1102 TRIBUNAL CANTONAL P313.000246-150830 525 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 octobre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président MmesCharif Feller et Courbat, juges Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 114 let. c et 308 al. 1 et al. 2 CPC ; 321a CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Y.________ SÀRL, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 7 novembre 2014 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 novembre 2014, dont la motivation a été envoyée pour notification le 14 avril 2015 et reçue le 22 du même mois, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a prononcé qu’Y.________ Sàrl doit payer à H.________ un montant de 18'996 fr. 75, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 avril 2011 (I), que l’opposition formée par Y.________ Sàrl au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois est définitivement levée jusqu’à concurrence du montant qui est alloué au demandeur ci-dessus sous chiffre I (II), que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (III), que le jugement est rendu sans frais (IV) et que Y.________ Sàrl doit payer 2'000 fr. à H.________ à titre de dépens. En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur H.________ avait droit à la commission, telle que prévue dans le contrat de travail conclu avec la défenderesse Y.________ Sàrl, pour la conclusion de deux contrats avec la société U.. En effet, l’instruction n’avait pas permis d’établir que celle-ci avait cessé sa prospection avant la fin de l’année 2010, de sorte que le demandeur aurait été dans l’impossibilité de conclure deux contrats avec cette société jusqu’à cette date. En revanche, le demandeur ayant échoué dans la preuve d’un taux majoré spécialement prévu pour calculer la commission sur ces deux contrats, seul le taux de 2,8 % prévu dans le contrat de travail devait être appliqué au montant total de 655'018 francs. Les deux contrats litigieux étant entrés en vigueur le 1 er janvier 2011 et les primes ayant été encaissées lors du premier trimestre de l’année 2011, le paiement de la commission devait être effectué le 30 ème jour du mois suivant l’encaissement de la première prime, conformément au contrat de travail. De surcroît, la défenderesse n’était plus légitimée à retenir, à titre de caution, 10 % de la commission due au demandeur, le délai de 36 mois prévu par l’art. 339 al. 2 CO étant échu. En outre, ils ont estimé que le demandeur H. n’avait pas violé l’interdiction de concurrencer son employeur, de sorte
3 - que celui-ci ne pouvait lui réclamer le paiement de la peine conventionnelle prévue dans la clause de prohibition de concurrence. B.Par acte du 13 mai 2015, la société Y.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’admission de l’appel et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance afin que l’état de fait soit complété sur des points essentiels dans le sens des considérants et, subsidiairement, à l’annulation des chiffres I, II et V du jugement susmentionné et à la réforme de celui-ci en ce sens que H.________ soit le débiteur de la société Y.________ Sàrl des sommes de 2'586 fr. 35, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2011 et de 4'632 fr. 95 plus intérêts à 5 % l’an du 1 er septembre 2012 et lui doive immédiat paiement de ces montants et, en ce sens que H.________ doive lui verser la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. A l’appui de son appel, Y.________ Sàrl a requis des mesures d’instruction, en particulier la production par l’intimé de toute pièce qui attesterait des commissions qu’il prétend avoir régulièrement perçues des compagnies d’assurance-maladie pour son activité indépendante durant la durée des rapports contractuels. Par décision du 31 août 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à H.________ avec effet au 28 août 2015, dans la présente procédure, dans la mesure d’une exonération d’avances et des frais judiciaires et a désigné Me Olivier Subilia en qualité de conseil d’office de H.________, l’appelant étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er
octobre 2015. Par réponse du 14 septembre 2015, déposée dans le délai imparti à cet effet, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation du jugement entrepris. L’intimé a requis l’audition de deux témoins.
4 - Le 1 er octobre 2015, le conseil d’office de l’intimé a déposé sa liste des opérations effectuées du 28 août au 1 er octobre 2015.
5 - C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier : 1.Y.________ Sàrl, dont le siège est à [...], a pour but les conseils et courtage dans le domaine des assurances, des affaires immobilières et des placements financiers, ainsi que les opérations financières. E.________ en est l’associé gérant avec signature individuelle. 2.Par contrat intitulé « Contrat de travail de conseiller en prévoyance », Y.________ Sàrl a engagé H.________ à partir du 1 er mai 2010. Par courrier du 29 août 2011, elle a résilié son contrat avec effet au 30 septembre 2011. Selon l’art. 2 de ce contrat, H.________ avait pour mission « de faire l’acquisition en assurance vie, maladie ou choses » (let. a). Concernant les rendez-vous fixés, il devait remettre un rapport circonstancié à la personne responsable au bureau Y.________ Sàrl. Selon l’art. 6, il s’engageait notamment à remettre un rapport hebdomadaire tous les vendredis matins concernant son activité de la semaine précédente (visites, offres déposées, affaires conclues, suivi des primes impayées). Selon l’art. 3 du contrat, le conseiller était entièrement responsable des conversations et des actes envers les clients. Selon l’art. 5 du contrat, le conseiller avait droit à une commission sur les affaires qu’il concluait. Les commissions qui figuraient dans l’annexe 1 seraient payées sur la base du capital engendré par les diverses assurances qui figuraient dans les annexes 2 et 3 (let. a). Le paiement des commissions se faisait le 30 du mois suivant l’encaissement de la première prime (let. b). L’annexe 1 prévoyait notamment un taux de commission de 2,8 % pour les « Commissions Assurance vie U.________ – [...] – [...] – [...]», comprenant également les frais, et des taux de 1 % pour
6 - des montants de 2'000'000 à 2'999'999 fr. et de 2 % dès 3'000'000 fr., à titre de « supercommission ». Selon l’art. 12 du contrat, une caution serait retenue sur toutes les commissions du conseiller. En cas de résiliation du contrat, la caution subsistait jusqu’au décompte final qui aurait lieu 40 mois après la fin du contrat. Selon l’art. 14, en cas de résiliation du contrat, les commissions ultérieures à celle-ci, seraient bloquées sur le compte caution du conseiller pendant 40 mois. Aux termes de l’art. 15, la clause de non concurrence prévoyait notamment ceci : « Le conseiller s’interdit, envers Y.________ Sàrl ou les sociétés mandantes et/ou clientes de Y.________ Sàrl, tant durant l’exécution du présent contrat que pendant les deux ans suivant sa résiliation, de tout acte de concurrence directe ou indirecte, de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser ou de détourner la clientèle, les conseillers ou les employés de Y.________ Sàrl. Le non-respect de cette interdiction de faire concurrence sera sanctionnée par une peine conventionnelle de 20'000 fr. (dix mille franc [sic]), laquelle pourra être prélevée, en tout ou partie sur la caution, le solde éventuel demeurant dû par le conseiller. [...] » 3.Dans le courant du mois de décembre 2010, H.________ a obtenu la signature de deux polices d’assurance-vie en faveur de l’une de ses clientes, [...] en qualité de preneur d’assurance et de personne assurée, de la part de la société U.________ Assurance International AG en qualité d’assureur et preneur de risque. La police n° [...], portant sur une somme des primes de 151'018 fr., prévoyait une prime annuelle de 6'566 francs. La police n° [...], portant sur une somme des primes de
7 - 540'000 fr., prévoyait une prime annuelle de 18'000 francs. Les deux polices débutaient le 1 er janvier 2011. [...] a effectué le paiement de la prime annuelle de 6'566 fr., le 27 décembre 2010. Ces deux contrats d’assurance-vie ont été enregistrés auprès d’Y.________ Sàrl. 4.Par courrier du 7 juin 2011, H.________ a requis auprès d’Y.________ Sàrl le paiement de sa commission, pour la conclusion des deux polices d’assurances précitées, laquelle, selon ses dires, se montait à 25'200 francs. 5.Le 4 mai 2011, H.________ a remis une proposition d’assurance- maladie LAMal et LCA à la compagnie d’assurance T., appartenant au [...], au nom et pour le compte de [...] en qualité de preneur d’assurance et de personne assurée. Pour la conclusion de ce contrat d’assurance, H. a perçu une commission totale de 380 fr. directement de la part de T.. Le 5 mai 2011, H. a remis une proposition d’assurance- maladie LAMal et LCA à la compagnie d’assurance Q.________ au nom et pour le compte de [...] en qualité de preneur d’assurance et de personne assurée. Pour la conclusion de ce contrat d’assurance, H.________ a perçu une commission totale de 374 fr. directement de la part de Q.. Les rendez-vous convenus entre H. et les preneurs d’assurance susmentionnés ont été fixés par une employée d’Y.________ Sàrl. Le 3 juin 2011, H.________ a également remis deux propositions d’assurance-maladie à la compagnie d’assurance Q.________, qui ont débuté le 1 er janvier 2012 et pour lesquelles il a perçu des commissions d’un montant total de 1'027 fr. 60.
8 - 6.Par prononcé du 20 décembre 2011, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée déposée par H.________ dans le cadre de la poursuite ordinaire n° [...] ouverte à l’encontre d’Y.________ Sàrl, à la suite du commandement de payer notifié à cette dernière le 3 août 2011. 7.La conciliation ayant échoué, l’autorisation de procéder a été délivrée le 1 er octobre 2011. Par demande du 21 décembre 2011, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’Y.________ Sàrl soit sa débitrice et lui doive immédiatement le paiement de 24'185 fr. à titre de commission de courtage avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 2011 ; subsidiairement, à ce qu’Y.________ Sàrl soit sa débitrice et lui doive immédiatement le paiement de 19'348 fr. à titre de commission de courtage avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 2011 ; et à ce que l’opposition formée par Y.________ Sàrl au commandement de payer n ° [...] soit définitivement levée à concurrence des montants précités. Par réponse du 5 février 2013, Y.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande susmentionnée. Elle a conclu reconventionnellement, également avec suite de frais et dépens, à ce que H.________ soit son débiteur et lui doive immédiatement le paiement de la somme de 2'586 fr. 35, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2011 et de la somme de 5'188 fr. 25, plus intérêts à 5 % l’an du 1 er décembre 2012. Lors de l’audience de jugement du 13 octobre 2014, les parties ont été entendues, ainsi que quatre témoins. Ces derniers ont été entendus au sujet du caractère indépendant ou non de l’activité de l’intimé en matière de conclusion de contrats d’assurance-maladie, de la date à laquelle U.________ aurait cessé son activité et de la durée usuelle du blocage des comptes « caution », celle-ci étant généralement de 36 mois. Aucun des témoins n’a pu définir de manière exacte la période de la cessation de prospection de la part
9 - d’U.. Le témoin [...], qui a travaillé au sein d’Y. Sàrl jusqu’en 2013, ne savait pas sous quelle forme Y.________ Sàrl avait communiqué à ses employés qu’il ne fallait plus obtenir la conclusion de contrats d’assurance auprès d’U.. Le témoignage de [...], employée d’Y. Sàrl et ancienne collègue de H., a corroboré les déclarations de [...] et indiqué que les contrats, dont H. avait obtenu la conclusion auprès d’U., avaient quand même été enregistrés par Y. Sàrl, à titre exceptionnel. Elle a en outre déclaré qu’« On savait que H.________ signait des contrats d’assurance-maladie ailleurs. C’est lui qui me l’avait dit ». Selon le témoin [...], qui avait travaillé avec H.________ pour une compagnie d’assurance dans le passé, celui-ci avait collaboré avec lui comme agent libre « en 2007-2008 sauf erreur » tout en travaillant pour Q.. Il a continué son activité indépendante en 2010-2011, tout en travaillant pour Y. Sàrl comme agent libre. Le témoin [...] a encore indiqué ce qui suit : « Ils m’avaient déclaré qu’ils s’étaient arrangés. Je précise que je parle de H.________ et d’E.. Nous avions un arrangement au terme duquel le chiffre vie était enregistré chez la défenderesse car elle en faisait plus que moi et avait donc des conditions meilleures. Par contre, le chiffre maladie du demandeur était enregistré chez moi. » Le témoin [...], qui a collaboré avec Y. Sàrl et est partie à une procédure en cours contre celle-ci, a dit avoir vu H.________ dans les bureaux d’Y.________ Sàrl entre 2010 et
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS272]), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
10 - l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon l’art. 94 al. 1 CPC, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, soit lorsque le juge ne peut allouer l’une sans égard au sort de l’autre (ATF 107 II 411 consid. 1 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 94 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse des conclusions de la demande déposée par H.________ auprès de la première instance est de 24'185 fr. tandis que selon la réponse déposée par Y.________ Sàrl, celle-ci oppose la compensation quant à ses prétentions d’un montant total de 7'774 fr. 60 invoquées respectivement à titre de solde de la peine conventionnelle due en violation de la clause de non concurrence et de solde du compte « caution ». La valeur litigieuse est dès lors supérieure à 10'000 francs. Ecrit, motivé et formé dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 1.2L’intimé requiert l’audition de deux témoins en vertu de l’art. 316 al. 3 CPC, dont les déclarations révéleraient des faits nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC. Il ressort toutefois des développements ci- dessous (infra consid. 3 et 4) qu’il ne se justifie pas de procéder à ces mesures d’instruction. 1.3.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Dès lors que l’appel doit être motivé, la Cour de céans n’est toutefois pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas
11 - remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1 er
février 2012/57 consid. 2a). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Toutefois, lorsqu’il s’agit de revoir une question d’appréciation, l’autorité d’appel peut s’autoriser une certaine retenue (TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2 ; Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 310 CPC). Il en résulte qu’elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurich 2013, n. 475 p. 205). 2. 2.1L’appelante invoque une constatation inexacte des faits en ce qui concerne l’activité indépendante de l’intimé en matière d’assurances- maladie, exercée prétendument à son insu. Toutefois, tel que cela résultera des développements ci-après, ce grief n’a pas besoin d’être examiné (infra consid. 3 et 4). 2.2L’appelante fait également valoir une violation du droit. D’une part, l’intimé n’aurait pas respecté son devoir de diligence et de fidélité. Il aurait violé l’art. 321a CO et la clause de non concurrence prévue à l’art. 15 de son contrat en obtenant la conclusion de contrats d’assurance-maladie directement auprès de compagnies d’assurance et en percevant directement les commissions de la part de celles-ci. D’autre part, l’appelante estime qu’elle ne devrait verser aucune commission à l’intimé pour la conclusion des deux contrats d’assurance-vie auprès de la société U.________, celle-ci ayant cessé son activité en été 2010, fait dont elle aurait informé tous ses employés.
4.1 4.1.1Les contrats d’assurance-maladie conclus directement auprès des compagnies concernées l’ont été alors que l’intimé était encore au service de l’appelante. Ce n’est donc pas une problématique de violation d’une clause de prohibition de concurrence, mais une question de violation du devoir de diligence qui se pose en l’espèce. En effet, les art. 340-340c CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) figurent parmi les dispositions régissant la fin des rapports de travail et visent la concurrence que peut faire un salarié à son ancien employeur lorsque leurs relations contractuelles ont pris fin. Tant que dure le contrat, ce sont les obligations de diligence et de fidélité prévues à l’art. 321a CO qui interdisent au travailleur de faire concurrence à l’employeur (Aubry Girardin, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 5 ad art. 340 CO). La loi présume que le fait d’effectuer un travail rémunéré pour la concurrence constitue une violation du devoir de fidélité, l’employeur n’ayant pas à démontrer avoir subi un dommage réel (Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 32 ad art. 321a CO). La validité de la clause d’interdiction de concurrence pendant les rapports de travail n’est dès lors
13 - pas subordonnée aux conditions cumulatives mentionnées à l’art. 340 al. 2 CO, lesquelles concernent la validité d’une clause de prohibition de concurrence après la fin des relations de travail. 4.1.2En l’espèce, il ressort de l’instruction que l’intimé n’a pas obtenu la conclusion des contrats d’assurance-maladie à l’insu de l’appelante et qu’il avait un statut spécial, n’étant payé qu’à la commission tout en bénéficiant en contrepartie d’une indépendance pour la conclusion des contrats d’assurance-maladie. En effet, selon le témoin [...], l’intimé travaillait pour l’appelante comme agent libre et lui avait déclaré qu’il s’était arrangé avec elle, en particulier avec E.. L’intimé avait travaillé avec lui auparavant « en 2007-2008 sauf erreur » comme agent libre, principalement pour l’assurance Q., et avait continué à travailler de cette manière en 2010 et 2011. L’intimé avait ainsi travaillé à différentes époques comme agent libre parallèlement à une activité principale. Le fait que le témoin [...] avait travaillé avec l’intimé ne suffit pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, à dénier à son témoignage toute valeur probante. Celui-ci est du reste corroboré par le témoignage [...] - quand bien même ce témoin est aussi en conflit avec l’appelante - qui a déclaré avoir connu l’intimé comme vendeur d’assurances « free lance » et avoir été surpris quand celui-ci lui avait indiqué travailler pour E.. En outre, le témoin [...] a déclaré « On savait que H. signait des contrats d’assurance-maladie ailleurs. C’est lui qui me l’avait dit ». L’intimé n’avait donc pas obtenu la conclusion des contrats litigieux à l’insu de l’appelante, ce d’autant qu’il avait même bénéficié de l’infrastructure de l’appelante pour la conclusion de deux contrats d’assurance-maladie en mai 2011. Cela n’a du reste pas amené l’appelante à résilier le contrat de l’intimé quand bien même elle en avait eu connaissance.
14 - Au surplus, il est significatif que les annexes au contrat ne prévoyaient aucune règle de commissionnement s’agissant des assurances-maladie, contrairement aux assurances-vie. Dès lors, la Cour de céans ne saurait s’écarter de l’appréciation des preuves entreprise par le Tribunal de Prud’hommes, selon laquelle l’engagement de l’intimé par l’appelante le laissait libre, à tout le moins concernant le « chiffre maladie ». 4.2Les contrats conclus par U., notamment avec [...], ont été mentionnés auprès de l’appelante et enregistrés chez elle, alors que l’intimé travaillait toujours pour elle. Ces contrats soulèvent dès lors uniquement la question de leur validité. A cet égard, l’instruction n’a pas permis d’établir le moment précis auquel U. avait arrêté sa prospection. Ces contrats ont été expressément acceptés par l’appelante, comme le confirme le témoignage [...], et il n’est pas établi que ces contrats auraient été refusés par U.. On doit dès lors retenir que l’appelante doit à l’intimé la commission relative à ces deux contrats. Les polices U. portent sur une somme de primes respectivement de 151'018 fr. et 540'000 fr., et non de 504'000 fr. comme indiqué par erreur dans le jugement entrepris (p. 12). Le total est donc de 691'018 fr. et non de 655’018 fr. tel qu’indiqué dans le jugement querellé (p. 20). Au taux de 2,8 %, non contesté et correctement retenu par les premiers juges, cela représente une commission de 19'348 fr. 50, admise par l’appelante tant en première instance (allégué 50) que dans son appel (p. 9). Ce montant est dès lors supérieur à celui alloué par le jugement attaqué. La Cour de céans n’a cependant pas à le revoir, faute d’appel joint. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
15 - Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance conformément à l’art. 114 let. c CPC. Etant donné l’issue de la procédure, l’appelante versera la somme de 1'500 fr. à l’intimé, à titre de dépens (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré cinq heures et onze minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre d’heures consacrées à la procédure d’appel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Olivier Subilia doit être fixée à 933 fr. 75, montant auquel s’ajoutent les débours d’un montant de 34 fr. 10 et la TVA sur le tout par 77 fr. 35, soit 1'044 fr. 45 au total. L’intimé bénéficiant de l’assistance judiciaire sera tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’indemnité de Me Olivier Subilia, conseil d’office de l’intimé H.________, est arrêtée à 1'044 fr. 45 (mille quarante-quatre francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.
16 - V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’appelante Y.________ Sàrl doit verser à l’intimé H.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Burnet, (pour Y.________ Sàrl), -Me Olivier Subilia, (pour H.________).
17 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :