1101 TRIBUNAL CANTONAL P315.030984-160742 359 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2016
Composition : M.A B R E C H T , président M.Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 234 al. 1, 247 al. 2 let. b ch. 2 et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC ; 73 al. 1 LPP ; 93 al. 1 let. c LPA-VD Statuant sur l'appel interjeté par A.SÀRL, à Renens, défenderesse, contre le jugement rendu le 23 mars 2016 par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec B., à Renens, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
octobre 2013 au 31 août 2014, de sorte que la différence de salaire revendiquée par 3'160 fr. brut était admise. Le tribunal a également accordé la somme de 9'209 fr. réclamée à titre d'heures supplémentaires, dès lors que la travailleuse avait expliqué, sans être contredite, qu'elle avait effectué 2 h 30 de travail de plus par semaine. En outre, dans la mesure où les fiches de salaire indiquaient, sans aucune justification, des retenues de 130 fr. d'octobre à décembre 2014 (recte : d'octobre 2014 à février 2015) et de 500 fr. en janvier et février 2015, l'employeuse devait restituer le montant total de 1'650 fr. à la travailleuse. Enfin, les premiers juges ont constaté que l'employeuse n'était pas affiliée à une institution de prévoyance, de sorte qu'ordre devait lui être donné de verser la somme
octobre 2014. 6.Les bulletins de salaire indiquaient tous une retenue pour les cotisations AVS/AI/AGP, assurance-chômage, assurance-accident non professionnelle, assurance-maladie perte de gain et PC-familles. A partir d'octobre 2012, l'employeuse a procédé à une retenue d'impôt à la source à raison de 4 % du salaire brut. D'octobre 2014 à février 2015, l'employeuse a prélevé en sus 130 fr. par mois à titre de « Cotisation LPP – provision ». En janvier et février 2015, elle a prélevé encore en sus 500 fr. par mois à titre de « Retenue pour rattrapage LPP et impôt à la source » pour le mois de janvier 2015 et à titre de « Retenue pour rattrapage LPP et
7.B.________ a résilié les rapports de travail avec effet au 28 février 2015. 8.Par lettre recommandée du 10 février 2015, B.________ a réclamé à son employeuse son salaire de janvier 2015 et un certificat de travail. Elle lui a en outre imparti un délai de dix jours pour produire les attestations selon lesquelles elle était affiliée à l'AVS et à une caisse de prévoyance professionnelle. 9.B.________ a déposé plainte pénale le 4 mars 2015 contre son employeuse. Selon l'acte d'accusation du 2 décembre 2015, le procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a dit que les infractions de détournement de retenues sur salaires (art. 159 CP), à l'AVS et à la LPP paraissaient réalisées à l'encontre d'A.Sàrl. Le procureur a constaté notamment que l'employeuse avait éludé de payer les cotisations LPP du 1 er juillet 2012 (date à partir de laquelle B. avait dépassé le seuil d'entrée LPP) au 28 février 2015 à hauteur de 6'681 fr. 55 10.Par demande du 22 juillet 2015 adressée au Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, B.________ a pris les conclusions suivantes : « I. La défenderesse est reconnue débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 1'650.- net, à titre de retenues indues ; II.La défenderesse est reconnue débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 3'160.- brut à titre de différence salaire minimum selon la Convention Nationale de travail de la coiffure ;
6 - III.La défenderesse est reconnue débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 9'209.- à titre d'heures supplémentaires ; IV.Toutes les démarches relatives aux prestations sociales (AVS, LPP, impôts à la source) sont régularisées dans un délai rapide ; V.Toutes les retenues effectuées sur les salaires depuis l'entrée en service sont reversées à la demanderesse afin que, une fois la situation régularisée, cette dernière règle personnellement les charges cotisées, la confiance étant rompue ; VI.Etablir un certificat de travail en bonne et due forme version longue. » 11.L'audience de jugement a eu lieu le 1 er mars 2016. A.Sàrl, bien que régulièrement convoquée, ne s'y est pas présentée ni aucun représentant en son nom. B. a précisé la conclusion V de sa demande en ce sens qu'ordre soit donné à l'employeuse de verser la somme de 6'681 fr. 55 à la Fondation Institution Supplétive LPP. E n d r o i t : 1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
7 - doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.1L'appelante soutient que son gérant administratif de fait, B.W., serait tombé malade le 1 er mars 2016 et que le greffe aurait été informé de ce fait le jour même par téléphone, de sorte que son bordereau de pièces de deuxième instance devrait être déclaré recevable. Elle produit un certificat médical selon lequel l'intéressé était en arrêt de travail du 1 er au 6 mars 2016. 3.2Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, SJ 2013 I 311). 3.3En l'espèce, outre le fait que l'incapacité de travail de B.W. débutant le 1 er mars 2016 ne signifiait pas encore qu'il n'était
4.1L'appelante soutient que le premier juge n'aurait pas dû reconnaître le statut de travailleuse qualifiée à l'intimée, car celle-ci n'est pas titulaire d'un CFC, mais seulement celui de travailleuse semi-qualifiée, puisqu'elle bénéficie de plus de trois ans d'expérience. Selon ses calculs, l'appelante estime qu'elle aurait dû verser en réalité à son employée la somme totale de 106'875 fr. et non la somme de 113'375 fr. effectivement payée. L'appelante admet que l'intimée a effectué des heures supplémentaires de manière occasionnelle, mais soutient que celles-ci auraient toujours été compensées par des congés de durée égale. Elle ajoute que l'intimée n'aurait jamais émis de prétentions à cet égard ni cité aucun témoin pouvant établir la véracité de ses propos. Contrairement à l'opinion des premiers juges, l'appelante considère qu'elle n'avait aucune obligation de tenir un registre des heures de travail effectuées par
9 - l'employée, de sorte que le renversement du fardeau de la preuve à charge de l'employeur ne se justifierait pas. L'intimée soutient pour sa part que l'appelante ne se serait jamais déterminée sur ses allégations, ne s'étant présentée ni à l'audience de conciliation ni à l'audience de jugement du 1 er mars 2016 et n'ayant pas formé de réponse à sa demande du 22 juillet 2015, de sorte qu'elle devrait en supporter les conséquences. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 39 CCNC (Convention collective nationale des coiffeurs), les employés qualifiés sont les titulaires du certificat fédéral de capacité (CFC) ou d’un certificat équivalent (al. 1). Les employés semi- qualifiés sont : a) Les titulaires d'une attestation fédérale (AFP) ou d’une formation élémentaire (formation initiale en 2 ans) ou b) ceux qui ont achevé des écoles professionnelles sur 2 ans au minimum. Les art. 40.3 et 40.4 CCNC, en vigueur jusqu'au 30 septembre 2013, prévoyaient que le salarié qualifié avait droit à un salaire de base mensuel de 3'400 fr. (40.3) et que le travailleur semi-qualifié avait droit à un salaire fixé au prorata de son savoir durant la première et deuxième année professionnelles suivant sa formation et à 90 % du salaire de base dès la troisième année professionnelle suivant sa formation (40.4). Le nouvel art. 40.3 CCNC, entré en vigueur au 1 er octobre 2013, prévoit que l'employé qualifié peut prétendre à un salaire de base mensuel de 3'600 fr. à partir du 1 er octobre 2013, de 3'700 fr. à partir du 1 er septembre 2014 et de 3'800 fr. à partir du 1 er septembre 2015. 4.2.2Aux termes de l'art. 243 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs. Le tribunal établit les faits d'office, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., dans les litiges portant sur un contrat de travail
10 - (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). En cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l’art. 153 (administration des preuves d'office), sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire sociale est applicable à la cause à juger (art. 247 al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 247 CPC ; Dietschy, Les Conflits de travail en procédure civile suisse, Neuchâtel 2011, p. 140, n. 278). Selon cette maxime, le juge peut ordonner des mesures d'instruction qui n'ont été offertes ni par l'une ni par l'autre des parties, telles que la production de pièces. Le juge a en effet un devoir d'interpellation (« Fragepflicht »), en ce sens qu'il doit amener les parties, par des questions appropriées, à exposer tous les faits pertinents et invoquer tous les moyens de preuve nécessaires à la résolution de la cause (Dietschy, op. cit., pp. 143-144, n. 283). Le juge peut également ordonner de lui-même les mesures d'instruction qu'il estime utiles, telles que la production d'une pièce ou l'audition d'un témoin, quand bien même elles n'auraient pas été proposées par l'une ou l'autre des parties (Dietschy, op. cit., p. 147, n. 289). 4.3En l'espèce, on cherche en vain dans le dossier de première instance toute pièce attestant que l'intimée serait titulaire d'un CFC de coiffeuse ou d'une formation équivalente, justifiant le statut de travailleuse qualifiée. Le procès-verbal de l'audience de jugement du 1 er
mars 2016 mentionne certes que « la demanderesse est entendue sur les faits de la cause », mais les déclarations de celle-ci n'ont pas été verbalisées conformément aux art. 191 et 193 CPC, à supposer encore que ce mode de preuve puisse être qualifié d'adéquat au regard du fait à prouver. On ne voit donc pas sur quelles bases les premiers juges ont retenu que l'intimée serait d'une part diplômée d'une école professionnelle de coiffure reconnue – on ignore du reste laquelle –, d'autre part au bénéfice d'une longue expérience – dont on ne sait pas davantage en quoi elle consisterait. On ne saurait non plus retenir que l'intimée a formellement allégué son statut de travailleuse qualifiée. Par ailleurs,
11 - même s'il était établi que l'intéressée est au bénéfice de telles qualifications, on ignore si elle en a fait part à l'appelante en application du principe de la bonne foi. En outre, hormis un décompte non daté, on ne trouve pas non plus de pièces au dossier de première instance étayant l'existence des heures supplémentaires invoquées par la travailleuse. Les éventuelles déclarations de l'intéressée à cet égard n'ont pas non plus été verbalisées selon les règles du CPC. A cela s'ajoute que la lettre de réclamation de l'intimée du 10 février 2015 contient des griefs relatifs au paiement du salaire du mois de janvier 2015, au certificat de travail et à l'absence d'affiliation de l'employeur auprès de la caisse AVS et d'une caisse de prévoyance professionnelle, mais ne fait nulle mention d'heures supplémentaires non payées ou non compensées. Il semble que les premiers juges ont procédé selon l'ancien droit de procédure vaudois qui disposait, à son art. 306 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), que lorsqu'une partie faisait défaut à l'audience de jugement, les faits allégués par la partie présente étaient réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résultait pas du dossier, tandis que, selon le nouveau droit de procédure fédéral, les faits doivent désormais être établis d'office lorsque la procédure simplifiée s'applique, même si l'une des parties fait défaut à l'audience de jugement (réserve de l'art. 234 al. 1 CPC, cf. supra, consid. 4.2.2). Au vu de ce qui précède, force est de constater que les premiers juges n'ont procédé ni à l'instruction des qualifications de l'intimée ni à l'instruction de la réalité, de la nécessité et de l'annonce des heures supplémentaires invoquées, conformément à la maxime inquisitoire sociale. Dès lors que le jugement attaqué est lacunaire sur des points essentiels, soit entaché de vices de procédure (Steininger, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2 e éd., Zurich 2016, n. 7-8 ad art. 318 CPC), le dossier de la cause doit être renvoyé à l'autorité de première
12 - instance afin qu'elle complète l'état de fait dans le sens des considérants qui précèdent (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 4.4C'est le lieu de relever au surplus que, contrairement à ce qu'expose l'intimée dans sa réponse (p. 4, ch. 8), même si l'art. 73 let. c OLT 1 (ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail) prévoit que les registres et pièces doivent comporter toutes les données nécessaires à l'exécution de la loi, notamment les durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail compensatoire et travail supplémentaire inclus, cela ne renverse pas le fardeau de la preuve des heures supplémentaires, qui incombe au travailleur (Roger Rudolph, Loi sur le travail, Berne 2005, p. 568 n. 18 ad art. 46 LTr). 5.C'est également à tort et sans instruction que le jugement retient que « les fiches de salaire produites démontrent au surplus que, durant les mois d'octobre à décembre 2014 (recte : d'octobre 2014 à février 2015), la défenderesse a opéré, sans aucune justification, une retenue de 130 fr. du salaire de la demanderesse, soit au total 650 francs ». Ces décomptes mentionnent au contraire une explication, à savoir que le montant de 130 fr. a été prélevé à titre de « Cotisation LPP – provision » et que le montant de 500 fr. a été prélevé en tant que « Retenue pour rattrapage LPP et impôt à la source » pour le mois de janvier 2015 et « Retenue pour rattrapage LPP et impôt à la source selon décompte du 30.12.2015 » pour le mois de février 2015. Il n'a pas non plus été instruit sur ce dernier décompte puisqu'il ne figure pas au dossier. Au demeurant, ces prélèvements apparaissent conformes aux obligations légales puisque c'est précisément l'omission de verser les cotisations du deuxième pilier à une institution de prévoyance professionnelle que les premiers juges reprochent à l'appelante (cf. jgt, p. 19, ch. 6).
6.1Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de
13 - prévoyance, employeurs et ayants droit (Ducret/Osojnak/Guignard/Byrde/Hack/Giroud Walther, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 1 LJT et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des contestations et prétentions en matière de responsabilité relative à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La compétence des juridictions désignées à l’art. 73 LPP est ainsi donnée lorsque le litige oppose employeur et employé et soulève une question spécifique, au sens étroit ou au sens large, du droit de la prévoyance professionnelle. Une contestation entre un employeur et un ayant droit peut porter, en particulier, sur le versement des cotisations par l’employeur à l’institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP). Dans un tel cas, ce ne sont pas les juridictions des prud’hommes qui sont compétentes, mais le juge désigné en vertu de l’art. 73 LPP, même si la question de l’existence d’un contrat de travail entre les parties doit être tranchée à titre préjudiciel (ATF 120 V 26 consid. 2 et les réf. citées). 6.2Dans le cas particulier, c'est de manière erronée que les premiers juges ont ordonné à l'appelante de verser les cotisations de prévoyance professionnelle employeur/employé à la Fondation Institution Supplétive LPP. En effet, selon les dispositions édictées par le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et non au Tribunal de Prud'hommes. L'ordre donné par les premiers juges doit par conséquent être annulé, aucune instruction supplémentaire n'étant nécessaire sur ce point. 7.Il s'ensuit que les chiffres I, II, III, IV, VI et VII du dispositif du jugement entrepris doivent être annulés et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
14 - Dans la mesure où l'appelante indique qu'elle ne conteste pas le certificat de travail tel que modifié dans le jugement litigieux et qu'elle s'engage à le délivrer avant le 30 mai 2016 (pp. 2 et 26 de l'appel), le chiffre V du dispositif du jugement doit être maintenu. L'arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). L'appelante obtient gain de cause dans une très large mesure, de sorte qu'elle a droit à de pleins dépens de deuxième instance. L'intimée devra par conséquent lui verser à ce titre la somme de 2'000 fr. (art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Les chiffres I, II, III, IV, VI et VII du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne le 23 mars 2016 sont annulés, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Le chiffre V du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne le 23 mars 2016 est maintenu. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
15 - V. L'intimée B.________ versera à l'appelante A.________Sàrl un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 juin 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Enis Daci (pour A.Sàrl) -Syndicat Unia (pour B.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :