Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, MH23.052680
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL MH23.052680-240293 224 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 mai 2024


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière:MmeVouilloz


Art. 837 al. 1 ch. 3 et 839 CC Statuant sur l’appel interjeté par D.________ SARL, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 janvier 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________ SA, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2024, dont la motivation a été expédiée le 20 février 2024 pour notification aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge ou le président) a maintenu à titre provisoire l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à hauteur d’un montant de 20'868 fr. 80, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2023, plus accessoires légaux, ordonnée au Registre foncier par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2023 en faveur de J.________ SA, sur l’immeuble n o [...] de la Commune de [...], dont D.________ Sàrl est propriétaire (I et II), a dit que l’inscription provisoire resterait valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (III), a imparti à J.________ SA un délai de quatre mois pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (IV), a arrêté les frais judiciaires à 1'110 fr. et renvoyé la répartition des frais judiciaires et la fixation des dépens à la décision au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a retenu que J.________ SA avait rendu vraisemblable qu’elle avait procédé à diverses livraisons de béton frais sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] pour un montant de 20'868 fr. 80, peu importe quelle société avait commandé les matériaux livrés. Il a considéré que J.________ SA avait agi dans le délai légal de quatre mois pour requérir l’inscription de l’hypothèque légale, la dernière livraison de béton étant intervenue, selon toute vraisemblance, le 6 septembre 2023, les livraisons successives devant être qualifiées de prestation unique car formant matériellement et économiquement un tout. B.Par acte du 4 mars 2024, D.________ Sàrl (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance précitée en concluant à sa réforme en ce sens que la requête d’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs formée par J.________ SA (ci-après : l’intimée)

  • 3 - le 4 décembre 2023 soit purement et simplement rejetée « avec suite de dépens tant de première que de seconde instance ». Le 22 mars 2024, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 800 francs. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.a) L’appelante est une société à responsabilité limitée, dont le siège se situe à [...] et dont le but est notamment [...]. b) L’intimée est une société anonyme, dont le siège est à [...] et qui a pour but [...]. 2.L’appelante est propriétaire de l’immeuble RF n o [...] de la Commune de [...], sis [...]. 3.a) Selon un avis d’enquête publique courant du 22 octobre au 20 novembre 2022, l’appelante a souhaité procéder à des travaux sur l’immeuble précité, consistant en la création de balcons sur le bâtiment ECA [...] avec modifications de fenêtres en portes-fenêtres, en la construction d’un bâtiment de quatre logements, d’un garage de trois places et de huit places extérieures, en l’installation d’une PAC Air-Eau, ainsi qu’en la démolition complète du bâtiment ECA [...]. En date du 2 mars 2023, la société B.________ SA, dont le siège est au [...], à [...], et dont l’unique administrateur est L.________, du [...], domicilié à [...], a adressé à [...], associé gérant président de l’appelante, une offre AN-00004 référencée « Construction immeuble à [...] ». Un contrat d’adjudication de travaux portant sur l’immeuble appartenant à

  • 4 - l’appelante et se référant à l’offre AN-00004 précitée a été signé le 16 juin

b) En date des 12, 19 et 26 juillet, 2 et 28 août et 13 septembre 2023, l’intimée a adressé à la société C.________ Sàrl, laquelle a le même siège et le même administrateur, respectivement associé gérant – soit L.________ – que la société B.________ SA, huit factures portant sur diverses livraisons intervenues entre le 4 juillet et le 6 septembre 2023 pour un montant total de 23'060 fr. 75. Ces factures ont la teneur suivante : « Facture n°151391 Référence :[...] DateNo Bon DésignationQuantité Unité Prix Montant CHF 04/07/23R-224112 195044Oter, vider benne1.00 x275.00275.00 pour déblais 8 m3 démolition triée9.90 t11.00108.90 (béton et pierre) max. 80 cm____________ Total H.T.383.90 Carburant 3%8.25


Sous-total392.15 TVA 7.7%30.20


Total CHF T.T.C.422.35 » « Facture n°155882 Référence :[...] DateNo Bon DésignationQuantité Unité Prix Montant CHF 12/07/23R-225735 122477Fourniture et transport15.06 t55.90841.85 par basculant 3 essieux gravier concassé 16/32____________ Total H.T.841.85 Carburant 3%10.80


Sous-total852.65 TVA 7.7%65.65

  • 5 -

Total CHF T.T.C.918.30 » « Facture n°151686 Référence :[...] DateNo Bon DésignationQuantité Unité Prix Montant CHF 13/07/23R-226096 1191436 Fourniture et transport 3.00 m3192.00576.00 par basculant solo 150 0/16 ralentisseur0.98 kg4.704.61 13/07/23R-226121 1191433 Fourniture et transport 2.00 m3191.50383.00 par malaxeur C30/37 XC4 XF1 Dmax32 F3 RC-C ralentisseur3.29 kg4.7015.46 complément pour5.00 m343.00215.00 transport partiel____________ Total H.T.1'194.07 Contribution environnementale ciment (CO2) : CHF 2.80/m314.00 Carburant 3%15.56


Sous-total1'223.63 TVA 7.7%94.22


Total CHF T.T.C.1'317.85 » « Facture n°151829 Référence :[...] DateNo Bon DésignationQuantité Unité Prix Montant CHF 19/07/23R-226722 2158520 Fourniture et transport 7.50 m3197.001'477.50 par malaxeur C30/37 XC4 XF1 Dmax32 F3 ralentisseur4.94 kg4.7023.22 2158524 Fourniture et transport 6.50 m3197.001'280.50 par malaxeur C30/37 XC4 XF1 Dmax32 F3 ralentisseur4.28 kg4.7020.12

  • 6 - déchargement prolongé0.17 h140.0023.80

Total H.T.2'825.14 Contribution environnementale ciment (CO2) : CHF 2.80/m339.20 Carburant 3%18.06


Sous-total2'882.40 TVA 7.7%221.95


Total CHF T.T.C.3'104.35 » « Facture n°152049 Référence :[...] DateNo Bon DésignationQuantité Unité Prix Montant CHF 27/07/23R-228056 1191730 Fourniture et transport 4.75 m3199.00945.25 par malaxeur C30/37 XC4 XF1 Dmax16 F3 1191731 Fourniture et transport 0.25 m3189.0047.25 par malaxeur AMORCE 400 (CEM II/A-LL 42,5 N) ralentisseur3.39 kg4.7015.93 1191733 Fourniture et transport 8.50 m3199.001'691.50 par malaxeur C30/37 XC4 XF1 Dmax16 F3 ralentisseur6.06 kg4.7028.48 1191730,1complément pour 0.50m343.00 21.50 transport partiel 27/07/23R-228057 187215Pompe standard de 10.011.00x620.00 620.00 à 17.00 m3 (maximum 2h00) 13.5 m3____________ Total H.T.3'369.91 Contribution environnementale ciment (CO2) : CHF 2.80/m337.80 Carburant 3%36.66


Sous-total3'444.37 TVA 7.7%265.23


Total CHF T.T.C.3'709.60 »

  • 7 - « Facture n°155883 Référence :[...] DateNo Bon DésignationQuantité Unité Prix Montant CHF 11/08/23R-229167 1191859 Fourniture et transport 2.50 m3205.50513.75 par basculant solo C25/30 XC2 Dmax 32 F3 RC-M 1191859 complément pour0.50 m372.5036.25 transport partiel 18/08/23R-229963 123352Fourniture et transport14.14 t55.90790.43 par basculant 3 essieux gravier concassé 16/32____________ Total H.T.1'340.43 Contribution environnementale ciment (CO2) : CHF 2.80/m37.00 Carburant 3%16.67

Sous-total1'364.10 TVA 7.7%105.05


Total CHF T.T.C.1'469.15 » « Facture n°152789 Référence :[...] DateNo Bon DésignationQuantité Unité Prix Montant CHF 24/08/23R-230750 1192039 Fourniture et transport 9.00 m3215.001'935.00 par malaxeur C30/37 XC4 Dmax16 SF (SCC) ralentisseur15.25 kg4.7071.68 ralentisseur0.00 kg4.700.00 24/08/23R-231223 186199Pompe standard de 10.011.00x620.00 620.00 à 17.00 m3 (maximum 2h00) 1 m3 24/08/23R-231228 1192045 Fourniture et transport 8.00 m3215.001'720.00 par malaxeur C30/37 XC4 XF1 Dmax16 SF (SCC) Ralentisseur 0.4 kg13.65 kg4.7064.16

  • 8 -

Total H.T.4'410.84 Contribution environnementale ciment (CO2) : CHF 2.80/m3 47.60 Carburant 3%40.53


Sous-total4'498.97 TVA 7.7%346.43


Total CHF T.T.C.4'845.40 » « Facture n°153340 Référence :[...] DateNo Bon DésignationQuantité Unité Prix Montant CHF 06/09/23R-232461 Cmde : 1192247, 1192248 bétonnage annulé trop tard, camion déjà chargé/ facturer uniquement la fourniture 185196C30/37 XC4 XF19.50 m3156.001'482.00 Dmax16 F3 185196AMORCE 4000.50 m3146.0073.00 (CEM II/A-LL 42,5 N) 06/09/23R-232721 1192261 Fourniture et transport 9.50 m3199.001'890.50 par malaxeur C30/37 XC4 XF1 Dmax16 F3 1192262 Fourniture et transport 0.50 m3189.0094.50 par malaxeur AMORCE 400 (CEM II/A-LL 42,5 N) ralentisseur6.76 kg4.7031.77 1192267 Fourniture et transport10.50 m3199.002'089.50 par malaxeur C30/37 XC4 XF1 Dmax16 F3 ralentisseur7.57 kg4.7035.58 déchargement prolongé0.50 h140.0070.00 06/09/23R-232869 185197Pompe standard de20.50 m335.00717.50 17.01 à 26.00 m3 (maximum 2h30) Pompage prolongé0.50 h240.00120.00


  • 9 - Total H.T.6'604.35 Contribution environnementale ciment (CO2) : CHF 2.80/m3 85.40 Carburant 4%63.96

Sous-total6'753.71 TVA 7.7%520.04


Total CHF T.T.C.7'273.75 » 4.Un extrait de compte du 15 novembre 2023 libellé au nom de C.________ Sàrl fait état d’un solde débiteur de 23'060 fr. 75, en lien avec les factures précitées (cf. nos 151391, 155882, 151686, 151829, 152049, 155883, 152789 et 153340) et la mention, pour chacune d’entre elles, de « [...], rue du [...] ». 5.a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs du 4 décembre 2023 dirigée contre l’appelante, l’intimée a conclu, avec suite de dépens, à l’inscription provisoire au Registre foncier d’une hypothèque légale sur l’immeuble n° [...] sis sur le territoire de la Commune de [...], propriété de l’appelante, pour un montant total de 23'060 fr. 75, plus intérêts à 5 % dès le 1 er septembre 2023. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2023, le président a fait droit à la conclusion de l’intimée et a requis le Conservateur du Registre foncier, office de la Broye-Nord vaudois, de procéder à l’inscription superprovisoire requise. c) Par déterminations du 16 janvier 2024, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du 4 décembre 2023. d) Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 17 janvier 2024, à laquelle personne ne s’est personnellement déplacé pour

  • 10 - l’appelante, laquelle s’y est fait représenter par son mandataire professionnel. Il a été procédé à l'interrogatoire du représentant de l'intimée à forme de l'art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les parties n’ayant pas sollicité d’autres mesures d’instruction. Le représentant de l’intimée a déclaré ce qui suit : « Je confirme que des livraisons de béton frais sont intervenues à la [...], sur commande de C.________ Sàrl. Aucune livraison n'est intervenue au [...]. L'adresse a été tracée par le chauffeur le jour même pour rectification. Il se peut que cette adresse résulte d'un chantier précédent de C.________ Sàrl qui n'a pas été corrigée dans la base de données. Par ailleurs, les livraisons sont géolocalisées au moyen d'un système embarqué sur le véhicule. En ce qui concerne la commande alléguée comme annulée par la partie adverse, je confirme que le camion était déjà en route lorsqu'on a reçu l'annulation de la commande. Il n'est pas possible d'employer le béton sur un autre chantier car il s'agit de recettes spécifiques de mélanges. » E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une

  • 11 - ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2En matière de mesures provisionnelles (art. 261 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). 3. 3.1Invoquant une constatation inexacte des faits, l’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que l’intimée avait rendu suffisamment vraisemblable que toutes les livraisons de béton avaient été

  • 12 - faites sur la parcelle RF n° [...] sise [...]. Elle se prévaut de l’absence de précision dans l’état de fait que certains bons de livraison portaient mention d’une adresse différente de celle du chantier de l’appelante et que seuls deux bons sur cinq auraient été rectifiés. Elle soutient qu’il n’a pas été démontré que les rectifications avaient été faites par le chauffeur le jour même de la livraison. Ces griefs relevant en réalité de l’appréciation des preuves, ils seront traités ci-après en même temps que les griefs relatifs à la violation du droit. A cet égard, l’appelante fait valoir qu’il n’existe aucun lien entre elle-même et C.________ Sàrl, dont elle ignorerait l’existence, dès lors que c’est B.________ SA qu’elle aurait mandatée pour les travaux sur sa parcelle et qu’elle n’aurait pas connaissance de l’existence d’un rapport de sous-traitance. Elle conteste également que les factures produites par l’intimée forment une unité fonctionnelle, de sorte que l’inscription provisoire portant sur les factures nos 151391, 155882, 151686, 151829 et 152049 serait tardive. Enfin, selon l’appelante, le premier juge aurait dû constater que le poste relatif à l’annulation d’une commande, à hauteur de 1'550 fr. hors taxe, ne justifiait pas l’inscription d’une hypothèque légale, « sa cause étant différente ». 3.2 3.2.1Selon l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les artisans et entrepreneurs employés notamment à la construction ou à la destruction de bâtiments ou autres ouvrages peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. Aux termes de l’art. 839 CC, l’hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis (al. 1) ; l’inscription doit être

  • 13 - obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux (al. 2). L'inscription de l'hypothèque légale doit non seulement être requise, mais aussi obtenue, à savoir opérée au registre foncier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. Il s'agit d'un délai de péremption qui ne peut être ni suspendu ni interrompu, mais il peut être sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire (ATF 126 III 462 consid. 2c/aa et réf. cit. ; TF 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.4 ; TF 5A_395/2020 du 16 mars 2021 consid. 2 ; TF 5A_518/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2.2Conformément à l'art. 961 al. 3 CC, le juge autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister. En matière d'inscription à titre provisionnel d'une hypothèque légale, les conséquences d'un refus des mesures provisionnelles sont particulièrement graves. Il est en effet pratiquement impossible d'obtenir l'inscription définitive dans le délai légal de quatre mois sans avoir préalablement sauvegardé ce délai par le biais d’une procédure de mesures provisionnelles. Le rejet des mesures provisionnelles aura donc pour conséquence, en pratique, la péremption du droit d'obtenir l'inscription. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a posé des conditions peu strictes à l'admission de telles mesures provisionnelles (Juge unique CACI 5 octobre 2023/403 consid. 3.2.2 ; Juge unique CACI 1 er

juillet 2022/344 consid. 4.3.2.2 ; Juge unique CACI 1 er novembre 2021/515 consid. 3.2.3). Ainsi, selon la doctrine dominante et la jurisprudence, l'inscription provisoire ne doit être refusée que lorsque l'existence du droit à l'hypothèque des artisans et entrepreneurs apparaît exclue ou hautement invraisemblable. En présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée méritant un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé dans le cadre d'une instruction sommaire, il convient bien plutôt de laisser au juge du fond le soin de décider si le droit à l'hypothèque doit en définitive être admis. Lorsque les conditions de l'inscription sont incertaines, il en résulte que le juge commet l’arbitraire s'il la refuse. En

  • 14 - d’autres termes, à moins que le droit à la constitution de l'hypothèque n'existe clairement pas, le juge qui en est requis doit donc ordonner l'inscription provisoire (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/b ; ATF 86 I 265 consid. 3 ; TF 5A_395/2020 précité consid. 2 ; TF 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3 ; TF 5A_426/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.4 ; TF 5A_932/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.3.2 ; Juge unique CACI 15 mai 2021/232 consid. 3.1.3, in : JdT 2021 III 107). On ne peut cependant comprendre la jurisprudence précitée en ce sens qu’une hypothèque légale devrait être inscrite à titre provisionnel sur simple demande. Il faut au moins que l’existence des travaux prétendus soit rendue vraisemblable. A cette condition, et dans un deuxième temps, ce n’est que lorsque le droit à l’inscription est clairement exclu, par exemple parce que la requête est manifestement tardive, que le juge refusera l’inscription (Juge unique CACI 15 mai 2021/232 précité). 3.3En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la personne qui a commandé les livraisons successives de béton frais dont se prévaut l’intimée, il y a lieu de relever que les sociétés B.________ SA et C.________ Sàrl sont dirigées par le même administrateur, respectivement gérant, soit L., de sorte que l’on ne saurait exclure que l’entrepreneur ait contribué à créer une certaine confusion. En tout état de cause, les sous- traitants ont qualité pour requérir l’inscription d’une hypothèque légale (ATF 105 II 264 consid. 2 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2). Or l’appelante ne prétend pas que l’interdiction de la sous-traitance aurait prévalu et qu’elle aurait été portée à la connaissance de l’intimée, qui n’avait donc aucune raison de se méfier et de ne pas honorer les commandes passées. Il n’importe donc pas de savoir qui de B. SA ou C.________ Sàrl a commandé les livraisons de béton frais, ni que l'intimée soit une sous-traitante sans lien de droit avec l’appelante, ni même que cela ait été commis à l'insu de celle-ci. Ce grief, au stade de l’inscription provisoire, n’est donc pas pertinent. L’appelante tire argument du fait que les factures sont assorties de bons de livraison qui, pour certains, portent mention d’une autre adresse ([...]) pour nier l’inscription requise. En premier lieu, on

  • 15 - relèvera que ces bons de livraison portent sur les quantités exactement décomptées dans les factures invoquées par l’intimée. En second lieu, le représentant de l’intimée s’en est expliqué à l’audience, disant que l’indication du [...] résultait d’une erreur dans le logiciel éditant les bons de livraison et qu’elle avait été rectifiée, mais aussi et surtout, qu’aucun béton frais n’avait été livré au [...], précisant que ses camions étaient géolocalisés. La déclaration de partie étant un moyen de preuve, dont la force probante est tributaire du résultat de l’appréciation des preuves dans son ensemble, on doit ici constater que ces déclarations sont à la fois précises et corroborées par le fait que les bons de livraison portent précisément sur les quantités facturées, de sorte que le risque d’erreur de facturation est vraisemblablement inexistant. A cela s’ajoute que l’intimée a précisé que la géolocalisation assurait la vérification du lieu de livraison, assertion qui ne saurait être faite à la légère vu le moyen de la contrôler. Enfin, les factures et l’extrait de compte présentant le solde débiteur au nom de C.________ Sàrl comportent la mention de l’adresse du chantier de l’appelante. Au stade de la vraisemblance qui prévaut en la matière, il faut constater que la requérante et intimée à l’appel a rendu suffisamment vraisemblable le fait qu’elle avait livré sur le chantier de l’appelante le béton frais facturé et objet de l'inscription de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs contestée, ce qui suffit à justifier l’inscription opérée. Quant à l’argument tiré de l’absence d’unité fonctionnelle des livraisons successives de béton frais entre elles (pour le point de départ du délai de péremption), celui-ci est insoutenable au regard de la doctrine et la jurisprudence abondantes en la matière (ATF 125 III 113 consid. 3b ; ATF 111 II 343 consid. 2c ; TF 5A_689/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.2.2 ; TF 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.4). Enfin, la commande de béton frais annulée justifie également l’inscription dès lors que ce béton est inutilisable ailleurs, ce qui ressort de la décision et n’est pas critiqué valablement en fait par l’appelante. Le fait que C.________ Sàrl devrait porter la responsabilité de cette annulation n’est pas pertinent au vu de ce qui a été dit précédemment au sujet du

  • 16 - rapport entre les sociétés C.________ Sàrl et B.________ SA (cf. premier paragraphe supra).

4.1En définitive, l’appel, manifestement infondé (art. 312 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 4.2Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I.L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante D.________ Sàrl. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

  • 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Mme Loane Membrez (pour D.________ Sàrl), -M. Christophe Savoy (pour J.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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