1112 TRIBUNAL CANTONAL P316.056431-171850 512 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 novembre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président MmesMerkli et Kühnlein, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 29 mai 2017 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
janvier 2016, de 2'000 fr. brut avec intérêt à 5% l’an à partir du 1 er février 2016, sous déduction des charges légales et conventionnelles effectivement payées (I), a dit que S.________ était le débiteur de V.________ et lui devait paiement immédiat de 2'700 fr. net avec intérêt à 5% l’an à partir du 1 er octobre 2015 et de 4'515 fr. net avec intérêt à 5% l’an à partir du 1 er avril 2016 (II), a dit que S.________ devait payer à V.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Le jugement a été notifié à S.________ le 29 août 2017. Par acte daté du 13 octobre 2017 et mis à la poste le 16 octobre 2017, S.________ a déclaré faire recours contre ce jugement. 2. 2.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, les conclusions de la demande s’élevaient à 24'818 fr. 55, de sorte que l’appel est recevable. L’appel a pour le surplus été formé par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).
3 - 2.2L'appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). En l’espèce, le jugement litigieux a été notifié à l’appelant le 29 août 2017, de sorte que le délai pour interjeter appel arrivait à échéance le 28 septembre 2017. L’acte d’appel, déposé le 16 octobre 2017, est donc manifestement tardif. Certes, le jugement querellé ne mentionnait ni les voies de droit ni le délai d’appel. Toutefois, l’appelant a expressément indiqué dans son acte d’appel qu’il souhaitait « faire recours, malgré le fait que cette option ne soit pas mentionnée dans la décision rendue ». Dès lors qu’il avait remarqué ce manquement, le principe de la bonne foi imposait à l’appelant de se renseigner auprès du tribunal de première instance. Il ne pouvait pas simplement déclarer faire recours sans se soucier de savoir s’il le faisait en temps utile, d’autant qu’il est notoire que les délais de recours ordinaires (que ce soit en procédure civile, pénale ou administrative et devant une autorité de recours cantonale ou fédérale) sont de 30 jours. 2.3Pour le surplus, l’appel doit être motivé (art. 311 CPC), soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014
4 - consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). En outre, vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant également l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 14 décembre 2015/672). En l’espèce, l’appel ne contient aucune motivation ni aucune conclusion, l’appelant se contentant de « contester formellement ladite décision » et de faire part de sa « décision de faire recours ». L’appel est donc également irrecevable pour ce motif. 3.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -S., -Me Philippe Renz (pour V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
6 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :