1112 TRIBUNAL CANTONAL P317.001341-171820 576 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 décembre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président MmesFonjallaz et Merkli, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B., à Onex, demanderesse, contre le jugement par défaut rendu le 29 août 2017 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec T., à Nyon, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par jugement du 29 août 2017, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 11 septembre suivant, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a admis la recevabilité de la demande déposée par B.________ à l’encontre de T.________ (I), a rejeté cette demande (II), a dit que B.________ verserait à T.________ un montant de 2'000 fr. à titre de dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a rendu le jugement sans frais (V). Le jugement, adressé sous pli recommandé, a été réceptionné par B.________ le 13 septembre 2017. 1.2Par courrier du 29 septembre 2017 adressé au Tribunal cantonal, B.________ a indiqué en substance qu’elle avait « un délai au 11 octobre pour s’opposer », qu’elle enverrait son opposition avant cette date et que la décision devait être annulée. Le 18 octobre 2017, l’intéressée a transmis au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte une copie d’une écriture adressée au Tribunal cantonal et de ses annexes, en indiquant que la suite des documents lui parviendrait dès que possible. Cet envoi a été transmis à la Cour d’appel civile le 24 octobre 2017. Par courrier du 21 novembre 2017 adressé au Tribunal cantonal, elle a réitéré son opposition au jugement attaqué, faisant valoir en substance que « tout [était] inexacte dans les écritures », que sa demande aurait dû être admise et que sa situation personnelle ne lui permettait pas de verser les dépens de première instance. 2
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_ 438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Celles-ci doivent être suffisamment précises pour qu’en cas
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 14 décembre 2015/672).
2.2En l’espèce, l’écriture du 29 septembre 2017 ne contient pas de conclusion suffisante au sens de la jurisprudence précitée, dès lors que l’appelante se borne à conclure à l’annulation. Elle est en outre dépourvue de toute motivation. Cette écriture ne saurait ainsi être considérée comme un appel recevable. Par ailleurs, le jugement motivé a été retiré le 13 septembre 2017, de sorte que le délai d’appel de 30 jours venait à échéance le 13 octobre suivant. Il s’ensuit que l’écriture du 18 octobre 2017 est tardive, donc irrecevable. Même si elle avait été déposée en temps utile, force serait de constater qu’elle ne contient pas de motivation suffisante. On ne pourrait dès lors pas entrer en matière, cette écriture s’avérant au demeurant peu compréhensible.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :