Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS25.017694
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J120

TRIBUNAL CANTONAL

JS25.[...]-[...] 14 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 13 janvier 2026 Composition : Mme E L K A I M , juge unique Greffière : Mme Bourqui


Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par B., à Q***, intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 décembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec E., à R***, requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J120 E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 décembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment dit que B.________ contribuerait à l’entretien de son enfant C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'040 fr. (I), ainsi qu’à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 13'880 fr., ces montants étant dus dès et y compris le 1 er mai 2025, sous déduction des montants déjà versés (II).

  2. Par acte du 7 janvier 2026, B.________ (ci-après : le requérant) a interjeté un appel contre cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution des chiffres I et II.

E.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif.

3.1 3.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées). Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel

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19J120 doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; sur le tout : TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

3.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_523/203 du 23 octobre 2023 consid. 1.2 et les références citées). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1 et les réf. cit.).

3.1.3 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas

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19J120 nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34).

En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10). 3.2 En l’espèce, le requérant fait valoir que les contributions d’entretien qu’il a été astreint à payer seraient « manifestement exagérées », celui-ci ne disposant pas des moyens financiers pour les acquitter. D’après les calculs de la présidente, qui, à première vue, n’apparaissent pas être manifestement erronés, le requérant – dont le revenu mensuel a été arrêté à 47'227 fr. 90 – est en mesure de s’acquitter desdites pensions sans porter atteinte à son minimum vital élargi, l’intéressé disposant même d’une part à l’excédent de 5’051 fr. 50. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas, prima facie, que l’exécution du paiement des sommes arrêtées par le premier juge le mettrait dans des difficultés financières insurmontables propres à lui causer un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 4 let. b CPC.

Par ailleurs, le requérant qui allègue que l’intimée ne pourrait pas lui rembourser les sommes versées « en trop », ne le démontre pas. En effet, il ressort de la déclaration d’impôts 2023 du couple que les époux disposent d’une fortune mobilière de plus de 695'000 fr., de sorte qu’il est vraisemblable que le requérant dispose de la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées, notamment le cas échéant, par compensation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qui interviendra à l’issue de la procédure de divorce.

S’agissant de l’arriéré de contributions d’entretien, le montant en question ne semble pas nécessaire à la couverture des besoins actuels de l’enfant et de l’intimée, de sorte qu’au vu notamment de l'importance de

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19J120 l'arriéré et de la pesée des intérêts en cause, il se justifie de se conformer à la jurisprudence précitée et d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées.

  1. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues pour la période du 1 er mai 2025 au 31 décembre 2025. Elle doit être rejetée pour le surplus.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 décembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le paiement par le requérant B.________ des contributions d’entretien échues en faveur son fils C.________ et de l’intimée E.________ pour la période du 1 er

mai 2025 au 31 décembre 2025.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

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19J120

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me Sonia Ryser, pour B.________,
  • Me Patricia Michellod, pour E.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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