1117 TRIBUNAL CANTONAL JS24.058234-250285 ES 29 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 18 mars 2025
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par L., à Lausanne, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il entend interjeter contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec S., au Centre Malley- Prairie, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.L.________ (ci-après : le requérant) et S.________ (ci-après : l’intimée) sont les parents, mariés, de trois enfants : [...], née le [...] 2010, [...], née le [...] 2012, et [...], née le [...] 2022. Les époux se sont séparés le 3 décembre 2024, date à laquelle l’intimée a quitté le logement familial situé à la rue [...] à Lausanne pour se rendre au Centre Malley-Prairie, au foyer pour victimes de violence domestique, accompagnée des trois enfants. 2.A la suite d’une requête déposée le 24 décembre 2024 par l’intimée, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : ′′I. autorise S.________ et L.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que leur séparation effective est intervenue le 3 décembre 2024 ; II.attribue la jouissance du domicile conjugal, sis rue [...], 1018 Lausanne, à S., à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges ; III. impartit à L. un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance pour quitter le logement familial en emportant avec lui ses effets personnels et lui ordonne de remettre à S.________ toutes les clés dudit logement qu’il a en sa possession ; IV. autorise S.________ à solliciter l’intervention de la police en vue de l’exécution du chiffre III ci-dessus sur simple présentation de la présente ordonnance en cas de non-exécution par L.________ ; V.fixe le lieu de résidence des enfants [...], née le [...] 2019, [...], née le [...] 2012, et [...], née le [...] 2022, au domicile de leur mère S., qui en exerce la garde de fait ; VI. dit qu’aucun droit de visite n’est en l’état fixé en faveur de L. sur ses enfants ; VII. constate que le montant assurant l’entretien convenable de [...] s’élève à 1'381 fr. 30 par mois ; VIII. constate que le montant assurant l’entretien convenable de [...] s’élève à 1'384 fr. par mois ;
3 - IX. constate que le montant assurant l’entretien convenable de [...] s’élève à 1'144 fr. par mois ; X.dit que L.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de S., d’une contribution d’entretien d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er décembre 2024 ; XI. dit que L. contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de S., d’une contribution d’entretien d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er décembre 2024 ; XII. dit que L. contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de S., d’une contribution d’entretien d’un montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er décembre 2024 ; XIII. dit qu’aucune contribution n’est due entre époux ; XIV. fait interdiction à L., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'approcher S., à une distance inférieure à 100 mètres, étant précisé qu'il lui est en particulier interdit d'approcher son domicile, sis rue [...], 1018 Lausanne ainsi que du Centre d'accueil MalleyPrairie sis Chemin [...], à 1007 Lausanne ; XV. fait interdiction à L., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de contacter de quelque manière que ce soit S.________ notamment par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de lui causer tout autre dérangement ; XVI. autorise S.________ à solliciter l'intervention de la police en vue de l'exécution des chiffres XIV et XV ci-dessus, sur simple présentation de la présente décision ; XVII.dit que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens ; XVIII.rejette toutes autres ou plus amples conclusions ; XIX. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel.′′ 3.Par acte du 13 mars 2025, le requérant a annoncé qu’il allait interjeter un appel contre cette ordonnance et a requis la suspension de l’exécution des chiffres II à IV et X à XII jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure d’appel.
4 - Par déterminations du 18 mars 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais, principalement, à ce que la requête d’effet suspensif soit déclarée sans objet en tant qu’elle porte sur les chiffres II à IV de l’ordonnance de mesures protectrices et rejetée pour le surplus. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la requête d’effet suspensif soit déclarée sans objet en tant qu’elle porte sur les chiffres II à IV de l’ordonnance de mesures protectrices, à ce qu’elle soit admise en tant qu’elle porte sur les chiffres X à XII, en ce sens que le versement des contributions d’entretien dues pour les mois de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025 soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel et rejetée pour le surplus. 4.Aux termes des art. 315 al. 2 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. d CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles- ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 4 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (cf. ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5).
5 - 5.Le requérant fait valoir que la mère de ses enfants a quitté le logement familial le 3 décembre 2024, emmenant avec elle les trois enfants du couple, pour se loger au Centre Malley-Prairie. Elle aurait en outre pris une partie de ses effets personnels le 12 mars 2025. Il n’y aurait ainsi pas d’urgence à ce qu’elle réintègre le domicile conjugal. L’intimée demande qu’il soit constaté que les chiffres II à IV de l’ordonnance attaquée n’ont plus d’objet. Elle n’entend plus réintégrer le logement familial après la conclusion d’un contrat de bail portant sur un appartement de trois pièces le 25 février 2025 avec effet au 1 er avril 2025. Avec l’intimée, il convient de constater que la requête d’effet suspensif n’a plus d’objet en ce qui concerne les chiffres II à IV de l’ordonnance attaquée. 6.Dans un second moyen, le requérant fait valoir que les contributions d’entretien mises à sa charge, à savoir 640 fr. pour [...], 640 fr. pour [...] et 550 fr. pour [...], porteraient atteinte à son minimum vital strict. L’autorité précédente aurait sous-évalué ses charges et surestimé son revenu mensuel net. 6.1Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des
6 - poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). 6.2La présidente a constaté que le requérant travaillait en qualité de maçon et réalisait un salaire mensuel net moyen de 4'828 fr. 30, treizième salaire compris et allocations familiales par 940 fr. déduites. Ses charges ont été arrêtées à 2'995 fr. 65 (1'200 fr. du montant de base + 1'200 fr. de loyer hypothétique + 115 fr. 05 de primes LAMal + 92 fr. 70 de frais médicaux non remboursés + 387 fr. 90 de frais de déplacement, comprenant le forfait admis par la jurisprudence de 0.70 ct par kilomètre [en l’occurrence 364 fr. 55 = 12 km x 0.7 ct. X 21,7 jours par mois], ainsi que la taxe véhicule par 23 fr. 35). Après déduction de ses charges, il présentait un disponible mensuel de 1'832 fr. 65, lequel lui permettait de couvrir l’entretien convenable de ses trois enfants à hauteur de 35 % du disponible pour les deux aînés et de 30 % pour la benjamine. 6.3S’agissant du montant du loyer, il est vrai que l’ancien logement familial, composé de trois pièces et demie pour quatre occupants, paraît trop grand pour le requérant, qui n’exerce en l’état pas de droit de visite. Cela étant, dès lors que la requérante ne souhaite plus habiter dans ce logement, qui lui avait été attribué, le départ du requérant impliquerait la location de deux logements en même temps. On relèvera que les parties avaient conclu un contrat de bail avec une durée initiale allant du 1 er septembre 2021 jusqu’au 30 septembre 2026 (P. 102). Or, à supposer que le requérant trouve rapidement un logement de remplacement pour le loyer estimé à 1'200 fr. par le président, il devrait dans l’intervalle, soit pendant la durée du bail de l’appartement familial, assumer le loyer de celui-ci à hauteur de 1'780 fr. et le nouveau loyer de 1'200 francs. Cela ne serait pas plus économique que de conserver l’ancien domicile conjugal pendant la procédure d’appel. Cela se justifie également par le fait que le requérant ne pouvait pas s’attendre à entreprendre les démarches visant à diminuer le loyer de l’appartement familial (par une sous-location par exemple) ou à céder cet appartement à un locataire de remplacement. C’est dès lors un loyer de 1'780 fr. qui sera retenu, à tout le moins pendant la procédure d’appel.
7 - On retiendra également les frais de leasing. L’intimée ne conteste pas que le requérant, qui travaille en qualité de maçon à Crissier et effectue parfois du travail de nuit (cf. fiche de salaire du mois de novembre 2024, P. 101) ait besoin d’un véhicule privé pour se rendre à son travail. L’intimée critique uniquement le montant de leasing, en faisant valoir que le requérant aurait allégué 789 fr. 20 mais qu’il faudrait s’en tenir au montant retenu de 387 fr. 90 par le président. Cependant, contrairement à la position de l’intimée, le montant allégué à titre de leasing est de 401 fr. 30 et est rendu vraisemblable par le contrat y relatif (P. 109), dont il ressort que le requérant assume une redevance mensuelle de 401 fr. 30 jusqu’au 1 er août 2026. Ce leasing n’apparaît pas coûteux et s’ajoute aux frais de déplacements retenus (387 fr. 90), ce qui donne 789 fr. 20. Enfin, c’est également avec raison que le requérant fait grief au premier juge d’avoir écarté les frais de repas dans ses charges. A cet égard, les Lignes directrices édictées le 1 er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite) prévoient que les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession doivent être prises en compte, en sus du montant de base mensuel, dans la mesure où l’employeur ne les prend pas à sa charge. En outre, la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse 2023-2025 (ci- après : CN) stipule que l’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces. S’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de 16 fr. au minimum, à titre de remboursement des frais encourus au sens des art. 327a et 327b CO (art. 60 al. 1 et 2 CN). En l’occurrence, on déduit des fiches de salaire que l’employeur du requérant ne procède pas à la distribution des repas en nature mais verse à ses employés une indemnité en espèce à hauteur de 17 fr. par repas. Or, il résulte de l’ordonnance entreprise (ord., p. 18) que ces indemnités ont été incluses dans le revenu,
8 - puisque le président n’a déduit que les allocations familiales. De deux choses l’une : soit il fallait tenir compte des indemnités de repas dans le revenu et alors retenir la charge correspondant aux frais d’acquisition du revenu y relative ; soit il fallait considérer que l’ensemble des frais d’acquisition du revenu y relatifs sont déjà couverts par l’indemnité relevant de la CN et alors ne pas prendre cette charge en compte en expliquant que l’employeur s’est déjà chargé des frais professionnels. Dès l’instant où les frais de repas ont été inclus dans le revenu, ils devaient être déduits des charges selon le forfait prévu par les Lignes directrices, à savoir 16 fr. 50 (11 fr. + le supplément de 5 fr. 50, cf. Lignes directrices ch. II let. a et b) par jour. Les frais de repas s’élèvent, prima facie, à 358 fr. 05 (16 fr. 50 x 21,7 jours). Par conséquent, la situation financière du requérant semble être la suivante, à ce stade du procès : Montant de base1200.00 Loyer hypothétique1780.00 Primes LAMal115.05 Frais médicaux92.70 Frais de déplacement789.20 Frais de repas358.05 Total des charges4335.00 s/Revenu4828.3 Disponible493.30 Selon ses propres calculs, le requérant admet qu’il dégage ce disponible mensuel (requête, p. 5). Il est ainsi en mesure de verser une pension mensuelle globale de 492 fr., allocations familiales en sus, sans porter atteinte à son minimum vital strict. Au vu des ressources limitées à disposition, le requérant ne sera pas astreint au versement d’une quelconque pension pour la période du 1 er décembre 2024 au 31 mars 2025, soit pour l’arriéré, au risque de porter atteinte à son minimum vital LP. 7.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être déclarée sans objet s’agissant de l’exécution des chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance attaquée et être partiellement admise, en ce sens que
9 - l’exécution des chiffres X à XII est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien antérieures au 31 mars 2025 et reste suspendue, à compter du 1 er avril 2025, pour les contributions d’entretien dépassant le montant de 492 fr., soit 164 francs par enfant. La requête d’effet suspensif doit être rejetée pour le surplus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif, avant appel, est partiellement admise. II.La requête d’effet suspensif, avant appel, est sans objet s’agissant de l’exécution des chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. III.L'exécution des chiffres X à XII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est intégralement suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien antérieures au 31 mars 2025 et reste suspendue, à compter du 1 er avril 2025, pour les contributions d’entretien dépassant le montant de 492 fr. (quatre cent nonante-deux francs) par mois, soit 164 fr. (cent soixante-quatre francs) par enfant, allocations familiales dues en sus. La réglementation ressortant du chiffre III sera caduque en l’absence d’appel interjeté en temps utile.
10 - IV.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais. La juge unique : La greffière :
11 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Florian Girardoz (pour L.) -Me Laurinda Konde (pour S.) et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :