1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS24.*** 4009
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 décembre 2025
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffière : Mme Wack
Art. 176 al. 1 ch. 1, 276 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à Q***, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à Q***, requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t :
A. a) B.________ (ci-après : l’appelant) et A.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le ***2022.
b) Un enfant est issu de leur union : C.________, né le ***2014.
c) L’intimée est également la mère de deux enfants issues d’une précédente union : D., née le ***2008, et F., née le ***2010.
d) Sur la base des éléments figurant au dossier et des déclarations des parties, l’autorité de céans retient les faits suivants pour établis :
d/aa) Le 15 septembre 2024, l’appelant a fait l’objet d’une expulsion immédiate du domicile conjugal pour une durée de trente jours, expulsion confirmée par ordonnance du 17 septembre 2024.
Ensuite de l’intervention policière du 15 septembre 2024, l’intimée a dénoncé plusieurs épisodes de violence verbale et physique ayant débuté en ***, après l’arrivée de la famille en Suisse. Les enfants, vivant tous les trois avec le couple, ont assisté à certains épisodes de violence.
Des photographies de blessures ainsi qu’un constat médical figurent au dossier.
L’appelant était généralement ivre lors des épisodes qu’elle a dénoncés.
L’appelant nie l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, sans apporter la moindre explication crédible à même de l’exonérer de sa
responsabilité vis-à-vis des violences en cause, en particulier s’agissant des lésions constatées sur l’intimée.
d/bb) Le 24 septembre 2024, le rapport de l’intervention précitée a été transmis à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) pour valoir signalement. d/cc) L’audience de validation de l’expulsion du domicile conjugal s’est tenue le 27 septembre 2024, en la seule présence de l’intimée.
d/dd) Le 13 octobre 2024, après avoir reçu une information selon laquelle les enfants avaient été laissés seuls dans l’appartement, la police s’est présentée à la porte du domicile conjugal, trouvant porte close. Les agents ont tenté de contacter la mère, en vain. Plus tard le même jour, ensuite d’un nouvel appel, les agents de police sont retournés sur place. Ils se sont alors entretenus avec les enfants et leur mère. Les enfants ont exposé ne pas leur avoir répondu plus tôt dans la journée, pensant que c’était l’appelant qui tentait de rentrer dans l’appartement. La police a ensuite retrouvé l’appelant à proximité du domicile au volant de sa voiture sous l’influence de l’alcool (0.37 mg/l).
B. a) Le 14 octobre 2024, l’intimée a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) d’une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale contre l’appelant.
Elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :
« A titre de mesures superprovisionnelles : I. Attribuer le logement familial situé G***, à [....] Q***, à A., à charge pour elle de s'acquitter du loyer et des charges y afférentes. II. Interdire à B., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'approcher A.________, à une distance inférieure à 200 mètres, étant
précisé qu'il lui est en particulier interdit d'approcher le logement familial, situé G***, à [....] Q***. III. Interdire à B., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'approcher l'enfant C., à une distance inférieure à 200 mètres, étant précisé qu'il lui est en particulier interdit d'approcher le logement familial, situé G***, à [....] Q***, et l'Établissement primaire de T*** et environs, sis E***, Case postale [...], [....] Q***. IV. Interdire à B., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de contacter de quelque manière que ce soit A., notamment par téléphone, par messages, par écrit, par voie électronique ou de lui causer tout autre dérangement. V. Interdire à B., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de contacter de quelque manière que ce soit C., notamment par téléphone, par messages, par écrit, par voie électronique ou de lui causer tout autre dérangement. VI. Autoriser A.________ à solliciter l'intervention de la police en vue de l'exécution des quatre conclusions précédentes, sur simple présentation de la décision du Tribunal.
A titre de mesures provisionnelles : VII. Attribuer le logement familial situé G***, à [....] Q***, à A., à charge pour elle de s'acquitter du loyer et des charges y afférentes. VIII. Interdire à B., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'approcher A., à une distance inférieure à 200 mètres, étant précisé qu'il lui est en particulier interdit d'approcher le logement familial, situé G***, à [....] Q***. IX. Interdire à B., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'approcher l'enfant C., à une distance inférieure à 200 mètres, étant précisé qu'il lui est en particulier interdit d'approcher le logement familial, situé G***, à [....] Q***, et l'Etablissement primaire de T*** et environs, sis E***, Case postale [...], [....] Q***. X. Interdire à B., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de contacter de
quelque manière que ce soit A., notamment par téléphone, par messages, par écrit, par voie électronique ou de lui causer tout autre dérangement. XI. Interdire à B., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de contacter de quelque manière que ce soit C., notamment par téléphone, par messages, par écrit, par voie électronique ou de lui causer tout autre dérangement. XII. Autoriser A. à solliciter l'intervention de la police en vue de l'exécution des quatre conclusions précédentes, sur simple présentation de la décision du Tribunal.
A titre de mesures protectrices de l'union conjugale : XIII. Attribuer le logement familial situé G***, à [....] Q***, à A., à charge pour elle de s'acquitter du loyer et des charges y afférentes. XIV. Attribuer la garde de fait sur l'enfant C., né le ***2014, à sa mère, A.. XV. Fixer l'entretien convenable de C., né le ***2014, selon des précisons à apporter en cours d'instance. XVI. Fixer la contribution d'entretien due par B.________ en faveur de son fils C., né le ***2014, selon des précisions à apporter en cours d'instance. XVII. Fixer la contribution d'entretien due par B. en faveur de A.________ selon des précisions à apporter en cours d'instance. »
b) Par décision du 14 octobre 2024, la présidente a fait entièrement droit à la requête de mesures superprovisionnelles formée par l’intimée le 14 octobre 2024.
c) Une nouvelle intervention policière a eu lieu le 18 octobre 2024 dans le canton de V***, l’appelant se trouvant depuis lors en détention provisoire dans ce canton.
A cette date, l’appelant s’est rendu à l’endroit où se trouvaient l’intimée et les enfants, à savoir le restaurant où l’intimée avait travaillé par le passé. Lorsque celle-ci est sortie fumer une cigarette avec sa fille F.________, il a asséné un coup de pied à cette dernière, ainsi que plusieurs coups de poing à l’intimée. Le patron de l’établissement est intervenu,
permettant à l’intimée et à sa fille de s’enfermer dans le restaurant. La police est ensuite arrivée sur les lieux et a procédé à l’interpellation de l’appelant.
L’appelant s’est en outre opposé au contrôle de la police de son état physique alors qu’il avait conduit son véhicule. Des bouteilles d’alcool ont été retrouvées dans sa voiture.
L’appelant nie les faits qui lui sont reprochés, non sans fournir des explications dépourvues de toute crédibilité pour tenter de justifier la raison de sa présence sur les lieux.
d) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 3 février 2025, en présence des parties et de leurs conseils respectifs, deux policiers escortant l’appelant en raison de sa détention.
L’intimée a confirmé les conclusions de sa requête du 14 octobre 2024 et requis en sus qu’il soit en l’état renoncé à l’exercice d’un droit de visite en faveur de l’appelant sur C.________, ce jusqu’à ce qu’un rapport de la DGEJ soit déposé.
L’appelant s’est déterminé sur les conclusions de l’intimée. Il a adhéré à la conclusion relative à l’attribution à son épouse de la jouissance du domicile conjugal et a conclu au rejet de la conclusion de l’intimée s’agissant de la garde de C., estimant que « sa femme n’a pas de tête pour éduquer son fils » et qu’elle fumerait dans l’appartement, ce qui provoquerait des problèmes de santé chez C.. Il a ajouté que sa sœur pouvait s’occuper de l’enfant. L’appelant a également conclu au rejet des conclusions relatives aux contributions d’entretien, précisant qu’il serait prêt à verser une pension si C.________ ne restait pas avec lui, mais qu’il refusait de verser de l’argent à l’intimée.
C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mai 2025, la présidente a notamment attribué la garde exclusive de l’enfant C.________ à l’intimée, auprès de laquelle il aurait sa résidence habituelle (III), dit qu’en l’état, il n’y avait pas lieu de fixer de droit de visite sur C.________ en faveur de l’appelant (IV), astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de son fils C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, hors éventuelles allocations familiales, de 1'640 fr., dès le 1 er novembre 2024 (V), dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant C.________ s’élevait à 3'400 fr., hors éventuelles allocations familiales par 365 fr. (VI), et a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (XI)
D. a) Par acte du 11 juin 2025, l’appelant a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, avec requête d’assistance judiciaire.
Il a conclu en substance, avec suite de frais, à la réforme des chiffres IV, V et VI du dispositif de l’ordonnance, en ce sens qu’il soit dit que son droit de visite sur son fils C.________ s’exercerait d’entente entre les parties au centre pénitentiaire de W*** à UU*** et qu’à défaut d’entente, il s’exercerait par le biais de l’intimée ou de la sœur de l’appelant qui se chargeraient d’amener C.________ à raison de deux fois par mois au moins audit centre pénitentiaire, qu’il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils, à tout le moins tout le temps de sa détention, et que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant C.________ s’élève à 685 fr., hors éventuelles allocations familiales par 365 francs.
Il a produit deux pièces nouvelles à l’appui de son appel.
b) Par ordonnance du 16 juin 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 juin 2025
dans la procédure d’appel et a désigné l’avocate Delphine Braidi en qualité de conseil d’office.
c) L’intimée a répondu à l’appel par acte du 23 juillet 2025, concluant au rejet de l’appel, subsidiairement à la réforme du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il soit dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant C.________ s’élève à 2'963 fr., hors éventuelles allocations familiales par 365 francs. Elle a également requis l’assistance judiciaire.
