1104 TRIBUNAL CANTONAL JS24.053959-250650 316 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 juillet 2025
Composition : M. H A C K , juge unique Greffière:MmeClerc
Art. 16, 134, 274 et 296 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par J., requérante, à [...], contre l’ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 avril 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.H., intimé, à [...] ([...]), le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a autorisé A.H.________ à inscrire seul l’enfant B.H., né le [...] 2010, dans un internat à l’étranger pour la rentrée scolaire 2025-2026 (I), a limité en conséquence l’autorité parentale de J., quant au choix du lieu de scolarité de B.H.________ (II), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires et que la question des dépens était renvoyée à une décision ultérieure (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). B.a) Par acte du 26 mai 2025, J.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour complément d'instruction, comprenant une expertise familiale, l'audition des psychothérapeutes entourant actuellement B.H., une évaluation de la capacité de discernement de celui-ci, l'analyse comparative de solutions de scolarisation compatibles avec le maintien des liens parentaux et de l'encadrement thérapeutique ainsi que toutes autres mesures jugées utiles pour garantir le bien et l’intérêt supérieur de l’enfant, cela avant toute prise de décision concernant son lieu de vie et la continuation de sa scolarité et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour complément d'instruction par l'audition des psychothérapeutes entourant actuellement B.H., une évaluation de la capacité de discernement de celui-ci, l'analyse comparative de solutions de scolarisation compatibles avec le maintien des liens parentaux et de l'encadrement thérapeutique ainsi que toutes autres mesures jugées utiles pour garantir le bien et l’intérêt supérieur de l’enfant, cela avant toute prise de décision concernant son lieu de vie et la
3 - continuation de sa scolarité. L’appelante a également requis l’octroi de l’effet suspensif. b) Par décision du 30 mai 2025, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.a) L’appelante et A.H.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés le [...] 2001 à [...] ([...]). Trois enfants sont issus de leur union : -C.H., né le [...] 2004 à [...] ; -D.H., née le [...] 2008 à [...] ; -B.H.________, né le [...] 2010 à [...] ([...]). b) Durant la vie commune, les parties ont vécu en [...], puis aux [...] à partir du mois d’août 2010. c) Les parties vivent séparées, selon l’intimé depuis le mois d’août 2022 et selon l’appelante depuis le mois d’août 2023. L’intimé a déménagé en [...] dans le courant du mois d’août
Quant à l’appelante et aux enfants, ils ont emménagé au [...] le 1 er septembre 2023. 2.L’appelante et l’intimé sont en désaccord quant au lieu de scolarisation de leur fils B.H.________ pour l’année scolaire 2025-2026.
4 - 3.a) L’appelante et son fils B.H.________ rencontrent actuellement des problèmes relationnels. b) Dans ce cadre, le 13 mars 2025, l’appelante a adressé un message à B.H.________ dont il ressort ce qui suit : « B.H., please wait until I pick you up because I have been requested to accompagny you to court this afternoon as you are a minor and I’m your legal representative. My only wish is for you to feel good and be happy. See you later. » Selon une traduction libre : « B.H., attends que je vienne te chercher car on m'a demandé de t'accompagner au tribunal cet après-midi car tu es mineur et je suis ton représentant légal. Mon seul souhait est que tu te sentes bien et que tu sois heureux. A plus tard. » B.H.________ a alors répondu ce qui suit : « No I am going by myself my own way [...] I refuse to go in the car with you and feel more comfortable going on my own » Selon une traduction libre : « Non, j'y vais seul [...] Je refuse de monter dans la voiture avec toi et me sens plus à l'aise d’y aller seul » c) Le 14 mars 2025, B.H.________ a adressé le message suivant à l’intimé : « Coucou papa I would also like to add to the judge that mom has hit me multiple times and one summer even hit me with a broom and has many times decided to leave me on the side of the road and last
5 - time I had to find my own way home and did 3 hours of bus and that when in arguments mom is very aggressive and shouts very loud » Selon une traduction libre : « Coucou papa je voudrais aussi ajouter au juge que maman m'a frappé plusieurs fois et un été m'a même frappé avec un balai et a plusieurs fois décidé de m'abandonner sur le bord de la route et la dernière fois j'ai dû trouver mon propre chemin pour rentrer chez moi et j'ai fait 3 heures de bus et que lors des disputes maman est très agressive et crie très fort » L’intimé a alors répondu ce qui suit à B.H.: « Hello my Love, the best way is to write her an email or letter with everything you want to tell her. Would you prefer another appointment ? » Selon une traduction libre : « Hello mon amour, la meilleure façon est de lui écrire un e-mail ou une lettre avec tout ce que tu veux lui dire. Préférerais-tu un autre rendez-vous ? » B.H. a alors ajouté ce qui suit : « No I will write her an email Here ist he email : Bonjour madame la présidente je voudrais ajouter des choses qu’il mon (sic) venu à l’esprit sur la conversation que nous avons eu (sic) hier. J’aimerai (sic) bien ajouter que ma mère est quelqu’un de très agressive (sic) et ma (sic) tapé avec balai (sic) et mon frère C.H.________ avez du (sic) Intervenir (sic) aussi ma mère est quelqu’un qui cris (sic) beaucoup pendant les arguments [disputes] et très forts (sic) j’aimerai (sic) aussi ajouter que pendant la (sic) divorce ma mère fait la victime contre mon père mais nous cache beaucoup de choses et nous m’ont (sic) beaucoup car elle ne fais (sic) pas confiance à ses propres enfants at (sic) pense que on (sic) dit tout à notre père Please send me her email so I can send it » Selon une traduction libre : « Non je vais lui écrire un e-mail Voici l’e-mail : [...] S’il te plaît envoie-moi son e-mail comme ça je peux lui envoyer »
6 - 4.a) Le 28 novembre 2024, l’appelante a déposé au Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l’encontre de l’intimé en concluant, avec suite de frais, principalement à ce qu’elle soit autorisée à vivre seule avec les enfants à [...] et que l’usage exclusif de l’appartement lui soit octroyé, que la garde des enfants D.H.________ et B.H.________ lui soit confiée, qu’un droit de visite soit réservé à l’intimé, que l’autorité parentale conjointe soit maintenue, que l’intimé soit condamné à verser à l’appelante des contributions d’entretien pour elle-même, D.H.________ et B.H.________ et que le pouvoir de disposition de l’intimé sur les acquêts des parties soit restreint. b) Le 21 février 2025, l’enfant B.H.________ a demandé à être entendu par le tribunal. c) Le 4 mars 2025, l’appelante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles en concluant, en substance, à ce que l’intimé soit condamné à verser une contribution d’entretien pour les enfants et l’appelante pour le mois de mars 2025. Elle a en outre indiqué ce qui suit : « Enfin et surtout. Monsieur A.H.________ est manifestement en train d'encourager notre fils B.H.________ à refuser mon autorité de mère, bien qu'il se trouve lui-même à 8’000 km de distance, de sorte que je dois quotidiennement faire face, seule, à un enfant, déjà déboussolé depuis son déracinement des [...], qui n'obéit plus à aucune de mes instructions sans se montrer très insolent et irrespectueux à mon égard. Pour faire face au mal-être manifeste de B.H., j'ai déjà pris plusieurs mesures. J'ai ainsi mis en place un suivi individuel avec le thérapeute [...]. J'ai également entamé une thérapie systémique avec D.H. et B.H., avec la thérapeute [...], pour nous aider à retrouver un équilibre familial. Mon but est avant tout de préserver au maximum mes enfants, dont je me suis majoritairement occupée seule depuis la naissance, de la situation actuelle. Ces thérapeutes peuvent être contactés par votre Tribunal en cas de besoin. A nouveau et à toutes fins utiles, je m'oppose formellement à ce que notre fils B.H. parte en « boarding school », contrairement à son père qui le soutient dans ce sens, ce qui est source de grand
7 - désaccord entre B.H.________ et moi. Mon fils m'a par exemple récemment rétorqué, quand je l’ai informé avoir reçu sa convocation prochaine devant votre Tribunal : « étant donné que tu refuses que j’aille en « boarding school », j'utilise d'autres moyens ». Je considère en effet que B.H.________ n'est actuellement vraiment pas suffisamment stable et solide dans sa tête, ni mature et responsable pour se retrouver livré à lui-même, à des centaines de kilomètres de toute figure parentale. » d) Par décision du 5 mars 2025, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’appelante. e) Le 10 mars 2025, l’intimé a déposé une réponse en concluant, avec suite de frais, à ce qu’il soit constaté que les parties vivent séparées depuis le mois d’août 2022, à ce qu’il soit seul autorisé à résilier le bail de l’appartement de [...] pour son prochain terme, à ce que la garde de D.H.________ soit attribuée à l’appelante, et à ce qu’il dispose d’un droit de visite à exercer d’entente avec sa fille, à ce que les droits parentaux sur l’enfant B.H.________ soient réservés et à ce qu’il soit seul autorisé à inscrire l’enfant à une « boarding school » à l’étranger dès l’année scolaire 2025-2026, à ce que l’autorité parentale de l’appelante soit limitée en conséquence à cet égard, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement verser des contributions d’entretien mensuelles de 3'000 fr. pour l’appelante, de 1'500 fr. pour D.H.________ et de 1'500 fr. pour B.H.________ et à ce que l’appelante soit condamnée à s’acquitter des frais de scolarité des enfants. f) Le 13 mars 2025, la présidente a entendu l’enfant B.H.. Le procès-verbal de son audition précise notamment ce qui suit : « Il [B.H.] accepte que les déclarations suivantes soient transmises à ses parents : B.H.________ explique qu’il souhaite pouvoir partir en internat. En effet, il trouve que la vie en Suisse est difficile et c’est aussi à cause de la relation avec sa mère. » g) Le 20 mars 2025, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s’est tenue en présence des parties, de la personne de confiance de l’appelante et du conseil de l’intimé.
8 - A cette occasion, le conseil de l’intimé a requis qu’une décision séparée soit rendue sur la question de l’écolage de B.H.. L’appelante a déclaré ne pas y être favorable et souhaiter encore discuter de cette question dans le cadre de la thérapie systémique mise en place. La présidente a informé les parties qu’une décision séparée serait rendue, compte tenu de l’échéance des inscriptions scolaires. h) Le 30 mars 2025, B.H. a adressé un courrier au tribunal dont il ressort ce qui suit : « Je tiens à vous confirmer ma volonté de partir en boarding school au plus vite, comme je vous l'ai exprimé au cours de mon audition le 13 mars dernier. Avec mon père, nous avons sélectionné en priorité les deux écoles suivantes, réputées pour leur niveau académique et sportif :
[...] ([...]) [...] : j'ai contacté l'école qui m'a confirmé avoir encore de la place mais pour garantir cette place il faut s'inscrire au plus tard avant le 10 mai.
[...] de [...] : [...] de foot en collaboration avec une école internationale pour l'IB (bac international comme C.H.________ et D.H.). Les inscriptions pour l'année scolaire suivante doivent être complètes au printemps ou au plus tard pour l'été qui précède (processus long car entretien et test de foot). Je souhaite pouvoir les visiter au plus vite afin d'être inscrit pour la prochaine année scolaire. [... ]. » i) Par courrier du 11 avril 2025, l’appelante s’est une nouvelle fois opposée à la scolarisation de son fils dans un internat à l’étranger. Elle a notamment indiqué ce qui suit : « Je me permets de vous écrire à la suite du courrier du 30 mars 2025, que vous a adressé mon fils B.H., rédigé sans équivoque avec l'assistance de son père, ce qui ressort explicitement de celui-ci, tant à la forme qu'au fond : « Avec mon père, nous avons sélectionné en priorité (...) ». En outre, ce courrier fait étonnamment suite à votre observation, formulée lors de l'audience du 20 mars dernier, sur le fait qu'en réalité, il n'y avait encore aucun projet concret sur le lieu ni l'internat dans lequel B.H.________ serait envoyé, le cas échéant, à l'étranger.
9 - A préciser que B.H., qui vit à plein temps avec moi, sa mère, ne m'a pas informée du fait qu'il vous avait adressé cette correspondance, ce qui montre à nouveau, si besoin en était, une sorte de « camp » qu'il a l'impression de devoir choisir entre son père et moi, ce qui n'est évidemment pas favorable à son bien-être, ni à son équilibre, qui plus est en cette période d'adolescence marquée. Il est en outre à noter que cette prétendue démarche personnelle de la part de mon fils s'inscrit dans une volonté exprimée depuis plusieurs mois par Monsieur A.H. : celle d'envoyer notre fils B.H.________ en internat à l'étranger, loin de moi. Ce projet, s'il aboutissait, reviendrait à une forme de validation pérenne de la part du père vis-à-vis de son fils, de contourner les règles et le cadre que je cherche, quant à moi, à lui fixer au quotidien – la plupart du temps seule depuis sa naissance – ce qui lui laisserait d'autant plus champ libre pour accentuer encore davantage le manque de respect qu'il me montre à tous égards désormais. Comme déjà évoqué en audience, B.H.________ traverse une phase de fragilité marquée par la séparation parentale et les changements de repères qu'il a rencontrés depuis notre départ des [...], pour rejoindre son père en Suisse. Bien loin de l’accompagner dans cette période de changement, manifestement vécue comme une « cassure » par notre fils, Monsieur A.H., au lieu de l'ancrer dans la réalité, alimente ses aspirations idéalisées. Les établissements scolaires que B.H. mentionne dans son courrier en sont la parfaite illustration. Premièrement, « B.H.________ » cite [...], en [...], qui ne prépare pas à l'IB (Baccalauréat International), alors même qu'il suit la filière IB depuis près de trois ans. Un tel changement de programme entraînerait une discontinuité académique difficile à justifier auprès des établissements scolaires. Puis, « B.H.________ » évoque le [...] de [...], quant à lui réservé à des sportifs de haut niveau, repérés et sélectionnés pour leurs performances. Bien que B.H.________ soit passionné de football, il n'a jamais été identifié comme un joueur d'élite, ni dans cette école, ni dans son club local, à ce jour. Ces projets, soutenus par son père, ne correspondent donc ni à ses acquis ni à son profil, et reflètent au contraire une projection sur notre fils, peu ancrée dans la réalité scolaire ou sportive. Je suis naturellement fière de mon fils et des nombreuses qualités qu'il possède : il est sensible, curieux, passionné, et je m'efforce chaque jour de l’accompagner dans l’expression de ses potentiels, peu importe le rejet et l'opposition actuels qu'il me témoigne désormais en permanence. Je suis sa mère, je l'aime et je ne le lâcherai jamais. Mais mon rôle de mère est aussi de le guider avec lucidité. Cela implique de distinguer les envies à court terme, qui s'apparentent
10 - souvent à des caprices d'enfant trop gâté, à des choix construits, adaptés à son parcours et aux moyens financiers disponibles. A ce sujet, c'est le lieu de rappeler que Monsieur A.H.________ affirme précisément, devant votre Tribunal, dans le cadre de la présente procédure, rencontrer désormais « un manque de liquidités ». Il paraît donc peu réaliste d'envisager, dans le même temps et en parallèle à ces considérations une scolarisation pour notre fils, en internat privé, à l'étranger, dans un établissement onéreux, en vue d'un avenir universitaire international, sans même aucune garantie de succès, eu égard aux faits et constats exposés ci-dessus. Par ailleurs, un tel projet ne fera qu'accentuer un isolement affectif déjà sensible chez B.H.________ qui a déjà souffert de l'éloignement de ses amis aux [...], ainsi que de son frère aîné, C.H., actuellement à l’Université au [...]. B.H. est également très proche de sa sœur. L'arracher à cette relation fraternelle serait une blessure supplémentaire, dans un contexte où les repères familiaux sont déjà fragilisés. Il convient aussi de préciser que, sur le plan scolaire et comportemental, B.H.________ traverse également une phase d'insubordination à l'autorité des professeurs et se place régulièrement dans une opposition marquée vis-à-vis de ces derniers. Il a déjà fréquenté trois établissements en trois ans : [...], le [...], puis l'[...]. A chaque transition, des incidents se sont produits : • À [...], un événement a nécessité l'intervention de l'[...] : B.H.________ a frôlé l'exclusion qui n'a pu être évitée que grâce à mon intervention ; • Puis, au [...], divers incidents ont entaché sa réputation. • Enfin, à l'[...], B.H.________ a fait preuve d'irrespect en classe d'histoire et a enfreint les règles lors d'un camp de ski en invitant, contrairement au règlement, une élève dans son dortoir. Plus récemment, le 5 avril 2025, B.H.________ a quitté le domicile familial sans mon autorisation et erré dans les rues de [...]. Il n'est rentré qu'à 1h22 du matin, après que j'aie (sic) dû alerter la police, mon fils étant encore largement mineur. Je ne voulais pas qu'il sorte ce soir-là. Il avait cependant à nouveau outrepassé mon accord, et était parti de la maison en claquant la porte. La police a ouvert une main-courante et s'apprêtait à émettre un avis de recherche. Les agents de police sont venus chez nous au milieu de la nuit, une fois que B.H.________ soit (sic) enfin rentré. Ils ont longuement échangé avec lui, l'ont recadré avec fermeté en lui rappelant qu'en tant que mineur, il avait aussi des devoirs, dont celui de respecter sa mère. Après avoir évoqué son souhait de partir en internat et le conflit familial en cours, ils lui ont expliqué que fuir à l'étranger ne réglerait pas ses blessures liées à la séparation parentale. Ils l'ont encouragé à comprendre que sa mère cherchait à le protéger et non à le contrôler, et qu'il lui revenait désormais de regagner sa confiance et de canaliser sa colère de manière plus constructive. [...]
11 - Car il est manifeste qu'actuellement, B.H.________ peine à canaliser ses émotions de manière constructive. Ce type de vulnérabilité, s'il n'est pas accompagné de manière attentive et constante, pourrait l'exposer à des dynamiques de dépendance ou à des comportements excessifs. En ce qui me concerne, à plus fortes raisons (sic) dans l'état d'esprit dans lequel il se trouve à l'heure actuelle, j'ai l'intime conviction que l’envoyer en internat à l'étranger pourrait se révéler extrêmement et durablement dommageable pour lui. Plus que jamais, ce dont notre fils a besoin, c'est d'un encadrement stable et de saines limites. Un suivi thérapeutique régulier pour l'aider à se construire des repères solides semble plus que jamais nécessaire. À 14 ans, un éloignement familial, sans soutien thérapeutique, dans son état d'esprit actuel, ne constituerait donc en rien une solution apaisante : cela risquerait, au contraire, de renforcer les tensions et d'affaiblir davantage un lien déjà mis à l'épreuve, malgré tous les efforts que je cherche à déployer pour préserver son bien-être. Il est ainsi fondamental que B.H.________ puisse continuer à évoluer dans un environnement stable, structurant et cohérent, en bénéficiant de la continuité du suivi thérapeutique déjà engagé ici, en Suisse. Le projet de départ en internat à l'étranger, bien que présenté comme un choix personnel, s'apparente en réalité à une fuite déguisée en projet scolaire. De son côté, Monsieur A.H., alors qu'il n'assume plus le quotidien avec B.H., depuis plusieurs années déjà, devrait bien, au lieu de chercher à déléguer son autorité de père à un tiers, en envoyant son fils en « boarding school », loin de sa mère, au contraire chercher à lui maintenir au moins une présence parentale dans sa vie quotidienne, puisque lui-même, domicilié à 8’000 kilomètres de ses deux enfants encore mineurs, s'est mis dans l'incapacité matérielle d'assumer ce rôle, ce qu'il admet lui-même [...]. B.H.________ est incontestablement désormais plongé dans un conflit de loyauté exacerbé, ce qui compromet sérieusement son équilibre émotionnel. Le Tribunal fédéral l'a rappelé à plusieurs reprises : lorsqu'un enfant est exposé de manière prolongée à des tensions parentales – sans qu'on le protège ou l'en écarte – son développement peut en être durablement affecté (ATF 5A_993/2016 ; 5A 425/2016 ; 5A 499/2023). Le Tribunal fédéral a clairement posé que le conflit déloyauté ne peut être banalisé : il représente un danger réel pour la santé mentale et l'ancrage identitaire de l'enfant (ATF 142 III 1). Dans le cas présent, B.H.________ est incité, par son père, à s'éloigner de son cadre familial sous couvert d'un projet scolaire à l'étranger. Cette perspective, loin de répondre à ses besoins réels, aggrave sa confusion intérieure. Elle l'oblige à choisir un camp. C'est précisément pour prévenir ces risques que j'ai mis en place un accompagnement thérapeutique structuré. B.H.________ bénéficie à la fois d'un suivi individuel et d'un travail systémique, auquel sa sœur D.H.________ participe aussi. J'ai également proposé que cette
12 - démarche soit étendue à l'ensemble de la cellule familiale, incluant leur père, dans une perspective de reconstruction du lien et de la coopération parentale. Monsieur A.H.________ a exprimé son accord de principe pour une thérapie familiale, mais refuse que je sois présente aux séances, ce qui en limite considérablement la portée. Cette position – bien que paradoxale – m'ayant cependant parue déjà mieux que rien, j'ai écrit dans ce sens à la thérapeute [...], pour inclure le père dans le travail de thérapie, hors de ma présence [...]. Je conclurai enfin en disant que B.H., plus que jamais, a surtout besoin d'un suivi thérapeutique familial et individuel, de sport, de respect des règles fixées par les adultes, d'un encadrement rapproché et de limites paternelles et maternelles claires et concordantes, pour l'aider à s'apaiser et à canaliser la période de mal-être manifeste qu'il traverse. Ce positionnement, une fois encore, n'est pas du tout conciliable avec le transfert de notre fils dans une école à l'étranger. Cela reviendrait à ce que, tant Monsieur A.H. que moi-même, déléguions entièrement notre autorité parentale sur B.H., à des professeurs et des surveillants d'internat, ce que pour ma part, je ne veux pas. [... ]. » j) Par courrier du 17 avril 2025, l’intimé s’est déterminé sur le courrier de l’appelante, indiquant qu’il estimait que celle-ci était incapable de se remettre en question quant à la relation qu’elle entretient avec son fils et a confirmé persister dans ses conclusions. k) Le 22 mai 2025, l’intimé a reçu la confirmation écrite de la préinscription de B.H. auprès de l’école [...], en [...], pour la rentrée scolaire 2025-2026. E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices
1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles, l’appel, portant sur des conclusions non pécuniaires, est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 et les références citées).
2.2L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 6 et les références citées), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_83/2023 du 17 décembre 2024 consid. 4.4 et les références citées).
2.3 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (TF
3.1L’appelante requiert l’audition des thérapeutes de son fils, la mise en œuvre d’une expertise familiale ainsi qu’une évaluation de la capacité de discernement de son enfant. Elle soutient que la première juge n’a pas sollicité l’équipe soignante de B.H.________ pour chercher à mieux connaitre la situation familiale globale. L’appelante estime qu’une expertise familiale est nécessaire pour s’assurer que la décision de laisser
15 - partir B.H.________ vivre seul à l’étranger, dans un contexte où il diabolise sa mère avec qui il vit et sublime son père qui vit à plus de 8'000 kilomètres de lui, est la meilleure option et qu’aucune autre solution permettant aux parents de trouver un terrain d’entente à ce sujet n’existe. L’appelante plaide encore que le jeune âge de son fils, conjugué selon elle à une période de grande instabilité psychologique, soulève de sérieux doutes quant à sa maturité et à l’autonomie de sa volonté. 3.2 3.2.1Selon l’art. 153 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office. Lorsque la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC s’applique, le juge n’est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (TF 5A_591/2023 du 22 février 2024 consid. 3.4 et les références citées) ; il établit d’office les faits dans l’intérêt public, pour garantir dans la mesure du possible un jugement correspondant aux circonstances effectives (TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.3.1, publié in RSPC 2018 p. 86). 3.2.2 3.2.2.1Selon l'art. 16 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), est capable de discernement toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. La notion de capacité de discernement contient deux éléments : d'une part, une composante intellectuelle, soit la capacité de reconnaître le sens, la nature raisonnable et les effets d'un acte précis et, d'autre part, une composante volitive, qui est également en rapport avec le caractère de la personne, soit sa capacité d'agir librement en fonction d'une compréhension raisonnable et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences extérieures. Toutefois, la capacité de discernement doit être comprise de manière relative et ne peut pas être appréciée abstraitement ; elle doit l'être en rapport avec un acte
16 - déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. 3.2.2.2Une personne n'est privée de la capacité de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la déficience mentale ou les troubles psychiques à savoir des états jugés anormaux et qui sont suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement, en relation avec l'acte considéré. Par troubles psychiques, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (TF 5A_15/2008 du 14 février 2008 consid. 2.1, où il est question de « maladie mentale » et de « faiblesse d'esprit », conformément à l'ancienne teneur de l'art. 16 CC). La notion juridique de maladie mentale est plus étroite que la notion retenue habituellement en médecine et qui recouvre les cas d'arriération mentale, de démence, de névrose et de psychose, chacun de ces troubles pouvant présenter divers degrés et diverses formes. 3.2.2.3Selon la jurisprudence, la capacité de discernement est la règle ; elle est présumée selon l'expérience générale de la vie, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend qu'elle faisait défaut au disposant de le prouver. Cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière ; une vraisemblance prépondérante excluant tout doute sérieux suffit (TF 5A_823/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1 et les références citées). Lorsqu'une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (TF 5A_823/2022 ibidem). 3.3En l’occurrence, l’appelante pouvait produire toutes pièces utiles des thérapeutes concernés si elle entendait en tirer un quelconque constat, ce qu’elle n’a pas fait.
17 - Quant à l’expertise de la capacité de discernement de l’enfant, âgé de plus de quatorze ans, on relèvera que même s'il semble souffrir d'un certain mal-être depuis son retour des [...], pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, et la séparation de ses parents qui est intervenue à peu près en même temps, il ne ressort pas du dossier – et il n’est même pas prétendu – que B.H.________ présenterait une maladie psychique quelconque. Sa capacité de discernement est ainsi présumée et l’appelante ne produit aucune pièce permettant d’en douter. B.H.________ a été entendu par la première juge et a clairement indiqué souhaiter continuer sa scolarité dans un internat à l’étranger. Il a expliqué que sa volonté était mue par la dureté de la vie en Suisse et sa relation avec sa mère. Il a confirmé son souhait dans un courrier qu’il a rédigé et adressé au tribunal le 30 mars 2025. Les raisons invoquées par l’adolescent pour justifier sa position, constante, sont parfaitement claires. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de s’en tenir à l’avis exprimé à plusieurs reprises par l’enfant. De fait, il apparait que l’appelante remet en question la capacité de discernement de son fils du seul fait que les souhaits de celui- ci ne concordent pas avec les siens propres. Il n’y a par ailleurs aucune raison de mettre en œuvre une expertise familiale, dans le cadre du présent appel. Une telle mesure serait totalement disproportionnée pour décider de la scolarisation de l’enfant. Il est clair que celui-ci est pris dans un conflit de loyauté, que ses relations avec sa mère sont difficiles et qu’il a la volonté de suivre sa scolarité en internat. On ne voit pas qu’une expertise familiale puisse être utile pour déterminer la décision qui doit être prise. Les requêtes de l’appelante doivent donc être rejetées.
4.1L’appelante estime que la décision de scolariser son enfant dans un internat à l’étranger est déterminante pour son avenir et ne peut pas être prise sur la base d’un simple souhait exprimé par celui-ci. Elle
18 - considère que la première juge a accordé trop de poids à l’avis de B.H.________ sans tenir compte du fait qu’il pourrait être empreint d’influence parentale et qu’il a été exprimé dans un contexte affectif troublé, l’enfant étant selon elle en pleine période de crise identitaire. Elle indique encore que la scolarisation à l’étranger engendre la rupture de la thérapie débutée par l’enfant. 4.2La première juge a considéré que l’enfant avait exprimé à plusieurs reprises, de maniée claire, constante et cohérente, son souhait de poursuivre sa scolarité dans un internat à l’étranger dès la rentrée scolaire 2025-2026, que ce soit dans des messages adressés à ses parents, lors de son audition ou encore dans un courrier du 30 mars 2025 adressé au tribunal. 4.3 4.3.1L’autorité amenée à statuer sur le sort d’un enfant doit prendre en considération autant que possible l’avis de celui-ci. Le juge n'est pas lié par cet avis, mais la volonté de l'enfant est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (TF 5A_64/2022 du 15 décembre 2022 consid. 1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. Plus la volonté de l'enfant est exprimée de manière constante et est étayée par des arguments crédibles et conformes au bien de l'enfant, plus elle devra être prise en compte, même si elle n'est qu'un des éléments pertinents et que la volonté de l'enfant ne doit pas être confondue avec le bien de celui-ci. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Juge unique CACI du 28 mars 2025/143 consid. 4.2.2).
19 - 4.4En l’occurrence, l’influence parentale dont se prévaut l’appelante n’est fondée que sur sa propre appréciation de la situation. Les messages échangés entre B.H.________ et son père ne démontrent pas que celui-ci donnerait des instructions à son fils. Au contraire, il répond aux sollicitations de son enfant de manière neutre en lui indiquant les possibilités dont il dispose. Par ailleurs, si B.H.________ traverse une période plus compliquée actuellement, les différentes mesures thérapeutiques entreprises par l’appelante en sa faveur ont été prises en raison du conflit opposant l’enfant à sa mère et de son possible mal-être résultant du conflit parental. Dans de pareilles conditions, il serait paradoxal d'imposer à l’adolescent de demeurer avec sa mère. L’avis clairement exprimé par B.H.________ est d’aller en internat en [...] et il est manifeste que cela réduira tant le conflit qui l'oppose à sa mère que sa propre exposition au conflit parental. Il demeure tout à fait possible que B.H.________ continue une thérapie dans son nouveau lieu de vie, si besoin est. L’appelante ne démontre pas qu’une telle option serait irréalisable. Comme examiné plus haut, il n’y a pas lieu de douter de la réelle volonté de l’enfant (cf. consid. 3.3 supra). L’appréciation de la première juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Le grief de l’appelante doit être rejeté.
5.1L'appelante reproche également à la première juge de ne pas avoir cherché à explorer une alternative moins incisive que la restriction de son autorité parentale. Elle invoque à cet égard une violation du principe de la proportionnalité. 5.2 5.2.1Selon l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l'autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 2 CC).
20 - 5.2.2Selon l’art. 134 CC, applicable par analogie par renvoi de l’art. 179 al. 1 CC à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. L'intérêt de l'enfant est déterminant pour l'attribution de l’autorité parentale, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A _739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1 et les références citées). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (TF 5A_878/2024 du 1 er avril 2025 consid. 3.1 et les références citées). 5.3En l'espèce, l'autorité parentale n'a pas été retirée à l’appelante, mais seulement limitée sur l'unique question litigieuse du choix de scolarité et du lieu de résidence de l'enfant. Or, sur cette problématique, aucune mesure moins incisive n'était possible. Puisque les parents sont incapables de s'entendre sur un choix commun, l’intervention de l’autorité s’avérait indispensable. La question soumise à l’autorité impliquait nécessairement de donner raison à l’un des parents à l’exclusion de l’autre et de limiter l’autorité parentale de ce dernier en conséquence pour éviter une obstruction du pouvoir de représentation confié à l’autre parent. Il découle de ce qui précède que l’ordonnance ne souffre d’aucune violation du principe de proportionnalité. Le grief de l’appelante doit ainsi être rejetée.
21 -
6.1L'appelante fait ensuite valoir que l’ordonnance attaquée constituerait une mesure d'éloignement déguisée qui aurait pour objectif de la sanctionner. Elle soutient en outre que l’ordonnance constituerait une rupture du lien parental et de son droit au relations personnelles avec l'enfant. L’appelante fait valoir à cet égard que l’enfant pourrait être scolarité dans des internats en Suisse mais également à [...], en [...]. 6.2L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent non-détenteur de la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, dont il doit en premier lieu servir l’intérêt (TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e
éd., 2019, n. 965, p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_398/2022 du 29 novembre 2022 consid 7.1 et les références citées). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (TF 5A_398/2022 ibidem) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (TF 5A _739/2023 du 26 mars 2024 consid.
8.1Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. 8.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relative à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 par analogie TFJC), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 8.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.
24 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante J.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -J., -Me Olivier Seidler (pour A.H.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, -B.H.. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
25 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :