Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, L118.048684
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1112 TRIBUNAL CANTONAL L118.048684-181950 726

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 décembre 2018


Composition : M. ABRECHT, président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Boryszewski


Art. 42 CC ; 22, 129 et 311 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à Oberengstringen, requérant, contre la décision rendue le 13 novembre 2018 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. L.________ a entamé une procédure de naturalisation. Par courrier du 28 mars 2018, l'Office d'état civil de Dietikon lui a indiqué que les données d'état civil enregistrées le concernant étaient incomplètes et lui a recommandé d'ouvrir action en complètement des données de l'état civil devant le tribunal du lieu d'enregistrement des données litigieuses, apparemment dans le Nord vaudois, dans le cadre d'une reconnaissance de sa paternité. Par courrier du 13 août 2018, la Direction de l'état civil du canton de Vaud a recommandé à L.________ d'ouvrir action en constatation ou complètement de ses données d'état civil (art. 42 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) auprès de l'autorité judiciaire zurichoise de son canton de domicile. Il ressort du jugement du 26 octobre 2018 du Bezirksgericht Dietikon que la Direction de l'état civil zurichois a informé l'autorité judiciaire zurichoise que les données du requérant avaient été enregistrées pour la première fois à l'Office d'état civil de l'Est vaudois, à Vevey, de sorte que les autorités judiciaires de ce lieu étaient compétentes. Par jugement du 26 octobre 2018, le Bezirksgericht Dietikon a déclaré la requête déposée par L.________ irrecevable, au motif que l'art. 22 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoyait la compétence de l'autorité judiciaire du lieu de l'enregistrement des données d'état civil litigieuses, soit en l'occurrence l'autorité judiciaire veveysanne. 2.Le 4 novembre 2018, L.________ a saisi la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) d'une
  • 3 - requête en constatation ou complètement de ses données d'état civil (art. 42 CC). Cette requête était rédigée en allemand. Le 6 novembre 2018, la juge de paix a transmis d'office cette requête au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois comme objet de sa compétence. Le 9 novembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a retourné l'envoi à la juge de paix, afin que celle-ci rende une décision formelle sur sa compétence. 3.Par décision du 13 novembre 2018, la juge de paix a déclaré irrecevable la requête déposée par L., lui a retourné son acte et les pièces, en lui laissant le soin de déposer une nouvelle requête auprès de l’autorité judiciaire compétente, et a rayé sans frais la cause du rôle. En droit, la juge de paix a en substance retenu que l’objet de la demande était la rectification de données d’état civil au sens de l’art. 42 CC et que dès lors, en application de l’art. 6 al. 1 ch. 5 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), elle n’était pas compétente pour juger cette affaire. Elle a pour le surplus indiqué que dans le canton de Vaud, la langue officielle du procès étant le français (art. 38 CDPJ), la demande devait être traduite dans cette langue pour être recevable. La voie de droit indiquée dans la décision était celle du recours des art. 319 ss CPC avec un délai de dix jours. 4.Le 23 novembre 2018, L. a écrit, en allemand, à la fois au Bezirksgericht Dietikon et à la juge de paix en récapitulant son errance judiciaire et en exposant ne pas savoir à quel tribunal s'adresser dès lors que les deux tribunaux entrant en ligne de compte s'étaient déclarés incompétents.

  • 4 - Par courrier du 26 novembre 2018, la juge de paix a invité L.________ à lui indiquer, par retour de courrier et en français, si son envoi du 23 novembre précédent devait être considéré comme un recours contre la décision du 13 novembre 2018, précisant qu'en absence de réponse, l'envoi serait transmis à l'autorité de recours. Elle a encore précisé qu'il ne lui appartenait pas de le renseigner sur l'autorité judiciaire compétente et a recommandé la consultation d'un avocat, en rappelant la possibilité de solliciter l'assistance judiciaire à cet effet en cas de difficulté financière. Compte tenu de l’absence de réponse de la part du requérant, la juge de paix a transmis le courrier du 23 novembre 2018 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal.

5.1L'art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l'appel contre les décisions finales de première instance. S'agissant d'un appel portant sur une requête en constatation ou complètement des données d'état civil, le litige n'est pas de nature pécuniaire, si bien que la question de la détermination de la valeur litigieuse ne se pose pas. L'action de l'art. 42 CC ressortit à la juridiction gracieuse (cf. ATF 131 III 201, JdT 2005 I 316 consid. 1.2 ; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 249 CPC). Elle est soumise à la procédure sommaire (art. 249 let. a ch. 4 CPC) et le délai d'appel est réduit à dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'autorité cantonale de surveillance doit être entendue et le juge lui notifie la décision (art. 42 al. 1 2 e phr. CC). 5.2Une fausse indication des voies de droit ne saurait créer une voie de droit inexistante. Dans certains cas, l’autorité incompétente peut en revanche devoir transmettre d’office le recours à l’autorité compétente (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; ATF 132 I 92 consid. 1.6 ; ATF 123 II 231 consid. 8b ; ATF 119 IV 330 consid. 1c ; TF 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1).

  • 5 - 5.3En l’espèce, l’acte de « recours » déposé par L.________ a été transmis par la juge de paix à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Toutefois, en l'absence de tout lien avec une quelconque mesure de protection de l'adulte ou de l'enfant (cf. a contrario l’art. 22 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), cette chambre ne saurait être compétente dans le cas présent. Par ailleurs, la voie de droit ouverte contre la décision attaquée n'est ni celle du recours des art. 319 ss CPC, ni celle du recours de l'art. 109 CDPJ (cf. ATF 131 III 201 précité, JdT 2005 I 316 consid. 1.2), mais bien celle de l'appel, régi par le CPC, s'agissant d'une décision finale non patrimoniale (art. 308 al. 1 let. a CPC ; cf. JdT 2015 III 237). 5.4Eu égard à l’introduction erronée de la voie de droit et au fait que L.________ n’est pas assisté, on admettra que le courrier du 23 novembre 2018 de l’intéressé peut être traité comme un appel. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, l'appel est recevable de ce point de vue.

6.1L’appel doit être motivé (art. 311 CPC). L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1). Il ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance, ni élever des critiques toutes générales de la décision attaquée ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2).

  • 6 -

En outre, vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit prendre des conclusions sur le fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. cit.), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. 6.2La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée (art. 129 1 re phr. CPC). Dans le canton de Vaud, la langue officielle du procès est le français (art. 38 al. 1 CDPJ). Si une partie procède dans une autre langue, un délai doit alors lui être imparti en vertu de l’art. 132 al. 1 CPC pour procéder dans la langue officielle, et cela quelle que soit la langue utilisée. 6.3En l’espèce, l’appel déposé par L.________ ne satisfait pas aux conditions minimales de recevabilité : même en impartissant un délai pour traduire l'acte d’appel en français, il faudrait constater que ce dernier se limite à solliciter l'indication de l'autorité judiciaire compétente et ne comporte aucune conclusion, ni aucune motivation prenant appui sur la motivation de l'incompétence matérielle de la juge de paix qui fonde la décision du 13 novembre 2018. En l’absence de toute motivation et de toute conclusion, l’appel ne peut être déclaré qu’irrecevable (art. 311 CPC). 7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

  • 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. L.________ personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 42 CC

CDPJ

  • art. 6 CDPJ
  • art. 38 CDPJ
  • art. 109 CDPJ

CPC

  • art. 22 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 249 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

ROTC

  • art. 22 ROTC

TFJC

  • art. 10 TFJC

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