A l’appui de sa réponse, l’intimée a produit un lot de pièces nouvelles.
d) Le 14 août 2025, la DGEJ a établi un rapport de synthèse relatif à l’enquête préalable menée ensuite du signalement du 24 septembre 2024. Ce rapport a été transmis aux parties. Il conclut à l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale afin d’obtenir des informations sur le contexte familial dans lequel évoluent les enfants, de poursuivre les investigations et de déterminer si une mesure de protection en faveur des enfants devait s’avérer nécessaire.
e) Par acte du 11 septembre 2025, l’appelant a répliqué.
f) Par ordonnance du 12 septembre 2025, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 juillet 2025 dans la procédure d’appel et a désigné l’avocate Laurinda Konde en qualité de conseil d’office.
g) Par acte du 3 octobre 2025, l’intimée a dupliqué.
Elle a produit une pièce nouvelle supplémentaire.
h) Une audience d’appel s’est tenue le 10 novembre 2025 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs et d’une
interprète [...]-français, l’appelant ayant été amené de son lieu de détention.
Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, dont la teneur est la suivante :
« Parties conviennent que les relations personnelles de l’appelant avec son fils C.________ pourront reprendre auprès de Trait d’union, selon les modalités applicables au fonctionnement de cette institution, une fois que B.________ aura débuté son suivi psychothérapeutique, qu’il aura également suivi les trois premières séances de la phase n° 1 du Centre Prévention de l’Ale, étant précisé qu’il s’engage à exécuter également la phase n° 2, et sous réserve de l’accord préalable du pédopsychiatre de C.________ ».
i) Le 12 novembre 2025, le conseil de l’appelant a produit la liste détaillée de ses opérations.
Le conseil de l’intimée en a fait de même le 14 novembre 2025.
j) L’appelant a été libéré de la détention provisoire le 14 novembre 2025.
E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1
et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e
éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et réf. cit.). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant notamment sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
Il en va de même de la réponse (art. 312 CPC), ainsi que de la réplique et de la duplique (art. 53 al. 3 CPC).
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid 4.3 et réf. cit.), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF
131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 2.3 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3 et réf. cit.). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_59/2024 précité consid. 4.2 et réf. cit. ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).
2.4 S’agissant des questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.).
2.5 2.5.1 Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1 er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1).
2.5.2 En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties dans la procédure d’appel sont recevables, dès lors qu’ils peuvent exercer une influence sur des questions relatives à un enfant mineur et soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.
Partant, il y a lieu d’ordonner un droit de visite conforme à la convention des parties, dès la mise en liberté de l’appelant, et de réformer en ce sens l’ordonnance entreprise, la conclusion prise par l’appelant en appel étant dorénavant sans objet.
4.1 L’appelant conteste tant le montant de l’entretien convenable de l’enfant retenu par la première juge que le montant de la contribution d’entretien qu’il a été condamné à payer.
4.2 La présidente a considéré qu’au vu de la situation financière des parents, l’entretien convenable de C.________ devait être arrêté selon les critères applicables au minimum vital du droit des poursuites. Ses coûts directs s’élevaient ainsi à 824 fr. 95 par mois, correspondant à une base mensuelle de 600 fr., une participation aux frais de logement du parent gardien à hauteur de 10 %, soit 170 fr., et une prime d’assurance- maladie de base de 54 fr. 95, dont aucun subside n’a été déduit. Sous déduction des allocations familiales par 365 fr., les coûts directs de l’enfant s’élevaient donc à 459 fr. 95. La présidente a également retenu qu’au vu de la séparation récente des parties et du fait que C.________ était âgé de 10 ans, que l’intimée s’occupait de lui de manière prépondérante pendant la vie commune et que la garde exclusive lui était attribuée, il y avait lieu de tenir compte de son découvert et de l’ajouter entièrement aux coûts directs de l’enfant à titre de contribution de prise en charge. Ce découvert s’élevait à 2'942 fr. 95, correspondant à une base mensuelle de 1'350 fr., des frais de logement par 1'190 fr., après déduction de la part afférente aux trois enfants à hauteur de 10 % chacun, et d’une prime d’assurance-maladie de base de 402 fr. 95, dont aucun subside n’a été déduit. Par conséquent, le montant de l’entretien convenable de C.________ s’élevait à 3'402 fr. 90 (459 fr. 95 + 2'942 fr. 95), hors allocations familiales.
Eu égard à la capacité contributive de l’appelant, la première juge a ensuite considéré que dès lors qu’aucun jugement n’avait encore été rendu dans la procédure pénale en cours, on ne pouvait considérer à ce stade qu’il était durablement empêché de trouver un emploi en raison de sa détention. Au demeurant, l’intimée et l’enfant C.________ ne devaient pas avoir à pâtir des conséquences financières de l’incarcération de l’appelant intervenue en raison d’agissements à leur égard. Il y avait donc lieu de lui imputer un revenu hypothétique identique à celui qu’il réalisait jusqu’à sa mise en détention. Le revenu réalisé préalablement n’étant pas connu, l’ordonnance entreprise, se fondant sur le calculateur de salaires, retient un salaire mensuel brut, part au treizième salaire comprise, de 6'206 fr., correspondant à la valeur médiane du salaire versé à un homme de 50 ans travaillant 40,5 heures par semaines en tant que maçon dans le
domaine de la construction de bâtiments, sans formation professionnelle complète, sans fonction de cadre et au bénéfice d’un contrat horaire. Après déduction de cotisations sociales estimées à 13.225 % du salaire brut et en arrondissant vers le bas, le salaire mensuel net que pourrait réaliser l’appelant a été arrêté à 5'300 francs. S’agissant des charges de l’appelant, la présidente a considéré que celles-ci s’élevaient à 3'657 fr. par mois, correspondant à une base mensuelle de 1'200 fr. augmentée de frais de logement hypothétique de 1'600 fr., d’une prime d’assurance- maladie obligatoire estimée à 365 fr., ainsi que de montants mensuels de 217 fr. pour les frais de repas et de 275 fr. pour les frais de transport correspondant au prix d’un abonnement mensuel permettant de voyager en transports publics dans tout le canton de Vaud. Le disponible de l’appelant s’élevait ainsi à 1'643 fr., de sorte que la contribution d’entretien qu’il devait en faveur de son fils était arrêtée à 1'640 fr. par mois, allocations familiales en sus.
4.3 4.3.1 À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Aux frais directs générés par l’enfant viennent ainsi s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.1). La contribution de prise en charge de l’enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction
de capacité de gain du parent qui s’occupe de l’enfant. Bien que cette contribution soit formellement conçue comme un droit de l’enfant, elle doit revenir économiquement au parent qui s’en occupe personnellement (ATF 149 III 297 loc. cit. ; ATF 144 III 481 consid. 4.3).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3).
4.3.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200).
Les tableaux qui suivent (cf. consid. 4.8 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour
un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353). S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (ATF 147 III 265 loc. cit.) ainsi que les primes d’assurance-maladie dont le versement est obligatoire en vertu de la loi (ATF 147 III 265 consid. 7.2), après déduction des éventuels subsides publics (Juge unique CACI 15 juillet 2022/371 consid. 3.2.3.1). Les frais de recherche d’emploi sont également pris en compte dans le minimum vital LP (Juge unique CACI 20 décembre 2021/591 ; Juge unique CACI 7 juin 2021/285), à hauteur de 150 fr. par mois (Juge unique CACI 26 janvier 2023/34 ; Juge unique CACI 21 janvier 2021/33 ; CACI 18 septembre 2019/503), ce montant comprenant les frais de déplacement (Juge délégué CACI 23 avril 2021/195). Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3).
4.3.3 La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.1, JdT 2019 II 179). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l’activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu’il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2, FamPra.ch 2024, p. 823). En cas de prise en charge par l’un des parents (ou les deux) les empêchant de travailler – du moins à plein temps –, le calcul de la contribution de
prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L’addition des coûts directs de l’enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 ; TF 5A_565/2023 loc. cit.).
4.3.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). De plus, s'agissant de l'obligation à l’entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1 ; TF 5A_254/2019 précité ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et réf. cit.).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle- ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale,
que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb).
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1).
Lors d’une reprise d’emploi et en présence d’enfants mineurs, le juge doit tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). Si sur la base de circonstances concrètes, il n’existe aucune perspective d’activité lucrative, aucun revenu hypothétique ne peut être retenu. Il incombe toutefois à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.3). Il doit démontrer par une argumentation claire et détaillée en quoi il ne pourrait pas reprendre une activité professionnelle et en quoi l’imputation d’un
revenu hypothétique serait insoutenable (TF 5A_1001/2020 du 28 mai 2021 consid. 4.3).
Si la possibilité effective d’exercer une activité déterminée est admise, le juge doit encore examiner quel revenu la personne concernée peut en obtenir. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie, sur l’enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l’Office fédéral de la statistique (le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office) ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances du cas d’espèce. Sur la base de ces instruments, le juge peut partir de la présomption de fait que l’obtention d’un tel salaire est réalisable (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 e éd., Lausanne 2025, p. 93 et réf. cit.).
4.3.5 La prise en charge d’enfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d’attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu’il (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée (Juge unique CACI du 16 septembre 2025/408 consid. 2.1.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 118).
4.3.6 En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas d’espèce (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023
consid. 5.1 et réf. cit. ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377), notamment en fonction du temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, ou encore du besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle (Stoudmann, op. cit., p. 103 et réf. cit.). S’il n’existe pas de délai raisonnable usuel, la pratique accorde le plus souvent des délais entre trois et six mois (Stoudmann, op. cit., p. 103 et réf. cit.), ce qui se trouve dans la marge d’appréciation admise par le Tribunal fédéral dans les affaires qui lui sont soumises (cf. parmi d’autres TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.4 ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.4.3).
4.3.7 Concernant le débiteur incarcéré, celui-ci commet un abus de droit lorsqu’il se prévaut de son insolvabilité consécutive à sa mise en détention en raison d’une infraction commise au préjudice des créanciers de l’entretien. Dans ce cas aussi, le débiteur peut se voir imputer un revenu hypothétique correspondant à ce qu’il gagnait auparavant, même s’il ne s’avère plus concrètement possible de réaliser de tels gains (Stoudmann, op. cit., pp. 101 s. et réf. cit. en nbp. 317 ; de Weck-Immelé, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2 e éd., Bâle 2025, n. 90 ad art. 176 CC). En revanche, une brève incarcération sans lien avec la famille ne devrait pas donner lieu à l’imputation d’un revenu hypothétique (Stoudmann, op. cit., p. 102 et réf. cit. en nbp. 318).
4.3.8 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer,
de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 loc. cit. ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 3.3).
4.4 4.4.1 L’appelant reproche d’abord à la première juge de ne pas avoir tenu compte des subsides d’assurance-maladie auxquels l’intimée et C.________ avaient droit.
L’intimée se réfère aux calculs opérés dans l’ordonnance entreprise. Elle reconnaît toutefois qu’il y a lieu de tenir compte des subsides d’assurance-maladie perçus, au sujet desquels elle a produit les pièces 108 et 109, rapportant à 8 fr. 95 sa propre prime mensuelle, la prime de C.________ étant quant à elle intégralement subsidiée. Partant, l’entretien convenable de C.________ serait ramené, selon elle, à 2'963 fr. 95.
4.4.2 En l’espèce, il ressort de la pièce 109 produite par l’intimée que celle-ci perçoit des subsides d’assurance-maladie pour elle-même à hauteur de 394 fr., ramenant le solde de ses primes d’assurance-maladie de base à 8 fr. 95 (402.95 fr. –394 fr.), et pour son fils C.________ couvrant l’entier des primes d’assurance-maladie de base de celui-ci.
Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.3.2 supra), les subsides publics doivent être déduits des primes d’assurance- maladie obligatoire. Le grief de l’appelant doit donc être admis. Le montant de l’entretien convenable de C.________ ainsi que celui de la contribution d’entretien due par l’appelant seront adaptés en conséquence (cf. consid. 4.8 infra).
4.5
4.5.1 L’appelant soutient ensuite qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l’intimée, ce qui écarterait selon lui toute contribution de prise en charge dans le calcul de l’entretien convenable de l’enfant.
L’intimée invoque ne disposer d’aucune formation professionnelle, ne maîtriser que peu le français et souffrir d’un stress post-traumatique, de sorte qu’on ne saurait selon elle lui imputer de revenu hypothétique à ce stade ; si tel devait néanmoins être le cas, il faudrait lui octroyer un délai d’adaptation.
4.5.2 4.5.2.1 En l’espèce, l’intimée s’occupe personnellement de ses trois enfants mineurs, dont le plus jeune, C.________, est âgé de 11 ans et est scolarisé à l’école obligatoire. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.3.5 supra), on doit en principe attendre d’elle qu’elle exerce une activité lucrative au taux de 50 %. Les circonstances concrètes ne permettent pas de s’écarter de ce principe. Il est d’ailleurs établi que l’intimée a travaillé à temps partiel pendant la vie commune, jusqu’au mois de mai 2024, comme femme de ménage dans un restaurant à V***, sans que les revenus qu’elle réalisait alors ne soient établis. Si l’intimée indique souffrir d’un stress post-traumatique, qui entraverait selon elle sa capacité de travail, ses déclarations ne reposent sur aucun moyen de preuve, de sorte qu’aucune incapacité n’a été rendue vraisemblable. Partant, il y a lieu d’admettre que l’intimée est en mesure d’exercer une activité lucrative au taux de 50 %.
4.5.2.2 Eu égard au revenu que l’intimée peut réaliser, on relèvera qu’hormis l’activité passée susmentionnée, le parcours professionnel de l’intimée au X*** n’est pas connu. Il n’est pas non plus établi que l’intimée soit au bénéfice d’une formation qui serait reconnue en Suisse. Sur la base du calculateur de salaires « Salarium », la valeur médiane du salaire versé à une femme de 36 ans au bénéfice d’un permis B travaillant 21 heures par semaine en tant qu’aide de ménage et de nettoyage, sans fonction de cadre, sans formation professionnelle complète et sans années de service comptabilisées, au bénéfice d’un contrat horaire, dans la région
lémanique, s’élève à 2'027 fr. bruts par mois, part au treizième salaire comprise. Sous déduction de cotisations sociales estimées à 13.225 % et en arrondissant vers le bas, le salaire mensuel net qu’il y a lieu d’imputer à l’appelante s’élève à 1'700 francs.
4.5.2.3 Dès lors que les parties sont séparées depuis le 15 septembre 2024, l’intimée a déjà bénéficié d’une période d’adaptation aux nouvelles circonstances et pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il lui soit demandé de reprendre une activité lucrative. En tenant compte des délais réputés raisonnables par la jurisprudence (cf. consid. 4.3.6 supra), un délai de trois mois dès l’arrêt sur appel lui sera imparti avant de lui imputer le montant précité à titre de revenu hypothétique, soit un délai au 1 er avril 2026.
4.5.2.4 Lorsqu’il est tenu compte d’un revenu hypothétique, il n’est pas critiquable de tenir également compte de frais professionnels hypothétiques (TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 4.4.2). Il se justifie en effet de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 29 septembre 2025/426 consid. 7.3.1.2 et réf. cit.).
Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93, ch. II).
Ainsi, vu le revenu hypothétique imputé à l’intimée, il se justifie, par souci de cohérence, de retenir également des frais de repas et de transport hypothétiques, comme l’a d’ailleurs retenu la première juge pour le budget de l’appelant. S’agissant des frais de repas, un montant mensuel de 109 fr. sera ajouté aux charges de l’intimée, en tenant compte d’un forfait de 10 fr. par jour travaillé au taux de 50 % (10 fr. x 21.7 jours travaillés x 50 %). Il sera en sus tenu compte d’un montant de 239 fr. au titre de frais de transport, correspondant au prix d’un abonnement mensuel de deuxième classe au tarif adulte permettant à l’intimée de voyager en transports publics dans huit zones du canton de Vaud et en
particulier de rejoindre la ville de Lausanne depuis sa commune de domicile.
Comme on le verra ci-après (cf. consid. 4.8 infra), en tenant compte à la fois du revenu hypothétique et des charges hypothétiques mentionnés, l’intimée ne parvient pas à couvrir ses besoins de subsistance. Il demeure donc nécessaire d’intégrer à l’entretien convenable de l’enfant C.________ un montant à titre de contribution de prise en charge pour la période dès le 1 er avril 2026.
4.6 4.6.1 L’appelant fait encore valoir que l’intimée ferait ménage commun avec son nouveau compagnon – se référant à cet égard à une lettre qu’il a lui-même rédigée et dans laquelle il mentionne cet élément –, si bien que les charges de l’intimée devraient être réduites en conséquence. Pour renforcer son argument, il prétend que l’intimée serait enceinte « depuis déjà un certain temps ».
L’intimée le conteste.
4.6.2 En l’espèce, les allégations de l’appelant relèvent de la simple conjecture. Mal fondé, son grief ne peut qu’être rejeté.
4.7 4.7.1 Dans un dernier grief, l’appelant conteste le montant des contributions d’entretien qu’il a été condamné à payer, au motif que compte tenu de sa détention depuis le 18 octobre 2024, il n’est pas en mesure de réaliser un quelconque revenu et qu’aucun revenu hypothétique ne saurait lui être imputé, étant ajouté qu’il n’a pas été condamné et reste présumé innocent.
L’intimée fait valoir que la détention provisoire ayant été ordonnée pour des faits de violence domestique que l’appelant aurait commis à son encontre et que cette détention étant donc fautive, il se justifierait d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique identique à celui
qu’il réalisait jusqu’à sa mise en détention. A cela s’ajouterait qu’il ne saurait être retenu que la détention de l’appelant serait de nature à compromettre durablement sa capacité à exercer une activité lucrative. Enfin, vu l’absence de collaboration de l’appelant, il se justifierait de tenir compte, comme l’a fait la première juge, d’un revenu mensuel net de 5'300 fr., part au treizième salaire comprise, et de charges calculées selon le minimum vital strict s’élevant à 3'657 fr., de sorte que son disponible s’élèverait à 1'643 francs.
4.7.2 Il y a lieu d’indiquer que les autorités judiciaires civiles sont habilitées à arrêter les faits concernés par les décisions qu’elles rendent sur la base des règles de procédure qui leur sont applicables, indépendamment des autorités pénales. En l’occurrence, il résulte des faits arrêtés par l’autorité de céans que l’appelant a commis des violences physiques répétées sur l’intimée, lesquelles l’ont conduit à être placé en détention provisoire par le Ministère public dans le cadre de l’enquête pénale ouverte contre lui pour cette raison. La présomption d’innocence est un principe dégagé des règles applicables à la procédure pénale que l’appelant pourra faire valoir devant les autorités judiciaires concernées au moment de répondre, le cas échéant, des infractions qui pourraient lui être reprochées. Ainsi, il y a lieu d’appliquer le principe énoncé plus haut (cf. consid. 4.3.7 supra) et de considérer que l’appelant, en se prévalant de son insolvabilité consécutive à sa mise en détention en raison des violences domestiques infligées à l’intimée, soit au préjudice des créanciers d’entretien, commet un abus de droit, de sorte qu’il se justifie de lui imputer à titre de revenu hypothétique le salaire qu’il réalisait préalablement à son incarcération.
L’appelant se limitant à contester le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique, sans soulever de grief quant à son montant – lequel apparaît, en tout état, fondé –, le montant retenu dans l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmé. Il en est de même des postes retenus au titre de ses charges.
4.8
4.8.1 Au vu de ce qui précède ainsi que des charges des parties et de l’enfant C.________ non contestées en appel, le montant permettant de couvrir l’entretien convenable de ce dernier, de même que le montant dû en sa faveur à titre de contributions d’entretien, pour la période du 1 er
novembre 2024 au 31 mars 2026 puis à compter du 1 er avril 2026, – date à partir de laquelle il y a lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée (cf. consid. 4.5 supra) – ressort des tableaux ci-dessous.
4.8.2 Période du 1 er novembre 2024 au 31 mars 2026 :
La situation financière de l’appelant se présente comme il suit :
ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) revenu de l'activité professionnelle fr. 5'300.00 REVENUS fr. 5'300.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'600.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 365.00 frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 275.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 3'657.00 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 1'643.00
La situation financière de l’intimée se présente comme il suit :
ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) revenu de l'activité professionnelle fr. 0.00 REVENUS fr. 0.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'700.00
év. participation enfant(s) fr. - 510.00
27 -
charge finale de logement fr. 1'190.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 8.95 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 2'548.95 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. - 2'548.95
La situation financière de l’enfant C.________ se présente comme il suit :
ENFANT(S) MINEUR(S) base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 part. aux frais logement du parent gardien 10% fr. 170.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 0.00 MINIMUM VITAL LP fr. 770.00
Il ressort des tableaux qui précèdent que, pour la période en question, le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant C.________ s’élève à 2'950 fr. par mois et la contribution due par l’appelant pour l’entretien de son fils à 1'640 fr. par mois, soit le montant correspondant au disponible de l’appelant, ces montants s’entendant hors allocations familiales par 365 fr. par mois.
4.8.3 Période dès le 1 er avril 2026 :
La situation financière de l’appelant se présente comme il suit :
ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) revenu de l'activité professionnelle fr. 5'300.00 REVENUS fr. 5'300.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'600.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 365.00 frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 275.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 3'657.00 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 1'643.00
La situation financière de l’intimée se présente comme il suit :
ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) revenu de l'activité professionnelle fr. 1'700.00 REVENUS fr. 1'700.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'700.00
La situation financière de l’enfant C.________ se présente comme il suit :
ENFANT(S) MINEUR(S) base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 part. aux frais logement du parent gardien 10% fr. 170.00
prime d'assurance-maladie (base) fr. 0.00 MINIMUM VITAL LP fr. 770.00
Il ressort des tableaux qui précèdent que, pour la période en question, le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant C.________ s’élève à 1'600 fr. par mois. Compte tenu du disponible de l’appelant, il convient de fixer la contribution due par celui-ci pour l’entretien de son fils au même montant, lequel s’entend hors allocations familiales par 365 fr. par mois.
L’excédent de l’appelant après paiement de la contribution d’entretien s’élevant à 40 fr., il sera renoncé, compte tenu de la faible valeur de ce montant, à le répartir entre les membres de la famille.
5.1 En définitive, l’appel est partiellement admis.
Compte tenu de la convention des parties lors de l’audience du 10 novembre 2025, le chiffre IV de l’ordonnance entreprise sera réformé dans le sens du considérant 3 ci-dessus. Le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant C.________ sera ramené à 2’950 fr. par mois pour une première période du 1 er novembre 2024 au 31 mars 2026 puis à 1'600 fr. par mois dès le 1 er avril 2026. La contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de son fils restera inchangée pour la période du 1 er novembre 2024 au 31 mars 2026, mais sera ramenée à 1'600 fr. par mois dès le 1 er avril 2026. Les chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance querellée seront réformés en ce sens.
5.2 S’agissant des frais de première instance, la présidente a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens en application des art. 37 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 107 al. 1 let. c CPC.
Compte tenu de la situation des parties, il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation.
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 557 fr. 80, comprenant 400 fr. d’émolument de décision – réduit d’un tiers compte tenu de la conciliation partielle des parties (art. 6 al. 3, 7 al. 1, 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – et 157 fr. 80 de frais d’interprète (art. 91 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), soit par 278 fr. 90 à la charge de l’appelant et par 278 fr. 90 à la charge de l’intimée. Les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. d CPC).
5.4 5.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.4.2 Le conseil de l’appelant a indiqué avoir consacré 13 heures et 10 minutes au dossier. Parmi les opérations facturées figure, à quatre reprises, un temps de dix minutes consacré à la réception et à l’examen de courriers du Tribunal cantonal, opérations qu’il y a lieu de retrancher.
En effet, la prise de connaissance de tels courriers n’implique qu’une lecture cursive et brève et n’a pas à être prise en compte (JdT 2017 III 59 ; CACI 26 février 2025/104 ; CACI 15 avril 2024/165). Le temps indiqué pour l’examen de la réponse le 10 septembre 2025 par 1 heure et 30 minutes et pour l’examen des déterminations de l’intimée le 9 octobre 2025 par 45 minutes apparait quant à lui excessif vu la longueur des écritures en question. Les opérations correspondantes seront par conséquent ramenées respectivement à 45 minutes et à 20 minutes. Pour le surplus, le décompte annoncé est admis. En définitive, le temps total rémunéré sera donc arrêté à 11 heures et 20 minutes.
Les frais de vacation pour le déplacement à la prison le 4 novembre 2025 seront admis mais ramenés à 120 fr., conformément à l’art. 3bis al. 3 RAJ appliqué par analogie. Les frais de vacation pour le déplacement à l’audience le 10 novembre 2025 par 187 fr. 50 seront en revanche admis vu le trajet considéré entre V*** et Lausanne (art. 3bis al. 4 RAJ). En outre, il convient d’ajouter les débours fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 40 fr. 80.
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Delphine Braidi doit être fixée à 2'040 fr., montant auquel s'ajoutent le montant des vacations par 307 fr. 50, les débours par 41 fr. et la TVA sur le tout par 193 fr., soit à 2'582 fr. au total.
5.4.3 Le conseil de l’intimée a indiqué avoir consacré 15 heures et 17 minutes au dossier, soit 10 heures et 6 minutes de travail d’avocate brevetée et 5 heures et 11 minutes de travail d’avocate-stagiaire. En ce qui concerne le travail d’avocate brevetée, la rédaction de la réponse, facturée à hauteur de 6 heures, apparait excessive et sera réduite à 4 heures. Le courrier facturé à raison de 12 minutes le 11 septembre 2025 s’apparentant à un simple avis de transmission du formulaire d’assistance judiciaire au Tribunal de céans, l’opération correspondante sera retranchée (parmi de nombreux arrêts : CACI 26 février 2025/104 précité ; CACI 30 octobre 2023/429 ; CACI 21 juillet 2023/297). Partant, le travail d’avocate brevetée sera ramené à 7 heures et 54 minutes. En ce qui
concerne le travail d’avocate-stagiaire, le courrier au Tribunal de céans du 23 juillet 2025 accompagnant la réponse par 12 minutes ainsi que le courriel à la cliente consécutif par 10 minutes seront décomptés pour le même motif, ramenant le total à 4 heures et 49 minutes. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 12 heures et 43 minutes.
Des frais de vacation pour le déplacement de l’avocate- stagiaire à l’audience du 10 novembre 2025 par 80 fr. seront ajoutés (art. 3bis al. 3 RAJ). Le forfait de débours de 2 % du défraiement hors taxe sera admis, mais sera ramené à 39 fr. compte tenu de ce qui précède (art. 3bis al. 1 RAJ).
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d’avocate brevetée et de 110 fr. pour le travail d’avocate-stagiaire, l'indemnité de Me Laurinda Konde doit être fixée à 1’952 fr., montant auquel s'ajoutent le montant des vacations par 80 fr., les débours par 39 fr. et la TVA sur le tout par 168 fr., soit à 2'239 fr. au total.
5.4.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 8 mai 2025 est réformée aux chiffres IV, V et VI de son dispositif comme il suit :
IV. dit que dans la mesure des disponibilités, dès sa mise en liberté, B.________ exercera son droit de visite sur son fils C.________ par l’intermédiaire de la mesure d’accompagnement Trait d’Union proposée par la Croix-Rouge vaudoise, en principe deux fois par mois, selon les modalités applicables au fonctionnement de cette institution, à condition que B.________ ait débuté un suivi psychothérapeutique, qu’il ait effectué la première phase du suivi proposé par le Centre Prévention de l’Ale et pour autant qu’il poursuive la deuxième phase, et sous réserve de l’accord préalable du pédopsychiatre de l’enfant C.________.
V. astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.________, hors éventuelles allocations familiales, de :
VI. dit que le montant mensuel nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant C.________ s’élève, hors éventuelles allocations familiales par 365 fr., à :
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 557 fr. 80 (cinq cent cinquante-sept francs et huitante centimes), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat, par 278 fr. 90 (deux cent septante-huit francs et nonante centimes) pour l’appelant B.________ et par 278 fr. 90 (deux cent septante-huit francs et nonante centimes) pour l’intimée A.________.
IV. L’indemnité de Me Delphine Braidi, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 2'582 fr. (deux mille cinq cent huitante-deux francs), débours et TVA compris.
V. L’indemnité de Me Laurinda Konde, conseil d’office de l’intimée A.________, est arrêtée à 2'239 fr. (deux mille deux cent trente- neuf francs), débours et TVA compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge et de l'indemnité de leur conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Delphine Braidi (pour B.________),
Me Laurinda Konde (pour A.________),
35 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :