1106 TRIBUNAL CANTONAL 222 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 août 2011
Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffier :M. Corpataux
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A. B., à Begnins, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 juin 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B. B., à Gland, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 10 juin 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A. B.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 5'440 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B. B., dès et y compris le 1 er juin 2011 (I), dit que A. B. bénéficiera sur ses enfants [...] et [...] d’un droit de visite à raison d’un dimanche sur deux, de 9 heures à 18 heures 30 (II), ordonné à [...] de prélever sur le compte de A. B.________ la somme de 135'031 fr. 93 et de la verser sur le compte client du conseil de son épouse ouvert auprès de la [...] de Nyon (III), ordonné à A. B., sous la menace de la peine prévue par le CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), de produire, jusqu’au 30 juin 2011, tous les documents prouvant l’utilisation de la somme de 101'500 fr. prélevée en cash sur ses comptes [...] et [...] du 11 mai au 25 août 2010 (IV), ordonné à A. B., sous la menace de la peine prévue par le CP, de produire, jusqu’au 30 juin 2011, tous les documents prouvant l’utilisation de la somme de 650'000 fr. provenant de la vente de ses actions de la société [...] (V), ordonné à A. B., sous la menace de la peine prévue par le CP, de produire, jusqu’au 30 juin 2011, tous les documents prouvant l’utilisation de la somme de 870'000 fr. provenant de la vente de la parcelle n° [...] de la commune de Montreux (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et dit que le jugement était rendu sans frais ni dépens (VIII). En droit, s’agissant de la seule question encore litigieuse en appel, à savoir le montant de la contribution d’entretien à charge de A. B. en faveur des siens, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de procéder selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et a imputé à l’époux un revenu hypothétique de 10'000 francs. Retenant que l’époux avait un solde disponible mensuel de 5'600 fr. et que son épouse subissait un déficit mensuel de 5'122 fr. 05, le premier
3 - juge a fixé ladite contribution d’entretien à 5'440 fr., les éventuelles allocations familiales étant dues en sus. B.Par mémoire du 24 juin 2011, A. B.________ a fait appel de ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge est fixée à 2'600 fr. dès et y compris le 1 er juin 2011, le prononcé étant maintenu pour le surplus. L’appelant a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit accordé à son appel. Par décision du 1 er juillet 2011, la requête d’effet suspensif a été rejetée. Par mémoire du 29 août 2011, B. B.________ s’est déterminée sur l’appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Elle a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son mémoire. C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : a) B. B., née [...] le [...] décembre 1971, et A. B., né le [...] juin 1971, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] septembre 1997 à [...] (France). Trois enfants sont issus de cette union : [...], née le [...] août 1999, [...], née le [...] février 2001, et [...], né le [...] novembre 2007. b) Les époux connaissent des difficultés conjugales. Depuis avril 2010, elles ont saisi à de nombreuses reprises le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) par
4 - des requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence. Plusieurs audiences ont ainsi eu lieu. B. B.________ a déposé auprès du président une première requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence en date du 26 avril 2010. Lors d’une audience qui s’est tenue le 11 mai 2010, les parties ont passé une convention partielle, par laquelle elles ont, en substance, convenu de vivre séparées pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 mai 2012, renouvelable sur requête, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [...], à Gland, à B. B., A. B. s’engageant à emporter ses affaires personnelles, confié la garde sur les enfants à leur mère, prévu qu’après production d’une première attestation médicale confirmant l’abstinence totale de consommation de stupéfiants, A. B.________ bénéficierait sur ses enfants d’un droit de visite à exercer le dimanche une semaine sur deux de 9 heures à 16 heures 30, ainsi que tous les mercredis après-midi de 13 heures à 18 heures 30 – étant précisé que A. B.________ pourra utiliser le domicile conjugal avec l’accord de B. B., que la fixation du droit de visite serait revue dès que A. B. aurait trouvé un lieu de résidence susceptible de recevoir les enfants et que A. B.________ s’engageait à produire au moins une fois par mois, voire plus fréquemment si les indications médicales l’exigeaient un certificat médical attestant de son abstinence totale aux produits stupéfiants –, relevé que A. B.________ s’engageait à régler toutes les factures courantes de la famille qui lui seraient remises le 25 de chaque mois par B. B., convenu que A. B. contribuerait en outre à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales comprises, et que les factures encore ouvertes le 1 er mai 2010 seraient transmises pour examen au conseil de A. B., convenu que ce système pourrait être révisé dès que A. B. aurait trouvé un appartement et relevé que les parties s’engageaient réciproquement à ne pas se rendre sur le lieu de travail de l’autre partie. Cette convention a été ratifiée par le président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
5 - A la requête de B. B., un prononcé urgent a été rendu le 2 juillet 2010 par le président, interdisant à A. B., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP, de disposer de quelque façon que ce soit de l’intégralité des actions [...] qu’il détenait. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août 2010, A. B.________ a exposé avoir perçu un montant de 400'000 fr. à titre de prix de vente total des actions de la société [...], qui étaient en sa possession jusqu’au 30 juin 2010. Il a également déclaré qu’il devait à sa mère un montant de 100'000 €. Une convention a alors été passée entre les parties. B. B.________ souhaitant obtenir la preuve de la réalité du montant perçu par son époux par la vente des actions et de la dette de celui-ci à l’égard de sa mère, A. B.________ s’est engagé à fournir tout document attestant de l’existence et de l’exigibilité du prêt octroyé par sa mère, ainsi que tout document relatif à la vente des actions. Il s’est engagé également à conserver par devers lui la somme de 129'936 fr. 14 jusqu’à ce que les documents précités soient fournis et acceptés par B. B.________ et, en cas de désaccord sur la pertinence des pièces ou sur le remboursement de ce prêt, à conserver le montant de 129'936 fr. 14 jusqu’à ce qu’une décision judiciaire soit rendue sur la liquidation du régime matrimonial. S’agissant du solde du produit de la vente des actions, soit la somme de 270'063 fr. 86, les parties sont convenues de son partage par moitié et A. B.________ s’est ainsi engagé à verser à son épouse, sous dix jours, le montant de 135'031 fr. 93. La convention a été ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. A la suite d’une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence formée le 13 octobre 2010 par B. B., un prononcé urgent a été rendu le 14 octobre 2010. En substance, il a été interdit à A. B., sous menace de sanction pénale, de prélever tout montant sur ses comptes [...] et [...] sans le consentement exprès de son épouse et il a été ordonné à tout débiteur de A. B.________ de prélever chaque mois sur ses indemnités, rentes, salaires ou allocations la somme de 2'500 fr. et de la verser sur le compte postal de B. B.________.
6 - Un nouveau prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale d’extrême urgence a été rendu en date du 25 octobre 2010, par lequel interdiction a été faite à A. B., sous la menace de sanction pénale, de prélever tout montant sur son compte courant ouvert auprès de l’ [...] sans le consentement exprès de son épouse. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 novembre 2010, les parties ont adopté le régime de la séparation de biens. Il a en outre été décidé que les comptes bloqués le demeureraient et qu’en vue de favoriser une issue transactionnelle, l’instruction serait suspendue jusqu’à requête de la partie la plus diligente. Par requête de mesures protectrices d’extrême urgence et de mesures protectrices du 14 décembre 2010, B. B. a conclu à ce que le droit de visite sur les enfants soit provisoirement suspendu et qu’ordre soit donné à l’employeur de A. B.________ de prélever chaque mois, dès décembre 2010, sur l’ensemble des indemnités, rente, salaire, 13 e salaire ou allocations de ce dernier, la somme de 5'000 fr. et de la verser sur son compte postal. Un prononcé d’extrême urgence a été rendu le 16 décembre 2010, confirmant notamment le chiffre du prononcé urgent du 14 octobre 2010 ordonnant à tous débiteurs de A. B.________ de prélever chaque mois la somme de 2'500 fr. et de la verser sur le compte postal de B. B.________ et ordonnant à A. B.________ de communiquer au tribunal les coordonnées de l’appartement qu’il occupait à Genève, la copie de son bail à loyer actuel, et/ou tous documents permettant d’attester les conditions et les modalités dans lesquelles il était logé et recevait les enfants, dans un délai au 22 décembre 2010, et de produire dans le même délai un certificat de son médecin traitant attestant de son abstinence aux produits stupéfiants. Par ailleurs, le droit de visite sur les enfants a été provisoirement suspendu jusqu’à réception des pièces requises.
7 - Par courrier du 24 janvier 2011, B. B.________ a sollicité la fixation d’une audience de mesures protectrices de l‘union conjugale ensuite du prononcé d’extrême urgence rendu le 16 décembre 2010 et pris une nouvelle conclusion par voie de mesures urgentes tendant à ce qu’ordre soit donné à A. B., sous la menace de sanction pénale, de renseigner le tribunal sur l’utilisation des sommes de 60'000 fr. prélevée en date du 25 août 2010, et de 480'000 fr., respectivement 21'319 fr. 80, débités de son compte les 21 et 22 janvier 2010. Le 25 janvier 2011, A. B. a, à son tour, déposé des conclusions d’extrême urgence, lesquelles tendaient à la reprise de son droit de visite et au rejet de toutes autres conclusions. Pour le surplus, il a conclu au rejet des nouvelles conclusions d’extrême urgence prises par son épouse. Par lettre du 25 janvier 2011, le président a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence de B. B.. Le 1 er février 2011, le président a également rejeté la requête de mesures d’extrême urgence formée le 25 janvier 2011 par A. B.. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 8 février 2011. B. B.________ a conclu à ce qu’il soit interdit à son époux de disposer de sa part de copropriété sur l’immeuble sis à Granges-Paccot sans son autorisation expresse, qu’il soit fait mention de cette interdiction au Registre foncier, qu’ordre soit donné à l’ [...] de prélever sur le compte de son époux les sommes de 40'000 fr. et de 135'093 fr. et de les verser sur le compte-client de son conseil ouvert auprès de la [...], à Nyon, que A. B.________ soit condamné à verser à titre de contribution d’entretien pour sa famille, dès et y compris le mois de février 2011, la somme mensuelle de 7'500 fr., allocations familiales en sus, qu’ordre soit donné à A. B.________, sous la menace de la peine prévue par le CP, de produire jusqu’au 28 février 2011 tous les documents prouvant l’utilisation des sommes de 101'500 fr. prélevées en cash sur ses comptes [...] et [...] du 11 mai 2010 au 31 août 2010, qu’ordre lui soit donné également, sous la menace de sanction pénale, de produire jusqu’au 28 février 2011 tous les documents prouvant l’utilisation de la somme de 650'000 fr. provenant de la vente de ses actions de la société [...] et tous les documents prouvant l’utilisation de la somme de 870'000
8 - fr. provenant de la vente de la parcelle n° [...] à Montreux, que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) soit mandaté afin d’évaluer la situation d’accueil des enfants dans le cadre du droit de visite exercé par le père et que, jusqu’à droit connu sur l’évaluation du SPJ, le droit de visite soit supprimé. Le témoin [...], qui a racheté les parts de A. B.________ de la société [...], a été entendu. Il a déclaré que le prix d’achat avait été fixé à 650'000 fr. Alors que la pièce 57 du dossier lui était présentée, il a déclaré qu’il confirmait que la page 2 était fausse et que le prix de vente global des actions était de 650'000 fr. tout compris. En réponse à ces affirmations, A. B.________ a déclaré avoir demandé à un tiers de falsifier la page 2 en remplaçant le chiffre 650'000 fr. par 400'000 francs. La conciliation tentée entre les parties a abouti à une convention partielle. Il en ressort en substance que A. B.________ ne s’opposait pas à la restriction de son pouvoir de disposer de sa part de copropriété sur l’immeuble sis à Granges-Paccot, sans l’autorisation expresse de son épouse, et à la mention de cette interdiction au Registre foncier, que les parties ont convenu de libérer à partir du compte [...] les sommes de 39'000 fr. et de 26'500 fr. en faveur de B. B., que les parties ont décidé de procéder à la liquidation du régime matrimonial et de mettre en œuvre un notaire à cette fin, que A. B. prendrait ses enfants le dimanche, tous les quinze jours, de 9 heures à 18 heures 30, que les parties ont requis une nouvelle audience afin que la situation financière de A. B.________ soit éclaircie et que A. B.________ s’est engagé à produire deux fois par mois un certificat médical. Cette convention a été ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Au terme de l’audience du 8 février 2011, l’instruction a été suspendue. Par courrier du 11 février 2011, B. B.________ a requis que les conclusions relatives à la production des documents prouvant l’utilisation des sommes de 650'000 fr. et 870'000 fr., déposées lors de l’audience du 8 février 2011, soient ordonnées par mesures d’urgence. Le 14 février 2011, A. B.________ a conclu au rejet de la requête d’extrême urgence
9 - formée par B. B.. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale rendue le 17 février 2011, le président a rejeté les mesures d’urgence requises. Par lettre du 3 mars 2011, B. B. a fait part de difficultés rencontrées dans l’exercice du droit de visite de A. B.________ sur ses enfants. Le même jour, le président a mis en oeuvre le SPJ en vue de la mise en place d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC et requis de ce service qu’il examine à brève échéance les conditions dans lesquelles les enfants sont reçus pendant l’exercice du droit de visite. Les parties ont été entendues lors d’une nouvelIe audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 13 avril 2011. A. B.________ a déclaré qu’il avait encaissé les montants de la vente des actions [...], que 250'000 fr. avaient été versés sur un compte à Fribourg, certainement auprès de l’ [...], qu’à ce jour, tout cet argent avait été dépensé et qu’il n’avait plus d’autre fortune que celle qui avait été bloquée par le président. Les parties ont signé une convention, à teneur de laquelle un montant de 8'000 fr. a été libéré du compte [...] de A. B.________ en faveur de B. B.________ et versé sur le compte de son conseil, un montant de 4'000 fr. a été libéré du même compte en faveur de A. B., le droit de garde et de visite sur les enfants en cours a été maintenu jusqu’à nouvel avis et un notaire a été mis en œuvre afin de procéder à la liquidation anticipée du régime matrimonial. Le mandataire de B. B. a déposé une plaidoirie écrite en date du 6 mai 2011, confirmant les conclusions prises lors de l’audience du 8 février 2011 et précisant la conclusion relative à la contribution d’entretien en ce sens qu’en cas de retard dans le versement de la pension fixée, sur simple réquisition de B. B.________, la somme correspondante serait prélevée directement sur le compte [...] de son époux.
10 - Dans des déterminations datées du 10 mai 2011, A. B.________ a conclu à ce qu’il soit donné acte de son engagement de verser, pour l’entretien des siens, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, en mains de B. B., la somme de 3'500 fr., que le déblocage des montants actuellement déposés sur ses comptes ouverts auprès de l’ [...] soit ordonné et que toutes les autres conclusions soient rejetées. c) Un rapport d’évaluation s’agissant de l’exercice du droit de visite et des conditions d’accueil des enfants a été établi le 21 avril 2011 par [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du SPJ de l’Ouest vaudois. Il en ressort notamment que les enfants du couple ont pu passer deux nuits chez la compagne de leur père, à Begnins, du 17 au 19 avril 2011, avec l’accord du SPJ ainsi que de leur mère, qu’ils ont rencontré, à cette occasion, leur grand-mère et leur oncle paternels, que le SPJ a pu constater que ce droit de visite s’était bien déroulé et que A. B. avait respecté le cadre fixé, que le cadre proposé pour accueillir les enfants était tout à fait approprié et que, sous réserve d’une éventuelle consommation d’alcool ou de produits stupéfiants, A. B.________ se montrait tout à fait adéquat dans ses compétences parentales, les enfants ayant par ailleurs du plaisir à le rencontrer. d) La situation personnelle et financière des parties, telle que retenue par le premier juge, se présente comme suit : aa) B. B.________ est employée auprès de [...], à Gland. Du 1 er
janvier au 30 novembre 2010, elle a réalisé à ce titre un revenu brut de 9'111 fr. 55, ce qui équivaut à un salaire mensuel brut moyen de 830 francs. Elle travaille en outre pour [...], à Cheseaux-sur-Lausanne. Cet emploi lui a rapporté, en 2010, un revenu net de 2'830 fr. 75, soit, en moyenne, un salaire de 235 fr. 90 nets par mois. Aussi son revenu mensuel s’élève-t-il en moyenne à 1'065 fr. Ses charges mensuelles incompressibles consistent en la charge hypothécaire de son logement de 1'928 fr. 35, les charges de copropriété de 592 fr., d’une place de parc de 17 fr., de sa prime
août 2010, il a travaillé en qualité d’opticien pour le compte de [...], à Meyrin. D’août à décembre 2010, il a perçu un revenu net de 30'032 fr., soit environ 6'006 fr. nets par mois. Par lettre recommandée du 21 décembre 2010, [...] a résilié le contrat de travail de A. B.________ avec effet immédiat, en application de l’art. 337 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220). Selon le certificat médical établi le 10 mai 2011 par le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute à Nyon, la capacité de travail de A. B.________ était totalement nulle du 8 décembre 2010 au 30 avril 2011. Dès le 1 er mai 2011, l’état de santé de l’intéressé a permis une reprise d’activité à 100 %. C’est alors que A. B.________ a pris contact avec le chômage. Il devait y être régulièrement inscrit à partir du 12 mai 2011, date de son premier entretien avec l’Office régional de placement de Nyon. Au vu de ses revenus antérieurs, il devrait percevoir des indemnités chômage de l’ordre de 7'000 fr. par mois. A. B.________ est copropriétaire, à raison de 50 %, d’une part de PPE sise à Granges-Paccot, dans le canton de Fribourg. Les charges 2009 et 2010 de cet appartement font l’objet de poursuites et d’une
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). En l’espèce, les nouvelles pièces produites par l’intimée sont recevables dès lors que les conditions précitées sont réalisées. L’état de fait doit ainsi être complété comme il suit : L’appelant et [...] ont signé le 1 er février 2011 un document selon lequel l’appelant sous-louerait pour une durée indéterminée l’appartement sis [...], à Gland, pour le prix de 2'150 fr. Il ressort du courrier adressé le 12 août 2011 par le SPJ au président saisi en première instance que l’appelant travaille de 17 heures à minuit dans un nouveau bar de Gland, ce qui a été confirmé par [...]. Il en ressort également que, lorsque l’assistante sociale du SPJ s’est rendue
14 - dans l’appartement sis [...], à Gland, elle y a rencontré [...], lequel a déclaré qu’il avait parfois prêté son appartement à l’appelant. 3.a) L’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 10'000 fr. En substance, il relève qu’il a perdu son emploi non pas par mauvaise volonté, mais en raison principalement de son addiction aux stupéfiants, qu’il a subi une incapacité de travail importante, que le revenu moyen d’un opticien est de 6'500 fr., que la conjoncture économique est difficile et qu’il va toucher des indemnités de chômage de l’ordre de 7'000 fr. par mois. b) Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 II 376 c. 20b ; ATF 115 II 424 c. 3 ; ATF 114 II 26 c. 8). L'art. 163 al. 1 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien ; les deux époux doivent ainsi participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Toutefois, quand on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien. Cela signifie d'une part que, outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2 CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation à la lumière du principe de l'indépendance économique des époux. L'époux demandeur pourra, selon les circonstances, être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 c. 3.2 ; ATF 128 III 65 c. 4a et les réf. citées). Selon la jurisprudence, le débiteur d'entretien peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement, pour autant qu'une telle augmentation soit possible et puisse être raisonnablement exigée de lui. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle il a renoncé au revenu supérieur pris en compte. La
15 - prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a et la jurisprudence citée ; ATF 129 III 577 c. 2.1.1 non publié ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit ; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb ; ATF 129 III 577 c. 2.1.1 non publié ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3). C'est en premier lieu au débiteur qu'il appartient de prouver qu'il ne lui est pas possible de gagner davantage (TF 5P.77/2003 du 4 avril 2003 c. 3.2 ; TF 5P.152/2006 du 27 juillet 2006 c. 4.3). Lorsque le revenu des conjoints ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille, leur fortune peut être prise en considération pour déterminer leur capacité financière (cf. ATF 114 II 117 c. 4). La prise en compte de la fortune du débiteur n'intervient toutefois qu'à titre subsidiaire et avec retenue. Ce n'est en principe que lorsque les revenus ne permettent pas de couvrir le minimum vital du créancier que le conjoint débiteur peut être contraint d'engager son capital ; en l’absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre généralement en ligne de compte (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 83 et références ; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2 e éd., 2010, n. 05.66, p. 266 ; Leuenberger, in Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 31 ad art. 137 CC et les auteurs cités ; TF 5P.173/2002 du 29 mai 2002 c. 5a, in FamPra 2002, p. 806 et les citations ; ATF 134 III 581 c. 3.3, JT 2009 I 267). Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut toutefois attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but
16 - de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite ; en revanche, tel n'est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 c. 3.1.2 et l’auteur cité). En tant que le revenu du débiteur provient du produit de sa fortune, on ne peut pas partir d'un rendement hypothétique lorsque celui-ci a aliéné son patrimoine – pour quelque raison que ce soit – et qu'il n'est plus possible de le reconstituer (ATF 117 II 16 c. 1b). c) Le premier juge a retenu qu’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’appelant retrouve une activité professionnelle à la hauteur de ses capacités à bref délai, qu’il avait en effet retrouvé une pleine capacité de travail et semblait poursuivre avec succès son suivi médical en vue d’une abstinence définitive à la cocaïne. Il a souligné que l’appelant s’était mis lui-même dans une situation difficile, en perdant son emploi et en dilapidant la quasi-totalité de ses revenus et de sa fortune principalement en raison de son addiction aux produits stupéfiants. Il a considéré que sa famille n’avait pas à pâtir plus longtemps de cette situation et, en se basant sur l’expérience et les revenus antérieurs de l’époux, lui a imputé un revenu hypothétique mensuel de 10'000 fr. d) En procédant de la sorte, le premier juge ne s’est pas fondé, pour examiner la question du revenu hypothétique, sur les critères adéquats, à savoir la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. L’appelant étant opticien de formation et en suivi médical en vue d’une abstinence définitive à la cocaïne, il est douteux qu’il puisse réaliser un revenu mensuel de 10'000 fr. Certes, il a réalisé en 2009 un revenu moyen net de 17'752 fr. Celui-ci était alors constitué d’un salaire mensuel pour un montant de 6'183 fr., le solde constituant l’intéressement sur chiffre d’affaires. La situation a toutefois évolué depuis lors. En effet, l’appelant a vendu sa part d’actions, de sorte qu’il est peu probable qu’il puisse désormais réaliser de tels revenus au regard des critères à prendre en compte et plus précisément au regard de sa formation. Partant, on doit retenir le montant que l’appelant touche à
17 - titre d’indemnités de chômage, à savoir 7'000 fr. par mois, comme allégué dans le mémoire d’appel. Reste qu’en plus de ses indemnités chômage, l’appelant doit toucher un revenu, puisqu’il travaille le soir dans un bar, comme cela ressort des déclarations faites par [...] au SPJ. Par ailleurs, on doit admettre que l’intéressé n’a pas dilapidé toute sa fortune. En effet, d’une part, celle-ci est conséquente ; ainsi, il a vendu son entreprise en date en juillet 2010 pour un montant de 650'000 fr. ; il a également prélevé le montant de 101'500 fr. sur ses comptes bancaires du 11 mai au 25 août 2010 et obtenu la somme de 870'000 fr. de la vente de la parcelle n° [...] de la commune de Montreux. D’autre part, l’appelant a déjà menti au sujet de ces éléments de fortune ; ainsi, il a cherché à minimiser le prix touché pour la vente de ses actions, affirmant qu’il en avait obtenu 400'000 fr., ce qui a été contredit par l’acheteur et tend bel et bien à attester de l’existence de biens cachés. De plus, il est très peu vraisemblable que l’appelant, même en raison de sa toxicomanie, ait dilapidé tout cet argent en si peu de temps, compte tenu du fait qu’il ment au sujet de sa fortune et qu’il est en traitement depuis le mois de décembre 2010 déjà pour son addiction aux produits stupéfiants. Enfin, le premier juge a retenu un montant de 2'150 fr. à titre de loyer pour l’appelant. Or, selon les déclarations de [...] au SPJ et contrairement au contenu du document que ce dernier a signé en date du 1 er février 2011, le prénommé n’a en réalité fait que « prêter parfois » son appartement à l’appelant. Ce dernier n’a dès lors pas de charge effective à ce titre, de sorte que ses charges mensuelles doivent être réduites de 2'150 fr. et arrêtées à 2'250 fr. Au regard des revenus perçus tels que mentionnés ci-dessus – à savoir un montant de 7'000 fr. à titre d’indemnités chômage auquel s’ajoutent très vraisemblablement un revenu qu’il touche de par son activité dans un bar ainsi que le rendement et la substance de sa fortune – et des charges mensuelles effectives par 2'250 fr. de l’appelant, on doit admettre que ce dernier est tout à fait en mesure de verser la pension de 5'440 fr., telle qu’arrêtée par le premier juge.
18 - 4.Sur le vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant. Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 1'500 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant. IV. L’appelant A. B.________ doit verser à l’intimée B. B.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.
19 - La juge déléguée : Le greffier : Du 12 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Nicolas Perret (pour A. B.) -Me Alain-Valéry Poitry (pour B. B.) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
20 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :