Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, MP22.040430
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL MP22.040430-24135750914 416

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 septembre 2025


Composition : MmeG A U R O N - C A R L I N , juge unique Greffier :M.Clerc


Art. 117 CPC Saisie par renvoi de la II ème Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant les enfants [...], à [...], opposant l’appelant à A.N., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er octobre 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci- après : le premier juge ou le président) a en particulier retiré à D.________ le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des enfants [...] et les a confiés à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois (ci-après : la DGEJ), à charge pour elle de placer les enfants, dans les meilleurs délais, au mieux de leurs intérêts et au plus proche des recommandations émises par le Dr [...] dans son rapport d'expertise du 25 juin 2024 (Il), a chargé la DGEJ d'organiser les relations personnelles de chacun des parents avec les enfants [...], selon les recommandations émises par le Dr [...] dans son rapport d'expertise du 25 juin 2024 (III), a instauré une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en faveur des enfants [...] et a désigné en qualité de curateur Me Alain Pichard Bärtsch, avocat à Vevey, avec pour mission de les représenter dans la cause en fixation des contributions d'entretien et des droits parentaux divisant A.N.________ d'avec D.________ (V) et a dit que les contributions d'entretien dues par A.N.________ en faveur de ses enfants [...] étaient suspendues dès placement effectif de ceux-ci (VI). B.a) Par acte du 14 octobre 2024, D.________ (ci-après : l'appelant), représenté par Me Frédérique Riesen, a interjeté appel contre cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, en particulier à sa réforme en ce sens qu'il ne puisse être statué sur une modification des modalités de garde des enfants qu'une fois que le complément d'expertise du Dr [...] soit rendu (a), que les parties, le curateur de représentation des enfants et l'UEMS se soient déterminés sur le rapport d'expertise du 25 juin 2024 et son complément à venir (b) et que le centre de consultation les Boréales (ci-après : les Boréales) ait constaté l'échec de la thérapie familiale et de la reprise médiatisée du droit de visite (c) (Il).

  • 3 - L'appelant a requis au préalable la restitution de l'effet suspensif et le prononcé de mesures provisionnelles. Il a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. b) Le 15 octobre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a dispensé, en l'état, l'appelant de l'avance de frais et a réservé la décision définitive sur l'assistance judiciaire. Après avoir interpelé la DGEJ, le curateur des enfants – Me Alain Pichard Bärtsch –, et A.N.________ (ci-après : l'intimée), par son avocate, la juge unique a, par ordonnance du 18 octobre 2024, suspendu l'exécution des chiffres Il, III, IV et VI du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles entreprise jusqu'à droit connu sur l'appel, et a rejeté la requête de mesures provisionnelles, pour autant qu'elle n'était pas sans objet. Interpellé par la juge unique, le président a précisé que le délai fixé au Dr [...] pour la remise d'un complément d'expertise viendrait à échéance le 31 octobre 2024, délai qui a été encore prolongé de deux semaines. c) L'expert, le Dr [...], a remis son rapport complémentaire le 14 novembre 2024. d) Les parties se sont déterminées sur ce complément les 2 et 9 décembre 2024 respectivement, tandis que la DGEJ a déposé des déterminations le 18 décembre 2024. e) Par arrêt du 9 janvier 2025, la juge unique a rejeté l’appel (I), a confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er octobre 2024 (II), a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant (III), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., à la charge de l’appelant (IV), a dit que l’appelant devait verser à Me Jessica Jaccoud, conseil de l’intimée, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (V), a admis la requête d’assistance judiciaire déposée

  • 4 - par l’intimée, Me Jessica Jaccoud étant désignée conseil d’office (VI), a précisé que, si Me Jessica Jaccoud ne pouvait pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office était arrêtée à 1'123 fr., débours et TVA compris (VII), a dit que, pour autant que l’indemnité d’office soit avancée par l’Etat, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue à son remboursement, dès qu’elle serait en mesure de le faire (VIII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IX). En droit, la juge unique a estimé que, vu son appel dénué de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC, l’appelant ne réalisait pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, si bien que sa requête en ce sens devait être rejetée. f) Par acte du 19 avril 2025, l’appelant a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l’arrêt précité. Il a en particulier conclu à sa réforme en ce sens que sa requête d’assistance judiciaire du 14 octobre 2024 soit admise et que Me Frédérique Riesen soit désignée comme conseil d’office. g) Par arrêt du 3 juillet 2025 (TF 5A_300/2025), la II ème Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’appelant et a, notamment, annulé l’arrêt attaqué en tant qu’il concerne le refus de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point, le recours étant rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité. En droit, le Tribunal fédéral a estimé que, si la juge unique n’avait pas personnellement ordonné la mise en œuvre d’un complément d’expertise, elle savait que celui-ci devait encore être rendu puisqu’elle avait interpellé le président sur ce point. Elle ne pouvait par conséquent pas ignorer que l’appelant, respectivement son mandataire, serait encore amené à se déterminer sur le complément en question. La juge unique ne pouvait pas nier d’emblée toutes chances de succès à l’appel alors que des mesures d’instruction étaient en cours. En considérant l’appel comme d’emblée dépourvu de chances de succès, la juge unique avait ainsi violé

  • 5 - les art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS

  1. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et la garantie contre l’arbitraire dans l’application des art. 117 et 119 CPC. h) A nouveau saisie de la cause, par courrier du 21 juillet 2025, la juge unique a requis du conseil de l’appelant qu’elle adresse les éléments relatifs à la situation financière de son mandant au jour du dépôt de la requête d’assistance judiciaire. i) Sur demande de la juge unique, Me Frédérique Riesen a adressé sa liste des opérations pour la procédure d’appel le 1 er septembre

C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’arrêt du 9 janvier 2024, complété par les pièces du dossier et celles produites en procédure de renvoi : 1.Au jour du dépôt de la requête d’assistance judiciaire devant la juge unique, le 14 octobre 2024, l’appelant D.________ n’exerçait aucune activité lucrative. Ses charges – limitées au minimum vital du droit des poursuites dans un premier temps – peuvent être estimées aux montants suivants :

  • base mensuelle1'200 fr.

  • loyer2'055 fr.

  • prime LAMal 425 fr. 65 Total3'680 fr. 65 E n d r o i t :

  • 6 - 1.Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1a OJ (Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 ; aujourd’hui abrogée), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). En vertu de ce principe, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 1.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1). En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).

2.1L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Aux termes de l’art. 117 CPC,

  • 7 - une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_311/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.1 et réf. cit.). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d'une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d'autre part, ses charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut pas échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; parmi plusieurs : TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et réf. cit.). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée (TF 5A_483/2022 du 7 septembre 2022). 2.2En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu, par un raisonnement qui lie la juge unique, que la cause ne pouvait pas être considérée comme d’emblée dénuée de chance de succès au vu des déterminations requises sur le complément d’expertise. La première des conditions cumulatives posées par la loi (art. 117 let. a CPC) devait dès lors être tenue pour satisfaite. Cette constatation lie la juge unique et ne peut pas par conséquent être réexaminée. Il reste à examiner l’indigence de l’appelant au sens de l’art. 117 let. b CPC. Au jour du dépôt de la requête d’assistance judiciaire devant la juge unique le 14 octobre 2024, l’appelant n’exerçait aucune activité lucrative et assumait des charges – limitées au minimum vital du droit des

  • 8 - poursuites dans un premier temps – dont le total s’élève à 3'680 fr. 65. Faute de revenu, le budget de l’appelant était ainsi déficitaire, de sorte que celui-ci n’est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Il en ressort que la condition d’indigence précisée par la jurisprudence précitée est réalisée. En conséquence, les conditions cumulatives posées par l’art. 117 CPC sont remplies, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être admise, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui étant accordé pour la procédure d’appel avec effet au 14 octobre 2024. Me Frédérique Riesen est désignée en qualité de conseil d’office de l’appelant.

3.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 3.2Dans sa liste des opérations du 1 er septembre 2025, Me Frédérique Riesen, conseil de l’appelant, a indiqué avoir consacré 13 heures et 55 minutes à la cause pour la période du 14 octobre 2024 au 1 er

septembre 2025. Ce temps paraît justifié et peut être admis. En revanche, Me Riesen invoque des débours par 325 fr., c’est-à-dire un montant supérieur au forfait fixé à 2% du défraiement hors taxe par l’art. 3bis al. 1 in fine RAJ. Or, dans la mesure où le conseil n’a pas fait valoir de circonstances exceptionnelles justifiant d’arrêter les débours à un montant supérieur et n’a pas présenté une liste accompagnée des justificatifs de paiement, il n’y a pas lieu de s’écarter du forfait de 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 4 a contrario RAJ).

  • 9 - Il en résulte que l’indemnité de Me Riesen s’élève à 2'505 fr. (13h55 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 50 fr. 10 (2% x 2'505 fr. [art. 3bis al. 1 in fine RAJ]) ainsi qu’une TVA à 8.1% sur le tout, par 207 fr. (8.1% x 2'555 fr. 10), pour un total de 2'762 fr. 10, arrondi à 2'763 francs.

4.1Pour le jugement d’une cause renvoyée à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral ou du Tribunal cantonal, il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Les frais judiciaires de deuxième instance à répartir s’élèvent ainsi à 800 fr., comme dans l’arrêt du 9 janvier 2025. Compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelant, ces frais judiciaires de deuxième instance de 800 fr., seront mis à la charge de l’appelant qui succombe en appel (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.2L’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté.

  • 10 - II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er octobre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par D.________ est admise, Me Frédérique Riesen étant désignée conseil d’office. IV. L’indemnité de Me Frédérique Riesen, conseil d’office de l’appelant D., est arrêtée à 2'763 fr. (deux mille sept cent soixante-trois francs), débours et TVA compris. V. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.N. est admise, Me Jessica Jaccoud étant désignée conseil d’office. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D., mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. L’appelant D. doit verser à Me Jessica Jaccoud la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. Si Me Jessica Jaccoud ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office est arrêtée à 1'123 fr. (mille cent vingt-trois francs), débours et TVA compris. IX. Pour autant que l’indemnité d’office de son conseil Me Jessica Jaccoud soit avancée par l’Etat, l’intimée A.N., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue à son remboursement, dès qu’elle sera en mesure de le faire. X. L’appelant D., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. XI. L’arrêt est exécutoire.

  • 11 - La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

  • [...] et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,

  • l’Unité d’évaluation et missions spécifiques. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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