Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS25.029407
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1111

TRIBUNAL CANTONAL

JS25.029407-251611 4052

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 décembre 2025


Composition : Mme B E N D A N I , juge unique Greffière : Mme Bannenberg


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par E., à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à Q***, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 -

E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 octobre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment astreint E.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement de pensions mensuelles de 680 fr. par enfant, ainsi que de son épouse B.________, par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr., les pensions étant dues dès et y compris le 1 er février 2025 (V à VII), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant appel (X).

En droit, la présidente a notamment calculé les contributions précitées en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, en imputant un revenu hypothétique à E.________.

  1. Par acte du 10 novembre 2025, E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance.

  2. L’appelant s’en prenant à une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions capitalisées (art. 92 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors que le litige relève du droit de la famille, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, dans sa teneur au 1 er janvier 2025 ; cf. art. 405 al. 1 CPC, RO 2023 491), de sorte que l’appel a été déposé en temps utile. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

  • 3 -

4.1 Conformément à l’art. 311 al. 1 in initio CPC, l'appel doit revêtir la forme écrite et être motivé. Le mémoire d’appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la référence citée ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). Il faut que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent ainsi être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_65/2022, loc. cit.). Il ne peut être remédié à l’absence de conclusions chiffrées par la fixation d’un délai au sens des art. 56 et 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant l’appel de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_65/2022, déjà cité, consid. 3.5.1 ; TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1).

L’application de la maxime d’office illimitée de l’art. 296 al. 3 CPC ne change rien à ce qui précède, l’exigence de conclusions chiffrées étant applicable sans restriction en appel s’agissant de contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3).

4.2 En l’occurrence, pour toute motivation, l’appelant se contente d’exposer qu’il serait en cours de remboursement de dettes prétendument contractées par les époux entre les mois de juin 2024 et de février 2025, et qu’il s’oppose à l’ordonnance, singulièrement au mode de calcul des pensions alimentaires fixées par la présidente. Ce faisant, outre qu’il n’établit pas ses allégations, il n’indique pas en quoi le raisonnement de la présidente serait erroné. On relèvera à cet égard que le salaire annuel de 59'530 fr. allégué par l’appelant est supérieur au revenu annuel hypothétique de 58'980 fr. net qui lui a été imputé dans l’ordonnance attaquée. Par ailleurs, l’appelant, qui n’indique pas à quels montants il souhaiterait voir réduites les contributions d’entretien mises à sa charge,

  • 4 -

ne prend aucune conclusion dans son acte d’appel. A défaut de prétentions chiffrées, l’appel s’avère dépourvu de conclusions suffisantes au regard des réquisits jurisprudentiels rappelés ci-dessus, ce qui constitue un vice irréparable conduisant à l’irrecevabilité de l’appel.

  1. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. E.________,

  • Mme B.________,

  • 5 -

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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