Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, MP23.037540
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL MP23.037540-231656 ES113

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 14 décembre 2023


Composition : MmeE L K A I M , juge unique Greffier :M.Clerc


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.H., à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.H., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1B.H.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1989, et A.H.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1990, sont les parents non mariés de L., né le [...] 2020. 1.2Le 7 septembre 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles et a conclu, en substance, à l’attribution de la garde de fait sur l’enfant L. et au versement par le requérant d’une pension de 750 fr. en faveur de son fils. A l’audience de mesures provisionnelles du 5 octobre 2023 tenue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) en présence des parties et de leur conseil, les parties sont convenues en particulier d’attribuer la garde de fait sur L.________ à sa mère et de fixer l’entretien convenable de leur fils à 853 fr. 40, allocations familiales déduites. Cette convention a été ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre 2023, la présidente a notamment rappelé la convention partielle signée le 5 octobre 2023 par les parties (I) et a dit que le requérant contribuerait mensuellement à l’entretien de L.________ par le régulier versement, en mains de la mère de celui-ci, le 1 er de chaque mois, des montants suivants, allocations familiales dues en sus : 350 fr. du 1 er juillet au 31 août 2023, 450 fr. pour le mois de septembre 2023 et 850 fr. dès le 1 er

octobre 2023 (II). En substance, la présidente a estimé que le disponible du requérant s’élevait à 390 fr. 35 pour la période du 1 er juillet au 31 août 2023 (compte tenu d’un revenu mensuel net arrêté à 3'392 fr. 95 et de

  • 3 - charges du minimum vital du droit des poursuites estimées à 3'002 fr. 60), à 471 fr. 25 pour le mois de septembre 2023 (compte tenu d’un salaire de 2'714 fr. 35, pour cause d’incapacité de travail, et de charges par 2'243 fr.
  1. et à 1'079 fr. 85 dès le 1 er octobre 2023 (eu égard à un salaire de 3'392 fr. 95 et à des charges de 2'313 fr. 10). 3.Par acte du 8 décembre 2023, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif.

4.1 4.1.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid.

  • 4 - 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.1.2Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1 er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). 4.1.3Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet,

  • 5 - Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; Juge unique CACI 10 août 2023/ES74 ; CACI 7 mars 2022/ES15). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 4.2En l’espèce, le requérant soutient que son minimum vital serait atteint par le versement des pensions fixées par la présidente car celle-ci lui aurait en particulier imputé son plein revenu à compter du 1 er

octobre 2023 alors qu’il serait toujours en totale incapacité de travail au jour du dépôt de l’appel. Cependant, le grief soulevé par le requérant doit être examiné au fond et non sur la base d’un examen sommaire au stade de l’effet suspensif. S’agissant des pensions courantes, on doit a priori constater que l’intérêt de l’enfant à percevoir une contribution d’entretien couvrant son entretien convenable – fixé d’entente entre les parties – l’emporte sur celui du requérant à voir le versement de la pension suspendu. D’ailleurs, comme rappelé ci-dessus, la jurisprudence n’admet pas l’existence d’un préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien. Au demeurant, le requérant ne rend pas non plus vraisemblable qu’il ne serait pas en mesure de récupérer un éventuel montant payé en trop en cas de gain de cause sur le fond. En conséquence, faute de préjudice difficilement réparable, la requête d’effet suspensif doit être rejetée pour les pensions courantes. En ce qui concerne les arriérés de pensions, on constate que celles-ci sont dues à compter du 1 er juillet 2023, si bien que le requérant a accumulé déjà six mois d’arriérés. Or, même en se fondant sur les calculs de la présidente, l’excédent du requérant, après paiement de la pension,

  • 6 - est relativement faible. Aussi, sans préjuger de l’issue du litige, il est à craindre que le paiement des arriérés par le requérant ne le mette dans une situation financière difficile. En outre, a priori, l’entretien de l’enfant a été assuré dans l’intervalle si bien que le versement de ces arriérés ne lui est pas absolument indispensable. En conséquence, sur la base d’un examen prima facie, on peut admettre que l’intérêt du requérant à ce que l’exécution du dispositif de l’ordonnance entreprise soit suspendue s’agissant des arriérés jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’enfant à percevoir ces montants. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de L.________ du 1 er juillet au 31 décembre 2023. Elle est rejetée pour le surplus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II.L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de l’enfant L.________ du 1 er

juillet au 31 décembre 2023.

  • 7 - III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Irina Brodard-Lopez (pour A.H.), -Mme B.H., et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 8 - Le greffier :

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