Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS24.055655
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1110

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.- 550

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 25 novembre 2025


Composition : M. H A C K , juge unique Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 117 et 241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B., à Q***, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 juin 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à D***, intimée, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

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E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. B., né le ***1974, et C., née F.________ le ***1975, se sont mariés le ***2014. Ils ont eu deux enfants, G., né le ***2011 et J., née le ***2015.

  2. Le 13 juin 2025, dans le cadre d’une procédure intentée par B.________ à l’encontre de C., la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente ou la première juge) a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, envoyée pour notification le même jour, par laquelle elle a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 14 février 2025 ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, a statué sur la jouissance du domicile conjugal, le domicile légal des enfants, les frais de logement de ceux-ci au vu de la garde partagée, les primes d’assurance maladie complémentaire des enfants et leurs frais médicaux non remboursés, a fixé les contributions d’entretien dues en faveur des enfants par le père en mains de leur mère, tout en prévoyant la répartition entre les époux des frais extraordinaires des enfants et a arrêté l’indemnité finale d’assistance judiciaire de l’avocat Franck Amman, conseil d’office de C..

3.1 Le 16 juillet 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en prenant, avec suite de frais, des conclusions principales tendant à sa réforme et des subsidiaires tendant à son annulation, la cause étant renvoyée à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le même jour, l’appelant a déposé une requête d’assistance judiciaire, en requérant que l’avocat Franck-Olivier Karlen soit désigné en qualité de conseil d’office dans la présente procédure d’appel, avec effet au 19 juin 2025.

  • 3 -

Le 22 juillet 2025, le Juge de céans l’a dispensé de l’avance de frais, réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

Le 16 août 2025, l’appelant a produit le formulaire d’assistance judiciaire dûment complété.

3.2 Le 21 août 2025, C.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, par laquelle elle a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Elle a formé un appel joint concluant avec suite de frais, à la réforme de l’ordonnance.

Par ordonnance du 28 août 2025, rendue à la requête de l’intimée du 17 juillet 2025, le Juge de céans lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 31 juillet 2025 dans la présente procédure d’appel et a désigné l’avocat Franck Ammann en qualité de conseil d’office.

3.3 Le 3 octobre 2025, l’appelant a déposé sa réponse sur l’appel joint en alléguant des faits nouveaux et en concluant, avec suite de frais, au rejet des conclusions de l’intimée et à la confirmation de ses conclusions prises en appel, qu’il a complétées.

Le 14 octobre 2025, l’intimée s’est déterminée sur la réponse précitée en confirmant ses conclusions prises le 21 août précédent.

3.4 Le 22 octobre 2025, l’appelant a déclaré retirer son appel déposé le 16 juillet précédent et requis qu’il en soit pris acte. Il a demandé au Juge de céans de se prononcer sur sa demande d’assistance judiciaire et d’impartir un délai à son conseil d’office pour produire la liste des opérations effectuées dans ce dossier.

Le 24 octobre 2025, un délai de dix jours a été imparti aux parties pour se déterminer sur les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel.

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3.5 Le 6 novembre 2025, l’appelant a requis que les frais de justice soient répartis par moitié entre les parties et que les dépens soient compensés, la nature des mesures protectrices de l’union conjugale conférant au juge un large pouvoir d’appréciation pour arrêter les frais selon une répartition équitable. Cela s’imposait d’autant plus selon lui dans une affaire familiale, dans laquelle aucune partie n’avait eu de comportement abusif ou téméraire, et au vu des lacunes de l’ordonnance querellée.

Le même jour, l’intimée a conclu, en application de l’art. 106 al. 1 CPC, à ce que les frais judiciaires et dépens par 4'436 fr. 20 soient mis à la charge de l’appelant, selon la liste des honoraires de son conseil d’office produite à l’appui, indiquant des opérations effectuées du 17 juillet 2025 au 6 novembre 2025.

Le 18 novembre 2025, dans le délai imparti, le conseil de l’appelant a déposé la liste des opérations effectuées du 19 juin 2025 au 18 novembre 2025 et débours dans la présente procédure.

Le lendemain, le conseil d’office de l’intimée a produit spontanément une liste des opérations effectuées du 31 juillet 2025 au 19 novembre 2025 dans la présente procédure.

  1. Dès lors que l’appelant a déclaré retirer son recours par courrier du 22 octobre 2025, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique désigné par la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Dès lors que l’appel a été retiré avant toute délibération, l’appel joint devient caduc (art. 313 al. 2 let. c CPC)

  2. La décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire de l’appelant ayant été réservée, les conditions d’application de l’art. 117 CPC seront examinées ici.

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5.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions cumulatives coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. Selon l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance, une nouvelle requête devant être déposée pour la procédure de deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC).

Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible, d’un côté, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances envers des tiers et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2).

Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3 ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2).

5.2 En l’espèce, l’appelant a déclaré dans son formulaire de demande d’assistance judiciaire un revenu mensuel de 9'024 fr. 65, montant également retenu par la première juge. Celle-ci a retenu des charges mensuelles de l’appelant selon le minimum vital du droit de la

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famille de 4'496 fr. 05. Selon l’ordonnance, l’appelant assume des coûts directs de 630 fr. par enfant dès le 1 er septembre 2024 et doit s’acquitter de contributions d’entretien pour ses deux enfants, dont la garde est partagée entre lui-même et l’intimée, de 2'680 fr. (1'310 fr. + 1'380 fr.), montant qui comprend une contribution de prise en charge. Le total des charges de l’appelant est ainsi de 5'756 fr. (4'496 fr. 05 + [2 x 630 fr.]), auquel s’ajoutent les contributions d’entretien mensuelles de 2'680 fr. à verser à l’intimée en faveur des enfants. Dès lors, après avoir assumé le paiement de toutes ses charges et des contributions d’entretien, l’appelant dispose d’un solde mensuel de 588 fr. 60 (9'024 fr. 65 – 4'496 fr. 05 – [2 x 630 fr.] – 2'680 fr.). Ce faible montant permet encore à l’appelant de régler une mensualité de quelque 380 fr. destinée à rembourser un emprunt, tel qu’invoquée dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire et retenue par la première juge. Il ne lui reste alors que quelque 200 fr., cela sans compter les dépenses qui existent toujours sans être mentionnées dans un budget. La condition d’indigence est dès lors réalisée.

Dès lors qu’une réponse a été demandée, on ne peut pas considérer que l’appel était manifestement voué à l’échec.

5.3 Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant réalisées, il se justifie d’octroyer l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet au 16 juillet 2025, date du dépôt de la requête, dans le cadre de la présente procédure d’appel.

  1. Les frais de deuxième instance comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), lesquels sont fixés selon un tarif cantonal (art. 96) et doivent, en principe, être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

6.1 6.1.1 La partie qui retire son appel est la partie succombante (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). En principe, lorsque le retrait d’appel entraîne la caducité d’un appel joint, les frais et dépens de l’appel joint doivent être

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mis à la charge de l’appelant. Une répartition selon l’appréciation du tribunal selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC – qui prévoit que le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition et répartir les frais selon la libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement – est cependant possible selon les circonstances de l’espèce, ce qui se détermine en premier lieu selon les conclusions de l’appel joint. En effet, l’appel joint peut contenir des conclusions propres qui conduisent en général à élargir l’objet du litige. Selon les circonstances – notamment lorsque ces conclusions sont en partie manifestement infondées –, il peut paraître inéquitable de faire supporter par l’appelant tous les frais de la procédure d’appel joint devenue sans objet (ATF 145 III 153 consid. 3.3).

6.1.2 En l’occurrence, il n’y a aucune raison de s’écarter de la jurisprudence précitée, comme le soutient le conseil d’office de l’appelant dans ses déterminations sur frais judiciaires et dépens. Le fait qu’un appel et un appel joint aient été déposés ne révèle pas que l’ordonnance comportait des « lacunes ». En outre, les conclusions de l’appel joint n’étaient pas manifestement infondées.

Par conséquent, les frais de la présente procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant en application du principe de l’art. 106 al. 1 CPC.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont réduits des deux tiers, dès lors que l'appel a été retiré avant la clôture de l’instruction du dossier par le Juge de céans (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et ainsi arrêtés à 400 fr. (1/3 de 600 fr. pour l’appel et 1/3 de 600 fr. pour l’appel joint (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC), étant toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont il bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC).

6.3

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6.3.1 Concernant les dépens dans des contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis qui est de 300 à 350 fr./h, TVA en sus (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, p. 6), réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC).

Aux termes de l’art. 19 TDC, les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (al. 1) et sont estimés, sauf élément contraire, à 2% du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance judiciaire (al. 2).

6.3.2 L’intimée a déposé une réponse et un appel joint et compte tenu du sort de l’appel (cf. supra consid. 6.1.2), il se justifie de lui allouer de pleins dépens de deuxième instance, lesquels seront arrêtés à 3'900 fr., TVA incluse (3’615 fr. + 8,1 % de TVA) (art. 106 al. 1 CPC ; art. 7 TDC). Les dépens seront versés directement au conseil d’office de l’intimée (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

7.1 7.1.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

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7.1.2 L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f, JdT 1997 I 604 ; cf. art. 119 al. 1 et 4 CPC). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle- même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3) (TF 5D_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.2).

Aux termes de l’art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

7.2 7.2.1 Selon la liste des opérations de Me Franck-Olivier Karlen, celui- ci a consacré 19 heures et 23 minutes au dossier du 19 juin 2025 au 18 novembre 2025. Dès lors que les opérations effectuées avant le 16 juillet 2025, date de l’octroi de l’assistance judiciaire, présentent un lien avec la procédure d’appel, il se justifie de les considérer. Néanmoins, au vu de la nature et de la complexité de la cause, le temps indiqué paraît excessif. Il se justifie de retrancher les opérations suivantes : celles de 5 minutes des 20 et 24 juin (- 10min), des 4, 7, 10, 18, 23 et 31 juillet (- 30min), des 6, 13 et 25 août (- 15min), du 3 septembre à deux reprises (- 10min), des 2, 10 17, 20, 22 et 27 octobre (- 30min), puis des 6 et 12 novembre (- 10min), dès lors qu’elles concernent des prises de connaissance de courriers et/ou courriels n’impliquant qu’une lecture cursive et brève (CREC 19 septembre 2024 et réf. cit. ; CREC 11 août 2017/294 et réf. cit. ; CREC 3 août 2016/301 et réf. cit.) ; celles des 19 juin (- 10min), 16 juillet (- 10min), 3 octobre (- 10min), dès lors que la rédaction d’un bordereau de pièces relèvent de tâches de secrétariat

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(CREC 5 septembre 2022/167 ; CREC 11 août 2017/294), de même que celle d’une procuration usuellement préétablie ; celles portant sur la rédaction d’un courriel au client à titre de simples envois de transmission d’actes judiciaires et/ou d’écritures de la partie adverse reçus ou envoyés, comme le 25 juin alors que le même jour est indiquée la rédaction d’un courriel au conseil de l’intimée (- 10min), le 8 juillet pour le même motif (- 10min), le 16 juillet également dès lors que le même jour les écritures d’appel sont déposées auprès du Juge de céans (- 10min), les 23 et 31 juillet, le conseil ayant réceptionné les mêmes jours un courrier du Tribunal cantonal (- 10min x 2 = - 20min), le 19 août, le conseil ayant adressé le formulaire d’assistance judiciaire le même jour auprès du Juge de céans (- 10min), les 25 août et 3 septembre à deux reprises, le conseil ayant reçu des courriers du Tribunal cantonal les mêmes jours (- 10min x 3 = - 30min), le 3 octobre, le conseil ayant adressé le même jour la réponse sur appel joint contenant des nova (- 10min), les 13 et 16 octobre, le conseil ayant reçu des courriers du Tribunal cantonal les mêmes jours (- 10min x 2 = - 20min), les 17 et 21 octobre, le conseil ayant reçu les mêmes jours des actes de la partie adverse et du Tribunal cantonal, le 27 octobre, le conseil ayant reçu une écriture du Tribunal d’arrondissement le même jour (- 10min), puis le 6 novembre à deux reprises, le conseil ayant reçu un courrier de la partie adverse et ayant adressé ses déterminations sur les frais au Juge de céans le même jour (- 10min x 2 = - 20min), ces envois de transmissions ne pouvant être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 août 2017/294 ; CREC 3 août 2016/301) ; et celles du 18 novembre indiquées pour la réception et la transmission à l’appelant du présent arrêt (- 15min). Cela aboutit à une réduction du temps indiqué de 5 heures et 15 minutes, de sorte qu’il convient de retenir un total de temps consacré au dossier de 14 heures et 8 minutes.

Dès lors, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 2'544 fr. (= 14h08 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent les débours par 50 fr. 88 (soit 2 % de 2'544 fr. en application de l’art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA de 8,1 % sur le tout par 210 fr. 20 (8,1 % de 2'594 fr. 88),

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soit une indemnité d’office totale due à Me Franck-Olivier Karlen de 2'805 fr. 10.

7.2.2 Me Franck Amman a produit, le 19 novembre 2025, une liste des opérations pour une durée totale de 635 minutes, soit 10 heures et 35 minutes, opérations qui correspondent à celles résultant de sa note d’honoraires produite le 6 novembre 2025. La liste du 19 novembre ne mentionne toutefois pas les opérations effectuées le 17 juillet 2025 à raison de 55 minutes, mais en mentionne une supplémentaire le 7 novembre 2025 et deux supplémentaires le 19 novembre 2025 d’une durée de 20 minutes.

Dès lors que les opérations effectuées le 17 juillet 2025 sont liées à l’appel déposé contre l’ordonnance litigieuse, il est justifié d’en tenir compte bien que l’assistance judiciaire n’ait été octroyée qu’à partir du 31 juillet 2025. Cependant, la durée décomptée par Me Amman dans sa note d’honoraires du 6 novembre indiquant 670 minutes, soit 11 heures et 10 minutes de travail consacrées à ce dossier, paraît excessive au vu de la nature et de la complexité la cause. En effet, il convient d’ôter : 10 minutes mentionnées le 31 juillet 2025 pour l’examen d’une lettre reçue du Tribunal cantonal, dès lors que cette opération correspond à la notification de l’appel, dont l’avocat a déjà décompté 30 minutes le 17 juillet 2025 pour la prise de connaissance de cet acte (- 10min) ; 5 minutes indiquées le 9 octobre 2025 pour l’examen d’un courrier du Tribunal d’arrondissement, cet acte ne relevant pas de la procédure d’appel (- 5min) ; et 35 minutes proposées pour examiner la présente décision, soit une réduction totale de 50 minutes en tenant compte de la note d’honoraires du 6 novembre 2025. Quant aux opérations indiquées en date des 7 et 19 novembre 2025, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Celle de 5 minutes du 7 novembre n’implique qu’une lecture cursive du courrier et celles du 19 novembre, soit l’une de 5 minutes pour l’établissement de la liste des opérations est une opération de clôture du dossier qui n’a pas à figurer dans la liste des opérations (CREC 3 septembre 2014/312) et l’autre de 10 minutes est une lettre d’accompagnement à l’attention du tribunal qui n’exige pas de travail intellectuel de l’avocat. Il convient dès

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lors de retenir un total de temps consacré au dossier de 620 minutes, soit 10 heures et 20 minutes.

Dès lors, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 1'860 fr. (= 10h20 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent les débours par 37 fr. 20 (soit 2 % de 1'860 fr. en application de l’art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA de 8,1 % sur le tout par 153 fr. 70 (8,1 % de 1’897 fr. 20), soit une indemnité d’office totale due à Me Franck Amman de 2'050 fr. 90.

7.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité à son conseil d’office et les frais judiciaires mis à sa charge, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l’appel et de la caducité de l’appel joint.

II. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à B.________ avec effet au 16 juillet 2025 dans la procédure d’appel qui l’oppose à C., née F..

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

  • 13 -

IV. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’appelant B.________, est arrêtée à 2'805 fr. 10 (deux mille huit cent cinq francs et dix centimes), TVA et débours compris.

V. L’indemnité d’office d’office de Me Franck Amman, conseil de l’intimée C.________, est arrêtée à 2'050 fr. 90 (deux mille cinquante francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

VI. L’appelant B.________ versera à Me Franck Amman, conseil d’office de l’intimée C.________, la somme de 3'900 fr. (trois mille neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VIII. La cause est rayée du rôle.

IX. L’arrêt est exécutoire.

  • 14 -

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Franck-Olivier Karlen, av. (pour B.________),
  • Me Franck Amman, av. (pour C.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

21

CDPJ

  • art. 39a CDPJ
  • art. 43 CDPJ

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • Art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • Art. 241 CPC
  • art. 313 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 7 TDC
  • art. 19 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC
  • art. 67 TFJC

Gerichtsentscheide

15