1102 TRIBUNAL CANTONAL P317.003122-180459 653 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 novembre 2018
Composition : M. A B R E C H T , président M.Stoudmann, juge, et M. Battistolo, juge suppléant Greffier :M. Valentino
Art. 107 LATC ; Directive 2005/36/CE ; ALCP Statuant sur l’appel interjeté par L.________ et O., tous les deux à Lausanne, défendeurs, contre le jugement rendu le 18 octobre 2017 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec N., à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 18 octobre 2017, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 14 février 2018, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a dit que L.________ et O.________ devaient payer, solidairement entre eux, à N.________ la somme de 29'173 fr., montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mars 2015 (échéance moyenne) (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), a rendu le jugement sans frais (judiciaires, réd.) (III) et a dit que L.________ et O.________ devaient payer, solidairement entre eux, à N.________ un montant de 2'500 fr. à titre de dépens (IV). En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur une demande en paiement introduite par N.________ (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) contre ses anciens employeurs L.________ et O.________ (ci-après : les défendeurs ou les appelants), la demanderesse reprochant à ces derniers de l’avoir rémunérée comme une dessinatrice alors qu’elle aurait dû percevoir, entre 2014 et 2016, le salaire minimum prévu pour une architecte. Les premiers juges ont en substance considéré, sur la base de l’ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681), de la Directive européenne 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la Directive 2005/36/CE) et de son annexe 5.7.1 (recte : ch. 5.7.1 de l’annexe V), que le diplôme d’architecte que la demanderesse avait obtenu au Portugal en 2010 bénéficiait d’une reconnaissance automatique en Suisse et que, partant, l’intéressée pouvait sans autre revendiquer dans notre pays le titre d’architecte. Les prétentions de la demanderesse en paiement de la différence entre le salaire de dessinatrice qui lui avait été versé et le salaire minimum prévu pour les architectes par la Convention collective de
3 - travail des bureaux d’architectes et d’ingénieurs vaudois, dans sa teneur au 1 er janvier 2015, devaient ainsi être admises « quasi intégralement ». B.Par acte du 15 mars 2018, L.________ et O.________ ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit dit qu’ils ne doivent pas les montants réclamés par N.________ à teneur de sa demande du 23 janvier 2017. Ils ont en outre produit un bordereau de pièces.
Invitée à se déterminer, N.________ a déposé une réponse le 14 mai 2018, dans laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 17 mai 2017, L.________ et O.________ ont déposé une réplique spontanée. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Depuis de nombreuses années, les défendeurs, tous les deux architectes, se sont associés pour exercer leur profession et ont formé une société simple sous la désignation [...]. De janvier 2014 jusqu’en février 2016, Q.________, également architecte, s’est associée avec les défendeurs sous cette même désignation. Tous les trois ont/avaient le statut d’indépendant. 2.La demanderesse est titulaire d'un diplôme d'architecte délivré en 2010 par l’Université Lusíada de Vila Nova de Famalicão (Portugal). Un stage pratique étant obligatoire pour obtenir une inscription au registre des architectes portugais, les défendeurs l'ont engagée entre novembre 2011 et août 2012 comme architecte-stagiaire.
4 - Dès le mois de septembre 2012, la demanderesse a été engagée par [...] en tant qu’employée pour une durée indéterminée, sans qu’aucun contrat écrit ait été conclu entre les parties. Selon la demanderesse, l’activité déployée notamment pour le compte et au service des défendeurs aurait été une activité d’architecte alors que ces derniers ont indiqué pour leur part qu’ils n’avaient pas les moyens de l’engager comme architecte et qu’ils avaient déjà assez d’architectes au sein de leur propre structure ; ils lui auraient donc proposé de travailler pour eux en tant que dessinatrice, ce qu’elle aurait accepté. Entendue à ce propos en qualité de témoin, Q.________ a déclaré que, pour elle, N.________ était architecte et qu’elle avait fait un travail d’architecte et non pas de dessinatrice. Ce témoin a cité plusieurs exemples de tâches qui avaient été confiées à la demanderesse en sa qualité d’architecte, soit notamment sa participation à un « concours pour une école » et au développement de ce projet ainsi qu’à plusieurs autres concours en 2013 pour « finaliser le projet en association avec le bureau [...] », le fait qu’elle s’était occupée des plans d’exécution et de diriger le chantier relatif à « la maison de [...] », d’établir des rapports de chantier, de « faire des métrés » et de « mettre au net des variantes de projet que M. O.________ [avait] développé », dans le cadre duquel elle avait été désignée pour s’occuper de la direction des travaux, le fait qu’elle « a[vait] passé une semaine à finir les quelques développements [...] pour un projet à Lausanne », ainsi que sa mise à contribution dans un « dossier pour un appel d’offre » où elle avait été présentée comme une architecte faisant partie de l’équipe en charge de l’affaire. 3.Dans sa teneur au 1 er janvier 2015, la Convention collective de travail des bureaux d’architectes et d’ingénieurs vaudois (ci-après : CCT) – régissant les relations de travail entre employeurs et travailleurs occupés notamment dans les bureaux d'architecture et dont l’application au cas d’espèce n’est pas contestée par les parties – déterminait les salaires minimaux bruts mensuels pour une durée de travail de 40 heures par semaine comme suit (art. 27) :
5 - Minimum à la fin de la formation Minimum après 3 ans de pratique Minimum après 6 ans de pratique Par mois Par anPar mois Par an Par mois Par an Architecte et Ingénieur REG B ou équivalent 5’05360’6365’76869’2166’42577’100 Architecte et Ingénieur REG A ou équivalent 5’65867’8966’37476’4887’03084’360 L’art. 10 de la CCT précise (sa teneur étant la même en 2005 qu’en 2018) que les architectes et ingénieurs REG B ou équivalents sont les titulaires de diplômes d’une Ecole technique supérieure (ETS) ou d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et ne remplissant pas les conditions pour l’obtention du REG A (Bachelor HES ou Master sans 3 ans de pratique ou équivalents) et que les architectes et ingénieurs REG A ou équivalents sont les titulaires d’un Master de l’EPFL, de l’EPFZ, de l’Ecole d’architecture de l’Université de Genève, de l’Université de la Suisse italienne, d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) ou encore porteurs d’un diplôme reconnu et équivalent, pouvant justifier de 3 ans de pratique professionnelle. 4.Entre avril et novembre 2015, Q.________ a délivré à la demanderesse trois attestations, dans lesquelles il était fait état que cette dernière était « collaboratrice de l’atelier d’architecture [...], engagée comme architecte », respectivement « architecte collaboratrice au sein de [l’]atelier ». 5.Le 19 janvier 2016, les défendeurs ont résilié le contrat de travail de la demanderesse avec effet au 31 mars 2016. 6.Le 8 juillet 2016, Q.________ a adressé à l’assurance-chômage une « attestation de l’employeur » mentionnant que du 1 er janvier 2014 au
6 - 31 mars 2016, la demanderesse avait exercé une « activité en qualité d’architecte ». 7.Il ressort des certificats de salaire de la demanderesse, établis le 11 février 2016, que son salaire annuel brut s’est monté à 49'200 fr. en 2014 et en 2015, correspondant à un salaire mensuel brut de 4'100 fr. (49'200 fr. / 12). Selon les décomptes rectificatifs établis les 13 juin 2016 et 2 octobre 2017 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci- après : FPV) sur demande des défendeurs – ensuite notamment de l’envoi par Q.________ de fiches de salaire de la demanderesse faisant état de montants selon eux erronés (pièces 13 et 14 du bordereau de la demanderesse) –, cette dernière a perçu en outre 14'187 fr. en 2014 et 3'328 fr. en 2015, auxquels s’ajoute encore le salaire mensuel brut de 4'100 fr. versé entre janvier et mars 2016. Le total des salaires considérés pour la période de janvier 2014 à mars 2016 s’élève ainsi à 128'215 fr. ([49'200 + 14'187 fr. pour l’année 2014] + [49'200 + 3'328 fr. pour l’année 2015] + [3 x 4'100 fr. pour janvier à mars 2016]). La demanderesse a déclaré avoir encore reçu d’Q.________ trois fois la somme de 500 fr., soit un total de 1'500 fr. brut, ce que celle-ci a confirmé, précisant qu’à l’époque, en sa qualité d’associée des deux défendeurs, elle estimait devoir un tiers de la somme due à la demanderesse et que c’était pour cette raison qu’elle avait effectué ces trois paiements. 8.a) Par demande du 23 janvier 2017 adressée au tribunal, N.________ – au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 7 novembre 2016 et déclarant limiter ses prétentions aux arriérés de salaire pour les années 2014, 2015 et 2016 « afin de rester dans la compétence du Tribunal de Prud’hommes » – a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que L.________ et O.________ soient reconnus solidairement débiteurs d’un montant brut de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier
b) Dans le cadre de la procédure, le Président du tribunal a notamment ordonné la production, en mains des défendeurs, des fiches de salaire de la demanderesse pour les années 2014, 2015 et 2016 (pièce 52). Il n’a pas été donné suite à cette réquisition. c) L’audience de jugement s’est tenue le 3 octobre 2017. A cette occasion, N., L. et O.________ ont été interrogés en qualité de parties, tandis qu’Q.________ a été entendue comme témoin. E n d r o i t : 1. 1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable. 1.3Une réplique spontanée est en principe admissible en vertu du droit d’être entendu (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). Pour être spontanée, la réplique doit toutefois être déposée dans un délai de dix jours après que la partie recourante a eu connaissance de la réponse (TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016, SJZ 112 [2016] p. 280). En l’espèce, la réponse de l’intimée du 14 mai 2018 a été adressée aux appelants le lendemain. Ces derniers ont déposé leur réplique le 17 mai 2018. Un tel dépôt étant intervenu dans le délai de dix jours, la réplique est recevable. 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
3.1Les appelants – qui ne reviennent pas sur la question de la légitimation passive et ne contestent pas non plus l’application de la CCT – soutiennent tout d’abord qu’au terme de son stage d’architecte, l’intimée n’aurait été engagée que comme dessinatrice. 3.2Il n’est pas contesté que l’intimée était, au moment de son engagement par les défendeurs, titulaire d’un diplôme d’architecte délivré au Portugal. Aucun contrat n’ayant toutefois été signé, il y a lieu de se fonder sur les autres éléments du dossier pour déterminer en quelle qualité – architecte ou dessinatrice – l’intimée a été engagée. Il faut constater d’abord que l’intimée a, au terme de son stage, effectivement travaillé, pendant plusieurs années, dans le bureau d’architectes [...]. En outre, le témoin Q., dont il n’y a pas de raison de ne pas tenir compte du témoignage, a expliqué de façon détaillée, avec des exemples à l’appui, les raisons pour lesquelles elle considérait que l’intimée avait effectué un travail d’architecte et non pas de dessinatrice. Enfin, Q. a établi et signé, entre avril et novembre 2015, soit à une époque où elle était associée de ce bureau, trois attestations – dont les appelants ne remettent plus en cause la valeur probante –, dans lesquelles il était mentionné que N.________ avait été « engagée comme architecte », respectivement « architecte collaboratrice au sein de [l’]atelier ». Au vu de
4.1L’intimée ayant été rémunérée comme une dessinatrice et prétendant l'être sur la base du salaire minimum prévu pour une architecte, il reste à déterminer si, comme l'ont admis les premiers juges, elle y a effectivement droit. Les appelants le contestent, en soutenant que l’intimée n'aurait jamais cherché à revendiquer une position d'architecte, ne s’étant pas inscrite au REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens) et n’ayant pas demandé une équivalence. 4.2Selon la publication du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) de juillet 2015, mise à jour en décembre 2017 (disponible sur le lien internet https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2017/ 02/archidekten.pdf.download.pdf/archidekt_f.pdf.), les architectes étrangers peuvent prétendre à une reconnaissance de leurs qualifications professionnelles lorsqu'un accord international ou une loi nationale leur confère ce droit. Par ailleurs, lorsqu’une base légale prévoit la reconnaissance de qualifications étrangères, elle en fixe les conditions. L’ALCP permet aux citoyens de l'UE/AELE de faire reconnaître leurs qualifications professionnelles s'ils sont pleinement qualifiés, dans leur pays d'origine, pour exercer la profession en question. L'ALCP renvoie en son annexe III à la Directive 2005/36/CE. Cette directive prévoit, pour les architectes titulaires d'un diplôme mentionné au ch. 5.7.1 de l’annexe V, une reconnaissance automatique, c'est-à-dire sans examen du contenu de la formation. Les appelants ne remettent pas en cause la constatation des premiers juges selon laquelle le diplôme de l’intimée figure parmi ceux mentionnés au ch. 5.7.1 de l’annexe V.
11 - 4.3 4.3.1En l’occurrence, il est constant qu’il n’y a eu ni obtention d’une équivalence ni inscription dans un registre quelconque. Comme l’admet l’intimée, il n’y a pas eu non plus de reconnaissance préalable des qualifications étrangères au sens où l’entend la publication du SEFRI. Toutefois, sur la base de l’ALCP et de son annexe V, il y lieu de considérer, avec le tribunal, que le diplôme portugais de l’intimée délivré par la Facultade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão bénéficiait d’une reconnaissance automatique en Suisse, partant que l’intéressée pouvait sans autre formalité revendiquer dans notre pays le titre d’architecte. 4.3.2Les appelants contestent que l’intimée ait pu revendiquer une inscription au REG. Peu importe toutefois. Outre le fait que les conditions d’inscription dans ce registre, qui ne peuvent pas être considérées comme des faits notoires, ne résultent pas du dossier, il est admis que l’intimée n’a pas été inscrite dans ce registre, de sorte que l’argument est sans pertinence. 4.3.3Les appelants soutiennent encore que l’équivalence, même automatique, « ne tombe pas du ciel » et que, faute d'avoir demandé une telle équivalence, le titulaire d'un diplôme étranger ne pourrait pas s'en prévaloir. Là aussi, l’argument est mal fondé. En effet, la Directive 2005/36/CE distingue, d’une part, la procédure de reconnaissance (régime dit général) pour les architectes dont le titre de formation n’est pas énuméré dans les annexes et, d’autre part, la reconnaissance automatique pour les titulaires de titres reconnus. Elle précise, à l’art. 21, que chaque État membre reconnaît les titres de formation (...) d'architecte, visés respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1, qui sont conformes aux conditions minimales de formation fixées respectivement aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 et 46, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il
12 - délivre. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le titre d'architecte de l’intimée se trouve dans la liste du chiffre 5.7.1 de l'annexe V (cf. consid. 4.2 supra), de sorte qu’il bénéficie bel et bien d'une reconnaissance automatique. Les appelants soutiennent également à tort à cet égard que la reconnaissance automatique devrait de toute manière se faire « sur la base d’un examen formel du diplôme obtenu à l’étranger », puisqu’il ressort clairement de la publication du SEFRI qu’une telle reconnaissance a lieu « sans examen du contenu de la formation ». 4.4 4.4.1Les appelants font encore valoir, dans leur réplique spontanée, que l’intimée ne pourrait pas être « légalement » considérée comme une architecte, puisqu’elle n’a ni demandé d’équivalence au Département, ni sollicité d’inscription au REG, comme le prévoit l’art. 107 LATC (loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ; RSV 700.11). 4.4.2Il résulte de la publication du SEFRI déjà citée qu’en Suisse, il n’existe pas de législation fédérale en matière d'exercice de la profession d'architecte. Chaque canton est donc compétent pour fixer des critères à l'exercice de la profession ou pour laisser son exercice libre. La loi vaudoise du 13 décembre 1966 sur la profession d'architecte (RSV 705.41) a été largement vidée de son contenu par la novelle de 1998 et les conditions d'accès à la profession d'architecte résultent désormais des art. 106 et 107 LATC. Selon la première de ces dispositions, il faut être architecte ou ingénieur pour pouvoir signer des plans de mise à l'enquête. Selon la seconde, la qualité d'architecte est reconnue :
aux porteurs du diplôme des Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich ou de l'Ecole d'architecture de Genève, ainsi qu'aux diplômés bénéficiant d'une équivalence constatée par le département;
13 -
aux porteurs du diplôme des Ecoles techniques supérieures ETS;
aux personnes inscrites au Registre des architectes A ou B du REG. Par arrêt du 7 décembre 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a exposé ce qui suit, concernant le système mis en place par les art. 106 et 107 LATC (consid. 5b) : « Selon l'art. 107 al. 1 LATC (modifié par la novelle du 4 février 1998), dont l'intitulé mentionne "Architectes reconnus", la qualité d'architecte est reconnue, notamment aux personnes inscrites au Registre des architectes A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens). Les art. 106 et 107 LATC sont des dispositions de police dont le but est de s'assurer qu'un projet est conçu et réalisé par les personnes disposant des connaissances scientifiques, techniques ou artistiques nécessaires. Sont en cause des motifs de police, soit exclusivement d'intérêt public (sécurité, salubrité, esthétique des constructions notamment). En d'autres termes, il s'agit d'avoir la garantie que seront respectées tant les règles de l'art de construire que celles découlant de la planification et de la législation, sur le plan du droit matériel (respect de l'affectation de la zone, densité, esthétique des constructions, distance aux limites, respect des alignements routiers, etc.) et sur celui de la procédure (constitution d'un dossier complet, respect des règles relatives à l'enquête publique, etc.) qu'il n'est pas question de détourner de leur but pour protéger des intérêts privés et économiques, sous peine de violer la liberté économique garantie par les art. 26, 34 et 94 de la Constitution fédérale (arrêt AC.2000.0124 consid. 5, publié in RDAF 2011 1487; voir aussi AC.2011.0161 du 28 novembre 2011, consid. 2). (...) Il est vrai que, comme cela ressort des travaux préparatoires (Exposé des motifs et projets de lois – EMPL – modifiant la LATC et la loi du 13 décembre 1996 sur la profession d'architecte, in BGC janvier 1998, p. 7177 ss), le Grand Conseil a abrogé la liste des architectes
14 - reconnus et autorisés à exercer la profession dans le Canton de Vaud lors de révision de la loi du 13 décembre 1966 sur la profession d'architecte intervenue le 4 février 1998 ; le législateur cantonal a cependant simultanément amendé l'art. 107 LATC en y reprenant les conditions auxquels l'ancien art. 1 er de la loi en question reconnaissait la qualité d'architecte, notamment aux personnes inscrites au Registre des architectes A ou B du REG (p. 7211, 7229). (...) le Grand Conseil a entendu supprimer le système de l'autorisation d'exercer ainsi que la liste des architectes autorisés à pratiquer dans le Canton de Vaud et cela pour des motifs de compatibilité avec la législation en matière de marchés publics et aux accords de l'OMC (anciennement GATT). Lors des débats, le Grand Conseil a expressément refusé de maintenir un système de liste des professionnels qualifiés (refus de l'amendement Veuilleumier lors du 1 er débat, BGC 27 janvier 1998, p. 7390-7394 et lors du 2ème débat, BGC 3 février 1998, p. 7929-7935). Le conseiller d'Etat en charge du dossier a alors expressément rappelé que la liste tenue par le Département n'aurait qu'une valeur "indicative", qu'il était "illusoire de penser qu'[elle] puisse être une protection dans le cadre de l'ouverture des marchés publics et être un code de déontologie" et que cette liste n'aurait pas "un caractère obligatoire" (cf intervention du conseiller d'Etat Schmutz, BGC 3 février 1998, p. 7932). Le législateur a souhaité maintenir la LPrA pour des motifs de protection du public (BGC 26 janvier 1998, p. 7297). (...) Dans son ancienne teneur, l'art. 107 aLATC prévoyait que "la qualité d'architecte est définie par la loi sur la profession d'architecte, qui fixe les conditions d'inscription dans la liste des architectes reconnus". Avant son abrogation, l'ancien art. 3 LPrA précisait que "pour être autorisé à exercer sa profession dans le canton de Vaud, l'architecte doit être inscrit dans la liste des architectes reconnus par l'Etat (...)". Or, sur la base d'une interprétation littérale du texte clair de la loi, il n’existe aucun lien entre les dispositions figurant aux art. 106 et 107 LATC (dans sa nouvelle teneur) et les dispositions de la LPrA. En particulier, le législateur n’a pas réservé la qualité d’architecte reconnue au sens de l’art. 107 LATC (soit
15 - celle qui permet de signer des plans de construction selon l’art. 106 LATC) aux architectes inscrits sur une quelconque liste. Il n’a pas prévu d’autres conditions que celles figurant dans l’art. 107 al. 1 LATC. La liste indicative (ou déclarative) tenue par le Département, comme son épithète le souligne, est dépourvue de force obligatoire faute de reposer sur une base légale suffisante. La qualité d’architecte reconnu ne peut être refusée à une personne du simple fait qu’elle ne figure pas sur la liste indicative du Département. » 4.4.3Il ressort donc de ces considérations que le fait que l’intimée ne remplisse pas les conditions de l'art. 107 LATC ne permet pas d'en déduire qu'elle ne peut pas être considérée comme une architecte. C’est d’ailleurs également ce qui résulte de la publication du SEFRI déjà citée, qui indique notamment ce qui suit : « Dans les cantons qui ont édicté une législation et qui requièrent un diplôme, la reconnaissance des qualifications étrangères doit intervenir préalablement à la prise d’activité en Suisse. (...) Dans le canton de (...) Vaud, il a été fait usage de la possibilité de réglementer la profession d’architecte ; il faut dès lors disposer d'une autorisation d'exercer, qui dépend notamment de la preuve de qualifications professionnelles particulières. L’autorisation de pratiquer est ancrée dans la législation relative à l’aménagement du territoire. Elle est donc requise pour pouvoir signer des demandes de permis de construire. Si l’architecte n’entend pas signer de permis de construire, par exemple parce qu’il est engagé comme salarié dans un bureau d’architecture et que les plans sont signés par l’employeur ou par un autre architecte titulaire d’une autorisation, l’exercice de la profession est alors possible sans reconnaissance (profession non réglementée) ». En l’espèce, le témoin Q.________ a précisé de manière détaillée en quoi avait consisté le travail fourni par l’intimée, soit en particulier l’établissement de rapports de chantier, la direction de certains travaux ainsi que la participation au développement de projets, aux appels d’offres et aux concours. L’activité déployée par l’intéressée n’ayant pas impliqué la signature de permis ou de plans, celle-ci pouvait exercer la profession d’architecte sans disposer d’une autorisation – qui est subordonnée à la
16 - preuve de qualifications professionnelles particulières – et donc prétendre au salaire d’architecte au sens de la CCT. L’argument des appelants, qui soutiennent le contraire, est donc mal fondé.
5.1Les appelants remettent en cause le montant de 128'215 fr. retenu par les premiers juges à titre de salaire brut versé à l’intimée entre janvier 2014 et mars 2016. Ils soutiennent que c’est un montant net de 102'120 fr. qui aurait dû être retenu. Les appelants ne fournissent toutefois aucune preuve à l’appui de leurs allégations, se limitant à reproduire, dans leur mémoire d’appel, un « décompte des montants nets versés à l’intimée par ordre permanent bancaire ». L’argumentation des appelants sur ce point doit être écartée. 5.2Pour procéder au calcul du salaire perçu par l’intimée pendant la période en cause, il y a lieu de se fonder sur les décomptes rectificatifs établis les 13 juin 2016 et 2 octobre 2017 par la Caisse AVS de la FPV sur demande des défendeurs eux-mêmes, la pièce 52 (fiches de salaire de l’intimée pour les années 2014, 2015 et 2016) requise en mains des défendeurs n’ayant jamais été produite et les pièces 13 et 14 produites par la demanderesse n’étant pas déterminantes puisqu’il s’agit du salaire réclamé en procédure et non du salaire versé. Il résulte de ces décomptes rectificatifs que l’intimée a perçu, en 2014, 49'200 fr. plus 14'187 fr. et, en 2015, 49'200 fr. plus 3'328 fr., auxquels s’ajoute le salaire mensuel de 4'100 fr. versé de janvier à mars 2016 (49'200 fr. / 12), ce qui donne un total, pour la période de janvier 2014 à mars 2016, de 128'215 fr. (49'200 fr. + 14'187 fr. [pour l’année 2014] + 49'200 + 3'328 fr. [pour l’année 2015] + (3 x 4'100 fr. pour janvier à mars 2016), tel que retenu par les premiers juges. Quant aux salaires qui auraient dû être versés en application de la CCT, ils s’élèvent, selon le calcul effectué par le tribunal sur la base de l’art. 27 CCT, à 158'888 fr. bruts, correspondant à dix mois à 5'053 fr.
17 - par mois (soit le salaire équivalent REG B) plus dix-sept mois à 6'374 fr. (soit le salaire équivalent REG A déterminant après trois années d’expérience). Les appelants contestent tout d’abord ce montant en se basant sur la prémisse erronée que l’intimée aurait dû être rémunérée comme dessinatrice, de sorte que leur grief à cet égard doit être rejeté. Ils soutiennent ensuite que « même en entrant dans le raisonnement tenu par le tribunal (...), on ne débouche pas au solde qui serait dû selon le jugement » puisqu’il faudrait, selon eux, tenir compte de la période de maladie de l’intimée à partir de février 2015, puis de sa grossesse, de sorte que seul le 80 % du salaire devrait être pris en considération pendant cette période. Les appelants fondent leur argumentation sur les pièces 13 et 14 produites par l’intimée, dont il ressort qu’à partir de juillet 2015, son salaire brut serait passé de 6'374 fr. à 5'099 fr. 20 respectivement de 4'869 fr. 60 nets à 3'860 fr. 30 nets. Ces pièces n’ont toutefois aucune valeur probante et les appelants ont eux-mêmes indiqué que « [c]es décomptes AVS [étaient] totalement erronés au niveau du salaire » (réponse, all. 37), de sorte que leur argumentation, qui repose pour le surplus sur les pièces irrecevables en appel (« certificats médicaux concernant l’incapacité de l’intimée de février 2015 jusqu’à la fin du contrat »), n’a pas lieu d’être discutée plus avant. 5.3Enfin, les appelants contestent le montant de 30'673 fr. tel que retenu par le tribunal à titre de « solde encore dû à la demanderesse ». Ils soutiennent que dans leur calcul (158'888 fr. – 128'215 fr.), les premiers juges auraient déduit des salaires nets d’un montant brut et que, par conséquent, le résultat serait faux. Là aussi, l’argumentation des appelants est erronée, si ce n’est insoutenable. Il ressort en effet des décomptes rectificatifs établis les 13 juin 2016 et 2 octobre 2017 que la Caisse AVS a tenu compte d’un montant annuel, pour 2014 et 2015, de 49'200 fr. qui correspond au salaire annuel brut figurant sur les certificats de salaire pour chacune de ces deux années (pièces 16 et 17). Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont tenu compte d’un salaire mensuel brut de 4'100 fr. (49'200 : 12). Quant aux sommes de 14'187 fr. et de 3'328 fr., elles
18 - figurent dans la même colonne des décomptes de la Caisse AVS, ce dont on peut déduire qu’il s’agit également de montants bruts et peu importe à cet égard que cela correspondrait, selon les appelants, au paiement de l’impôt à la source, ce qui n’est d’ailleurs par prouvé. Enfin, le versement de la somme de 1'500 fr. effectué par Q.________ en faveur de l’intimée n’est pas remis en cause, de sorte qu’il peut être confirmé, de même que le calcul du tribunal consistant à déduire ce montant du solde de 30'673 fr. (158'888 fr. – 128'215 fr.). Les appelants échouent donc à démontrer qu’ils auraient payé plus que ce qui a été retenu dans le jugement attaqué. Par ailleurs, l’intimée ne soutient pas en appel que les calculs des premiers juges – qui aboutissent d’ailleurs à l’allocation d’un montant de très peu inférieur à celui des conclusions prises – seraient incorrects ; au contraire, elle relève à juste titre que l’option du tribunal de retenir le versement mensuel de 4'100 fr. bruts pour janvier, février et mars 2016 serait même favorable aux appelants qui n’ont rien établi sur ce point. Pour le reste, les appelants se limitent à dire que l’intimée aurait « trop perçu » et qu’ils n’auraient « toutefois jamais demandé le remboursement de ce qui aurait été trop payé », sans toutefois apporter la preuve de leurs allégations, contrairement à ce qui leur appartenait de faire. 6.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, la procédure étant gratuite en matière de litiges relevant d’un contrat de travail lorsque la valeur litigeuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
Vu le sort de l’appel, les appelants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième
19 - instance (art. 106 al. 1 et 3 CPC et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. Les appelants L.________ et O., solidairement entre eux, doivent payer à l’intimée N. la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Vogel (pour L.________ et O.), -Me Patrick Mangold (pour N.),
20 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Vice-Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :