1107 TRIBUNAL CANTONAL P313.032218-141970 582 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 novembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Battistolo et Perrot Greffier :MmeLogoz
Art. 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M.Sàrl, à Renens, défenderesse, contre le jugement rendu le 8 juillet 2014 par le Tribunal de Prud’hommes d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à Renens, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces au dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; 140 III 86 c. 2). Le renvoi aux moyens soulevés en première instance ne satisfait pas aux
En l’espèce, l’appelante se borne à contester la motivation du jugement querellé et à déclarer qu’il ne tient pas compte de ses doléances, sans s’étendre plus avant sur les motifs de son appel. Celui-ci ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation, un simple renvoi à l’écriture adressée le 13 février 2014 au Tribunal de Prud’hommes s’avérant à cet égard insuffisant. L’acte d’appel ne comporte en outre aucune conclusion chiffrée. L’appel doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il soit possible d’impartir à l’appelante un délai pour remédier à ces vices irréparables. 4.En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable.
5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M.Sàrl, -M. C.. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes d’arrondissement de lausanne. Le greffier :