1106 TRIBUNAL CANTONAL 19 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Séance du 23 mars 2011
Présidence de Mme B E N D A N I, juge délégué Greffier :MmeBourckholzer
Art. 1 al. 1 let. a et b, 46 LDIP; 2 al. 1 Convention de Lugano; 4 al. 1 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973; 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b, 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N., à [...], et sur l'appel joint formé par B.N., à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 5 janvier 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 5 janvier 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ratifié, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention partielle signée par B.N.________ et A.N.________ à l’audience du 14 décembre 2010, dont le libellé est reproduit ci-dessous (infra c. C) (I), dit que B.N.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 900 fr., éventuelles allocations familiales en plus, payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de A.N., dès et y compris le 1er janvier 2011 (II), et statué sans frais ni dépens (III). En droit, le premier juge a déterminé le montant de la pension de 900 fr. précitée sur la base des revenus et charges des parties. Il a relevé que l'épouse, professeur d'anglais au Collège de [...], à [...], réalisait un salaire mensuel net de 3'485 fr. 85, versé douze fois l'an, et que ses charges mensuelles comportaient un loyer de 2'115 fr. et des frais professionnels de 307 fr. Se fondant sur les lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, il a rajouté à ces charges le minimum vital d'un individu vivant seul, ayant la garde alternée de deux enfants de moins de dix ans, d'un montant de 1'600 fr., et considéré que l'ensemble des charges de l'épouse s'élevait mensuellement à 4'122 fr., de sorte que, compte tenu d'un revenu de 3'485 fr. 85, elle subissait un déficit de 636 fr. par mois. Pour l'époux, il a retenu que, travaillant à [...], celui-ci percevait un salaire mensuel net de 8'224 fr. 15, versé douze fois l'an, de même qu'un bonus de 670 fr. 75 par mois, montants qui étaient à prendre en considération sans les allocations familiales et impôt à la source déduit. Notant que l'époux devait par ailleurs régler, par mois, des intérêts hypothécaires de 1'850 fr., des charges immobilières de 450 fr., une prime d'assurance maladie pour la famille de 1'070 fr., une taxe automobile de 74 fr., une prime d'assurance voiture de 151 fr., des frais de transport professionnels de 264 fr., une aide scolaire de 1'495 fr., une pension pour l'enfant R. de 437 fr. et qu'il devait participer aux activités des deux
3 - enfants communs à hauteur de 170 fr., il a relevé qu'en rajoutant à ces montants le minimum vital de 1'600 fr. prévu par les lignes directrices précitées, l'intéressé bénéficiait encore d'un disponible de 1'333 fr. 90. Considérant que ce montant devait servir à couvrir le manco de l'épouse et que, la garde des enfants étant alternée, le solde restant de 697 fr. 75 (1'333 fr. 90 – 636 fr.15) devait être réparti entre époux, il a estimé que l'époux pouvait, en définitive, verser une contribution pour l'entretien des siens d'un montant mensuel, arrondi, de 900 fr. ([697 fr. 75 : 2] + 636 fr. 15 = 985 fr.), montant payable à partir du 1 er janvier 2011, éventuelles allocations familiales en sus. B.Par acte du 17 janvier 2011, A.N.________ a fait appel, avec frais et dépens, de ce prononcé et conclu à sa réforme en ce sens que B.N.________ doit contribuer à son entretien ainsi qu'à celui de leurs enfants par le versement d'une contribution mensuelle de 2'100 fr. et qu'il doit lui verser la moitié des allocations familiales, ainsi qu'une provision ad litem de 5'000 fr. Dans sa réponse du 7 mars 2011, B.N.________ a conclu, avec frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appelante et formulé une « conclusion jointe », tendant à ce que la contribution qu'il doit pour l’entretien de A.N.________ soit fixée à 500 fr. dès le 1er janvier 2011. C.Le juge délégué retient les faits suivants sur la base du prononcé, complété par les pièces du dossier : A.N., de nationalité anglaise, et B.N., de nationalité française, se sont mariés le 9 octobre 1999 en France. De leur union sont issus deux enfants : C.N., né le 10 octobre 2001, et D.N., né le 21 janvier 2004. B.N.________ est par ailleurs le père d'une enfant prénommée R.________, qui est née d'un premier lit.
4 - Les parties vivent séparées depuis le mois de juin 2010. A cette époque, elles ont passé une convention de séparation prévoyant que l’époux s’engagerait notamment à régler à l'épouse une contribution mensuelle d’entretien de 1'200 fr., ainsi que la moitié des allocations familiales, de même que la prime d'assurance maladie des enfants, leurs frais médicaux, leurs frais de scolarité, de transport et de loisirs. Le 2 décembre 2010, A.N.________ a ensuite déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, concluant, avec frais et dépens, par voie de mesures urgentes, à ce que son époux soit condamné à lui verser le montant de 38'325 fr. au titre de la moitié des montants qu'il avait prélevée sur les comptes communs des époux en Suisse (1.) et, par voie de mesures protectrices, à ce qu'elle soit autorisée à vivre séparée de lui pour une durée indéterminée (1.), qu'elle puisse exercer, de manière alternée avec son époux, la garde de leurs deux enfants communs (2.), domiciliés légalement chez leur père (3.), que l'intéressé se voit attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à [...], à charge pour lui d'en payer tous les frais (4.), qu'il soit astreint à verser pour l'entretien des siens un montant mensuel de 2'600 fr. (5.) et qu'il lui règle le montant de 38'325 fr. précité (6.), ainsi qu'une provision ad litem de 5'000 fr. (7.). Par procédé écrit du 14 décembre 2010, B.N.________ a conclu, avec frais et dépens, au rejet de la requête (1. et 2.), ainsi qu'à la modification de la convention passée entre époux au mois de juin 2010 en ce sens qu'il participe à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant mensuel de 600 fr. (III.) et à ce qu'il soit pris acte que cette convention perdure, à titre de mesures protectrices de l'union conjugale, pour les autres points qu'elle concerne (IV). Lors de l'audience du même jour, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée, comme indiqué ci-dessus, pour valoir
5 - prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. supra let. A, al. 1), dont le libellé est le suivant : "I.Parties conviennent de continuer à vivre séparées pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 mai 2012. II.La jouissance du domicile conjugal est attribuée à l'époux, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges. III.Parties conviennent d'une garde alternée sur les enfants D.N., né le 21 janvier 2004 et C.N., né le 10 octobre 2001, avec domicile légal chez leur père, B.N.. IV.B.N. versera la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à A.N.________ d'ici le 31 décembre 2010, à valoir sur les prétentions futures entre époux." E n d r o i t :
1.1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé dans le délai légal de dix jours (cf. art. 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. (cf. art. 308 et 92 CPC), le présent appel est recevable. 1.2.L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
En l'espèce, les deux parties sont de nationalité étrangère. La cause présente ainsi des éléments d'extranéité au sens de l'art. 1 al. 1 let. a et b LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) qui imposent de vérifier la compétence des autorités judiciaires saisies et le droit applicable. 2.1Aux termes de l’art. 2 al. 1 de la Convention de Lugano (RS 0.275.11), les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention, comme la Suisse, sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. Selon l’art. 46 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l’un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. Les époux étant domiciliés en Suisse, dans le canton de Vaud, les autorités judiciaires suisses de ce canton, en particulier le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, sont par conséquent compétentes pour statuer sur les mesures protectrices de l'union conjugale intéressant les époux B.N.________. 2.2Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 (RS 0.211.213.01), la loi
L’appelante reproche au premier juge de ne pas s’être prononcé sur la provision ad litem qu’elle a réclamée. Cet avis ne peut être suivi. En effet, lors de l’audience du 14 décembre 2010, les parties ont passé une convention partielle prévoyant en particulier que l’intimé verserait à l'appelante la somme de 5'000 fr. à valoir sur les prétentions futures entre époux. Dans son dispositif, le président a ratifié cette convention partielle, prévoyant précisément, au chiffre I, que "B.N.________ versera la somme de 5'000 fr. à A.N.________ d’ici le 31 décembre 2010, à valoir sur les futures prétentions entre époux (IV)". Ce faisant, il a statué sur la demande de provision ad litem de l’appelante. Ce moyen doit être rejeté. 4. L’appelante fait grief au premier juge de ne pas s’être déterminé sur les allocations familiales. Elle fait valoir que, la garde des enfants s'exerçant de manière alternée, elle doit percevoir la moitié desdites allocations. Le premier juge a prévu, dans le dispositif du jugement, que les allocations familiales éventuellement perçues s’ajouteraient au montant de la pension. Ce grief est par conséquent également infondé.
L’appelante conteste la quotité de la contribution d’entretien qui a été mise à la charge de l’intimé. 5.1.Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Dans la mesure où des enfants sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC), notamment au regard des art. 276 al. 1 et 2 et 285 al. 1 CC (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1 et réf. citées). Pour déterminer le montant de la contribution à partir des revenus et charges du débiteur d'entretien, le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour ce faire. L'une des méthodes que préconise la doctrine et qui est considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières moyennes, tant que dure le mariage, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel les dépenses non strictement nécessaires sont ajoutées, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF 5A_515/2008 du 1 er décembre 2008 c. 2.1), notamment lorsque les enfants vivent alternativement avec chacun d'eux (TF 5P.103/2004 du 7 juillet 2004 c. 5.3). 5.2L'appelante soutient tout d’abord que le montant du salaire mensuel qui a été retenu pour déterminer la capacité contributive de l’intimé devrait être réexaminé, aucune pièce n’établissant clairement qu'il ne percevrait pas un treizième salaire.
9 - En l'espèce, le premier juge a relevé que l’intimé, qui travaille pour [...], perçoit mensuellement un salaire net d'un montant de 8'224 fr., versé douze fois l’an, ainsi qu'un bonus de 670 fr. 75, soit un revenu total mensuel de 8'894 fr. 90, montants qui doivent être pris en considération sans les allocations familiales et après déduction de l'impôt à la source. L'intimé a produit un certificat de salaire pour l'année 2010, dont il résulte qu'il a réalisé, durant l'année considérée, un salaire annuel net de 105'782 fr., y compris un bonus de 9'220 fr., déduction faite des impôts à la source et sans les allocations familiales. Ce montant représente un salaire mensuel net de 8'815 francs. Au regard de ces chiffres, qui relèvent d'un certificat de salaire récent, on ne peut ainsi qu'approuver l’appréciation du premier juge, selon laquelle l'intimé ne réalise pas de treizième salaire. La critique de l'appelante à cet égard est par conséquent infondée. Ce grief doit être rejeté. 5.3L'appelante s'en prend ensuite au montant des dépenses retenu pour l'intimé. a) En particulier, elle conteste que celui-ci ait 450 fr. de charges immobilières, considérant que ce montant s'élève au plus à 238 francs. Le premier juge a pris en compte le montant de 450 fr., sans certes préciser comment il l'avait déterminé. Selon les pièces qu'il a produites, l’intimé assume les charges immobilières suivantes :
eau (pièce n° 104) : 296 fr. pour 6 mois, soit, par mois 49 fr.
mazout (pièce n° 108) : ̈215 fr.
soit un total de 264 fr.
10 - Dans ces charges ne doivent pas être compris les frais d'électricité dont l'intimé se prévaut également (cf. pièces n° 105 à 107), dits frais étant déjà inclus dans le montant de base mensuel de 1'200 fr. que le premier juge a retenu selon les lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Il n'y a pas non plus lieu de prendre en compte la facture relative aux travaux de chauffage que l’intimé a effectués (cf. pièce n° 109), ces travaux, désignés selon le libellé suivant : « remplace vase d’expansion chauffage, réducteur de pression sanitaire, réservoir WC et robinet réglage », ne constituant manifestement pas des travaux réguliers. Par conséquent, au titre des charges immobilières que supporte mensuellement l'intimé, ne doit être retenu que le montant de 264 fr. au lieu de celui de 450 fr. pris en considération par le premier juge. Ce moyen doit être partiellement admis. b) L'appelante critique également le montant de 1'070 fr. que l'intimé a déclaré payer au titre des primes d'assurance-maladie de la famille. Les pièces figurant au dossier (cf. pièces n° 112 à 115) établissent que l'intimé s'acquitte du montant contesté, lequel comprend l'ensemble des primes nettes LAMal et LCA. Le grief émis par l'appelante sur ce point doit donc être rejeté. c) L'appelante estime aussi que l'intimé pourrait se rendre à son travail en bus, ce qui allègerait les frais de transport inclus dans ses charges. Seuls doivent être pris en considération les frais de véhicules dont l'usage est indispensable, parce qu'il n'y a pas de transports publics aux heures de travail considérées, au lieu du domicile, ou parce que l'état
11 - de santé ou la charge de plusieurs enfants à transporter empêchent d'emprunter ceux-ci (TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005). En l’espèce, l’intimé travaille à 100 %; son lieu de travail se trouve à 12 km de son domicile; il garde alternativement, avec son épouse, leurs deux enfants, qui, nés respectivement les 10 octobre 2001 et 21 janvier 2004, sont tous deux scolarisés. Les enfants du couple pratiquent en outre de nombreuses activités (cf. pièces n° 124 à 127), qui nécessitent de pouvoir se déplacer aisément. Pour des questions évidentes d’organisation, l'intimé a par conséquent impérativement besoin d’un véhicule. Au surplus, les frais retenus à ce titre ne sont pas exagérés. Le grief émis par l'appelante sur ce point est infondé. d) L'appelante s'en prend également au montant de 1'495 fr. que l'intimé dit consacrer à l'aide scolaire pour les enfants. L'appréciation du premier juge à cet égard n’est pas non plus contestable. En effet, l’intimé travaille à 100 % et assume une garde alternée sur deux enfants, dont le jeune âge et les horaires scolaires, différents de ceux d'un travail à plein temps, nécessitent immanquablement un soutien. L'aide scolaire dont l'intimé se prévaut est par conséquent nécessaire. Son montant, s'agissant d'une garde d'enfant à mi-temps, correspond aux pièces que l'intéressé a produites; elle n’est manifestement pas excessive. Ce moyen doit être rejeté. e) L'appelante s'oppose aussi au montant de 170 fr. par mois que le premier juge a retenu au titre de la participation des enfants à diverses activités. Selon les pièces produites par l’intimé, les enfants suivent des cours de football, de judo, de ski et de musique. Si les cours de ski et de football sont certes actuellement limités dans le temps, ils devraient en
12 - principe se répéter au cours des prochaines années, compte tenu de l’âge des enfants. Par ailleurs, au vu de la situation financière des parties, celles-ci se partageant en outre la garde des enfants, on peut admettre le montant que le premier juge a retenu à ce titre, lequel sert par ailleurs à l’entretien des enfants. f) Enfin, l'appelante conteste le montant de 437 fr. que l'intimé déclare payer pour l'entretien de R.________. Ce grief n'est pas fondé non plus. Il ressort des pièces produites par l’intimé qu'il consacre effectivement la somme précitée à l'entretien de son premier enfant.
Compte tenu de ce qui précède, les charges de l'intimé, dont il est acquis qu'il réalise un revenu mensuel net de 8'815 fr., se répartissent par conséquent de la manière suivante :
minimum vital :1'200 fr.
minimum vital des enfants 400 fr.
intérêts hypothécaires : 1'850 fr.
charges immobilières : 264 fr.
assurances maladie et accident : 1’070 fr.
taxe automobile : 74 fr.
frais de transport professionnels : 264 fr.
assurance voiture : 151 fr.
aide scolaire :1'495 fr.
activités des enfants : 170 fr.
pension pour l'enfant R.________ : 437 fr. Total : 7'375 fr. Après déduction de ses charges, l’intimé bénéficie d'un disponible de 1'440 francs. Il doit, à l’aide de ce montant, couvrir le manco
13 - de l’appelante qui s'établit à 636 fr. 15. Restent 804 fr. qui doivent être divisés par moitié entre les époux, la garde des enfants étant alternée. Selon les chiffres ci-dessus, l’intimé devrait par conséquent contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien supérieure à 1'000 francs. Reste que, dans le cas particulier, la pension de 900 fr., telle que fixée par le premier juge, n'a pas à être modifiée. L'appelante perçoit, en effet, selon la décision entreprise, l’intégralité des allocations familiales qui s'élèvent à 400 fr., alors qu’elle ne devrait en réalité ne toucher que la moitié de ce montant, puisque les époux se partagent la garde des enfants. Par conséquent, on doit admettre que la somme que l’appelante devrait en principe percevoir, à titre de pension alimentaire, est compensée par le surplus qu’elle touche à titre d’allocations familiales. Il s'ensuit que l'appel interjeté par A.N.________ doit être rejeté.
Dans le cadre de sa réponse sur appel, l’intimé a déposé une conclusion jointe tendant à ce que la contribution d’entretien qu'il doit verser à l’appelante, à compter du 1 er janvier 2011, n'excède pas le montant de 500 francs. La décision entreprise ayant été rendue en procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). A supposer recevable, dans la mesure où, la maxime d'office étant applicable, les conclusions des parties ne constituent que des propositions qui ne lient pas le juge (ATF 128 III 411), cette conclusion doit être rejetée au regard de la motivation qui précède. 8. 8.1.En conclusion, l'appel de A.N.________ ainsi que l'appel joint de B.N.________ doivent être rejetés. 8.2.Les deux parties succombant dans leurs conclusions, la moitié des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
14 - 270.11.5], doivent être mis à la charge de chacune d'elles. Les dépens sont compensés. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e I. L'appel est rejeté. II. L'appel joint est rejeté. III. L'ordonnance est confirmée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante par 300 fr. (trois cents francs) et de l'intimé par 300 fr. (trois cents francs). V. L'intimé B.N.________ doit verser à l'appelante A.N.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant par ailleurs compensés. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
15 - Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Ninon Pulver (pour A.N.________),
Me David Moinat (pour B.N.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte La greffière :