Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS25.041289
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS25.041289-251466 ES98

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 3 novembre 2025


Composition : M. S T O U D M A N N , juge unique Greffier :M.Clerc


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.H., requérante, tendant à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la requérante d’avec B.H., intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1La requérante A.H.________ et l’intimé B.H.________ se sont mariés le 1 er février 2023. Ils sont les parents de G.________, né le 7 juin 2023. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 octobre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a suspendu le droit de visite de l’intimé. 1.2Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 octobre 2025, le président a notamment dit que le droit de visite de l’intimé sur son fils s’exercerait de la manière suivante : les deux premiers samedis suivant la reprise du droit de visite, de 14h00 à 17h00, l'exercice du droit de visite reprenant le samedi 1 er novembre 2025 ; puis, tous les samedis de 10h00 à 17h00 durant un mois ; puis un week-end sur deux le samedi et le dimanche toute la journée, de 10h00 à 17h00, durant 2 mois ; depuis lors, un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche soir à 17h00 ; le lieu de passage de l’enfant étant fixé devant l’entrée du pose de police du Flon (III). 2.Le 31 octobre 2025, la requérante a déposé une requête tendant, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif « de manière anticipée à titre superprovisionnelle [et] à ce que l’exercice du droit de visite soit suspendu jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel ». Le même jour, l’intimé s’est déterminé, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif, subsidiairement à ce que l’exercice du droit de visite soit assorti d’une interdiction de quitter le territoire suisse, inscrite dans le système de recherche informatisée de police (RIPOL).

  • 3 -

3.1Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). L’art. 315 al. 5 CPC précise que l’instance d’appel peut octroyer l’effet suspensif avant le dépôt de l’appel. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 408 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 3.2La requérante conclut à ce que l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 30 octobre 2025 soit suspendue. Elle soutient qu’il existerait un risque d’enlèvement de G.________ par son père. Elle estime que, puisque l’enfant n’a pas vu son père pendant 4 mois, la reprise des contacts devrait avoir lieu par le biais d’un droit de visite médiatisé. Elle considère que l’autorité d’appel pourrait rendre une décision différente de celle de première instance ce qui causerait un nouveau changement dans la situation de l’enfant, dont le besoin de stabilité doit prévaloir. La requérante allègue en outre que, compte tenu des violences conjugales qu’elle aurait subies par l’intimé, elle ne pourrait pas se retrouver en présence de celui-ci.

  • 4 - La requérante n’apporte pas d’éléments concrets qui rendraient vraisemblable le risque d’enlèvement, le président ayant retenu au contraire que les craintes formulées par la requérante à cet égard n’étaient pas fondées. Au demeurant, l’intimé propose lui-même subsidiairement que le droit de visite soit assorti d’une interdiction de quitter le territoire suisse, inscrite aux fichiers RIPOL, ce qui sera consacré dans la présente ordonnance. Le fait que le droit de visite ait été suspendu pendant quatre mois – en partie parce que la requérante a refusé de remettre G.________ à son père malgré deux décisions judiciaires successives – et l’éventualité que l’instance d’appel parvienne à un résultat différent du président ne justifient pas a priori que le droit de visite ne reprenne pas. Enfin, sans qu’on se détermine sur la vraisemblance des violences alléguées par la requérante, on relève que le passage de l’enfant est prévu devant le poste de police du Flon, ce qui permet a priori d’éviter des débordements ou d’avoir immédiatement recours aux forces de l’ordre si besoin. On constate par ailleurs, sur la base d’un examen prima facie que la requérante n’invoque en revanche pas de mise en danger de l’intégrité de G.________ par l’intimé. Dans ces circonstances, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir a priori que la reprise du droit de visite prévue par l’ordonnance du 30 octobre 2025 mettrait en péril le bien-être de G.________. La requérante ne subit, quant à elle, vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable si le droit de visite tel que prévu dans la décision précitée est respecté, en particulier compte tenu de l’interdiction inscrite aux fichiers RIPOL de quitter le territoire suisse, ceci à l’inverse de l’intimé et de son fils, dont les relations personnelles prévalent sur la volonté de la requérante de les suspendre. Ainsi, la pesée des intérêts en présence commande de ne pas suspendre l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 30 octobre 2025.

  • 5 - 4.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être très partiellement admise dans le sens précité. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est très partiellement admise. II.Le droit de visite de B.H.________ sur son fils G.________ tel que prévu au chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est assorti d’une interdiction de quitter le territoire suisse, inscrite dans le système de recherche informatisée de police (RIPOL). III.La Police cantonale est chargée d'inscrire l'identité de l'enfant G.________, né le 7 juin 2023, au Système de recherches informatisées de police RIPOL. IV.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier :

  • 6 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Sarah Riat (pour A.H.), -Me Adam Kasmi (pour B.H.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, -Police cantonale, -l’Office fédéral de la justice. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

4

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

2