1104 TRIBUNAL CANTONAL JS24.043449-250449 370 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 août 2025
Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:MmeLogoz
Art. 179 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...] (Portugal), requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.a) W.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1958, de nationalité portugaise, et E.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1962, de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 1983 à [...] (Portugal). Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. b) Les parties vivent séparées depuis le 19 janvier 2024. B.a) Les modalités de la séparation des parties ont été réglées lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 26 mars 2024, à l'occasion de laquelle celles-ci ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties sont notamment convenues que l’appelant contribuerait à l'entretien de l’intimée par le versement d'une pension mensuelle de 2'500 francs, payable d'avance le premier de chaque mois dès le 1 er mars 2024 (III), étant précisé que la contribution d'entretien était calculée sur la base d'un revenu net d'environ 7'607 fr. par mois pour l’appelant et d'un salaire mensuel net de 2'507 fr. par mois, pour l’intimée (IV). b) Le 30 septembre 2024, l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à la réforme des chiffres III et IV de la convention précitée, en ce sens que les parties ne se doivent réciproquement aucune contribution d'entretien (III) et que les revenus mensuels de l’appelant se montent à 2'248 fr. et ceux de l’intimée à 2'507 fr. par mois (IV). c) Par procédé écrit du 29 novembre 2024, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant dans sa requête du 30 septembre 2024, subsidiairement à ce qu’il soit tenu de contribuer à son
3 - entretien par le versement d’une pension dont le montant serait précisé en cours d’instance. d) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 2 décembre 2024 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. C.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2025, la présidente a notamment rejeté la requête déposée le 30 septembre 2024 par l’appelant (I), l’ordonnance, rendue sans frais, étant déclarée immédia-tement exécutoire, nonobstant appel (V et VI) et toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (VII). D.a) Le 11 avril 2025, l’appelant a fait appel de cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens qu’il est dispensé de contribuer à l’entretien de son épouse à compter du mois de septembre 2024. Par ordonnance du 12 mai 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’intimée E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 avril 2025 et a désigné Me Manuela Ryter Godel en qualité de conseil d’office. Le 12 juin 2025, l’intimée a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Par courrier du 20 juin 2025, l’intimée a informé la Cour de céans du fait qu’une procédure de divorce avait été ouverte au Portugal. b) Le 25 juin 2025, une audience d’appel s’est tenue en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l’appelant a produit des déterminations datées du même jour relatives à la situation des parties et aux conséquences de l’ouverture de l’action en divorce au Portugal, d’une part, et à la réponse de l’intimée,
4 - d’autre part. Il a en outre produit deux pièces nouvelles, à savoir une attestation de départ anticipé de la Commune d’ [...] datée du 19 mai 2025, aux termes de laquelle le départ de l’appelant pour [...] (Portugal), est annoncé pour le 15 juin 2025, et un jugement portugais du 16 juin 2025 prononçant le divorce des parties. Par ailleurs, il a déclaré modifier les conclusions de son appel, avec suite de frais et dépens, en ce sens qu’il est dispensé de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse à compter du 1 er octobre 2024. Les parties ont été entendues et leurs déclarations verbalisées. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1L’autorité de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Lorsque les mesures protectrices ne concernent pas le sort des enfants mineurs, la procédure sommaire est applicable (art. 271 let. a CPC) et le tribunal constate d’office les faits qui ressortent du dossier (maxime inquisitoire limitée ; art. 55 al. 2 et 272 CPC). S’agissant de la question de la contribution d’entretien entre époux, le principe de disposition s’applique (art. 58 al. 1 CPC). 2.2Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’auraient pas pu l’être devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette règle s’applique également dans les litiges gouvernés, comme en l’espèce, par la maxime inquisitoire sociale ou limitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 6). En effet, l’art. 317 al. 1bis CPC – applicable aux procédures en cours au 1 er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC) et codifiant la jurisprudence admettant les nova sans restriction en appel lorsque l’autorité établit les faits d’office – ne s’applique qu’aux causes soumises à la maxime
3.1L’ordonnance attaquée a été rendue le 14 mars 2025. Le 16 juin 2025, le Tribunal des affaires familiales et des mineurs de [...] (Portugal) a prononcé le divorce – par consentement mutuel – des parties et a pris acte du fait que les parties acceptaient la décision qui serait rendue dans la procédure en cours en Suisse s’agissant de l’éventuelle pension alimentaire en faveur de l’épouse. Il convient dès lors d’examiner si le présent appel a encore un objet, savoir si les mesures protectrices de l’union conjugale sont devenues caduques ensuite du divorce prononcé au Portugal ou si elles continuent de déployer leurs effets. 3.2Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Selon l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. Selon l'art. 268 al. 2 CPC, l'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. En principe, les mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être ordonnées jusqu'à la litispendance du procès en divorce. Elles restent toutefois en vigueur après l'ouverture de la procédure de divorce aussi longtemps qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles. Lorsque l'action en divorce est introduite pendant
7 - la procédure de mesures protectrices, celle-ci ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeurant en effet compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2 ; ATF 129 III 60 consid. 3 et 4.2 qui cite l'ATF 101 II 1 ; TF 5A_316/2018 du 5 mars 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2016 du 28 août 2017 consid. 1.3). La décision de mesures protectrices déploie ses effets – au-delà de la litispendance – jusqu'à ce que le juge des mesures provisionnelles l'ait modifiée (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2 et la jurisprudence citée ; TF 5A_316/2018 du 5 mars 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2016 du 28 août 2017 consid. 1.3). C'est également le cas pour le juge suisse des mesures protectrices de l'union conjugale qui ne cesse d'être compétent, après l'ouverture d'un procès en divorce à l'étranger, qu'au moment où le juge étranger a ordonné des mesures provisoires pour la durée du procès et que celles-ci ont été déclarées exécutoires en Suisse (ATF 104 II 246 ; Juge délégué CACI 12 juin 2012/277). Une mesure protectrice continue de déployer ses effets lorsque le juge du divorce prononce le divorce par une décision partielle sans toutefois statuer sur les effets du divorce qui font également l'objet de mesures protectrices. Ce principe est également applicable lorsqu'un jugement étranger consacrant le divorce entre en force, mais que le juge étranger ne s'est pas prononcé sur certains effets accessoires (TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). 3.3En l’espèce, le jugement de divorce étranger, rendu alors que la présente procédure d’appel était pendante, n’a pas statué sur l’éventuelle pension alimentaire due en faveur de l’épouse. Les mesures protectrices litigieuses n’ont dès lors pas perdu leur validité et ne sont pas devenues caduques du fait du divorce prononcé entretemps au Portugal. En outre, les parties ont expressément déclaré reconnaître la compétence du juge suisse s’agissant de l’éventuelle pension alimentaire en faveur de l’épouse. Il se justifie en conséquence d’entrer en matière sur le présent appel.
8 -
4.1L’appelant conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle sa capacité contributive n’aurait pas changé entre le 26 mars 2024, date de la première audience de mesures protectrices de l’union conjugale, et le 2 décembre suivant, date de la seconde audience. 4.2 4.2.1Selon l’art. 179 al. 1,1 ère phr., CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_895/2022 précité consid. 10.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_154/2019 du 1 er octobre 2019 consid. 4.1 et les réf. citées).
9 - Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_93/2011 précité consid. 6.1 et réf. cit.). Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3). Ainsi, une modification de revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu’une modification de revenu de 15 à 20 % est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne. Cependant, davantage que la seule variation des revenus, c’est l’appréciation globale de la situation qui est déterminante (Stoudmann, Le divorce en pratique : entretien du conjoint et des enfants, partage de la prévoyance professionnelle, 3 e éd., 2025, p. 529 et réf. cit.). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_611/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 ; Juge unique CACI 8 mai 2023/193). Lorsque le juge admet que ces conditions sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_263/2024 précité consid. 5.1.3 et les références). La survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3).
10 - 4.2.2Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). 4.2.3Pour calculer les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107). Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : Lignes directrices ; publiées in BlSchK 2009, p. 196 ss ; ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au
11 - montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites les primes de l’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265, loc. cit.). Lorsque le débiteur ou le créancier d’entretien vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_684/2022 du 27 février 2023 consid. 2.4.2, FamPra.ch 2023 p. 520). Les niveaux de vie dans les différents pays sont déterminés en pratique sur la base des parités monétaires des consommateurs collectées statistiquement ou des comparaisons internationales du pouvoir d’achat. La jurisprudence considère comme approprié d’utiliser les enquêtes des grandes banques internationales ou les données de l’Office fédéral de la statistique (ci-après : l’OFS) (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 et les réf. citées ; TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 4.2). La jurisprudence vaudoise admet à cet égard de se référer aux données publiées par le Département fédéral des affaires étrangères sur son site internet www.eda.admin.ch, qui renvoie notamment aux données de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou de l’OFS (CACI 13 avril 2022/298). 4.3Le premier juge a retenu que la situation factuelle des parties, telle que confirmée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 2 décembre 2024, n’avait pas changé d’une manière essentielle et durable par rapport à celle qui prévalait lors de l’audience du 26 mars 2024. En effet, s’agissant de l’épouse, il ne faisait aucun doute que l’échéance, le 1 er juin 2024, de sa police de prévoyance professionnelle, était connue des parties lorsqu’elles avaient signé la convention de mesures protectrices de l’union conjugale. Le mari avait quant à lui travaillé jusqu’au mois d’août
12 - 2024 et avait perçu son dernier salaire, ainsi qu’une gratification, au mois de septembre 2024. A partir de ce mois, il avait également commencé à percevoir une rente de l’AVS, et, à compter du mois d’octobre 2024, une rente LPP. De plus, en date du 29 octobre 2024, il avait touché un montant de 39'000 fr. à titre de réalisation des parts sociales de l’entreprise [...] Sàrl dont il était associé-gérant et président, montant qu’il se justifiait de prendre en considération dans l’établissement de sa situation financière, dès lors qu’il s’agissait de revenu de la fortune. Compte tenu de ce qui précédait, l’appelant avait perçu, en moyenne, un montant mensuel de 16'692 fr. 65 entre les mois d’août à novembre 2024 ([7'406 fr. 15 + 2'120 fr. +13'364 fr. 55 + 2'120 fr. + 512 fr. + 39'000 fr .+ 2'120 fr. + 128 fr.] /4). Au vu des gains réalisés par l’appelant, le premier juge, considérant qu’il ne pouvait dès lors que constater que les circonstances de fait n’avaient pas changé d’une manière essentielle et durable, n’est pas entré en matière sur sa requête de modification de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée. 4.4L’appelant conteste la prise en compte du produit de la vente des parts sociales de l’entreprise [...] Sàrl dans ses revenus. Il fait valoir qu’il s’agit d’actifs dont la vente n’a fait que les convertir en liquidités, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de prendre en considération ce montant dans la détermination de sa capacité contributive. Le moyen est fondé. En effet, du point de vue comptable, le produit de la vente des parts sociales de l’entreprise de l’appelant ne constitue pas un revenu de sa fortune mobilière, comme le retient de manière erronée le premier juge, mais bien un remploi de cette fortune, consistant dans la conversion, en espèces, d’actifs préexistants de l’appelant. Il ne s’agit là ni de la rémunération d’une activité ou d’un travail, ni du fruit d’un capital placé, qui justifierait la qualification de revenu de l’appelant, l’aliénation des titres de son entreprise entraînant simplement la conversion en liquidités de cet élément de fortune. Le raisonnement du premier juge, qui aurait pour effet de conduire à une liquidation anticipée du régime matrimonial des parties, ne saurait être suivi.
13 - Le produit de la vente des parts sociales de l’entreprise de l’appelant, par 39'000 fr., ne doit dès lors pas être pris en compte dans l’estimation de la capacité contributive de l’appelant, pas plus que les montants de 7'406 fr. 15 et de 13'364 fr. 15, qui correspondent à des revenus – gratification comprise – perçus par l’appelant en lien avec son activité déployée au sein de [...] Sàrl, qu’il a quittée le 31 août 2024 pour prendre sa retraite. Quant au montant de 198 fr. 20 versé par l’Etat de Vaud le 18 novembre 2024, il ne sera pas davantage pris en compte, eu égard à la modicité de ce paiement dont on ignore du reste le motif. Enfin, s’agissant de la rente LPP de l’appelant, on s’en tiendra au stade de la vraisemblance, au vu des montants et de la périodicité des versements effectués par l’institution de prévoyance (août 2024 : néant ; septembre 2024 : néant ; octobre 2024 : 512 fr. ; novembre 2024 : 128 fr.) à la rente mensuelle de 128 fr. alléguée par l’appelant, laquelle n’est pas contesté par l’intimée, qui a déclaré dans ses écritures de première instance s’en remettre aux pièces produites. 4.5La retraite de l’appelant le 1 er septembre 2024, à l’âge de 66 ans, constitue un changement significatif et durable de sa situation. Ce fait était certes prévisible au moment de la signature de la convention le 26 mars 2024, vu l’âge de l’appelant et le fait qu’il avait alors déjà atteint l’âge légal de la retraite. Rien ne permet cependant de penser que ce fait aurait déjà été pris en compte pour fixer la contribution d’entretien due à l’intimée, qui ne le soutient d’ailleurs pas, celle-ci se bornant dans sa réponse à se rallier au raisonnement du premier juge s’agissant de la quotité des revenus réalisés par l’appelant au moment du dépôt de la requête de modification. Au contraire, eu égard aux revenus retenus dans la convention précitée s’agissant de l’appelant, il paraît au contraire peu vraisemblable, compte tenu de leur réduction conséquente du fait de sa retraite, que celle-ci ait été prise en considération pour fixer la pension due en faveur de l’intimée. L’intimée met en doute le fait que l’appelant ait effectivement pris sa retraite, faisant valoir qu’elle l’aurait aperçu à plusieurs reprises au
14 - volant d’un véhicule de l’entreprise [...] ou en tenue de travail durant les mois de septembre et octobre 2024. Toutefois, ces allégations ne sont nullement étayées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les tenir pour établies ni même pour vraisemblables. Ainsi, depuis le 1 er septembre 2024, l’appelant perçoit pour tout revenu une rente mensuelle AVS, par 2'120 fr., ainsi qu’une modeste rente LPP, par 128 fr., soit 2'248 fr. au total. Il s’ensuit une réduction conséquente de ses revenus, qui se montaient à 7'607 fr. par mois selon la convention du 26 mars 2024. La question se pose dès lors de savoir si l’appelant doit se laisser imputer un revenu hypothétique afin d’assumer son obligation d’entretien préexistante. A cette question, il ne peut être répondu que par la négative. En effet, l’appelant avait atteint l’âge légal de la retraite au moment où il a signé la convention – il l’avait même atteint avant la séparation des parties. L’intimée ne pouvait dès lors ignorer, même si l’appelant travaillait encore, que cette situation ne perdurerait pas et qu’il était susceptible de faire valoir son droit à la retraite dans un futur relativement proche. Prétendre le contraire, en lui imputant un revenu hypothétique, reviendrait à contraindre l’appelant à poursuivre indéfiniment une activité lucrative, alors même qu’il est en droit – vu son âge – de prendre sa retraite. Il s’ensuit que la retraite prise par l’appelant à compter du 1 er
septembre 2024 et la réduction conséquente de ses revenus qui en résulte, lesquels se montent depuis lors à 2'248 fr. par mois, constituent un changement notable et durable de la situation de l’appelant, qui justifient d’entrer en matière sur sa requête de modification de la contribution d’entretien fixée conventionnellement en faveur de l’intimée. 4.6Il convient à présent de passer à l’examen des charges de l’appelant. A l’audience d’appel, il a déclaré n’être plus locataire d’un logement en Suisse et avoir habité chez sa fille depuis le mois de janvier 2025. Par ailleurs, il ressort de l’attestation de départ anticipé du Contrôle des habitants de la Commune d’ [...], complétée par les déclarations de l’appelant à l’audience d’appel, que celui-ci vit au Portugal depuis le 15 juin de cette année et qu’actuellement, il séjourne chez sa fille lorsqu’il se trouve en Suisse.
septembre 2025, celle du 1 er janvier au 14 juin 2025, période durant laquelle l’appelant a indiqué vivre chez sa fille, sans toutefois faire valoir de frais de logement, et celle à compter du 15 juin 2025, date de son départ pour le Portugal. Pour cette dernière période, on tiendra compte, pour sa base mensuelle d’entretien selon le droit des poursuites, du niveau de vie dans ce pays. Selon l’Indice des niveaux de prix par pays 2023, fondé sur les données Eurostat de l’Office statistique de l’Union européenne, lesquelles peuvent être consultées sur le site de l’OFS, le niveau des prix en Suisse se situe à 158.4, tandis qu’il est de 82.3 au Portugal. Rapporté à la base mensuelle d’entretien pour un débiteur vivant seul, laquelle se monte à 1'200 fr. selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, cela donne pour le Portugal un montant arrondi de 624 fr. (1'200 /158.4 x 82.3). Pour le surplus, dans la mesure où elles ne sont pas contestées, on se référera aux charges alléguées par l’appelant dans sa requête du 27 septembre 2024, ainsi qu’à celles ressortant de ses déclarations à l’audience d’appel s’agissant de ses charges au Portugal. 4.7La situation financière de l’appelant se présente dès lors comme suit : 4.7.1 Période du 1 er octobre 2024 au 31 décembre 2024 Base mensuelle d’entretienfr. 1'200.00 Loyerfr. 1'210.00 Garantie de loyerfr.10.50 Prime LAMalfr.201.65
16 - Totalfr. 2'622.15 Ce tableau appelle les commentaires suivants :
Dans son procédé écrit du 29 novembre 2024, l’intimée conteste la prise en compte de la garantie de loyer de l’appelant. Dès lors qu’elle constitue une dépense nécessaire liée au logement, il se justifie d’inclure cette dépense dans le minimum vital de l’appelant (CACI 8 avril 2021/171 et les réf. citées) ;
L’appelant allègue dans sa requête de mesures protectrices que même en tenant compte des très larges subsides LAMal auxquels il aurait droit, il n’aurait de toute manière aucun disponible. Par souci d’exhaustivité, il convient néanmoins de chiffrer ce subside et de ne prendre en compte que la part de prime qui serait à sa charge s’il obtenait le subside (CACI 2 septembre 2024/411 consid. 8.1.2.3 ; Stoudmann, op.cit., p. 202). En l’espèce, en se fondant sur le calculateur de l’Etat de Vaud et un revenu annuel net de 26'976 fr. (2’248 x 12), l’appelant pourrait bénéficier d’un subside de 262 fr. par mois. C’est donc un montant de 201 fr. 65 (469 – 5.35 – 262) qu’il y a lieu de prendre en compte. Les charges de l’appelant se montent dès lors à 2'622 fr. 15. Compte tenu d’un revenu mensuel de 2'248 fr., sa situation financière présente pour cette première période un déficit de 374 fr. 15. 4.7.2. Période du 1 er janvier 2025 au 14 juin 2025 Base mensuelle d’entretienfr. 1'200.00 Prime LAMalfr.201.65 Totalfr. 1'401.65 Après couverture de ses charges, l’appelant bénéficie d’un disponible de 846 fr. 35 (2'248 – 1401.65).
17 - 4.7.3 Période dès le 15 juin 2025 Base mensuelle d’entretien au Portugalfr.624.00 Loyerfr. 800.00 Prime d’assurance-maladiefr.69.00 Totalfr. 1'493.00 Les montants retenus pour les frais de logement et la prime d’assurance-maladie sont ceux indiqués par l’appelant lors de son audition par le juge d’appel. Dans la mesure où ces montants apparaissent raisonnables, ils peuvent, au stade de la vraisemblance, être pris en compte dans son minimum vital. A compter du 15 juin 2025, l’appelant bénéficie dès lors d’un disponible de 755 fr. (2'248 – 1'493). 4.8Les revenus et charges allégués par l’intimée dans ses écritures de première instance ne sont pas contestés. 4.8.1L’intimée perçoit une rente mensuelle LPP de 784 fr. 95. Elle bénéficie également d’une rente mensuelle de retraite portugaise de 283 € 06, soit 266 fr. 65 selon le taux de change actuel, ainsi qu’une rente AI qui s’élève à 1'838 francs. Ses revenus actuels s’élèvent dès lors à 2'889 fr. 60 par mois. 4.8.2Son minimum vital du droit des poursuites se présente comme suit : Base mensuelle d’entretien fr. 1'200.00 Loyerfr. 1'350.00 Prime LAMal (subsidiée)fr.349.75 Totalfr. 2'899.75 Ce tableau appelle les commentaires suivants :
18 -
L’intimée allègue des frais dentaires, respectivement des frais médicaux, à hauteur de 980 fr. par mois. Selon la jurisprudence, les frais dentaires à la charge des parties ne sont pris en compte dans le minimum vital que s’il s’agit de frais effectifs réguliers, établis par la partie qui s’en prévaut (cf. parmi d’autres : Juge unique CACI 9 novembre 2022/557). A l’appui de cette prétention, l’intimée a produit une « facture » émanant d’un cabinet dentaire au Portugal pour des soins dentaires totalisant 16'570 euros. Elle fait valoir qu’elle s’est acquittée d’un montant de 3'970 € et doit encore payer le solde de la facture s’élevant à 12'600 euros. En réalité, la pièce produite ne consiste pas en une facture, mais en un devis pour des soins dont il n’est pas démontré qu’ils auraient été dispensés. Par ailleurs, aucun justificatif des montants supposément réglés par l’intimée ne figure au dossier. Enfin, pour autant que l’on comprenne le devis, qui ne comporte pas de traduction, il semble qu’il s’agisse là de soins certes importants, consistant dans la pose de prothèses dentaires (facettes, implants ou couronnes), mais ponctuels. Dès lors que l’intimée ne rend pas vraisemblable que ces frais dentaires seraient liés à une affection chronique, qui nécessiterait d’être traitée de manière régulière, il n’y a pas lieu de les prendre en compte dans le minimum vital de l’intimée. 4.8.3La situation financière de l’intimée présente dès lors un déficit mensuel de 10 fr. 15 (2'889.60 – 2'899.75). 4.9Il convient à présent de déterminer dans quelle mesure l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée : 4.9.1Pour la période 1, l’appelant, qui présente un déficit de 374 fr., doit être libéré de toute contribution d’entretien en faveur de l’intimée. 4.9.2Pour la période 2, l’appelant présente, après couverture du manco de l’intimée, un disponible de 836 fr. 20 (846.35 – 10.15), lequel doit être réparti à parts égales entre les parties. En conséquence, à partir du 1 er janvier 2025, l’appelant devra verser à l’intimée une contribution
19 - mensuelle arrondie à 430 fr. (10.15 + [836.20 / 2]), laquelle sera réduite de moitié, soit à 215 fr. pour la période du 1 er au 14 juin 2025. 4.9.3Pour la période 3, l’appelant bénéficie, après couverture du déficit de l’intimée, d’un excédent de 744 fr. 85 (755 – 10.15)., dont une moitié doit revenir à l’intimée, soit une contribution mensuelle de 380 fr. en chiffres arrondis (10.15 + [744.85 / 2]). Pour la période du 15 au 30 juin 2025, cette contribution s’élèvera donc à 190 fr. (380 / 2). 4.10Il s’ensuit que l’appelant doit être libéré de toute contribution d’entretien pour la période du 1 er octobre 2025 au 31 décembre 2025, puis être astreint au versement d’une pension mensuelle se montant à 430 fr. du 1 er janvier 2025 au 31 mai 2025, à 405 fr. (215 + 190) pour le mois de juin 2025 et à 380 fr. dès le 1 er juillet 2025.
5.1En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que les conclusions de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 30 septembre 2024 par l’appelant sont partiellement admises dans le sens du considérant 4.10 ci-dessus. Il sied de préciser expressément que la présente décision, rendue en procédure sommaire, est une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, qui ne règle pas définitivement – sous réserve de faits nouveaux – l’obligation d’entretien des ex-époux, mais seulement l’obligation d’entretien entre eux jusqu’à l’entrée en force d’un jugement au fond complétant le jugement de divorce sur ce point ou jusqu’à ce que des mesures provisionnelles soient rendues dans le cadre d’un procès en complètement du jugement de divorce.
20 - 5.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été rendue sans frais judiciaires, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuite (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), ni dépens, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). La question du sort des frais judiciaires de première instance ne se pose dès lors pas. Par ailleurs, malgré l’admission partielle de l’appel et les nouvelles contributions d’entretien fixées, la Cour de céans considère qu’il ne se justifie pas, vu les modestes revenus des parties, de modifier la décision du premier juge de renoncer à l’allocation de dépens. 5.3Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’appelant obtient entièrement gain de cause s’agissant du principe de la modification de la contribution d’entretien. En revanche, il obtient partiellement gain de cause s’agissant de la quotité de la contribution due, puisqu’il est libéré du versement de cette contribution du 1 er octobre au 31 décembre 2025 et que la contribution de 2'500 fr. est réduite à 430 fr. dès le 1 er janvier 2025, respectivement à 405 fr. pour le mois de juin 2025 et à 380 fr. dès le 1 er juillet 2025. En conséquence, les frais judiciaires seront répartis à raison d’un quart pour l’appelant et de trois quarts pour l’intimée. Ils seront ainsi supportés à raison de 150 fr. par l’appelant et de 450 fr. par l’intimée, ces derniers étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que l’intimée plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. S’agissant des dépens de deuxième instance, l’appelant a produit un décompte faisant état d’honoraires de 4'171 fr. 30 pour 10 heures 30 minutes d’activité au tarif horaire de 350 fr., frais et TVA compris. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte apparaît correct. Compte tenu de ce que les dépens doivent être mis à la
21 - charge de l’appelant à raison d’un quart et à la charge de l’intimée à raison de trois quarts, celle-ci devra en définitive verser à l’appelant le montant de 2'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. 5.4 5.4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.4.2Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste des opérations, dans laquelle elle indique avoir consacré 10 heures et 55 minutes à la procédure d’appel, dont neuf heures et 5 minutes par l’avocate stagiaire. Ce décompte ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Ryter Godel doit être arrêtée à 1'329 fr. 15 (330 + 999.15), montant auquel il faut ajouter 26 fr. 60 (2% de 1'329 fr. 15) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 80 fr. à titre de frais de vacation de l’avocat stagiaire pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 116 fr. 30, soit une indemnité totale arrondie à 1'552 francs. 5.4.3La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
22 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif et complétée par l’ajout des chiffres Ibis et Iter comme il suit : I.admet partiellement la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 septembre 2024 de W.________ ; Ibis. dit que W.________ est dispensé de contribuer à l’entretien d’E.________ pour la période du 1 er octobre 2024 au 31 décembre 2024 ; Iter. dit que W.________ contribuera à l’entretien d’E.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de 430 fr. (quatre cent trente francs) du 1 er janvier 2025 au 31 mai 2025, de 405 fr. (quatre cent cinq francs) pour le mois de juin 2025 et de 380 fr. (trois cent huitante francs) dès le 1 er
juillet 2025 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) pour l’appelant W.________ et à 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour l’intimée E.________, ces derniers étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
23 - IV. L’intimée E.________ versera à l’appelant W.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. V. L’indemnité due à Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’intimée E.________ est arrêtée à 1'552 fr. (mille cinq cent cinquante-deux francs), débours et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office et sa part aux frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Philippe Oguey (pour W.), -Me Manuela Ryter Godel (pour E.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
24 - Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :