1104 TRIBUNAL CANTONAL MH22.008588-221501 127 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 mars 2023
Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:MmeKaramanoglu
Art. 839 al. 2 CC ; 52 et 59 al. 2 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec V. SA, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 février 2022 par V.________ SA à l’encontre de P.________ (I), a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mars 2022 (II), a maintenu l’inscription provisoire au Registre foncier, office du district de l’Est vaudois, de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 60'411 fr. 25, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 décembre 2021, plus accessoires légaux, en faveur de V.________ SA, sur la parcelle n° [...], sise chemin [...], à la commune de [...], dont P.________ est propriétaire (III), a dit que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale resterait valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (IV), a fixé à V.________ SA un délai au 28 février 2023 pour ouvrir action au fond (V), a arrêté les frais judiciaires à 1'600 fr., les a mis à la charge de P., les compensant avec l’avance de frais versée par V. SA (VI), a dit que P.________ était le débiteur de V.________ SA et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'600 fr. à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires (VII), a dit que P.________ était le débiteur de V.________ SA et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'000 fr., à titre de dépens (VIII), et a rejeté tout autre ou plus ample conclusion (IX). En droit, le premier juge a été appelé à statuer sur une requête d’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs déposée par V.________ SA qui lui a été transmis d’office par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence. Concernant la recevabilité de la requête, le premier juge a considéré qu’il ressortait clairement de la motivation de cette écriture que celle-ci devait être déposée devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, les dispositions légales y étant expressément mentionnées par V.________ SA, de même que la compétence du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le premier
3 - juge en a conclu que le dépôt de la requête devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois résultait d’une inadvertance manifeste et que ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer l’acte irrecevable pour ce vice, qu’il a qualifié de mineur. Il a en outre considéré que le délai de l’art. 839 al. 2 CC avait été sauvegardé par l’inscription qu’il avait ordonnée à titre superprovisionnel le 7 mars 2022 et que toutes les autres conditions de l’inscription provisoire étaient remplies. B.Par acte du 17 novembre 2022, P.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles soit déclarée irrecevable (3/I), que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mars 2022 soit annulée (3/II), qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre Foncier de l’Est vaudois de radier l’hypothèque légale inscrite provisoirement à concurrence de 60'411 fr. 25, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 décembre 2021, plus accessoires légaux, en faveur de V.________ SA (ci-après : l’intimée) sur la parcelle n° [...] dont l’appelant est propriétaire à la commune de [...] (3/III), qu’aucun délai ne soit fixé à l’intimée pour ouvrir action (4/IV) et que tous les frais de première instance soient mis à la charge de l’intimée (5). A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision sur les frais (6). Dans sa réponse du 12 janvier 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par avis du 14 février 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
4 - C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.a) L’appelant est propriétaire de la parcelle n° [...], sise chemin de [...], de la commune de [...], sur laquelle il a fait construire un bâtiment. b) L’intimée est une société anonyme active notamment dans le domaine de la construction ayant son siège à [...]. C.________ en est l’administrateur au bénéfice de la signature individuelle. 2.Le 17 mai 2021, la société [...] SA a inspecté la toiture du bâtiment précité constatant que 60% des plaques présentaient des dommages, respectivement fissures latérales, nécessitant à terme un remplacement, et que certains joints de vis, type BAZ, s’étaient légèrement détendus. 3.Le 23 juillet 2021, l’intimée a adressé à l’appelant un premier devis n° [...] pour la réfection de la toiture susmentionnée pour un prix de 40'429 fr. 05, toutes taxes comprises. L’appelant a accepté ce devis. Le 15 octobre 2021, l’intimée a adressé à l’appelant un devis complémentaire n° [...] pour un prix de 22'225 fr. 85, toutes taxes comprises. L’appelant a également accepté ce devis. Le total du devis s’élevait ainsi à 62'654 fr. 90, toutes taxes comprises.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant
3.1En premier lieu, sous le titre « constatation inexacte des faits », l’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu à tort que l’intimée aurait mentionné expressément dans les motifs de sa requête, la compétence du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
9 - 4.1L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir appliqué trop largement les règles qui découlent de la prohibition du formalisme excessif, en considérant que la mention du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans les conclusions de la requête résultait d’une inadvertance manifeste et qu’elle devait dès lors être rectifiée d’office. Il soutient que, même dans l’hypothèse – qu’il conteste – d’une erreur de plume commise par elle, l’intimée, qui était assistée d’un avocat, devrait néanmoins se voir opposer ses déclarations, en vertu de la jurisprudence constante relative à la conversion des actes de recours, applicable par analogie. L’intimée ne se prononce pas sur ce moyen. 4.2Le CPC a opté pour une distinction bipartite des voies de droit, à savoir une voie de droit ordinaire, l'appel prévu aux art. 308 ss, opposée à une voie de droit extraordinaire, le recours prévu aux art. 319 ss. Le choix entre ces deux voies de droit, exclusives l'une de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués (arrêt 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2021 p. 139 ; Jeandin, in Commentaire romand, CPC, 2 e éd., Bâle 2019, n° 4 et 7 ad Introduction aux articles 308 à 334). Il peut donc arriver qu’une partie déclare interjeter un recours contre une décision sujette à appel et réciproquement. Selon la jurisprudence invoquée par l’appelant, lorsque l'erreur dans la voie de droit ouverte pour recourir est le résultat d'un choix délibéré d'une partie représentée par un avocat, on retient qu'il n'y a pas de formalisme excessif à refuser la conversion de l'acte en raison de l'erreur grossière. À l'inverse, la tendance est de considérer contraire à l'interdiction du formalisme excessif le refus de la conversion alors que le choix du moyen de droit recevable présente des difficultés et qu'il n'est pas facilement reconnaissable. En d'autres termes, on admet la conversion si les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte sont réunies, si l'acte peut être converti dans son entier, si la conversion ne porte pas atteinte aux droits de la partie adverse et si l'erreur ne
10 - résulte pas d'un choix délibéré de la partie représentée par un avocat de ne pas suivre la voie de droit mentionnée au pied de la décision de première instance ou d'une erreur grossière (TF 5A_1071/2021 du 19 mai 2022 consid. 3 ; 5A_953/2020 du 9 août 2021 consid. 3.4.2.2). Cependant, la problématique du choix de la voie de recours diffère de celle du choix de l’autorité que l’on veut saisir d’une demande en première instance. Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen pris d’une application trop large des règles découlant de la prohibition du formalisme excessif sous l’angle de la jurisprudence relative à la conversion des recours, mais sous l’angle général des règles de la bonne foi. En effet, les participants à la procédure – notamment le juge et les parties – doivent se comporter conformément aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC), lesquelles impliquent, entre autres conséquences, que les actes des parties doivent être interprétés selon la volonté reconnaissable de leur auteur, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes que celui-ci a pu utiliser (TF 4D_20/2018 du 11 juin 2018 consid. 3.2 ; Bohnet in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 Bâle, n. 18 ad art. 52 ; Chabloz in Chabloz et al., Petit Commentaire CPC, Bâle 2020, n. 9 ad art. 52). Cela vaut notamment pour les conclusions, avec cette précision toutefois que la volonté de l’auteur doit être objectivement reconnaissable, l’interprétation des conclusions devant être objective et non fondée sur la théorie de la volonté (ATF 105 II 149 consid. 2a). Ainsi, si le contenu de l’acte fait apparaître sans l’ombre d’un doute que la volonté de son auteur est de saisir une certaine autorité, la désignation erronée de celle-ci dans les conclusions peut être rectifiée ; en cas contraire, la désignation erronée ne peut pas être rectifiée et l’acte doit être traité comme délibérément adressé à l’autorité indiquée dans les conclusions. 4.3 Dans le cas présent, selon le texte même de sa conclusion 2, la requête tendait à faire ordonner au Conservateur du Registre foncier de l’Est vaudois l’inscription provisoire de l’hypothèque légale requise. Quiconque connaît tant soit peu la géographie et l’organisation administrative et judiciaire vaudoises sait que la Broye et le Nord vaudois,
11 - d’une part, et l’Est vaudois, d’autre part, constituent deux arrondissements différents et que les autorités de l’un n’ont pas d’instructions ou d’ordres à donner aux autorités de l’autre. Même si le texte des conclusions et de la première page de la requête datée du 28 février 2022 désignent le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme autorité destinataire de cet acte, il ne fait aucun doute, à la lecture de la conclusion 2, que l’intimée entendait, par sa requête datée du 28 février 2022, saisir en réalité le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Même si elle s’est produite en deux endroits, soit en première page et dans les conclusions, la mention du Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois apparaît manifestement résulter d’une inadvertance et constituer un lapsus calami. Dans ces conditions, le premier juge a correctement appliqué les règles découlant du principe de la bonne foi, en particulier de la prohibition du formalisme excessif, en considérant que l’acte pouvait être rectifié et traité comme s’il l’avait désigné comme autorité destinataire au début des conclusions et en page 1. Le grief est mal fondé.
5.1Enfin, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir méconnu les art. 59 al. 1 let. b, 60 et 63 CPC en déclarant recevable la requête, alors que celle-ci avait été déposée devant un juge territorialement incompétent, qui l’avait ensuite transmise d’office au premier juge, au lieu de la déclarer irrecevable, comme prévu à l’art. 60 CPC, et de laisser à la partie requérante le soin de la renouveler, comme prévu à l’art. 63 CPC. 5.2Dès lors que la requête datée du 28 février 2022 comportait un Iapsus calami, elle devait être traitée comme si elle avait indiqué le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois comme destinataire (cf. supra consid. 4.3). En particulier, comme il était reconnaissable que l’intimée voulait, par sa requête datée du 28 février 2022, saisir le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
6.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 6.2 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, l’art. 107 al. 1 let. f CPC permet au juge de répartir les frais en équité lorsque des circonstances particulières le justifient et l’art. 108 CPC prévoit que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Cette dernière disposition permet notamment de mettre tout ou partie des frais à la charge de la partie victorieuse si celle-ci a abusivement compliqué ou prolongé le procès (Stoudmann in Chabloz et al., Petit commentaire CPC, op. cit. n. 6 ad art. 108). En l’espèce, en ne contrôlant pas assez bien l’énoncé des conclusions de la requête datée du 28 février 2022, le conseil de l’intimée a provoqué les contestations de l’appelant et il est compréhensible que celui-ci ait tenté de les faire valoir en appel. Il est dès lors équitable et conforme tant à l’art. 107 al. 1 let. f CPC qu’à l’art. 108 CPC de mettre les
13 - frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC), par moitié à la charge des deux parties et de compenser les dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’appelant P.________ et par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’intimée V.________ SA. IV. L’intimée V.________ SA doit verser 400 fr. (quatre cents francs) à l’appelant P.________ en remboursement de sa part des frais judiciaires, dont il a fait l’avance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Olivier Klunge (pour P.), -Me Michele Bettini (pour V. SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :