Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS25.001550
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J020

TRIBUNAL CANTONAL

JS25.- 5037 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 décembre 2025 Composition : M m e G I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière : Mme. Clerc


Art. 176 al. 1 ch. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A., requérante, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 29 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B., intimé, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 -

19J020 E n f a i t :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 septembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment autorisé A.______ et B.______ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...](ci-après : le domicile conjugal), à B., à charge pour lui d’en assumer seul le loyer et les charges (II), a imparti un délai au 1 er mars 2026 au plus tard à A. pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et ceux de son fils, et de quoi se reloger sommairement (III), a fixé le lieu de résidence de l’enfant C., né le [...] 2008, au domicile de sa mère en exerçant la garde de fait (IV) et a dit que B. bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son enfant C.______ à exercer d’entente avec sa mère et celui-ci compte tenu de son âge (V).

B. a) Par acte du 27 octobre 2025, A.______ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle soit autorisée à demeurer dans le logement conjugal avec son fils mineur jusqu’à nouvel ordre et à ce que celui-ci continue de résider auprès d’elle au domicile familial. A titre préalable, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel, de sorte que l’obligation de quitter le logement ne produise aucun effet aussi longtemps que l’autorité de céans n'aurait pas statué définitivement. L’appelante a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

b) B.______ (ci-après : l’intimé) ne s’est pas déterminé sur la requête d’effet suspensif dans le délai imparti à cet effet.

c) Par ordonnance du 5 novembre 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a admis la requête d’effet suspensif de l’appelante, a suspendu l’exécution des chiffres II et III de

  • 3 -

19J020 l’ordonnance jusqu’à droit connu sur appel et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

d) Par ordonnance du 6 novembre 2025, la juge unique a accordé à l’appelante l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 28 octobre 2025, l’exonérant d’avances et de frais judiciaires.

e) L’intimé ne s’est pas déterminé sur l’appel dans le délai imparti à cet effet.

C. La Juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  1. a) L’appelante et l’intimé se sont mariés le [...] 1995 à [...].

De leur union est né un enfant :

  • C.______, né le [...] 2008.

b) Les parties sont en proie à des difficultés conjugales depuis plusieurs années.

  1. a) Le 14 janvier 2025, D.______, assistant social auprès de l’[...], a adressé un courriel à l’ancien conseil de l’appelante en ces termes :

« [...]

Nous recevons ce matin la personne citée en titre [l’appelante], lors d’une permanence sociale.

[...]

Une ouverture de droit RI [revenu d’insertion] serait envisageable ; Mme nous est apparue très fragilisée et affectée par la situation.

[...]. »

  • 4 -

19J020

L’appelante s’est ensuite vu octroyer le bénéfice du revenu d’insertion à compter du 1 er mars 2025.

Il ressort du relevé produit que l’aide accordée ne tient pas compte d’une charge de loyer.

b) Les revenus mensuels de l’intimé se composent de sa rente AVS à hauteur de 1’980 fr. et de prestations complémentaires par 1'793 francs.

  1. a) Le 21 janvier 2025, A.______ a déposé contre B., auprès de la présidente, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale en concluant, notamment, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et la garde de C. lui soit confiée et à ce que les parties soient autorisées à vivre de manière séparée à compter du départ de B.______ du domicile conjugal.

b) L’intimé ne s’est pas déterminé sur la requête du 21 janvier 2025 de l’appelante.

c) Par courrier du 21 février 2025, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), interpellée par la présidente, a indiqué que le fils des parties avait été suivi entre le 27 février et le 18 juillet 2024 et que le dossier avait ensuite été archivé.

Il ressort de la synthèse du dossier de C.______ auprès de la DGEJ, produit par celle-ci à l’appui de son courrier du 21 février 2025, que la famille a traversé des épisodes de vie compliqués entre 2020 et 2022, notamment en lien avec des problèmes de santé de chacun des parents. Lors de la visite de la DGEJ au domicile conjugal, C.______ n’avait pas été très loquace. Concernant la dynamique familiale, les parents avaient expliqué que la mère avait davantage une posture cadrante, alors que le père prenait davantage un rôle de confident pour C.______. Celui-ci n’était plus vraiment

  • 5 -

19J020 preneur de moments familiaux et préférait sortir avec ses amis. Les parents avaient un peu lâché prise. Des questionnements surgissaient chez les parents sur les manières dont C.______ pourrait se mettre en danger. Le père estimait notamment que C.______ était souvent là où il ne fallait pas être. Il en découlait notamment une procédure au Tribunal des mineurs en raison d’un vol de scooter.

d) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 21 mars 2025 en présence des parties et du conseil de l’appelante. A cette occasion, la conciliation n’a pas abouti et la présidente a informé les parties qu’elle entendrait C.______ prochainement. Les parties ont en outre indiqué que leur loyer s’élevait à 1'370 fr. par mois.

e) C.______ a été entendu par la présidente le 28 mars 2025. A cette occasion, interrogé sur ses souhaits, ce dernier a indiqué vouloir vivre avec son père car c’est un homme comme lui et que s’il avait des problèmes, il pourrait en parler avec lui. Il a déclaré que son père s’occupait de lui et que lui-même savait se débrouiller pour cuisiner. Il a indiqué également qu’il fallait régler rapidement la situation de ses parents, que ces derniers se disputaient trop à la maison et que ce n’était plus une maison, mais un champ de bataille.

f) Une seconde audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 14 avril 2025 en présence des parties et du conseil de l’appelante. A cette occasion, l’intimé a indiqué s’opposer à la séparation et, pour le cas où elle serait prononcée, a conclu à ce que la garde de C.______ lui soit confiée et à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée.

E n d r o i t :

  • 6 -

19J020 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2025). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, l’appel, portant sur des conclusions non pécuniaires, est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les références citées).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une

  • 7 -

19J020 administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).

2.3 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).

La maxime d’office s’appliquant aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3).

2.4 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid 3.1 et les références citées). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre,

  • 8 -

19J020 ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées).

3.1 L’appelante procède tout d’abord à un « résumé des faits » qui ne s’accompagne d’aucun grief motivé à l’encontre de l’ordonnance attaquée.

3.2 Cette partie de l’appel ne respecte pas les exigences de motivation rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.4 supra), si bien qu’elle est irrecevable.

4.1 L’appelante critique ensuite la question de l’attribution du domicile conjugal à l’intimé. Elle indique être d’avis que dite attribution ne respecte pas le principe de l’équité et de l’intérêt ou du bien-être de son enfant mineur dont la garde lui a été confiée.

4.2 La présidente a constaté que l’intimé avait atteint l’âge de la retraite et percevait une rente à cet effet, ainsi que des prestations complémentaires. Elle a également retenu que l’appelante, qui avait cessé toute activité lucrative depuis la naissance de l’enfant, ne réalisait aucun revenu et avait effectué des démarches auprès des services sociaux pour

  • 9 -

19J020 sa prise en charge. La présidente a considéré qu0il serait à tout le moins difficile pour les deux parties de se constituer un nouveau logement. Examinant ensuite l’intérêt de l’enfant, elle a estimé que celui-ci était presque majeur, de sorte qu’elle peinait à distinguer un intérêt réel à demeurer dans un cadre connu, ce d’autant plus qu’il avait indiqué lors de son audition passer le plus clair de son temps hors du domicile avec ses amis et ne plus supporter le bruit des travaux dans l’immeuble concerné. La présidente a finalement conclu que l’intimé aurait davantage de difficulté à déménager et qu’il apparaissait plus raisonnable d’exiger de la part de l’appelante qu’elle déménage, étant donné qu’elle avait l’appui des services sociaux, qui pouvaient garantir le paiement du loyer.

4.3 L'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit qu’à la requête d’un époux, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage. En vertu de cette disposition, il attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (TF 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 3.1).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des conjoints qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt des enfants, confiés au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui leur est familier, l'intérêt professionnel d'un époux qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux conjoints occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait que l'un d'eux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs, mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement

  • 10 -

19J020 tendu au sein du foyer, ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle, ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (TF 5A_760/2023 du 19 mars 2024 consid. 3.1).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement.

Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 5.2).

4.4 En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause que la vie commune au domicile familial n’est plus tenable, celui-ci étant devenu, aux dires de l’enfant des parties, encore mineur, un champ de bataille dont ce dernier est insuffisamment tenu à l’écart.

Dès lors que la garde exclusive de C.______ a été attribuée à l’appelante, le besoin de stabilité de cet adolescent plaide en faveur de l’attribution du domicile conjugal à sa mère. Quand bien même C.______ sort beaucoup, voit des amis et fuit la maison, il a besoin d’un ancrage dans un lieu où il a ses repères, ce d’autant plus que son avenir est source d’inquiétude pour ses parents et pour la DGEJ.

Par ailleurs, l’attachement des deux parents au domicile est équivalent et le critère retenu du fait que l’appelante serait suivie par les services sociaux n’est pas déterminant. Il ne ressort en effet pas du dossier

  • 11 -

19J020 que ceux-ci se seraient déclarés prêts à soutenir la mère dans ses démarches ni à garantir le paiement du logement. Au contraire, la seule pièce produite démontre que, si le bénéfice du revenu d’insertion a été accordé à l’appelante, le montant versé ne tient pas compte d’une charge de loyer. De son côté, l’intimé, qui dispose d’un revenu certes à peine plus conséquent, mais plus stable, composé de sa rente AVS et des prestations complémentaires, est également suivi par les services sociaux en relation avec l’attribution des prestations complémentaires. En outre, ses revenus cumulés pourraient lui permettre de se reloger plus aisément seul dans un logement de taille modeste.

Il découle de ce qui précède que le grief de l’appelante est fondé, ce qui conduit à l’admission de l’appel.

5.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être admis en ce sens que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à l’appelante et un délai au 1 er mars 2026 est imparti à l’intimé pour quitter celui-ci en emportant de quoi se reloger sommairement.

5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

L’ordonnance entreprise ayant été rendue sans frais judiciaires ni dépens, il n’y a pas lieu d’y revenir.

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., à savoir 600 fr. pour l’appel (art. 63 al. 1 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

5.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’appelante n’ayant pas procédé par le biais d’un mandataire professionnel.

  • 12 -

19J020 Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est admis.

II. L’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 septembre 2025 est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit :

II. attribue la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à A.______, à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges ;

III. impartit un délai au 1 er mars 2026 au plus tard à B.______ pour quitter le domicile conjugal, sis [...], en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement ;

[...]

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.______.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

  • 13 -

19J020 Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

  • Mme A.______, personnellement ;
  • M. B.______, personnellement ;

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
  • C.______, sous forme d’extrait.

La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

Gerichtsentscheide

17