1104 TRIBUNAL CANTONAL MH24.043428-241617 196 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 mai 2025
Composition : MmeR O U L E A U , juge unique Greffière:MmeVouilloz
Art. 837 al. 1 ch. 3, 839 et 961 al. 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par L.________ SÀRL, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________ et F.________, tous deux à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 18 novembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 27 septembre 2024 déposée par L.________ Sàrl à l’encontre de X.________ et F.________ (I), a révoqué en conséquence l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2024 (II), a ordonné la radiation de l’inscription provisoire ordonnée le 30 septembre 2024 auprès du Registre foncier, Office de la Broye-Nord vaudois, sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], dont X.________ et F.________ sont copropriétaires, dès que l’ordonnance serait devenue définitive (III), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'110 fr., à la charge de L.________ Sàrl (IV) et a dit que L.________ Sàrl devait payer à X.________ et F., solidairement entre eux, un montant de 1'000 fr. à titre de dépens (V). En droit, appelé à statuer sur l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, le président a considéré que la créance n'était pas rendue vraisemblable. Il a tout d'abord relevé que le « réel à exécuter » prévoyait une remise de 100 % avec un solde à payer de 0 fr., sans soumettre ce rabais à condition. Il a retenu qu'il n'était pas rendu vraisemblable que le devis soumis à condition et le « réel à exécuter » concernaient les mêmes travaux, les postes et les montants indiqués ne concordant pas, même si on mettait de côté les plans de travail. Selon lui, il n'était pas non plus rendu vraisemblable que le devis soumis à condition concernait l'immeuble propriété de X. et F., cette adresse ne ressortant que d'un ajout manuscrit non daté en bas de page. Il y avait en outre de sérieux doutes sur la réalité de cette condition relative au rabais, dont la graphie était différente des autres ajouts manuscrits, signée de « [...] » uniquement (ndlr : [...], représentant de L. Sàrl), X.________ et F.________ soutenant qu'elle ne figurait pas sur le devis au moment où ils l'avaient signé, ajoutant qu'ils n'auraient
3 - jamais accepté une telle condition puisqu'ils obtenaient toujours une remise de 50 à 60 % sur le prix public. B.a) Par acte du 28 novembre 2024, L.________ Sàrl (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance et a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l’ordonnance soit annulée, à ce que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds n° [...] de la Commune de [...], propriété de X.________ et F., soit maintenue et confirmée, à ce qu’un délai de 3 mois lui soit imparti pour ouvrir action au fond et à ce que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale reste valable jusqu’à l’expiration d’un délai de 60 jours dès l’entrée en force du jugement au fond. Elle a produit huit pièces sous bordereau. b) Dans leur réponse du 15 janvier 2025, X. et F.________ (ci-après : les intimés) ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé le 28 novembre 2024. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier : 1.a) L’appelante est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce depuis le 1 er juillet 2014 et dont le siège est à [...]. Elle a pour but [...]. b) Les intimés sont copropriétaires, chacun pour une demie, de l’immeuble n o [...] de la Commune de [...]. L’intimé X.________ est par ailleurs administrateur de la société [...] SA, inscrite au Registre du Commerce depuis le 22 août 2019, dont le siège est à [...] et qui a pour but [...]. 2.a) Le 20 mars 2024, l’appelante a adressé à [...] SA une facture n o 20240308472 d’un montant total de 7'178 fr. 91 TTC. Cette facture mentionnait comme référence : « [...] ».
4 - b) En date du 2 mai 2024, l’appelante a établi à l’attention d’[...] SA un document intitulé « DEVIS n o 674885 » pour des travaux d’un montant total hors taxe de 2'839 fr. 74, celui-ci se décomposant de la manière suivante : Plans de travail
Pièce 1 : 0 fr.
Pièce 2 : 0 fr.
Pièce 3 : 0 fr.
Pièce 4 : 0 fr. Chants vus
Plans – Façonnage Standard : 474 fr. 10 Découpes appareils
Cuisson dessus : 195 fr.
Cuvo par-dessous avec rayons > 520 mm : 400 fr.
Pose et fixation appareil par-dessous : 65 fr.
Perçage mitigeur : 35 fr.
Perçage vidage automatique : 35 fr. Prestations d’installation
Mesure, livraison, pose : 1'635 fr. 64 Le devis n o 674885 prévoyait initialement une remise de 50 % sur le montant de 2'839 fr. 74 précité et, en conséquence, un montant total hors taxe avec remise de 1'419 fr. 87, à savoir un montant total de 1'534 fr. 88 TTC. La remise de 50 % a toutefois été remplacée manuscritement par un rabais de 100 %. En outre, les mentions suivantes ont été rajoutées au bas du devis, également de manière manuscrite : « GRATUITÉ à réception paiement de 7178,91 CHF » « [...] [signature] » « Adresse Mesure = [...], [...][...] »
5 - Les ajouts manuscrits relatifs au rabais de 100 %, à la gratuité à réception du paiement de 7'178 fr. 91 et à l’adresse de mesure sont chacun rédigés avec des graphies différentes. Le devis n o 674885 a été signé le 24 juin 2024 par [...] SA. c) En date du 1 er juillet 2024, l’appelante a établi à l’attention d’[...] SA un document intitulé « REEL A EXECUTER n o SO44794 » pour des travaux d’un montant total hors taxe de 11'714 fr. 36, celui-ci se décomposant de la manière suivante : Plans de travail
Pièce 1 : 406 fr. 16
Pièce 2 : 1'306 fr. 10
Pièce 3 : 938 fr. 30
Pièce 4 : 777 fr. 58
Pièce 5 : 464 fr. 81 Crédences
Pièce 1 : 264 fr. 26
Pièce 2 : 1'268 fr. 45
Pièce 3 : 222 fr. 99
Pièce 4 : 435 fr. 85
Pièce 5 : 114 fr. 39 Chants vus
Plans + Crédences – Façonnage Standard : 856 fr. 20 Découpes appareils
Cuisson affleurée : 280 fr.
Pose et fixation appareil affleuré : 160 fr.
Cuvo par-dessous avec rayons <= 520 mm : 270 fr.
Pose et fixation appareil par-dessous : 65 fr. Options cuves par-dessous
Autre perçage sanitaire : 70 fr.
Façonnage 5 gorges en pente : 480 fr. Autres façonnages spéciaux sur demande
Doublage de profil 45° : 165 fr. 38
6 -
Perçage prise électrique simple : 45 fr.
Perçage prise électrique double : 170 fr. Prestations d’installation
Mesure, livraison, pose : 2'953 fr. 89 Le document « REEL A EXECUTER n o SO44794 » prévoyait une remise de 100 % sur le montant de 11'714 fr. 36 précité et, en conséquence, un montant total hors taxe avec remise et TTC de 0 francs. Il précisait en outre que le montant restant à payer était de 0 francs. Le document « REEL A EXECUTER n o SO44794 » a été signé à une date indéterminée par [...] SA. d) Selon un document intitulé « CONSTAT FIN DE CHANTIER », l’appelante est intervenue le 18 juillet 2024 au domicile des intimés pour y effectuer des travaux de pose de plans de travail dans la cuisine. e) Le 19 juillet 2024, l’appelante a adressé à [...] SA une facture n o 20240708861 d’un montant total de 12'663 fr. 22 TTC, à savoir un montant total hors taxe de 11'714 fr. 36 correspondant aux différents postes listés dans le document « REEL A EXECUTER n o SO44794 » du 1 er
juillet 2024 et 948 fr. 86 de TVA. 3.a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 septembre 2024, l’appelante a pris les conclusions suivantes à l’encontre des intimés : « A la forme 1.Déclarer recevable la présente requête. Au fond Principalement Sur requête de mesures superprovisionnelles et avant audition des parties : 1.Ordonner l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds no [...] cadastre de la commune de [...], propriété de Monsieur X.________ et Madame F.________ (sic) à
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. La réponse, déposée en temps utile (art. 314 al. 1 CPC), est également recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée
3.1Les faits nouveaux et les pièces produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il convient de distinguer entre vrais nova et pseudo-nova. Les pseudo-nova sont les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la fixation de l’état de fait en première instance – soit au moment de la clôture des débats principaux dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 229 al. 1 CPC) et au début des délibérations dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (art. 229 al. 3 CPC) – mais qui n’ont pas été invoqués en première instance. Leur admissibilité en deuxième instance est très limitée : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en observant la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF
4.1L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient
11 - pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 3 ; CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1). 4.2L’écriture de l’appelante contient un chapitre III intitulé « EN FAIT » qui résume les faits de la cause et de la procédure. Or, l’appelante se contente de présenter un état de fait sans faire la moindre allusion au jugement querellé et qu’elle n’accompagne d’aucun grief de constatation inexacte des faits. Il n’appartient pas à l’autorité de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelante et celui établi par les premiers juges pour y déceler d’éventuelles modifications. Aussi, cette partie du mémoire d’appel ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation et doit être déclarée irrecevable. 5.L’appelante invoque une constatation inexacte des faits. 5.1 5.1.1S’agissant de savoir si la gratuité du devis initial était subordonnée au paiement d’un montant de 7'178 fr. 91, l'appelante s'indigne de l'accusation « à peine voilée » qu'elle ait pu commettre un faux dans les titres en falsifiant le devis. Elle relève que les intimés n'ont pas produit une autre version de ce même devis, en particulier une version qui comprendrait la signature de la société de l’intimé X.________ mais sans annotation manuscrite. Elle se prévaut encore de ses pièces nouvelles 6 à 8 pour démontrer la réalité de cette condition. Ces pièces consistent en la photo d’un ordre de paiement de 7'178 fr. 91 donné le 18 juillet 2024 par la société de l'intimé X.________ en faveur de l’appelante, à effectuer le 30 juillet 2024, un échange de messages sur Whatsapp dans lequel l'intimé X.________ envoie la photo de cet ordre de paiement le 18 juillet, puis remercie l’appelante avec une photo de la cuisine, après quoi l’appelante signale, le 31 juillet 2024, qu'elle n'a toujours pas reçu le montant de 7'178 fr. 91, ce à quoi l'intimé X.________ répond avoir des difficultés et avoir dû restructurer son entreprise.
12 - Pour leur part, les intimés soutiennent qu'il appartenait à l’appelante, laquelle avait allégué les faits de manière particulièrement confuse, de démontrer qu’ils avaient validé les annotations écrites figurant sur les deux devis produits sous pièce 6. Selon eux, la seule pièce probante est le « réel à exécuter » établi le 1 er juillet 2024, soit après les devis, qui mentionne clairement une remise de 100 % sans condition. 5.1.2Au vu de ce qui précède, on peut admettre que l’appelante a rendu vraisemblable que les devis étaient soumis à condition, ce qui ne change néanmoins rien à la résolution de l’appel, comme on va le voir plus loin. 5.2 5.2.1L'appelante fait ensuite valoir que le devis et le « réel à exécuter » portaient bien sur le même objet. Elle invoque le numéro de dossier identique qui y figure, de même que sur la facture et le constat de fin de chantier. Cela montrerait aussi que le devis concernait bien l'immeuble des intimés. 5.2.2Avec l’appelante, il faut constater que le « réel à exécuter », le constat de fin de chantier et la facture portent en effet le même numéro de dossier que le devis n° 674885. 5.3 5.3.1L'appelante estime que le fait que le devis et le « réel à exécuter » ne portent pas sur les mêmes postes et montants serait sans pertinence, puisque tous deux auraient été signés par la société de l’intimé X.________. De même, selon elle, le fait que cette condition n'était inscrite que sur un document est sans objet, car cet accord portait sur l'ensemble des travaux. Les intimés soutiennent que la gratuité sans condition avait finalement été accordée pour tenir compte des années de collaboration
13 - entre protagonistes et du fait que l’appelante avait pu faire passer cette facture auprès de son fournisseur comme modèle d'exposition. 5.3.2On ne saurait suivre le raisonnement de l’appelante. Le « réel à exécuter » a été établi le 1 er juillet 2024, tandis que les devis ont été signés par la société de l'intimé X.________ le 24 juin précédent. Au 1 er
juillet 2024, l’appelante ne peut prétendre avoir cru que la facture en souffrance avait été réglée, puisque ce n'est que le 18 juillet 2024 que l'intimé lui a envoyé l'image d'un ordre de paiement à effectuer pour le 30 juillet 2024. Même à admettre que devis et « réel à exécuter » portent sur les mêmes objets, on ne peut pas exclure que l’appelante ait ensuite changé d'avis et décidé de travailler gratuitement, et ce sans condition. 5.4 5.4.1L'appelante fait valoir qu'il n'est « pas contesté, pas même par le tribunal » que les travaux ont été effectués sur l'immeuble des intimés. Cela ressortirait du constat de fin de chantier et de la facture, comme de la photo envoyée par l'intimé X.________ à l’appelante (pièce 10 produite en première instance). Les intimés relèvent que leur immeuble est sis [...], à [...], tandis que les devis mentionnent manuscritement des adresses différentes, notamment la [...], à [...]. De même, le constat de fin de chantier ne comportait pas de lieu d'exécution. 5.4.2En l’espèce, il y a lieu de retenir, sous l’angle de la vraisemblance, tant l’exécution des travaux, vu la photo et les remerciements envoyés par l'intimé, que le fait qu'ils ont été exécutés à l’[...], à [...], puisque cela figure sur le « réel à exécuter », le constat de fin de chantier et la facture. A cet égard, il est vrai que les devis comportent l'adresse de [...] dont on comprend que c'est celle de la société de l'intimé X.________, au nom de laquelle les devis ont été signés, mais une annotation
6.1L’appelante fait valoir que l'inscription provisoire ne doit être refusée que si l'existence du droit à l'inscription paraît exclue ou hautement invraisemblable. Elle soutient que, sous l’angle de la vraisemblance, le premier juge aurait dû retenir que les pièces au dossier constituaient des indices suffisants de l’existence de sa créance contre les intimés et maintenir, sur cette base, l’inscription provisoire. Le premier juge aurait, au pire, dû considérer être en présence d'une situation de fait mal élucidée et laisser le juge du fond décider. 6.2En matière d'inscription à titre provisionnel d'une hypothèque légale, les conséquences d'un refus des mesures provisionnelles sont particulièrement graves. Il est en effet pratiquement impossible d'obtenir l'inscription définitive dans le délai légal de quatre mois sans avoir préalablement sauvegardé ce délai par le biais d'une procédure de mesures provisionnelles. Le rejet des mesures provisionnelles aura donc pour conséquence, en pratique, la péremption du droit d'obtenir l'inscription. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a posé des conditions peu strictes à l'admission de telles mesures provisionnelles (parmi d'autres : CACI 22 mai 2024/224 consid. 3. 2.2 et les réf. citées). L’inscription ne doit être refusée, selon le Tribunal fédéral, que si le droit à l’hypothèque des artisans et entrepreneurs n’existe manifestement pas (TF 5D_116/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.3) ou si cette existence apparaît exclue ou hautement invraisemblable (TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.2). Conformément à l'art. 961 al. 3 CC, le juge statue – en procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC) – sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister, mais une certaine marge d'appréciation lui est laissée. Il statue sur la base de la simple vraisemblance, sans qu'il faille se montrer trop exigeant quant à l'existence du droit allégué. Selon la jurisprudence, vu la brièveté et l'effet
7.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée. Il y a lieu de préciser que la mention figurant dans le dispositif de l'ordonnance confirmée, laquelle prévoit la radiation de l’inscription provisoire « dès la présente ordonnance devenue définitive », doit être
16 - comprise en ce sens que le Conservateur du Registre foncier ne doit pas procéder à la radiation ordonnée avant l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt. En cas de recours au Tribunal fédéral, la radiation ne doit pas être opérée avant droit connu sur ce recours, alors même que le présent arrêt est déclaré immédiatement exécutoire. 7.2Au vu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante versera en outre aux intimés, solidairement entre eux, des dépens de deuxième instance qui seront arrêtés à 500 fr. (art. 3 al. 2 et art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L.________ Sàrl. IV. L’appelante L.________ Sàrl versera aux intimés X.________ et F.________, solidairement entre eux, un montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
17 - La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -M. Julien Greub, aab (pour L.________ Sàrl), -Me Raphaël Zouzout (pour X.________ et F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :