1105 TRIBUNAL CANTONAL 208 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 août 2011
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffier :M. Corpataux
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à Nyon, requérante, contre le jugement d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 23 juin 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec D., à Rolle, intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juin 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis très partiellement la requête d’appel déposée le 14 décembre 2010 par D.________ (I), dit qu’A.________ contribuerait à l’entretien de D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 550 fr., à verser d’avance le premier de chaque mois en mains de D.________, dès et y compris le 1 er octobre 2010 (II), confirmé pour le surplus le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 décembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (III), arrêté les frais d’appel à 300 fr. pour l’appelant (IV), dit que les dépens de la procédure d’appel étaient compensés (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Le tribunal d’arrondissement a considéré que si, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, on ne pouvait sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l’entretien après le divorce devaient être pris en considération pour évaluer l’entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l’augmentation d’une activité lucrative. Il s’agissait cependant d’une application analogique des éléments énumérés de façon non exhaustive par l’art. 125 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), l’obligation d’entretien restant régie par l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui ne conférait pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d’équité (cf. art. 125 al. 3 CC ; TF 5P.222/2006 du 5 avril 2007 c. 3). En outre, le fait que les critères applicables à l’entretien après le divorce devaient être pris en considération ne signifiait pas pour autant que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale devrait fixer la contribution d’entretien sur la base de l’art. 125 CC, comme le ferait le juge du divorce ; c’était en effet l’art. 163 al. 1 CC qui restait la base de l’obligation d’entretien tant que durait le mariage (TF 5P.253/2006 du 8 janvier 2007 c. 3.2). Le tribunal d’arrondissement a donc fixé la contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre en application de la
3 - méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, en imputant au mari un revenu hypothétique. B.Par mémoire du 4 juillet 2011, A.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : a) D., né le [...] juin 1979, de nationalité marocaine, et A., née [...] le [...] août 1957, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] février 2001 devant l’officier d’état civil de Nyon. Aucun enfant n’est issu de cette union. L’épouse a quitté le domicile conjugal le 15 janvier 2009 ensuite des plaintes pénales qu’elle a déposées contre son mari, en raison notamment de violences et de menaces qualifiées. Ce dernier a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour ces motifs. Ce tribunal a constaté qu’il s’était rendu coupable, en particulier, de voies de fait et de violences qualifiées. Il l’a condamné à 480 heures de travail d’intérêt général et a révoqué les sursis qui lui avaient été accordés par le Ministère public du canton de Genève les 22 septembre 2005 et 3 avril 2008. b) Le 5 février 2009, A.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant à une séparation de deux ans dès le 15 janvier 2009 (I), à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal sis [...] à Nyon (Il), à ce que D.________ soit reconnu son débiteur
4 - de la somme de 48’510 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2009 (III) et à ce qu’il soit fait interdiction à D.________ de I’approcher à moins de 200 mètres. Au cours d’une audience ayant eu lieu le 27 février 2009, les parties ont convenu de vivre séparés pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 mars 2010 (I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (Il), le mari s’engageant à quitter ce logement d’ici au 20 mars 2009 (III) et les parties prenant note que l’ordonnance valait dans la mesure utile ordonnance d’exécution forcée, au sens des art. 512 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) (IV). Le président du tribunal d’arrondissement a ratifié cette convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. c) Le 5 octobre 2010, D.________ a déposé à son tour une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, dans laquelle il a notamment exposé être dans une situation financière précaire et conclu à une séparation d’une durée indéterminée ainsi qu’au versement par A.________ d’une contribution d’entretien mensuelle en sa faveur d’un montant de 4’000 fr., dès et y compris le 1 er avril 2010. Dans ses déterminations déposées le 27 octobre 2010, A.________ a conclu au rejet de cette requête. Elle s’est notamment référée aux infractions pénales retenues par le tribunal de police dont elle avait été victime. Elle a aussi indiqué que son mari avait notamment utilisé sa carte de crédit à son insu, prélevé de l’argent sur son compte bancaire sans autorisation et provoqué un accident grave avec son véhicule ayant coûté 12’611 francs. d) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 décembre 2010, le président du tribunal d’arrondissement a notamment autorisé les parties à vivre séparées jusqu’au 31 octobre 2011 (I) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
5 - Le président saisi a considéré que le mari n’avait pas droit à une contribution d’entretien. Il a notamment fondé son raisonnement sur le fait que l’on ne pouvait plus compter sur une reprise de la vie commune en l’espèce, l’épouse souhaitant divorcer, qu’auparavant, le mari avait toujours travaillé en qualité de chauffeur et qu’il s’était mis dans l’incapacité de travailler par sa faute, en adoptant un comportement irresponsable et que ce n’était pas le mariage qui avait eu une influence négative sur sa capacité de gain, mais sa propension à consommer de l’alcool. En outre, il a considéré que l’on ne pouvait pas faire application du principe de la solidarité découlant de l’art. 163 al. 1 CC, au vu de la condamnation prononcée contre le mari pour menaces et violences, sous l’effet de l’alcool. e) Le 13 décembre 2010, D.________ a déposé une requête d’appel contre ce prononcé, qu’il avait reçu le 3 décembre 2010, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’A.________ doit contribuer à son entretien par le régulier versement, le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er avril 2010, d’une contribution de 3'000 francs. Par déterminations déposées le 20 janvier 2011, A.________ a conclu au rejet de la requête d’appel, avec suite de frais et dépens. Une audience a eu lieu le 24 janvier 2011. Le conseil du mari s’y est présenté sans son client. Assistée de son conseil, l’épouse a accepté que son mari soit dispensé de comparution personnelle. S’agissant de la situation personnelle et financière des parties, le tribunal a notamment retenu ce qui suit (jugement, pp. 5-8) : « 5. a) L’appelant est titulaire d’un permis C et n’a pas de formation professionnelle. Il semble qu’il ait vécu de petits travaux de nuit de 2001 à 2007, au[x]quels il a dû mettre fin en raison de dissensions. Il a ensuite travaillé dans un restaurant, puis en qualité de chauffeur-livreur, successivement auprès de [...] et de [...]. Suite à un accident en janvier 2008 alors qu’il avait consommé de l’alcool, il a perdu son emploi de chauffeur
6 - livreur. Depuis le 13 février 2009, il est au bénéfice du RI à concurrence d’un montant de 832 fr. 50 par mois, son assurance maladie (310 fr.) étant prise en charge. Lorsqu’il logeait à l’hôtel [...] de Rolle, qui a fermé, le RI prenait en outre à sa charge le montant de la location de la chambre, à raison de 900 fr. par mois. L’appelant loge désormais chez des amis et on ignore le montant de son Ioyer. Il est inscrit à l’Office Régional de placement depuis le 17 septembre 2009. Du 14 septembre 2009 au 21 avril 2010, il a effectué des recherches d’emploi, comme l’attestent les formulaires officiels de l’ORP qu’il a produits. Son conseil a par ailleurs confirmé à l’audience d’appel qu’il effectuait toujours des recherches d’emploi. La dernière offre qui figure au dossier remonte cependant au 21 avril 2010. Il n’apparaît pas que l’appelant ait un état de santé déficient. S’agissant de ses qualifications professionnelles, il a travaillé auprès de deux entreprises dans le domaine du transport. Il peut donc y retravailler. Sur la base de l’âge, de l’état de santé et des qualifications professionnelles de l’appelant, on peut ainsi considérer qu’il est à même de réaliser un revenu hypothétique de l’ordre de 3’000 fr. par mois, à tout le moins. L’appelant n’accomplit en effet pas tous les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de sa part s’agissant de l’acquisition d’un revenu. Il a certes effectué quelques recherches d’emploi mais comparé à la période, leur nombre est sujet à la critique. b) Les charges mensuelles incompressibles de l’appelant sont les suivantes :
Minimum vital :fr.1'200.-
Assurance maladie :300.-
Franchise :125.-
Loyer : 700.-
Transport :100.- Total :2'425.- Faute de pièces, les montants retenus pour l’assurance maladie, le loyer et les frais de transport constituent une estimation. Le loyer retenu correspond au prix usuel d’une chambre d’amis. Les frais de transport sont adéquats pour une personne en recherche d’emploi. Dès lors, faute d’éléments plus précis, ce budget observe le principe d’équité consacré par l’article 4 CC et n’excède pas de manière cho[qu]ante le pouvoir d’appréciation du juge en matière de fixation d’une contribution d’entretien (Arrêt du Tribunal fédéral 5C.205/2001 du 29 octobre 2001, c. 4). Après déduction de ses charges mensuelles incompressibles, l’appelant a ainsi un excédent de 575 fr. (3’000.00 - 2’425.00).
7 - c) L’appelant a précédemment été condamné au pénal pour diverses infractions, notamment faux dans les certificats, injure, voies de fait, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et violation des règles de la circulation routière. L’appelée a déposé plusieurs plaintes pénales contre lui, l’accusant de l’avoir menacée par SMS, ainsi que d’intenses violences physiques le soir du 14 janvier 2009. Ce dernier a nié en bloc. Le Tribunal de police a retenu qu’il n’y avait pas de raison de douter des accusations de l’appelée. Il a notamment fondé son appréciation sur un certificat médical établi le 15 janvier 2009. Pour le surplus, le Tribunal a retenu que les accusations de l’appelante paraissaient crédibles et que, en revanche, les explications de l’appelant ne l’étaient pas, au vu notamment, du caractère contradictoire de ses déclarations et du fait qu’il s’était montré virulent vis-à-vis de l’appelée devant son autorité. Le Tribunal a aussi retenu que la culpabilité de l’appelant était lourde, qu’il n’avait visiblement pris aucune conscience des faits qui lui étaient reprochés et qu’il persistait à ergoter et faire porter toute la responsabilité sur sa victime. Le Tribunal de police a ainsi constaté que l’appelant s’était rendu coupable de voies de fait, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces qualifiées. Il a révoqué les sursis accordé[s] à l’appelant par le Ministère public genevois les 22 septembre 2005 et 3 avril 2008. L’appelant a en outre été condamné à 480 heures de travail d’intérêt général. d) L’appelée soutient que l’appelant a prélevé 4’013 fr. 70 sur sa carte de crédit, 6’040 fr. 65 sur sa carte de crédit essence et 2’600 fr. sur son compte courant, sans autorisation. L’appelant aurait aussi détruit son véhicule, ce qui lui aurait coûté 12'610 fr. 75, et l’appelée aurait ainsi dû contracter un crédit auprès de GE Money Bank SA pour payer le solde du leasing ensuite du dommage total à son véhicule. En outre, l’appelant aurait emprunté une somme totale en cash de 2’600 fr. à l’appelée, utilisé son téléphone portable de force pour un montant de 1’236 fr. 50 et n’aurait pas payé son assurance maladie, créant un arriéré de 4’932 fr. 90, que l’appelée aurait dû payer. L’addition de ces montants équivaut à 34’034 fr. 50. D’après les extraits de compte courant UBS et de Carte Visa produits par l’appelée, ainsi que diverses factures pour le véhicule détruit, on peut admettre au stade de la vraisemblance :
12’610 fr. 75 pour le véhicule détruit ;
2’600 fr. prélevés sur le compte bancaire de l’appelée ;
1’742 fr. 55 de prélèvement sur la carte de crédit ;
132 fr. 90 pour l’assurance maladie de l’appelant ;
460 fr. d’amende pour excès de vitesse.
8 - Etant précisé que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ne peut ordonner que les mesures prévues par la loi et qu’il n’a pas la compétence pour anticiper la liquidation du régime matrimonial.
janvier 2011. Elle a considéré que, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral fermant la voie du recours en matière civile contre les jugements d’appel sur mesures provisionnelles rendus après le 31 décembre 2010 par un tribunal d'arrondissement (TF 5A_162/2011 du 19 avril 2011, destiné à la publication), il y avait lieu de prendre acte de ce que les cantons doivent soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au Tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres) les recours pendants au 1 er janvier 2011 qui seront jugés après cette date. On devait dès lors admettre, dans ces situations de droit transitoire, la recevabilité d'un appel devant le juge délégué de la Cour d'appel civile contre les jugements sur appel de mesures provisionnelles rendus par un tribunal d'arrondissement après le 1 er janvier 2011 et donc une triple instance cantonale en principe prohibée par le droit fédéral. b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par
11 - francs de plus, et ce quotidiennement. Selon elle, qu’un époux doive aider son partenaire au moment de la séparation est un principe qui peut s’appliquer dans bien des circonstances, mais en aucun cas lorsque la cause de la séparation est décrite dans un jugement pénal, D.________ ayant été reconnu comme intégralement responsable de la séparation et sans aucun repentir. L’appelante soutient que pour éviter de finir elle aussi aux services sociaux, dans un état d’épuisement total, elle doit pouvoir redresser mensuellement sa situation financière et éteindre peu à peu ses dettes, payer régulièrement ses impôts pour ne pas se retrouver avec un arriéré, assumer le paiement d’une nouvelle voiture, la sienne ayant été détruite par son mari, et payer le crédit GE Money Bank par 1'143 francs. b) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux ; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Lorsque les parties sont dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constituent la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ; TF 5A_515/2008 du 1 er décembre 2008 c. 2.1 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 ; TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001, c. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002, p. 333). Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), élargi des dépenses incompressibles, et enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de
12 - manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, publié in FamPra.ch 2003, p. 428 ss, 430 et les citations). Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement et de repas hors du domicile s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, les impôts et les dettes contractées d’entente pour l’entretien du ménage (Chaix, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les réf. citées). c) aa) En l’espèce, le juge délégué, faisant siennes les constatations qui ont conduit le tribunal d’arrondissement à retenir que le mari est à même, au vu de son âge, de son état de santé et de ses qualifications professionnelles, de réaliser un revenu hypothétique de l’ordre d’au moins 3’000 fr. par mois, considère qu’il y a lieu d’imputer un tel revenu hypothétique à l’intimé. Par ailleurs, aucune raison ne justifie de s’écarter des constatations du tribunal d’arrondissement relatives aux charges mensuelles incompressibles du mari. Il y a ainsi lieu de constater, à l’instar du tribunal d’arrondissement, qu’après déduction de ses charges mensuelles incompressibles qui totalisent 2'425 fr., le mari dispose, compte tenu d’un revenu hypothétique fixé à 3'000 fr., d’un excédent de 575 francs. bb) L’appelante réalise quant à elle un salaire mensuel net de 8’639 fr. 60, part au treizième salaire comprise. En ce qui concerne ses charges mensuelles incompressibles, il y a lieu de retenir le montant de base du droit des poursuites pour une personne seule (1'200 fr.), la prime d’assurance maladie à la charge de l’appelante (288 fr. 80, étant observé
13 - que la prime d’assurance maladie s’élève au total à 381 fr. 30, mais que l’employeur de l’appelante participe à raison de 92 fr. 50), la franchise de frais médicaux à la charge de l’appelante par 125 fr., le loyer de 2'190 fr., les frais de repas à l’extérieur par 200 fr., les frais de véhicule, dans la mesure où l’usage d’un véhicule automobile est indispensable à l’exercice de la profession de l’appelante, par 1'109 fr. 75 (place de parking 165 fr., leasing Honda Insight 577 fr. 80 selon contrat du 13 avril 2010, assurance 98 fr. 70, taxe de circulation 18 fr. 25 et essence 250 fr.), et les impôts par 1'791 fr. 70 (18’500 fr. par an d’impôts cantonaux et communaux et 3’000 fr. par an d’impôt fédéral direct). Le tribunal d’arrondissement a considéré que, la situation étant serrée, il ne pouvait être tenu compte, dans les charges incompressibles de l’appelante, du crédit GE Money Bank SA à raison de 1’143 fr. 50, ni de l’arriéré d’impôts 2009 annuel de 15’444 fr. 35 (1’287 fr. 05 par mois). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique dans son résultat, pour les motifs suivants : A l’audience du 24 janvier 2011, l’épouse a produit une pièce de GE Money Bank du 10 avril 2008 attestant qu’ensuite du dommage total subi par le véhicule Honda Accord en janvier 2008, elle demeurait redevable au 10 avril 2008, en vertu du contrat de leasing du 1 er
décembre 2004, d’un montant de 8'989 fr. 75 ; elle a en outre produit un relevé de compte du mois de juillet 2008 attestant de ce qu’elle avait payé ce mois-là un montant de 1'143 fr. 50 à GE Capital. Aucune pièce n’atteste toutefois que le montant de 1'143 fr. 50 payé en tout cas en juillet 2008 l’était en vue du remboursement du solde dû au 10 avril 2008 sur le leasing du véhicule Honda Accord. Surtout, aucune pièce n’atteste de ce que l’appelante se serait acquittée mensuellement d’un tel montant depuis le 1 er octobre 2010, date à partir de laquelle elle a été astreinte à payer à son mari une contribution d’entretien mensuelle de 500 francs. L’appelante n’a par ailleurs produit aucune pièce dont il ressortirait qu’elle se soit acquittée depuis le 1 er octobre 2010 d’arriérés d’impôts 2009.
octobre 2010, une contribution d’entretien mensuelle de 550 fr., qui laisse, après paiement de cette contribution, un solde disponible de 1'184 fr. 35 à l’épouse (1'734 fr. 35 ./. 550 fr.) et de 1'125 fr. au mari (575 fr. + 550 fr.). En effet, comme l’a relevé à bon droit le tribunal d’arrondissement, il n’y a pas de place, dans la fixation de la contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, pour une réduction voire une suppression de cette contribution pour des motifs d’équité, comme cela est exceptionnellement possible dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien après divorce selon l’art. 125 al. 3 CC. S’il est certes de jurisprudence que lorsque, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, on ne peut sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 128 III 65 c. 4), il ne s'agit cependant que d'une application analogique des éléments énumérés de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2 CC, l'obligation restant régie par l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; or, cette disposition ne confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d'équité, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 125 al. 3 CC (TF 5P.222/2006 du 14 novembre 2006 c. 3). Reste réservé l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), qui ne doit cependant être admis que dans des cas extrêmes, par exemple lorsque l’époux a commis des violences ayant mis en danger la vie de son conjoint (Vetterli, FamKomm., 2 e éd., n. 26 ad art. 176 CC), ce qui n’est pas le cas des voies de fait commises le 15 janvier 2009.
15 - Mal fondé, le moyen doit être écarté. 4.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure d’appel (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et seront compensés avec l’avance fournie (art. 111 al. 1 CPC). Dès lors que l’intimé n’a pas eu à répondre à l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 95 al. 3 CPC) et sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est sans objet. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens.
16 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 24 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.) -Me Tony Donnet-Monay (pour D.) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
17 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :