1102 TRIBUNAL CANTONAL P317.034096-181668 211 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 avril 2019
Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 337 CO ; 312 ss CPC Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 5 avril 2018 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec E. SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 5 avril 2018, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 28 septembre 2018, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande déposée le 14 juin 2017 par B.________ contre E.________ SA (I), a fixé l’indemnité finale du conseil d’office de B., allouée à Me Michael Rudermann, à 3'877 fr. 20, débours, vacations et TVA comprise pour la période du 21 février 2017 au 21 mars 2018 (II), a relevé Me Michael Rudermann de sa mission de conseil d’office de B. avec effet au 21 mars 2018 (III), a rappelé l’obligation de B.________ de rembourser l’indemnité de son conseil d’office en application de l’art. 123 CPC (IV) et a rendu la décision sans frais (V). En droit, les premiers juges ont considéré que le licenciement avec effet immédiat adressé par E.________ SA à B.________ était justifié. En effet, le fait, admis par cette dernière, d’avoir créé de toutes pièces une opération chez un potentiel client, avait non seulement engendré des coûts pour la société mais aussi porté préjudice à l’image de celle-ci. Il en résultait une violation grave et fautive du devoir de fidélité de l’employée propre à rompre immédiatement les liens de confiance, essentiels à la continuation des rapports de travail. B.Par appel du 30 octobre 2018, accompagné de pièces sous bordereau, B.________ a conclu, avec suite de frais, principalement à l'annulation des chiffres I et III du dispositif du jugement. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens que E.________ SA soit condamnée à lui verser les montants de 11'250 fr. et 4'692 fr. 90 bruts, et de 13'437 fr. 50 nets, plus intérêts à 5% l'an dès le 2 décembre 2016, que E.________ SA soit condamnée à lui fournir tous les renseignements nécessaires à la détermination de sa participation de 5% sur le chiffre d'affaires réalisé auprès du Dr S.________ par la production par exemple de la copie de la facture adressée à ce dernier et d'une attestation de son organe de
3 - révision selon laquelle cette facture figure bien au bilan comptable 2016 de la société et qu'il soit dit qu’elle soit en droit d'augmenter ses conclusions en fonction des renseignements obtenus. Par ordonnance du 31 octobre 2018, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à B., avec effet au 25 octobre 2018, dans le cadre de la présente procédure d’appel et Me Michael Rudermann a été désigné en qualité de conseil d’office. Par réponse du 30 novembre 2018, E. SA a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité. Le 11 décembre 2018, Me Rudermann a produit la liste de ses opérations. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier et compte tenu des considérants ci-après : 1.E.________ SA est une société active dans la vente de dispositifs médicaux en Suisse et dans d’autres pays européens, inscrite au registre du commerce depuis le 29 juin 2016. C.________ en est administrateur et président avec signature individuelle. Par contrat du 1 er juin 2016, E.________ SA a engagé B.________ en qualité de directrice régionale des ventes (« Area Sales Manager »). B.________ était en particulier chargée de développer les ventes en Suisse romande. Selon l’art. 4 de ce contrat, l’employée travaille à plein temps toute l’année, sauf les 5 mois d’hiver (décembre, janvier, février, mars et avril) à 75 %. Selon l’art. 6, le salaire brut mensuel est fixé à la somme de 7'500 fr. brut par mois pour un emploi à plein temps. Pour un emploi à 75 %, le salaire brut mensuel s’élève à 5'625 francs. Il est payé douze fois
4 - par an. En plus est convenue une participation de 5 % au chiffre d’affaires amené, la première année. Cette participation passe à 1 % pour les années suivantes, ainsi que dans le cas où l’employée s’occupe d’un client non amené par elle. 2.Selon le témoignage de M., qui n’avait pas de connaissances préalables en orthopédie et qui est depuis 2016 assistante administrative de E. SA, B.________ et elle-même, ainsi que d’autres collaborateurs basés à [...], ont été invités à une formation à Paris en mai 2016, laquelle portait sur tous les produits (implants, instruments, toutes les gammes vendues). Le témoin T., directeur commercial de la filiale [...] de E. SA, a confirmé que certains des employés de cette société participaient à la formation dispensée à Paris deux fois par an, une formation spécifique étant toujours proposée pour les nouveaux collaborateurs. 3.En août 2016, B.________ a organisé des essais à la clinique [...], plus particulièrement avec le Dr S.. Lors de ces essais cliniques, B. a commis une erreur dont E.________ SA ne lui a pas tenu rigueur, les responsabilités n’ayant pas été clairement réparties pour cette opération. C., entendu en qualité de partie, a expliqué qu’au début, il y avait une certaine désorganisation dès lors que c’était une start-up. Selon les déclarations du Dr S., entendu en qualité de témoin, celui-ci a posé quelques questions aux représentants de E.________ SA, dont C.________ et [...] qui étaient présents, et s'est rendu compte que ses interlocuteurs avaient un niveau insuffisant de connaissances. A la suite de cette opération, l’image de E.________ SA s’est trouvée quelque peu ébranlée.
5 - 4.Par courriel du 12 septembre 2016, C.________ a proposé à B.________ de l’accompagner lors d’une prochaine rencontre avec des médecins pour leur présenter des dispositifs médicaux. De même, il a demandé à [...], responsable produit [...] de la filiale française de E.________ SA, de l’accompagner à divers rendez-vous en Suisse romande. 5.E.________ SA s’est interrogée sur les qualifications de B.. Selon les déclarations de partie de C. et les témoignages de T.________ et de M., ils étaient plusieurs à douter de ses connaissances. Il leur avait fallu un moment pour réaliser que ses compétences étaient manifestement lacunaires. T. avait été surpris que B.________ lui ait indiqué avoir travaillé pour une société dont le nom indiqué était faux et en a informé C.. Selon M., B.________ n’avait pas de compétences dans le domaine orthopédique ni davantage de réseau. En revanche, elle avait des compétences qui étaient utiles à la société sur le plan administratif, d’où la proposition d’un poste plutôt orienté vers le backoffice. D’après M., tous ont eu la même formation qui était amplement suffisante. Elle a expliqué que B. n’avait pas eu d’autre formation, si ce n’était d’avoir été coachée à l’interne, et d’avoir demandé une formation plus poussée sur les produits de E.________ SA. En septembre 2016, le chef des produits est venu leur donner une formation sur les implants, genoux et hanches. M.________ a ajouté que B.________ s’était plainte du fait de ne pas avoir de documentation en français, alors que la société y travaillait. En outre, selon le témoin, il y avait suffisamment de stock. 6.Le 9 novembre 2016, B.________ a écrit notamment à C.________ ce qui suit : « [...] Pour faire suite à ta demande je te prie de trouver ci-dessous le budget 2017, pour ma part en Suisse Romande : [...] Je précise toutefois, que ce chiffre ne pourra être atteint qu’à certaines conditions que je t’expose ici. J’ai besoin d’une formation « produit » digne de ce nom (puisque je n’ai pas été conviée à la précédente à Paris) et d’assister à des poses avec mes collègues (une dizaine pour maîtriser l’instrumentation), que nous ayons reçu
6 - des implants de démo (que je puisse présenter les produits à mes clients), des brochures de marketing pour tous les produits dans au moins une des langues nationales, de l’instrumentation complète pour les interventions hanche et genou première intention au moins, que nous ayons en stock tous (sic) les tailles d’implants à poser ainsi qu’une liste de prix de vente compétitive sur le marché Suisse. [...] Je fais également suite à notre conversation de vendredi dernier dans ton bureau. J’abonde totalement dans ton sens quand tu me dis que je ne peux pas rester responsable des ventes pour une société qui ne fait pas de vente. Tu as parfaitement raison, et les choses, de mon côté, vont évolués (sic) rapidement. Je vais dorénavant me concentrer sur mon cahier des charges et arrêter de me disperser dans différentes tâches administratives qui ne sont pas de mon ressort. En effet, je ne suis pas employée par E.________ SA comme logisticienne, ni magasinière, ni transitaire, ni chauffeur, ni traductrice, ou autre. [...] » 7.Le 26 novembre 2016, B.________ a consulté la Dre [...], médecin généraliste, à [...]. Dans son anamnèse, la Dre [...] relève que la patiente « présente depuis 6 derniers mois de problèmes avec son patron. Selon la patiente des menaces de démissionné la patiente et accusation d'effectuer en mouvais travaille constant et repetitive met la patiente dans une situation de stress, peur de retourner au travaille et perturbation du sommeil ce dernier temps. Thymie très labile. Des problèmes également étique par rapport le fonctionnement de l'etreprise entre les exportation entre [...] et [...]. Pas de perte du poids mais insomnie et stress et thymie dépressive [...] Status : Patiente en pleure et angoissée par la situation pendant toute l'anamnèse. [...] Diagnostic: Burnout professionnel (sic) ». Par certificat médical du 26 novembre 2016 établi par la Dre [...],B.________ a été mise en incapacité de travail du 28 novembre jusqu’au 1 er décembre 2016 en raison d’un burnout professionnel, incapacité de travail connue par l’employeur le 28 novembre 2016. 8.Pendant la période au cours de laquelle B.________ a travaillé comme directrice régionale des ventes, aucune vente n’a pu aboutir, sous réserve de la vente éventuelle du matériel utilisé lors des essais cliniques avec le Dr S.________ (cf. infra consid. 5). Pour cette raison, le 28 novembre 2016, E.________ SA a envoyé en recommandé à B.________ une résiliation de son contrat de
7 - travail avec effet au 31 décembre 2016, pour les motifs qui avaient été évoqués oralement. Toutefois, la société lui proposait de poursuivre les rapports de travail avec une modification de ses tâches et à de nouvelles conditions. Selon C., ce nouveau contrat était plus adapté aux qualifications et compétences de B.. Celle-ci a refusé cette proposition. 9.Par courriel du 28 novembre 2016, B.________ a informé M.________ qu’elle avait planifié une opération importante avec le Dr [...], le 1 er décembre 2016, à la clinique [...] de [...]. Elle détaillait précisément le dispositif médical qu’il lui fallait pour cette intervention en précisant les articles numérotés nécessaires pour l’instrumentation, tels que les implants, l’insert céramique, la tête céramique, tout en se référant à un protocole opératoire spécifique. Elle demandait que ce matériel lui soit fourni et proposait de le livrer elle-même à la clinique. Pa courriel du même jour, C.________ a informé B.________ que la société en [...] allait envoyer le matériel directement à la clinique et que [...] serait là pour instrumenter. Il terminait son message de cette manière « Donc ne t’inquiète pas, récupère bien :-) ». Par courriel du 29 novembre 2016, B.________ a répondu à C.________ qu’elle s’en chargerait, ayant pris rendez-vous avec toute l’équipe mercredi matin pour faire un pointage de l’instrumentation. 10.Par courriel du même jour envoyé à 12h33, C., qui a confirmé en audience avoir appelé le chirurgien puis la clinique, a informé B. qu’il y avait « un petit problème », aucune opération telle que décrite ci-dessus n’étant prévue avec le Dr [...] à cette date et la cheffe de bloc de la clinique n’ayant jamais entendu parler d’elle ni de E.________ SA. Il lui indiquait préparer une lettre de licenciement immédiat pour faute grave. 11.Par courriel du 29 novembre 2016 envoyé à 15h12, B.________ a reconnu son manquement en ces termes (sic) :
8 - « Chers collègues, C’est en raison de cet état psychologique perturbé que je suis allée consulté samedi et que je suis en arrêt de travail pour un durée indéterminée. je me suis sentie depuis plusieurs semaines denigree, mise sous pression et tenue personnellement pour responsable des mauvais résultats en Suisse. Comme je n’ai pas réussi à me faire entendre sur différentes défaillances de E.________ SA malgré mes demandes répétées et après que C.________ est souhaité me rétrograder, je crois que j’ai voulu démontrer que je n’etais pas la seule responsable et que la société était bien incapable à l’heure actuelle de fournir la demande, ce qu’il faut bien avouer est quand même vrai. Cependant ce n’est pas une excuse à mon comportement, j’ai perdu pied. Je vous présente mes excuses en vous priant de bien vouloir les accepter. » Selon les déclarations de M., l’ambiance était bonne et elle n’a pas constaté de comportements inappropriés de la part de C. envers B.. Le témoin [...], compagnon de B., a déclaré que cette dernière avait une expérience professionnelle dans le domaine de l’orthopédie. Selon lui, elle avait le sentiment que les choses ne se déroulaient pas dans le bon ordre, tout en étant consciente que E.________ SA démarrait son activité. A la suite des essais cliniques avec le Dr S., il a expliqué que sa compagne était hésitante et incertaine, exprimant le fait qu’elle n’aimait pas la façon de travailler chez E. SA. Elle avait le sentiment que quelque chose n’était pas suffisamment solide et qu’il y avait un risque au niveau médical. Selon lui, le lien entre l’incapacité de travail de sa compagne et les problèmes chez E.________ SA lui paraissait clair. Il a vu une dégradaS.________ et l’arrêt maladie. L’enthousiasme du début n’était plus présent, ayant vu réapparaître les mêmes signes que ceux constatés il y a 8 ou 9 ans lors d’un précédent épisode de burnout. 12.Par lettre du 29 novembre 2016, reçue le 2 décembre 2016 par B., E. SA a résilié le contrat de travail de la première avec effet immédiat pour faute grave pour les motifs qu’elle connaissait.
9 - Entendu en qualité de partie, C.________ a déclaré que des instruments avaient été envoyés, vu que B.________ avait annoncé l’opération, et que des personnes avaient été impliquées dans le cadre de l’opération prétendument planifiée le 1 er décembre 2016. Il en était résulté quelques coûts, mais surtout un préjudice au niveau de l’image, la société n’ayant pas pu travailler avec la clinique [...] depuis lors. 13.Par demande du 14 juin 2017, accompagnée de pièces sous bordereau, B.________ a conclu, avec suite de frais, à ce que E.________ SA soit condamnée à lui verser les montants de 11'250 fr. brut, de 4'692 fr. 90 brut et de 13'437 fr. 50 net, avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 décembre 2016 (1), à ce que cette société soit condamnée à lui fournir tous les renseignements nécessaires à la détermination de sa participation de 5 % sur le chiffre d’affaires réalisé auprès du Dr S.________ (2), à ce qu’elle soit autorisée à augmenter ses conclusions en fonction desdits renseignements (3), à ce que cette société soit condamnée à lui remettre un certificat annuel de salaire 2017 (4) et à ce que la défenderesse soit déboutée de toutes autres ou conclusions contraires (5). 14.Par certificat médical du 4 septembre 2017, la Dre [...] a certifié suivre la patiente pour burnout professionnel depuis le 28 novembre 2016 et a relevé qu'elle présentait un trouble anxio-dépressif important avec crises d'angoisses, insomnies, pleurs, perte d'élan vital. Le médecin a précisé que ce certificat avait été rédigé à la demande de B.. 15.Par réponse du 19 septembre 2017, accompagnée de pièces sous bordereau, E. SA a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par B.________ dans la demande susmentionnée. 16.Selon les certificats médicaux établis par la Dre [...] du 11 janvier au 6 mars 2018, B.________ était toujours en incapacité de travail à 100 % du 1 er janvier au 31 mars 2018.
10 - 17.Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l’audience de jugement du 21 mars 2018. Lors de cette audience ont été entendus B.________ et C., en qualité de parties, et le Dr S., T., M. et [...], compagnon de vie de la première, en qualité de témoins. Le 5 avril 2018, le jugement querellé a été rendu sous forme de dispositif, dont la motivation a été requise par B.________ le 9 avril
18.Selon les certificats médicaux établis par la Dre [...] les 4 avril et 3 mai 2018, B.________ était en incapacité de travail à 100 % du 1 er avril au 31 mai 2018.
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée également dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC). En l’espèce, l’appel, écrit et motivé, a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. La réponse a également été déposée en temps utile. 1.2Les pièces produites à l’appui de l’appel, soit les certificats d’arrêt de travail pour la période du 1 er avril au 31 mai 2018, sont postérieures à la clôture d’instruction de première instance. Partant, elles sont recevables selon l’art. 317 al. 1 CPC. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR CPC, Bâle 2019, 2 e éd. 2019, nn. 2 ss
12 - ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 3.L’appelante se plaint d’une constatation inexacte ou lacunaire des faits sur plusieurs points. 3.1L’appelante conteste que l'image de l'intimée ait été ébranlée par l'échec de l'essai à la clinique [...]. Elle conteste également que l'intimée lui ait de ce fait proposé de lui apporter son soutien par le biais de C., en l'assistant à différents rendez-vous professionnels. Elle soutient que si l'image de l'intimée devait avoir été écornée, ce serait uniquement en raison de l'absence de préparation et d'outils adéquats à disposition. A cet égard, l’appelante a admis en procédure – dans ses déterminations ad allégué 27 – que l’image de l’intimée avait pâti des conséquences de cette opération, tout en contestant qu’elle en aurait été responsable. Elle ne saurait dès lors remettre en cause par la voie de l’appel le fait que l’image de l’intimée a été écornée. Les premiers juges ont retenu que, lors de ces essais cliniques, l’appelante n'avait pas su aiguiller son client sur les produits adéquats pour une telle opération. Or une telle appréciation des faits ne résulte pas directement de l'interrogatoire de partie de C., qui s'est borné à indiquer que l'appelante avait commis une erreur, laquelle ne lui avait pas été reprochée, car les responsabilités n'avaient pas été clairement réparties pour cette opération-là. Quant au témoin S., il a indiqué avoir posé quelques questions aux représentants de l’intimée et s'être rendu compte que les personnes en question avaient un niveau insuffisant de connaissances, tout en précisant que C. et [...] étaient présents. On retiendra dès lors que la responsabilité de l'appelante dans l'échec de cet essai clinique n'est que très partielle.
13 - Quant au fait que l’intimée a proposé à l’appelante de lui apporter son soutien par le biais de C., en l’assistant auprès de différents professionnels (all. 28), l'appelante s'est déterminée en ce sens que C. avait demandé à [...], responsable produit [...] de la filiale française de E.________ SA, de l'accompagner à divers rendez-vous en Suisse romande. A défaut d'autres éléments de preuve, on retiendra ce qui a été admis par l'appelante, tout en relevant que, dans un courriel du 12 septembre 2016, C.________ lui avait proposé de l'accompagner lors d'un rendez-vous. L’état de fait sera modifié en tenant compte de ce qui précède, cette modification étant toutefois sans influence sur le sort de la cause. 3.2L’appelante soutient qu’il serait faux et tendancieux d’affirmer que c’est à la suite de l’opération ratée à la clinique [...] que l’intimée a décidé de lui notifier un congé-modification. Même si le jugement est équivoque sur ce point – « à la suite » pouvant signifier « en raison de » ou simplement un lien chronologique –, l’intimée admet que cet épisode de la clinique [...] n’est pas à l’origine de la décision de modifier le cahier des charges de l’appelante. Une telle décision est intervenue en raison de l’absence de ventes effectuées par l’appelante, ce que les premiers juges ont expressément relevé et qui n’est pas contesté en appel. 3.3 3.3.1L’appelante remet en cause la crédibilité des déclarations de partie de C.________ et des témoins M.________ et T., au motif que ces derniers sont liés à l’intimée comme employés, respectivement directeur de la filiale française d’E. SA. L’appelante se plaint en outre que ces témoignages aient été préférés à ceux de son compagnon, [...]. 3.3.2L'appréciation des témoignages par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa
14 - conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Il n'y a pas lieu de dénier toute force probante à un témoignage du seul fait que son auteur est l'employé d'une partie dans un procès de droit du travail (Colombini, Code de procédure civile. Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.5 ad art. 169 CPC). Si l'on peut admettre qu'il faille examiner avec retenue le témoignage d'employés qui témoignent sur les pratiques de leur employeur, il n'en demeure pas moins que leur mensonge ne se présume pas, d'autant moins lorsqu'on ne voit pas quel intérêt personnel ils auraient à l'issue de la cause (CACI 18 août 2017/366). 3.3.3En l'espèce, le témoin T.________ est directeur commercial de la filiale [...] de [...] et le témoin M.________ est employée de l'intimée depuis 2016. Les premiers juges ont pu se faire une opinion personnelle de leur crédibilité et du caractère nuancé de leur déposition. L'appelante n'expose pas quel intérêt direct les témoins auraient au sort de la cause. Ceux-ci ont pu faire des constatations directes, contrairement au témoin [...], qui se contente de relater les impressions qu'il a eues à la suite des plaintes de sa compagne. Il était dès lors admissible de se fonder sur les témoignages concordants des témoins T.________ et M., corroborés par la déclaration de partie de C. pour apprécier les faits, et d'écarter le témoignage de [...]. 3.3.3.1L’appelante conteste avoir présenté des lacunes dans ses compétences et dit n’avoir été l’objet d’aucune remise à l’ordre, remarque ou avertissement. Sur ce point, il ressort d’un courriel du 9 novembre 2016 qu’elle écrivait elle-même à C.________ ce qui suit : « j’abonde dans ton sens quand tu me dis que je ne peux pas rester responsable des ventes pour une société qui ne fait pas de vente. Tu as raison et les choses, de mon côté, vont évolués (sic) rapidement ». Cela démontre que des remarques lui avaient été faites sur l’absence de résultats.
15 - En outre, au vu des témoignages concordants de M.________ et T.________ – lesquels ne doivent pas être écartés (cf. supra consid. 3.3.3) –, qui sont corroborés par la déclaration de partie de C., l’état de fait concernant les lacunes de compétences de l’appelante peut être confirmé. 3.3.3.2Contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait qu’elle se soit plainte d’un manque de formation, d’un manque de marketing, de l’inadéquation de la liste des prix, de l’absence d’échantillons et de stock de marchandise ne constitue pas la preuve des griefs qui y sont articulés. Au contraire, les témoins M. et T.________ ont attesté de formations suffisantes, la première ayant confirmé l’existence d’un stock de matériel suffisant. 3.4L’appelante considère que le tribunal aurait passé à tort sous silence l’état psychologique qui a conduit à son incapacité de travail. Elle se prévaut à cet égard du certificat de la Dre [...] du 28 novembre 2016 qui, dans l'anamnèse relève que la patiente « présente depuis 6 derniers mois de problèmes avec son patron. Selon la patiente des menaces de démissionné la patiente et accusation d'effectuer en mouvais travaille constant et repetitive met la patiente dans une situation de stress, peur de retourner au travaille et perturbation du sommeil ce dernier temps. Thymie très labile. Des problèmes également étique par rapport le fonctionnement de l'etreprise entre les exportation entre [...] et [...]. Pas de perte du poids mais insomnie et stress et thymie dépressive [...] Status : Patiente en pleure et angoissée par la situation pendant toute l'anamnèse. [...] Diagnostic: Burnout professionnel (sic) ». Elle mentionne également un certificat du 4 septembre 2017 de la Dre [...], qui certifie suivre la patiente pour burnout professionnel depuis le 28 novembre 2016 et relève qu'elle présentait un trouble anxio-dépressif important avec crises d'angoisses, insomnies, pleurs, perte d'élan vital. Si l'on peut compléter l'état de fait en retenant que l'appelante était en burnout et souffrait d'un état anxio-dépressif depuis le 28 novembre 2016, on ne saurait retenir sur la base de la seule anamnèse,
16 - fondée sur le récit du patient, que ces troubles seraient liés à des pressions psychologiques qu'elle aurait subies au travail, notamment de la part de C.. Au contraire, de telles pressions sont infirmées par le témoignage de M.. 3.5Selon l'appelante, la procédure n'aurait révélé aucune preuve suffisante du dommage allégué, en lien avec l'opération fictive planifiée par l'appelante. Contrairement à ce qu'elle affirme, les déclarations de C.________ sont confirmées par le courriel de l’appelante du 28 novembre 2016, lorsqu’elle demande l'envoi de certains instruments médicaux.
4.1En droit, l'appelante conteste les justes motifs de résiliation. Elle considère que le tribunal n’aurait à tort pas retenu le repentir sincère et immédiat qu’elle avait exprimé avant la décision de licenciement. Il n'aurait à tort pas retenu que son écart de conduite s'expliquait par un état psychique très perturbé, tirant sa source dans le propre comportement inadéquat et les manquements de l'employeur. Il n'aurait enfin pas tenu compte du fait qu'il s'agissait d'un événement isolé. 4.2L'employeur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO) ; sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO) ; le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour « justes motifs » est une mesure exceptionnelle, qui doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 130 III
17 - 28 consid. 4.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.2). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée ; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (TF 4A_124/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3). Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 ; ATF 130 III 213 consid. 3.1). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO) ; il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Il est donc difficile d'établir un catalogue de comportements susceptibles de justifier un congé immédiat (cf. TF 4A_397/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.1 in fine). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements ( ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 127 III 351 consid. 4a), ou encore du temps restant jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 142 III 579 consid. 4.2). A cet égard, l'importance du manquement doit être d'autant plus grande que ce laps de temps est court (TF 4A_625/2016 du 9 mars 2017 consid. 3.2 ; 4C.95/2004 du 28 juin 2004 consid. 2). La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; 108 II 444 consid. 2b; TF 4A_124/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3). 4.3En l'espèce, l'appelante a créé de toutes pièces une opération fictive chez un client potentiel. Cette opération a engendré des coûts, en ce sens que l'intimée a dû s'assurer que le matériel exigé pour la chirurgie serait présent, ainsi qu'un collaborateur de l'entreprise pour assister à
18 - l'opération. Par ailleurs, cette création de toutes pièces d'une chirurgie chez un potentiel client a porté préjudice à l'image de l'intimée, qui n'a pas pu créer une relation d'affaires avec le client en question. Une telle mise en scène, propre à décrédibiliser de manière importante l'intimée aux yeux de tiers, constitue, comme les premiers juges l'ont retenu, une violation grave et fautive du devoir de fidélité. Un tel comportement, à l'égal par exemple de la falsification d'une attestation de salaire établie au nom de l'employeur, afin d'obtenir le bail de l'appartement qu'il convoitait, après que le responsable financier eut refusé de lui délivrer un tel document (CACI 28 août 2015/376, confirmé par TF 4A_515/2015 du 21 juin 2016), était bel et bien propre à entraîner la rupture du rapport de confiance à la base du contrat liant les parties. Le fait qu'il se soit agi d'un acte isolé est sans pertinence, au vu de la gravité de la violation du devoir de fidélité commise. De même, le repentir allégué doit être fortement relativisé, le courriel d'explications n'ayant été envoyé qu'après découverte de la tromperie, soit le 29 novembre 2016 à 15h12. D'autre part, si l'appelante y exprimait ses excuses, elle tentait également de reporter la responsabilité de ses actes sur les pressions subies par l'employeur, pressions qui n'ont pas été établies en procédure (cf. supra consid. 3.4). Au contraire, l'employeur a, quand bien même l'appelante n'avait réalisé aucune vente au cours de son activité en tant que directrice régionale des ventes, proposé à cette dernière un poste en son sein plus en adéquation avec ses compétences, plutôt que de la licencier purement et simplement. Enfin, l'état psychique de l'appelante, qui se trouvait en incapacité de travail en raison d'un état dépressif, ne suffit pas pour exclure la rupture immédiate des liens de confiance. On relèvera qu'il a fallu une volonté ferme pour orchestrer et mettre sur pied l'opération fictive, le courriel du 28 novembre 2016 étant particulièrement détaillé et crédible quant au matériel nécessaire et à l'opération fictive envisagée, au point que l'employeur y a donné suite avant de découvrir la tromperie. L'appréciation des premiers juges qui ont admis l'existence de justes motifs de résiliation immédiate ne prête pas le flanc à la critique.
19 -
5.1L'appelante fait encore valoir que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions relatives au droit aux vacances et au paiement d'une participation au chiffre d'affaires réalisé auprès du Dr S.. 5.2L'autorité qui ne statue pas sur une conclusion ou sur un grief motivé de façon suffisante et relevant de sa compétence commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 5A_894/2016 du 26 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 4.1; Colombini, op. cit., n. 14 ad art. 53 CPC). 5.3Le moyen est fondé. Le sort des conclusions relatives à l'indemnisation du droit aux vacances et au paiement d'une participation au chiffre d'affaires réalisé auprès du Dr S. est indépendant de celui des conclusions relatives au licenciement immédiat. Le rejet de ces dernières ne dispensait pas les premiers juges d'examiner le bien-fondé, voire la recevabilité des premières. Afin de sauvegarder le droit des parties à la double instance, le jugement doit être annulé sur ces points, les premiers juges étant invités à instruire et à statuer sur la recevabilité des conclusions – celle-ci étant mise en cause par l'intimée sous l'angle de l'art. 85 al. 1 CPC – relatives au paiement d'une participation au chiffre d'affaires, respectivement, au cas où elle devrait être recevable, sur le bien-fondé de cette conclusion, ainsi que sur celle relative au paiement du droit aux vacances. 6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, le jugement annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour qu’ils instruisent et statuent dans le sens du considérant susmentionné (art. 318 al. 1 let. c CPC), le jugement étant confirmé pour le surplus.
20 - L'issue de la cause sur les conclusions faisant l'objet du renvoi reste incertaine. En outre, l'instruction a essentiellement porté sur la question des justes motifs. Ainsi, l’appelante doit être considérée comme la partie qui succombe au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., l’arrêt sera rendu sans frais (art. 114 let. c CPC). En revanche, les dépens de deuxième instance, réduits à 1'600 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), seront mis à la charge de l’appelante, qui versera cette somme à ce titre à l’intimée (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC). 7.Le conseil de l’appelante, Me Michael Rudermann, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 8h50 au dossier, dont 10 minutes destinées à la rédaction d’une lettre adressée au Tribunal de prud’hommes pour demander la motivation du jugement querellé et d’un courriel à sa cliente, et 40 minutes destinées à la lecture du jugement motivé, de même qu’à la rédaction d’un courriel à l’appelante. Or, il s’agit d’opérations effectuées dans le cadre de la procédure de première instance. Partant, compte tenu également de la nature et de la complexité de l’affaire, il se justifie de réduire à 8 heures le temps consacré à ce dossier en procédure d’appel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, l’indemnité d’office de Me Rudermann doit être fixée à 1'440 fr., montant auquel s’ajoutent la TVA par 110 fr. 90 et un montant forfaitaire de débours de 10 fr., soit un montant total de 1'560 fr. 90, arrondi à 1'561 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
21 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de prud’hommes de l’Est vaudois pour instruction et jugement sur les conclusions de la demande relatives à l’indemnisation du droit aux vacances et au paiement d’une participation au chiffre d’affaires réalisé auprès du Dr S.. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L’indemnité d’office de Me Michael Rudermann, conseil d’office de l’appelante, est arrêtée 1'561 fr. (mille cinq cent soixante- et-un francs), TVA et débours compris. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. V. L’appelante B. doit verser à l’intimée E.________ SA la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michael Rudermann, av. (pour B.), -Me Emilie Rodriguez, av. (pour E. SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Vice-président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse n’excède pas 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :