1102 TRIBUNAL CANTONAL P314.046257-151076 545 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 octobre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président MmesCharif Feller et Courbat, juges Greffière:MmeMeier
Art. 322 al. 1 CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Q.SÀRL, à Etagnières, contre le jugement rendu le 30 mars 2015 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec A.H., à Rueyres, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 30 mars 2015, dont les motifs écrits ont été adressés aux parties le 2 juin 2015, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a partiellement admis la demande formée par A.H.________ le 14 novembre 2014 (III [recte : I]), condamné Q.Sàrl à verser à A.H. un montant brut de 22'175 fr., avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2014 (IV [recte : II]) ainsi qu'une somme de 2'800 fr. à titre de dépens (V [recte : III]), fixé l'indemnité du conseil d'office d'A.H.________ et dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat (VI-VII [recte : IV-V]), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII [recte : VI] et rendu la décision sans frais (IX [recte : VIII]). En droit, les premiers juges ont considéré qu'après un stage d'essai du 25 février au 30 avril 2013, A.H.________ avait été engagé par Q.Sàrl en tant que manœuvre en carrosserie à temps complet, dès le 1 er mai 2013, sur la base d'un contrat mixte, comportant à la fois des éléments du contrat de travail et des éléments du contrat de formation. L'ensemble des circonstances ainsi que les témoignages recueillis conduisaient toutefois à retenir une prédominance des éléments du contrat de travail, de sorte que le salaire convenu (en relation avec un objectif de formation) – à savoir 1'650 fr., augmenté ensuite à 1'950 fr. – était largement insuffisant et devait être adapté aux salaires usuels dans la branche en question. A.H. avait ainsi droit à un montant de 22'175 fr. brut, correspondant à la différence entre le salaire usuel de la branche (3'775 fr.) et le salaire qu'il avait effectivement perçu du 1 er mai 2013 au 31 mars 2014. B.Par acte du 30 juin 2015, Q.Sàrl a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de A.H.
3 - soit rejetée. Subsidiairement, l'appelante a conclu au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 14 septembre 2015, l'intimé A.H.________ a conclu au rejet de l'appel et sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Q.Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le siège est à [...] et dont le but est "tous travaux de carrosserie, ainsi que réparations et commerce de véhicules automobiles". Les actifs et les passifs de cette société ont été repris par la société [...] le 17 mars 2015 (selon contrat de fusion du 6 mars 2015). Le même jour, la raison sociale de [...] a été modifiée pour devenir Q.SA. A.H., né le [...] 1995, est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle (ci-après : CAP) en "réparation des carrosseries", obtenu en France en juin 2012. 2.Par contrat oral du 25 février 2013, Q.Sàrl a engagé A.H. pour une durée indéterminée. Les parties ont convenu qu'A.H. effectuerait dans un premier temps un stage, rémunéré à raison de 200 fr. nets par semaine, afin que l'employeur puisse évaluer ses compétences. A l'issu de cette période d'essai, le 30 avril 2013, Q.Sàrl a accepté d'engager A.H. à plein temps en tant que "carrossier-peintre en formation" à partir du 1 er mai 2013. Cette formation
4 - professionnelle accélérée, estimée à une année, devait lui permettre de s'intégrer plus facilement dans le marché du travail suisse. Les parties ont alors convenu d'un salaire mensuel brut de 1'650 francs. Le 14 juin 2013, Q.Sàrl a établi une attestation à la demande du père d'A.H., afin qu'il puisse percevoir des allocations familiales pour son fils, dont la teneur était la suivante : "Par la présente, nous attestons que M. A.H., né le [...] 1995 est employé à 100% en tant que carrossier peintre auprès de notre entreprise, depuis le 1 er mai 2013. Il a également effectué chez nous un stage du 25.02 au 30.04.2013." Au mois de novembre 2013, A.H. a fait part de certaines difficultés financières à Z.________, associé gérant de Q.Sàrl, et sollicité une augmentation de salaire. Dès le 1 er novembre 2013, son salaire a été augmenté à 1'950 fr. bruts par mois. En décembre 2013, A.H. a demandé à Q.Sàrl de lui verser un salaire correspondant à celui d'un carrossier-peintre, ce que cette dernière a refusé. 3.Par courrier remis en mains propres à A.H. le 27 mars 2014, Q.________Sàrl a résilié son contrat de travail avec effet au 31 mars
Le même jour, Q.Sàrl a remis à A.H. un certificat de travail, dont le contenu était le suivant : "Par la présente, nous attestons, que M. A.H.________, né le [...] 1995, a été employé, au sein de notre entreprise, en tant que manœuvre peintre en carrosserie durant la période du 1 er mai 2013
5 - au 31 mars 2014. Il a également effectué un stage du 25 février au 30 avril 2013. Il a donné entière satisfaction par son travail, sa ponctualité, et sa politesse aussi bien vis-à-vis de la clientèle, de ses employeurs que de ses collègues. Pour des raisons économiques, nous avons dû mettre un terme à son contrat de travail. Nous lui souhaitons plein succès dans ses futures démarches et son avenir professionnel." 4.Par demande déposée le 14 novembre 2014 auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.H.________ a conclu à ce que Q.Sàrl soit condamnée à lui verser un montant brut de 24'490 fr. 07, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2014. Dans sa réponse du 2 février 2015, Q.Sàrl a conclu au rejet de la demande. Lors de l'audience de jugement du 16 mars 2015, les parties ainsi que trois témoins ont été entendus. Le demandeur a déposé des déterminations écrites. Le père du demandeur, B.H., a expliqué qu'il était présent au moment des discussions sur l'engagement de son fils, en février 2013. Il a confirmé qu'il y avait eu une période de stage avant un engagement comme "peintre en carrosserie en formation" pour une durée d'une année. Q.Sàrl avait indiqué à son fils qu'il pourrait ensuite trouver un travail ailleurs grâce à l'apprentissage acquis. B.H. a ajouté qu'il avait continué à voir Z. après l'engagement de son fils; ce dernier lui avait alors confirmé qu'il travaillait bien et trouverait sans doute plus facilement du travail en qualité de peintre. D'après B.H.________, son fils effectuait plutôt de la préparation avant peinture, qui faisait selon lui partie de l'activité de carrossier. Il s'était d'ailleurs parfois plaint de ne pas travailler en tant que peintre en carrosserie, comme cela était prévu, mais plutôt comme carrossier. Il a ajouté que son fils lui avait expliqué s'être occupé seul d'une trentaine de camions qui présentaient
6 - des défauts d'usine par rapport à des travaux de carrosserie. S'agissant des allocations familiales, B.H.________ a confirmé avoir demandé à la carrosserie une attestation de formation afin de percevoir des allocations. Il avait toutefois reçu une réponse négative, car le service compétent avait considéré qu'A.H.________ travaillait comme ouvrier. W.________, peintre en carrosserie, a déclaré que le demandeur avait fait un stage d'un mois environ au sein de la [...] durant l'année
7 - demandeur n'avait pas réalisé le travail de peinture car il était en formation. A son souvenir, il n'avait d'ailleurs jamais giclé un flanc complet. K.________ a ajouté qu'au moment des faits, lui-même et Z., tous deux titulaires d'un CFC de tôlier en carrosserie, travaillaient au sein du garage. Une autre employée, titulaire d'un CFC de peinture, était alors en arrêt de travail. Le demandeur a notamment indiqué qu'il disposait d'un CAP français de "réparation des carrosseries". Il a confirmé qu'il avait été engagé en tant que "carrossier-peintre" par la défenderesse, à partir du 1 er mai 2013, expliquant qu'il avait réalisé "le travail en peinture" exigé par son employeur, ainsi qu'"un travail de tôlerie" auprès de K.. Il a indiqué qu'il estimait ne pas avoir suivi une formation de peintre, puisqu'il n'avait peint que quelques pièces industrielles et n'avait jamais reçu d'attestation de formation de la part de la défenderesse, mais uniquement une attestation confirmant qu'il avait travaillé en tant que carrossier- peintre. Il a ajouté qu'il était au chômage depuis son licenciement et cherchait du travail auprès d'autres carrossiers. Z., représentant la défenderesse, a déclaré qu'il avait proposé au demandeur de l'engager pour évaluer ses compétences. Il lui avait conseillé de faire un apprentissage, étant précisé qu'il ne pouvait pas l'employer lui-même. Le demandeur et son père avaient beaucoup insisté; il avait ressenti chez eux l'envie que le demandeur travaille. Il avait alors accepté d'engager le demandeur afin de lui fournir une formation accélérée de carrossier-peintre, étant précisé qu'il ne lui paierait qu'un salaire de stagiaire, compte tenu de l'absence de qualification de sa part dans le domaine en question. Il avait refusé de négocier avec le demandeur le salaire proposé, étant donné qu'il l'engageait uniquement pour lui rendre service. Z. a précisé que le demandeur avait l'air motivé et curieux d'apprendre ce métier de peintre très minutieux. En commençant son stage, il avait le même niveau qu'un apprenti de première année. Dans un premier temps, son activité s'était donc principalement limitée à observer le travail de carrossier-peintre; ensuite, il avait pu effectuer certaines tâches simples, toujours sous sa
8 - surveillance. Le demandeur avait connu des phases de motivation et de démotivation, en particulier lorsqu'il avait obtenu son permis de conduire, car il ne pensait alors plus qu'aux voitures. S'agissant du travail habituel d'un apprenti carrossier-peintre, Z.________ a expliqué que les tâches de base étaient "d'égaliser, poser des mastics, poncer ce mastic, ce qui [était] très délicat, ensuite poser le surface-air de manière correcte, poncer avec une finition, pour obtenir une préparation minutieuse avant la pose de peinture." Il a ajouté qu'un apprenti de première année n'utilisait pas de pistolet. En définitive, le demandeur n'avait suivi que neuf mois de formation. La valeur ajoutée pour ce dernier était une expérience pratique de carrossier-peintre. Z.________ a ajouté que l'employée de la carrosserie qui était titulaire d'un CFC de peintre avait subi une grave opération suivie d'un très long arrêt de travail; le demandeur ne lui avait pas été d'une aide particulière en lien avec cette absence. E n d r o i t :
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134 s). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1 er février 2012/57 c. 2a). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). 2.3En l'espèce, l'ensemble des pièces produites par l'appelante – sous réserve des pièces 1 et 2 – faisaient déjà partie du dossier de
éd., n. 1 ad art. 319 CO). Selon le principe de la liberté contractuelle, le salaire est fixé librement entre les parties, sauf convention collective, contrat-type ou dispositions impératives de droit public contraires. Ce n'est que dans
11 - l'hypothèse où aucun salaire n'est convenu que le salaire usuel doit être versé (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 e éd., 2014, pp. 139 ss). 3.2Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation (art. 344 CO). Ainsi que l'indique le texte légal, le contrat d'apprentissage n'a pas pour vocation première de servir le but économique de l'entreprise, mais bien d'assurer la formation professionnelle de l'apprenti. Il combine une obligation de former à la charge de l'employeur et une obligation de travailler à la charge de l'apprenti (ATF 132 III 753 c. 2.1 et les références citées). Cette formation professionnelle dure trois ou quatre ans et s’achève en général par un examen de fin d’apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr [loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002; RS 412.10]) En pratique, il existe d'autres formes de contrats de formation (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7 e éd. 2012, n. 6 ad art. 344a CO). Ainsi, le contrat de stage, non défini par la loi, est un contrat de travail qui a pour particularité d'avoir pour objectif la formation du stagiaire. Contrairement au contrat d'apprentissage, le stage ne vise toutefois pas une formation professionnelle systématique et complète, mais a pour but que le stagiaire puisse réunir des compétences et une expérience professionnelles. Le maître de stage l'y encourage avant tout en lui confiant un travail adéquat et en discutant de manière critique ses prestations (Portmann, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5 e éd. 2011, n. 17 ad art. 344 CO; Staehlin, Zürcher Kommentar, 1996, n. 8 ad art. 344 CO; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 6 ad art. 344a CO). Le stage est orienté sur l'aspect pratique du travail, la transmission de connaissances théoriques demeurant en arrière-plan (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 6 ad art. 344a CO). Un des indices pour
12 - conclure à l'existence d'un (simple) contrat de stage est la possibilité de mettre un terme au contrat de formation avec effet ordinaire. A l'inverse, le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée déterminée (Portmann, op. cit., n. 17 ad art. 344 CO). Pour le reste, Portmann considère que les dispositions applicables au contrat d'apprentissage doivent s'appliquer mutatis mutandis au contrat de stage (ibidem). 3.3La dénomination d’un contrat n’est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (ATF 131 III 217 consid. 3; ATF 129 III 664 consid. 3.1; TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.1.1). Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les comportements et les déclarations selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvaient être comprises, de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie, même lorsqu’il ne correspond pas à sa volonté intime, le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement (ATF 135 III 410). 3.4En l'espèce, comme l'ont retenu les premiers juges, le bas salaire convenu entre les parties (1'650 fr. par mois), tenait compte du fait que l'intimé devait bénéficier d'une formation professionnelle prodiguée par l'appelante, ce que cette dernière avait expressément souligné lors de la conclusion du contrat. Titulaire d'un CAP français en réparation de carrosseries, l'intimé ne bénéficiait en effet d'aucune formation en tant que "carrossier- peintre". Engagé à ce titre par l'appelante, afin de faciliter son intégration dans le marché du travail – sa formation française étant jugée insuffisante – il devait donc se former dans ce domaine, comme l'ont confirmé les
13 - témoins W.________ et B.H.________ (ce dernier ayant expressément indiqué que le demandeur avait été engagé en tant que "peintre en carrosserie en formation" pour une durée d'une année, afin d'augmenter ses chances d'obtenir ensuite un emploi en qualité de peintre). Au demeurant, rien n'indique que l'intimé se serait opposé à la formation professionnelle de carrossier-peintre mise en avant par l'appelante au moment de son engagement. Son unique expérience en matière de carrosserie (cf. infra), ne permet d'ailleurs pas de déduire qu'il aurait été engagé à ce titre. Dès lors, on peut admettre, sur la base des témoignages précités, que la volonté réelle et commune des parties était de fournir à l'intimé une formation de carrossier-peintre permettant d'augmenter ses chances sur le marché suisse de l'emploi, comme le retient également le jugement entrepris. En revanche, contrairement à l'appréciation des premiers juges, on ne saurait retenir que l'intimé fournissait en réalité un travail de manœuvre en carrosserie à plein temps. Au contraire, il résulte de l'instruction que Z.________ formait l'intéressé aux travaux de peinture, comme cela était convenu, travaux pour lesquels l'intimé n'avait pas d'expérience (cf. témoignage de K.). Une fois ces tâches terminées, il arrivait à l'intimé d'assister K. dans ses travaux de carrosserie. Toutefois, comme l'a confirmé ce témoin, sous réserve d'un véhicule remonté par l'intimé en son absence, ce dernier n'effectuait pas de travail de tôlier de manière indépendante. A l'exception de ce cas isolé, l'affirmation de l'appelant, selon laquelle il aurait régulièrement effectué des travaux de carrosserie, n'est ainsi corroborée par aucun élément du dossier. Par ailleurs, l'attestation établie par l'appelante le 14 juin 2013 à la demande du père de l'intimé, afin de lui permettre de percevoir des allocations familiales pour son fils, ne constitue pas un élément déterminant s'agissant de la qualification juridique des rapports contractuels entre les parties (cf. c. 3.3 supra). D'autre part, on ne saurait
14 - exiger des parties qu'elles apprécient la portée juridique des expressions et dénominations dont elles se sont servies pour décrire le contrat. De plus et surtout, il est manifeste que cette attestation, mentionnant que l'intimé était "carrossier-peintre", ne correspondait pas à la réalité, puisque l'intimé était en formation de carrossier-peintre, ce que les parties n'ont d'ailleurs jamais contesté. Pour le même motif, les termes de "manœuvre peintre en carrosserie", employés dans le certificat de travail remis à l'intimé, ne sont pas déterminants, dès lors qu'ils ne font aucune mention de la formation prodiguée à l'intéressé. Pour le surplus, on ne discerne pas en quoi l'augmentation de salaire consentie par l'appelante à l'intimé en novembre 2013 – alors que ce dernier venait de faire part à Z.________ de ses difficultés financières, ce qui n'est pas contesté (cf. déterminations de l'intimé du 16 mars 2015 ad allégué 90) – serait pertinente pour qualifier le contrat. Enfin, l'octroi d'un délai de congé à l'intimé ne permet pas d'exclure que les parties étaient liées par un contrat de stage professionnel, dont la résiliation, contrairement au contrat d'apprentissage, intervient de manière ordinaire (cf. Portmann, op. cit., n. 17 ad art. 344 CO). Au vu de ce qui précède, l'appréciation des premiers juges, selon laquelle le contrat conclu dès le 1 er mai 2013, comportant à la fois des éléments de travail et des éléments de formation, présentait une prédominance des éléments relevant du contrat de travail, justifiant ainsi qu'un salaire usuel soit alloué à l'intimé, ne saurait être confirmée. Même en admettant l'existence d'un contrat mixte, force est de constater que l'élément prédominant serait la formation professionnelle dispensée à l'intimé, sous la forme d'un stage pratique destiné à lui permettre d'acquérir des compétences et une expérience professionnelles en tant que carrossier-peintre. Contrairement à un contrat d'apprentissage, l'engagement de l'intimé ne visait pas à ce qu'il acquière une formation systématique et complète (ce qui aurait nécessité quatre ans), mais bien à ce qu'il apprenne le métier de carrossier-peintre pendant
15 - environ une année afin d'augmenter ses chances sur le marché suisse du travail (cf. témoignage de B.H.), son CAP français ne lui permettant pas d'obtenir un emploi de ce type (cf. témoignage de W.). Partant, il n'était pas prévu que l'appelante dispenserait à l'intimé une formation complète équivalente à un apprentissage, de sorte que le fait qu'elle ne lui ait pas délivré d'attestation de formation n'apparaît pas probant. Rien n'indique, au surplus, que l'on se trouverait dans l'hypothèse d'un travailleur en formation qui ne recevrait pas la formation professionnelle promise par l'employeur, auquel cas le salaire usuel lié à un travail ordinaire pourrait lui être dû (cf. TF 4C.429/1999 du 6 mars 2000 consid. 2; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 9 ad art. 344a CO). Cela étant, en vertu du principe de la liberté contractuelle, les parties étaient libres de déterminer le salaire adéquat, sous réserve d'une convention collective, d'un contrat-type ou de dispositions impératives de droit public contraires, étant rappelé que ce n'est que dans l'hypothèse où aucun salaire n'est prévu que le salaire usuel doit être versé (cf. c. 3.1 supra). Même en admettant l'existence d'un contrat mixte ou innommé, en l'absence de dispositions impératives de ce type, il y a dès lors lieu de s'en tenir au salaire convenu expressément entre les parties, qui apparaît au surplus adéquat s'agissant de la rémunération d'un stage professionnel. 4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et la demande formée le 14 novembre 2014 rejetée. La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le jugement de première instance ainsi que le présent arrêt doivent être rendus sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 114 CPC).
16 - Vu l'issue du litige (art. 106 al. 1 CPC), l'appelante a droit à des dépens de première instance, qu'il convient d'arrêter à 2'800 fr., TVA et débours compris. L'indemnité d'office de Me Yann Jaillet, conseil de l'intimé, est arrêtée à 2'499 fr. 90, TVA et débours compris, pour la procédure de première instance (période du 16 septembre 2014 au 16 mars 2015). Les conditions de l'art. 117 CPC étant réunies, la requête d'assistance judiciaire de l'intimé pour la procédure d'appel est admise, Me Yann Jaillet étant désigné conseil d'office avec effet au 30 juillet 2015, sous réserve d'une franchise mensuelle de 50 fr. mise à la charge de l'intimé dès le 1 er novembre 2015. Sur le vu de la liste des opérations et débours produite, étant rappelé que l'assistance judiciaire est accordée avec effet au 30 juillet 2015, l'indemnité de Me Yann Jaillet, conseil d'office de l'intimé, peut être fixée à un montant de 1'137 fr. 25, comprenant un défraiement de 1'035 fr. (5h45 admises) plus 82 fr. 80 de TVA et le remboursement de ses débours par 18 fr. plus 1 fr. 45 de TVA (art. 2 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]. Le bénéficiaire de l'assistance juridique est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Son appel étant admis, l'appelante a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.6]; art. 122 al. 1 let. d CPC).
17 -
18 - III.L'indemnité d'office de Me Yann Jaillet, conseil du demandeur, est arrêtée à 2'499 fr. 90 (deux mille quatre cent nonante-neuf francs et nonante centimes), TVA et débours compris, pour la période du 16 septembre 2014 au 16 mars 2015. IV.Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. VI.La décision est rendue sans frais. III. La requête d'assistance judiciaire est admise pour la procédure d'appel, Me Yann Jaillet étant désigné conseil d'office de l'intimé A.H.________ avec effet au 30 juillet 2015, qui est astreint à fournir une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1 er novembre 2015. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. V. L'indemnité d'office de Me Yann Jaillet, conseil de l'intimé, est arrêtée à 1'137 fr. 25 (mille cent trente-sept francs et vingt- cinq centimes), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L'intimé A.H.________ doit verser à l'appelante Q.________SA la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
19 - VIII.L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pierre-Dominique Schupp (pour Q.SA), -Me Yvan Jaillet (pour A.H.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
20 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :