1101 TRIBUNAL CANTONAL P315.029881-161452 721 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 décembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Muller et Stoudmann, juges Greffier :Mme Logoz
Art. 337 CO Statuant sur l’appel interjeté par K., à Nyon, défenderesse, contre le jugement rendu le 11 janvier 2016 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec W., à St-Pierre-en-Faucingy (France), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 janvier 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 28 juin 2016, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a prononcé que la défenderesse K.________ était la débitrice de la demanderesse W.________ et lui devait immédiat paiement des sommes de 13'344 fr. 35 brut, dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 janvier 2015, et de 2'000 fr. net, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 janvier 2015 (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a rendu le jugement sans frais, ni dépens (III). En droit, les premiers juges ont retenu que W.________, infirmière de service dans la nuit du 5 au 6 janvier 2015 à la Clinique « [...]», avait commis une faute en s'enfermant dans le salon de l’unité dont elle avait la responsabilité. La demanderesse était en effet dans l'incapacité d'entendre les sonnettes des patients qui n'auraient pas eu la présence d'esprit de recourir au téléphone ou de répondre à leur demande s'ils s'étaient rendus dans la salle de soins. Pour ces patients, le manquement de la demanderesse aurait pu avoir des conséquences graves ; il s'agissait cependant d'une simple hypothèse, dont la réalisation n'était en tout cas pas certaine. Selon les premiers juges, la faute n’était néanmoins pas suffisamment grave ni de nature à rompre les liens de confiance entre les parties au point que la continuation des rapports travail ne pouvait être exigée. Avant de la sanctionner par un renvoi immédiat, la défenderesse aurait dès lors dû attirer l'attention de la demanderesse – par exemple par un avertissement – sur le fait qu'elle n'accepterait plus un tel agissement de sa part. Les premiers juges ont ainsi considéré que le licenciement avec effet immédiat était injustifié, car d’une sévérité excessive au regard de l’ensemble des circonstances, et que la demanderesse avait droit à ce qu’elle aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai ordinaire de congé, y compris les indemnités de nuit, et à la part du treizième salaire. En revanche, ils n’ont alloué aucun
3 - montant en ce qui concernait le droit aux vacances, considérant que les vacances avaient été compensées en nature pendant la période de congé. Enfin, ils ont alloué à la demanderesse une indemnité pour résiliation injustifiée, indemnité d’un montant correspondant à un demi- mois de salaire. B.Par acte du 31 août 2016 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, K.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de W.________ soit purement et simplement rejetée. Dans sa réponse du 19 octobre 2016, W.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
A l'issue de deux entretiens d'évaluation ayant eu lieu les 21 août et 7 novembre 2014, S., directrice des soins et supérieure directe de W., a relevé ses excellentes capacités pour le travail de nuit ainsi que la qualité de celui-ci. Entendue en qualité de témoin,
6 - que S.________ lui aurait tenu les propos suivants : « cette fois-ci tu as perdu ». Elle avait l'impression qu'en dépit des bonnes évaluations reçues, son employeur entendait se séparer d'elle. La lettre de licenciement remise à cette occasion retenait en substance que W.________ avait commis un manquement grave dans l'exercice de sa profession d'infirmière pour s’être enfermée à clé dans le salon du service. Elle ne pouvait en effet entendre les sonnettes d'appel des malades ni répondre au besoin d'un patient qui se serait présenté à la salle de soins ; en outre, tout laissait supposer qu'elle s'était endormie dans le salon. Dès lors que le comportement de W.________ aurait pu avoir de graves conséquences sur la sécurité des patients hospitalisés dans le service, il se justifiait de résilier son contrat de travail avec effet immédiat. S.________ a expliqué qu'elle n'avait pas congédié l’intéressée la nuit en question, car elle savait qu'après son intervention, l'infirmière ne retournerait pas se coucher. Elle a également souligné que le fait que W.________ ait éventuellement dormi ou se soit assoupie – ce que S.________ n'avait pas pu constater – n’avait pas été déterminant, mais bien le fait qu'elle s'était enfermée dans le salon et qu'elle ne pouvait pas entendre les éventuelles sonnettes. W.________ a expliqué qu’un patient, qui séjournait dans la chambre contiguë aux locaux dans lesquels elle vaquait à ses occupations – soit la salle de soins, le bureau infirmier et la pharmacie –, s'était plaint à deux reprises du fait qu'elle l'empêchait de dormir à cause de sa toux. Elle avait dès lors pris l'initiative de s'installer dans le salon au lieu de s'allonger sur la table d'examen dans la salle de soins pour se détendre ou lire un livre comme toutes les veilleuses avaient l'habitude de le faire. Il ne s'agissait pas d'y prendre sa pause mais juste de s'y tenir avec le téléphone. A ce sujet, elle a précisé que le tableau relatif aux sonneries des patients et situé dans la pharmacie ne constituait pas un moyen fiable, car il n'émettait qu'une faible sonnerie qui était couverte par le bruit d'un ordinateur et le voyant lumineux n'était visible que si l'on était en face, raison pour laquelle le téléphone était privilégié. W.________ s’était
7 - donc installée sur le canapé du salon ; elle avait passé l'essentiel de son temps à tousser et ne s’était pas endormie. Elle n'avait ni allumé la télévision ni lu. Selon l’intéressée, une heure et demie ou deux heures au maximum s’étaient écoulées avant que S.________ vînt vers elle. Elle avait donc entrouvert la porte à sa supérieure, laquelle l'avait informée, avant de s'éloigner, qu'un patient la cherchait. S.________ n'avait pas constaté que W.________ toussait cette nuit-là.
A l'audience du Tribunal de prud’hommes du 11 janvier 2016, cette dernière a indiqué que la question du certificat de travail était désormais réglée. 7. W.________ a perçu des indemnités de l'assurance chômage française entre le 11 mars et le 1 er avril 2015, se montant respectivement à 2'444.83 euros et 1'550.38 euros. Elle a travaillé ensuite comme intérimaire du 1 er avril au 30 septembre 2015. Dès le 1 er janvier 2016, elle a retrouvé un emploi dans le même domaine d’activité qu’au sein de la Clinique.
3.1L’appelante invoque une violation de l’art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle reproche en substance aux
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat, mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 II 128 consid. 4.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.2). Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui du congé immédiat aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Il ne suffit pas que la relation de confiance entre les parties soit détruite sur le plan subjectif. Encore faut-il que, objectivement, la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance du contrat ne puisse pas être attendue de la partie
Ainsi, les infractions que le travailleur perpètre à l'occasion de son travail, telles qu'un vol commis au préjudice de l'employeur, d'autres collaborateurs ou de clients, constituent des motifs classiques de résiliation immédiate (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 4C.431/2005 consid. 2.1). Néanmoins, et comme pour d'autres motifs de licenciement abrupt, cette mesure extrême suppose que la continuation des rapports de travail soit inexigible de l'employeur (TF 4A_228/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5). 3.2.3Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 127 III 351 consid. 4a).
13 - 3.3En l’espèce, l'intimée, infirmière diplômée et expérimentée, officiait comme responsable du service « [...] », où elle veillait comme seule infirmière sur dix-sept patients, qui étaient certes autonomes, mais pour certains affectés de pathologies qui pouvaient inclure le risque de suicide. Elle était donc investie d'une responsabilité importante. Comme le rappelle l'appelante, l'employeur a un intérêt particulier à se fier à la rectitude absolue du travailleur lorsque celui-ci exerce une fonction à responsabilités où il devrait être à même d'agir seul, sans le contrôle de son employeur (ATF 108 II 444 consid. 2b), notamment quand il est en contact direct avec la clientèle (ATF 116 II 145 consid. 6b), comme c'est le cas de l'intimée. En ce qui concerne le type et la durée des rapports contractuels, il faut constater que l'intimée était employée par l'appelante depuis plus de dix ans. Ses évaluations ont été bonnes. Ses excellentes capacités pour le travail de nuit ont été relevées, de même que la qualité de ses prestations. Le témoin S.________, directrice des soins au sein de la Clinique, a encore confirmé en audience que l'intimée était une bonne infirmière en qui elle avait toute confiance. L’intimée n'a jamais fait l'objet d'avertissements au préalable. Le dossier révèle que les faits à l'origine du licenciement constituent un manquement isolé dans un parcours par ailleurs sans tache, au cours duquel l'intimée a donné parfaite satisfaction pendant une période d'une durée considérable. Pour ce qui a trait à la nature et à l'importance des manquements, le fait de s'enfermer dans le salon du service constitue assurément une faute, comme l'ont relevé les premiers juges. Il est également exact de considérer que ce manquement aurait pu avoir des conséquences graves, eu égard aux pathologies qui pouvaient inclure le risque de suicide. Avec l'appelante, on peut admettre qu'il n'est pas nécessaire que ce risque de suicide se soit concrétisé pour que le licenciement avec effet immédiat soit justifié (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 e éd., 2014, p. 572 et les réf. citées sous note infrapaginale 2653). Néanmoins, l'appelante ne démontre pas que dans le cas d'espèce, ce
14 - risque ait réellement présenté un caractère plus concret que celui d'une « simple hypothèse », pour reprendre les termes du jugement. En particulier, l'appelante ne soutient pas que l'une des personnes dont l'intimée avait la garde présentait réellement un tel risque, reconnaissable pour l'intimée. En outre, cette dernière ne s'était pas rendue totalement inaccessible, puisqu'elle demeurait atteignable par le moyen de communication qui était recommandé aux patients, soit le téléphone. De plus, l'intimée a raison lorsqu'elle fait valoir que l'impossibilité d'être joignable par le moyen de la sonnette peut également être réalisé dans d'autres situations, comme par exemple lorsque l'infirmière se trouve auprès d'un patient qui l'a appelée, sans que cela semble alors constituer un danger aux yeux de l'appelante. Finalement, il faut encore constater qu'il n'est pas allégué que l'employeur aurait établi un règlement ou une directive écrite prescrivant à l'infirmière de se tenir impérativement dans la salle de soin, les obligations et devoirs des infirmières telles qu'elles sont retenues par le jugement résultant uniquement des dépositions de la directrice des soins S.________. On ne saurait, sur la base de l'état de fait, affirmer que l'intimée aurait violé des règles centrales de la déontologie ou de l'éthique professionnelle qui s'imposaient à elle. On retiendra dès lors que le manquement imputable à l'intimée est certes blâmable, mais ne correspond pas à un manquement particulièrement grave, au sens où la jurisprudence le requiert pour justifier un licenciement avec effet immédiat. Il reste encore à examiner si, comme le soutient l'appelante, la tentative de dissimulation du manquement constitue une cause de résiliation avec effet immédiat. Les premiers juges n'ont pas abordé cette question. L'appelante se prévaut à cet égard de l'opinion de Werner Gloor (Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon (Ed.), Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n° 40 ad art 337 CO), selon lequel « la dissimulation ou la tentative de dissimulation du manquement commis justifie également la rupture immédiate du contrat de travail ». Cet auteur se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral du 2 septembre 1993 (TF 4C 115/1993 du 2 septembre 1993 consid. 2c, reproduit in SJ 1995 p. 806), dont il ressort que la mauvaise exécution ou l'insuffisance du travail
15 - peut également justifier un licenciement immédiat si elle résulte d'un manquement grave et délibéré du travailleur. Cet arrêt n'a en revanche pas la portée que lui confère l'appelante : le Tribunal fédéral n'affirme en effet pas que la dissimulation ou la tentative de dissimulation constitue à elle seule un juste motif, mais il analyse au contraire le comportement critiquable du travailleur dans son ensemble, le manquement « de base » constituant en lui seul déjà un juste motif au sens de l'art. 337 CO. La question est dès lors de déterminer, conformément à l’art. 4 CC, si le comportement de l'intimée dans son ensemble, c'est-à- dire l'abandon de la salle de soin et sa tentative de dissimulation, sont globalement constitutifs d’une faute particulièrement grave. Le mensonge ourdi avec l'aide-soignante constitue certes une vilénie supplémentaire qui est de nature à porter atteinte au lien de confiance déjà mis à mal par le manquement initial. Mais l'importance du mensonge doit également se jauger à celle de la faute que le travailleur devait dissimuler, et celle-ci n'est que de moyenne gravité. On ne peut pas soutenir qu'après plus de dix ans de collaboration sans reproche, un tel mensonge ait pour effet que, objectivement, la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance du prochain terme du contrat ne puisse pas être attendue de la part de l'employeur. En l’occurrence, la durée importante de la collaboration et la bonne qualité du travail fourni jusqu'alors revêtent une importance prépondérante par rapport à une faute d'une certaine gravité, mais qui n'apparaît pas pour autant, eu égard à toutes les circonstances, extrêmement grave. Au surplus, l’appelante n’indique pas en quoi les manquements invoqués à l’appui du licenciement immédiat seraient concrètement constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 127 CP (mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui), de sorte qu’on ne saurait en l’état retenir l’existence d’un délit susceptible d’entraîner la perte du rapport de confiance entre les parties.
16 - 4.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. La valeur litigieuse ne dépassant pas 30’000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, conformément à l’art. 114 let. c CPC. Vu l’issue du litige, l’intimée a droit à de plein dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de sa valeur litigieuse ainsi que de l’ampleur du travail (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 2'600 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’appelante K.________ doit verser à l’intimée W.________ la somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
17 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 janvier 2017, est notifié en expédition complète à : -Me Laurent Savoy (pour K.), -Me Alessandro Brenci (pour W.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
18 - suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :