA). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
23 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: