Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, MP24.054640
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J035

TRIBUNAL CANTONAL

MP24.- 73 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 février 2026 Composition : M . O U L E V E Y , j u g e u n i q u e Greffière : Mme Rosset


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec J.________, tous deux à U***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J035 E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confié « pour l’instant » la garde des enfants D., né le ***2017, F., né le ***2019, et G., née le ***2021, à leur mère, B. (I), dit que le droit aux relations personnelles de J.________ sur ses enfants D., F. et G.________ s’exercerait de la manière suivante, les transitions s'effectuant dans la mesure du possible par l'intermédiaire de l'école, et à défaut à mi-chemin entre les domiciles des deux parents, soit : a) dès la notification de l’ordonnance un week-end sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 17h30, les vendredis de l’entrée de D.________ et F.________ à l'école jusqu'à 18h00 les semaines où le père ne les aurait pas le week-end et la moitié des vacances scolaires de Noël ; b) dès la rentrée du lundi 5 janvier 2026, du jeudi à 8h25 (entrée de l'école de D.________ et F.) au vendredi matin à 8h25 (entrée de l'école de D. et F.) les semaines impaires, du jeudi à 8h25 (entrée de l'école de D. et F.) au samedi à 10h00 les semaines paires et la moitié des vacances scolaires des Relâches (II), dit que la garde des enfants D., F.________ et G.________ serait exercée de manière alternée par les parents, dès le vendredi 3 avril 2026 à la sortie de l'école, telle qu'elle était mise en place par les parents jusqu'en décembre 2024, soit les semaines paires du mercredi à 8h25 (entrée de l'école de D.________ et F.) au samedi à 10h00, et les semaines impaires du jeudi à 8h00 au lundi à 8h25 (entrée de l'école de D. et F.) et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, étant précisé que les transitions s'effectueraient dans la mesure du possible par l'intermédiaire de l'école, et à défaut à mi-chemin entre les domiciles des deux parents (III), institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants D., F.________ et G., résidant actuellement auprès de leur mère B. (IV), invité la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse,

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19J035 Office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois à Rolle, à communiquer d'ici au 31 octobre 2025, le nom de l'assistant(e) social(e) qui pourrait se voir confier la curatelle mentionnée au chiffre IV ci-dessus, afin que la personne ainsi désignée puisse être nommée personnellement en tant que curatrice des enfants précités (V), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique pour les enfants D., F. et G., avec autorisation de changement de thérapeute pour F. (VI), enjoint à B.________ et J.________ de poursuivre un suivi psychologique individuel (VII), ordonné la mise en œuvre d'un travail de parentalité auprès des Boréales (VIII), autorisé B.________ à déplacer le lieu de domicile des enfants pour autant que le nouveau domicile reste dans l'arrondissement d'enclassement actuel des enfants et dans un rayon géographique compatible avec la mise en place d'une garde alternée (IX), imparti à B.________ un délai au 30 janvier 2026 pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (X), dit que la décision sur les frais des présentes mesures provisionnelles est renvoyée à la décision à intervenir s'agissant des contributions d'entretien (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

1.2 Le 23 octobre 2025, B.________ (ci-après : l’appelante), représentée par Me Sophie Lei Ravello, a déposé une requête d’effet suspensif de l’ordonnance du 7 octobre 2025, indiquant qu’un appel serait prochainement déposé contre cette décision.

J.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.

1.3 Par ordonnance du 24 octobre 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après, par souci de simplification : le premier juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif du 23 octobre 2025. Il a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de l’appelante.

1.4 Par acte du 4 novembre 2025, l’appelante, représentée par Me Mathias Micsiz, a formé appel contre l’ordonnance attaquée et a pris ses conclusions avec suite de frais. Elle a à nouveau requis l’octroi de l’effet

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19J035 suspensif. Dans son courrier d’accompagnement, elle a requis la récusation du premier juge unique.

1.5 Par avis du 5 novembre 2025, le premier juge unique a informé les parties qu’il se récusait. Le dossier a été repris par un autre juge cantonal (ci-après : le juge unique).

1.6 Par ordonnance du 5 novembre 2025, le juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 23 octobre 2025, ceci dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Mathias Micsiz, l’appelante étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er décembre 2025.

1.7 Par courrier du 7 novembre 2025, l’appelante a requis l’annulation de l’ordonnance sur effet suspensif du 23 octobre 2025 et sollicité le prononcé d’une nouvelle décision.

1.8 Le 10 novembre 2025, l’intimé a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

1.9 Par ordonnance du 12 novembre 2025, le juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 3 novembre 2025, ceci dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Alain von Wattenwyl, l’intimé étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er

décembre 2025.

1.10 Le 18 novembre 2025, l’intimé s’est notamment déterminé sur la requête d’effet suspensif du 4 novembre 2025 de l’appelante et a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.

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19J035 1.11 Le 4 décembre 2025, l’appelante a spontanément répliqué sur les déterminations de l’intimé du 18 décembre 2025.

1.12 Le 15 décembre 2025, l’intimé a déposé une réponse et a pris ses conclusions avec suite de frais.

1.13 Le 17 décembre 2025, l’appelante a interpellé le juge unique pour savoir si une décision d’effet suspensif pouvait être espérée d’ici le 19 décembre 2025, soit avant le début des vacances de fin d’année.

1.14 Le 19 décembre 2025, le juge unique, considérant que la nouvelle requête d’effet suspensif du 4 novembre 2025 de l’appelante tendait implicitement à la reconsidération de l’ordonnance du 24 octobre 2025, a accepté, pour des raisons de forme, de reconsidérer celle-ci. Après réexamen, il a rejeté la requête d’effet suspensif. Il a rendu sa décision sans frais judiciaires (art. 5 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et dit qu’il serait statué sur les dépens dans l’arrêt final.

1.15 Le 26 décembre 2025, l’appelante a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 19 décembre 2025 (procédure 5A_***/2025).

1.16 Le 6 janvier 2026, la présidente a tenu une audience de mesures provisionnelles entre les parties portant sur la cause en violence, menaces ou harcèlement basés sur l’art. 28b CC (procédure ***). Les parties ont conclu une transaction, ratifiée sur le siège, valant décision au fond. La présidente a autorisé les parties à verser une copie du procès-verbal dans la présente procédure.

1.17 Par requête du 12 janvier 2026, l’intimé a pris des conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, avec suite de frais. Il a au surplus persisté dans ses conclusions du 15 décembre 2025.

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19J035 1.18 Lors de l’audience d’appel du 14 janvier 2026, dans le délai qui lui a été imparti, l’appelante s’est déterminée sur la réponse du 15 décembre 2025 et a déposé des « conclusions modifiées ».

1.19 Lors de ladite audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

I. Pour le cas où la requête d’effet suspensif pendante au Tribunal fédéral serait rejetée, les parties conviennent que les enfants, pendant les vacances de relâches, seront auprès de leur père du mercredi 18 février 2026 à 13h00 au dimanche 22 février 2026 à 17h00. II. Les parties ont pour objectif de réinstaurer la garde alternée sur les enfants D., F. et G.. III. Les parties s’engagent à poursuivre leur travail de coparentalité auprès des Boréales. IV. Les parties conviennent que les enfants D., F.________ et G.________ demeureront provisoirement sous la garde exclusive de B.. V. J. aura un droit de visite qui s’exercera selon les modalités suivantes, sauf accord contraire entre les parties : a. Les semaines paires du mercredi à 13h30 au vendredi à la rentrée des enfants à l’école de l’après-midi ; b. Les semaines impaires du vendredi à la sortie de l’école l’après-midi au dimanche à 17h00 ; c. Les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents. Il est précisé que la présente semaine, soit du lundi 12 au dimanche 18 janvier 2026 est une semaine impaire. VI. B.________ s’engage provisoirement à ne pas déplacer le domicile des enfants D., F. et G.________ à

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19J035 un endroit incompatible avec l’exercice d’une garde alternée. VII. Les parties conviennent que les enfants D.________ et F.________ resteront scolarisés à U*** à tout le moins pour la fin de l’année scolaire en cours. VIII. Les parties conviennent que la temporalité de la réinstauration de la garde alternée sera réexaminée au mois de juin 2026 et sollicitent une nouvelle audience de mesures provisionnelles auprès de la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. IX. B.________ retire le recours en matière civile qu’elle a interjeté au Tribunal fédéral contre l’ordonnance du juge unique de la Cour [d’appel] civile du Tribunal cantonal du 19 décembre 2025 (5A_1123/2025). Les parties sollicitent toutes deux d’être dispensées de frais judiciaires au Tribunal fédéral. Les frais éventuels seront supportés par moitié par chacune des parties. Celles-ci renoncent en toute hypothèse à l’allocation de dépens dans cette procédure de recours au Tribunal fédéral. X. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance. XI. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens dans la présente procédure d’appel. XII. Les parties requièrent la ratification [de] la présente convention pour valoir arrêt sur appel remplaçant les chiffres I à III et IX du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2025. »

1.20 Me Mathias Micsiz a transmis sa liste des opérations le 19 janvier 2026 et Me Alain von Wattenwyl le 26 janvier 2026.

  1. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et
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19J035 signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

  1. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu de tenir compte de frais judiciaires pour les émoluments de décision sur l’effet suspensif, ceux-ci ayant déjà été réglés dans les deux décisions rendues. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (cf. chiffre XI de la convention du 14 janvier 2026).

4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

4.2 Il est tout d’abord rappelé que seule la question des droits parentaux était litigieuse devant la Cour de céans, à l’exception des contributions d’entretien, de sorte qu’il en a été tenu compte ci-après dans l’examen des listes d’opérations fournies par les conseils d’office. Il a de plus été tenu compte du fait que Me Mathias Micsiz ne représentait pas

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19J035 l’appelante en première instance, tandis que Me Alain von Wattenwyl défendait déjà les intérêts de l’intimé en première instance.

4.3 Le conseil d’office de l'appelante a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 43 heures et 9 minutes au dossier (temps d’audience et vacation inclus). Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce total ne paraît pas justifié et doit être réduit.

Le temps total consacré par Me Mathias Micsiz à la rédaction de diverses écritures est de 17 heures. Celui consacré à la rédaction d’une réplique spontanée de 6 heures paraît être excessif, d’autant que la rédaction de l’appel a nécessité 8 heures et 15 minutes. Le temps de rédaction des écritures déposées pour l’appelante sera dès lors réduit à 14 heures (- 3h00).

Dans la mesure où l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, il y a lieu de réduire le temps total de 9 heures et 30 minutes en entretiens personnels et téléphoniques ainsi qu’en correspondances avec l’appelante à 3 heures (- 5 h30 ; cf. ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3).

Le poste concernant la correspondance envoyée à la Cour de céans le 19 janvier 2026, de 12 minutes, doit être retranché, dans la mesure où il s’agit d’un simple courrier d’accompagnement de la liste des opérations (- 0h12).

Le poste du 31 octobre 2025 intitulé « Recherches juridiques (Convention d’Istanbul) » d’une heure sera retranché entièrement (- 1h00). En effet, ces recherches juridiques semblent davantage avoir été effectuées pour la procédure *** portant sur l’art. 28b CC au vu de son objet (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, entrée en vigueur pour la R*** le 1 er avril 2018, dite Convention d’Istanbul ;

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19J035 RS 0.311.35). Portant sur une convention qui n’est pas self-executing, ces recherches sont en outre vaines pour la présente cause.

Quant au poste du 1 er décembre 2025 intitulé « Prise de connaissance déterminations Me Von Wattenwyl, recherches juridiques (délai d’appel avec novelle CPC, délai art. 51 al. 1 CPC) » d’une heure sera réduit à 30 minutes (- 0h30). Ce poste mélange diverses opérations qu’il est ainsi difficile à distinguer. Il y a toutefois lieu de le réduire dans la mesure où, pour ce qui a trait à la partie relative aux recherches juridiques, il s’agit de recherches qui ne sont pas spécifiques à ce dossier. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire, respectivement l’Etat, n’a pas à supporter des recherches juridiques si générales qu’elles portent sur le délai d’appel suite à une modification du CPC (et qui relève davantage de la formation continue de l’avocat), ainsi que sur un article sur la récusation (cf. art. 51 al. 1 CPC).

Le temps cumulé pour un entretien téléphonique avec la précédente conseil de l’appelante, l’examen des écritures de la partie adverse et des échanges avec celle-ci est de 7 heures et 51 minutes. Me Mathias Micsiz ne représentant pas les intérêts de l’appelante en première instance, le temps annoncé de 6 heures pour la prise de connaissance du dossier doit lui être accordé. Pour le surplus, le temps annoncé peut être confirmé.

Le défraiement de Me Mathias Micsiz pour ses honoraires sera ainsi arrêté à 5’931 fr. (32h57 x 180 fr./h) pour ses opérations. Il faut ajouter à ce montant des débours par 118 fr. 60 (2 % de 5'931 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout, soit par 499 fr. 75 (8,1 % de 6'169 fr. 60 ; art. 2 al. 3 RAJ). L’indemnité d’office de Me Mathias Micsiz sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 6’670 francs.

4.4 Le conseil d’office de l’intimé a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré un total de 60 heures au dossier, dont 28 heures et 36 minutes effectuées par un avocat breveté (25 heures et 30 minutes par lui-même et 3 heures et 6 minutes par une autre avocate brevetée de

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19J035 l’Etude), et 31 heures et 24 minutes par trois avocats-stagiaires. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps ne paraît pas justifié et doit être réduit.

Il est tout d’abord relevé que les postes listés comprennent parfois plusieurs opérations de nature différente. Cela ne permet pas de déterminer précisément le temps passé pour chacune d’elles et ne facilite ainsi pas la fixation de l’indemnité due au conseil d’office. De plus, ce procédé ne permet pas de retrancher les opérations qui ne doivent pas être rétribuées par l’assistance judiciaire, comme c’est le cas par exemple pour le poste du 8 janvier 2026 effectué par l’avocat-stagiaire et intitulé « Rédaction requête de mesures superprovisionnelles et préparation bordereau de pièces » pour 1 heure et 24 minutes. Il est difficile de déterminer le temps consacré à la rédaction de la requête susvisée, qui doit être indemnisée, de celui passé à l’établissement du bordereau de pièces qui relève du pur travail de secrétariat et qui n’a pas à être comptabilisé dans les honoraires du mandataire (cf. CACI 30 juin 2025/281 consid. 5.3.3 ; Juge unique CACI du 26 février 2025/104 consid. 6.2.2). On peut constater le même procédé pour de nombreux autres postes (cf. ceux des 7, 10, 24 novembre, 5, 15, 19, 23, 30 décembre 2025 et 7, 8, 9, 12, 14 janvier 2026).

Pour la rédaction des diverses écritures (si l’on compte en plein les postes mélangeant une telle rédaction et diverses autres opérations, cf. postes des 15 décembre 2025 et 7, 8, 9, 12 et 14 janvier 2026), le temps total consacré a été de 34 heures et 54 minutes, soit de 16 heures et 48 minutes par les avocats brevetés et de 18 heures et 6 minutes par les avocats-stagiaires. Ce temps doit être drastiquement réduit au vu des mémoires en question, étant précisé que Me Alain von Wattenwyl, qui représentait déjà les intérêts de l’intimé en première instance, avait déjà une bonne connaissance du dossier. De plus, il n’appartient pas à l’assistance judiciaire de participer à la formation des avocats-stagiaires. Il se justifie tout au plus d’admettre 2 heures de travail au tarif de l’avocat breveté et 8 heures au tarif horaire de l’avocat-stagiaire à ce titre (- 14h48 pour les avocats brevetés et - 10h06 pour les avocats-stagiaires), le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, respectivement l’Etat, n’ayant pas à

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19J035 supporter les coûts engendrés par la formation de l'avocat-stagiaire (Juge unique CACI 9 décembre 2024/547 consid. 6.3.3 ; CACI 31 janvier 2023/57 consid. 8.3.2 ; Juge unique CACI 28 mars 2022/160 consid. 5.3).

Quant aux opérations concernant l’examen des diverses déterminations de la partie adverse, les correspondances avec celle-ci et les échanges avec l’intimé (qui sont très souvent indiquées « pêle-mêle »), le temps total consacré est de 5 heures et 42 minutes, soit 2 heures et 54 minutes par les avocats brevetés et 2 heures et 48 minutes par les avocats- stagiaires. Ce temps paraît exagéré et sera réduit à 2 heures au tarif horaire de l’avocat breveté et à 1 heures et 30 minutes à celui de l’avocat-stagiaire (- 0h54 pour l’avocat breveté et - 1h18 pour l’avocat-stagiaire).

Pour la défense des intérêts de l’intimé à l’audience du 14 janvier 2026, il n’était pas nécessaire que soient présents et l’avocat breveté et l’avocate-stagiaire. Celle-ci a pris part à l’audience à des fins de formation (essentiellement pour présenter sa plaidoirie en vue d’une attestation). Il n’y a dès lors pas lieu de comptabiliser la présence tant de l’avocat breveté que de l’avocate-stagiaire. Il s’ensuit qu’il faut retrancher 5 heures et 30 minutes au tarif horaire de l’avocat-stagiaire (- 5h30 pour l’avocate-stagiaire). De même, seule la vacation de l’avocat breveté sera retenue pour ladite audience.

Quant à l’établissement de la liste des opérations, il relève d'un pur travail de secrétariat qui n'a pas à être indemnisé (CACI 30 juin 2025/281 consid. 5.3.3 ; CCUR 11 août 2017/795 consid. 2.2.4). Le poste « Préparation état de frais » du 26 février 2026 de 30 minutes sera ainsi supprimé (- 0h30 pour l’avocat breveté).

Il s’ensuit qu’il faut retenir un temps total de 12 heures et 24 minutes au tarif de l’avocat breveté et de 14 heures et 30 minutes au tarif de l’avocat-stagiaire.

Le défraiement de Me Alain von Wattenwyl pour ses honoraires sera ainsi arrêté à 3'827 fr. (soit 12h24 x 180 fr./h + 14h30 x 110 fr./h) pour

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19J035 les opérations. Il faut ajouter à ce montant des débours par 76 fr. 55 (2 % de 3'827 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout, soit par 325 fr. 90 (8,1 % de 4’023 fr. 55 ; art. 2 al. 3 RAJ). L’indemnité d’office de Me Alain von Wattenwyl sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 4’349 francs.

  1. En application de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités versées à leurs conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e :

I. Il est rappelé la convention signée lors de l’audience d’appel du 14 janvier 2026, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

I. Pour le cas où la requête d’effet suspensif pendante au Tribunal fédéral serait rejetée, les parties conviennent que les enfants, pendant les vacances de relâches, seront auprès de leur père du mercredi 18

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19J035 février 2026 à 13h00 au dimanche 22 février 2026 à 17h00.

II. Les parties ont pour objectif de réinstaurer la garde alternée sur les enfants D., F. et G.________.

III. Les parties s’engagent à poursuivre leur travail de coparentalité auprès des Boréales.

IV. Les parties conviennent que les enfants D., F. et G.________ demeureront provisoirement sous la garde exclusive de B.________.

V. J.________ aura un droit de visite qui s’exercera selon les modalités suivantes, sauf accord contraire entre les parties : a. Les semaines paires du mercredi à 13h30 au vendredi à la rentrée des enfants à l’école de l’après-midi ; b. Les semaines impaires du vendredi à la sortie de l’école l’après-midi au dimanche à 17h00 ; c. Les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents. Il est précisé que la présente semaine, soit du lundi 12 au dimanche 18 janvier 2026 est une semaine impaire.

VI. B.________ s’engage provisoirement à ne pas déplacer le domicile des enfants D., F. et G.________ à un endroit incompatible avec l’exercice d’une garde alternée.

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19J035 VII. Les parties conviennent que les enfants D.________ et F.________ resteront scolarisés à U*** à tout le moins pour la fin de l’année scolaire en cours.

VIII. Les parties conviennent que la temporalité de la réinstauration de la garde alternée sera réexaminée au mois de juin 2026 et sollicitent une nouvelle audience de mesures provisionnelles auprès de la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

IX. B.________ retire le recours en matière civile qu’elle a interjeté au Tribunal fédéral contre l’ordonnance du juge unique de la Cour [d’appel] civile du Tribunal cantonal du 19 décembre 2025 (5A_***/2025). Les parties sollicitent toutes deux d’être dispensées de frais judiciaires au Tribunal fédéral. Les frais éventuels seront supportés par moitié par chacune des parties. Celles-ci renoncent en toute hypothèse à l’allocation de dépens dans cette procédure de recours au Tribunal fédéral.

X. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance.

XI. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens dans la présente procédure d’appel.

XII. Les parties requièrent la ratification [de] la présente convention pour valoir arrêt sur appel remplaçant les chiffres I à III et IX du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2025.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelante

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19J035 B.________ par 100 fr. (cent francs) et à la charge de l’intimé J.________ par 100 fr. (cent francs), montant provisoirement laissé à la charge de l’Etat.

III. L'indemnité d'office de Me Mathias Micsiz, conseil d’office de l’appelante B.________, est arrêtée à 6'670 fr. (six mille six cent septante francs), débours, vacation et TVA compris.

IV. L'indemnité d'office de Me Alain von Wattenwyl, conseil d’office de l’intimé J.________, est arrêtée à 4’349 fr. (quatre mille trois cent quarante-neuf francs), débours, vacation et TVA compris.

V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire rembourseront à l’Etat les indemnités allouées à leurs conseils d’office, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance mis à leur charge, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. La cause est rayée du rôle.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

  • 17 -

19J035 Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Mathias Micsiz, avocat (pour l’appelante B.________),
  • Me Alain von Wattenwyl, avocat (pour l’intimé J.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

CC

  • art. 28b CC
  • art. 308 CC

CPC

  • art. 51 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 109 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 241 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 5 TFJC
  • art. 65 TFJC
  • art. 67 TFJC

Gerichtsentscheide

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