1117 TRIBUNAL CANTONAL JS24.042537-250790 ES70 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 23 juillet 2025
Composition : M. S E G U R A , juge délégué Greffière:MmeClerc
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.J., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 15 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec G., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Le 23 septembre 2024, l’intimée a déposé contre le requérant auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le président) une requête de mesures protectrices de l'union conjugale en concluant, avec suite de frais, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés dès le 1 er
septembre 2024 (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal sis [...]e lui soit attribuée, à charge pour le requérant de continuer à en acquitter les charges (II), à ce que celui-ci soit astreint à lui verser une contribution d’entretien de 4'500 fr. par mois (III), à ce qu’ordre soit donné au requérant de lui verser la somme de 3'000 fr. afin de payer les cours [...] d’auxiliaire de santé et les frais de transport pour y aller (IV), à ce que le requérant lui verse la somme de 8'000 fr. à titre de provisio ad litem (V), à ce qu’interdiction soit faite à celui-ci de résilier l’abonnement de téléphone de l’intimée sans son accord préalable écrit (VI), et à ce qu’ordre soit donné au notaire Me [...] de consigner le montant de la vente de la villa conjugale jusqu’à production d’un accord écrit signé par les parties autorisant le déblocage des fonds (VII). 2.2Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2024, le président a notamment autorisé les époux à vivre séparés, a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, à charge
septembre 2024 ;
4 - II.- Chaque partie s’est constitué son propre logement, le domicile conjugal ayant été venu (sic) avec transfert des profits et risques au 29 novembre 2024. » Le requérant a été entendu et a notamment déclaré ce qui suit : « [...] Je ne paye pas de loyer à ma sœur. Je ne sais pas combien je déclare de fortune nette, vous avez ma déclaration d'impôt 2023. Je suis au chômage depuis le 1 er mars 2024. A l'échéance de mes assurances-vie, ce montant me reviendra, toutefois je tiens à préciser qu'elles sont nanties pour garantir mes emprunts. La journée, j'entretiens mon réseau professionnel, respectivement mon carnet d'adresse clients. Je n'en dégage aucun revenu. Je fais régulièrement des recherches d'emploi et je suis suivi par l'ORP. [...] Je n'ai pas vendu la société [...] SA. Je ne perçois pas de dividendes, ni aucune sorte de rémunération de cette société. Je n'ai aucun avantage en nature non plus. La liquidation de la succession de mon père est intervenue en 2023. Auparavant, nous étions en hoirie, je déclarais donc un tiers de la masse successorale, à titre de succession non partagée. Il s’agit des immeubles de [...] et [...]. Personnellement, je n'ai pas de fortune, j'ai des assurances-vie et un immeuble, soit ma maison promise vendue. Je n'ai rien d'autre. Je suis toutefois inscrit comme propriétaire d'un immeuble en PPE de 4 appartements à [...]. Ledit immeuble n'est pas encore payé. L’immeuble est encore en construction. Je n'ai pas encore déposé de déclaration de gain immobilier concernant le bien de [...]. En effet, le transfert n'est pas encore intervenu. Sur question de Me Gonzalez Pennec : j'ai commencé à travailler chez [...] SA le 1 er novembre 2021 ou 2022, je ne suis plus sûr. Je rappelle que je n'y travaille plus. Avant cela, j'étais au chômage, comme maintenant malheureusement. Vous me soumettez la pièce 4, dans laquelle vous me dites que j'ai déclaré un revenu de 75'172 fr. en 2022. A cette époque, j'étais salarié de [...] SA. Ce revenu correspond à mon salaire. Vous me faites remarquer que j'ai déclaré des frais professionnels de 32'889 francs. Cela correspond à des frais professionnels en tant qu'agent d'assurance. Il n'y a pas de lien avec mon activité salariée d'alors. Vous me faites remarquer qu'en tant qu'agent d'assurance, je devais percevoir des commissions supplémentaires. Je vous réponds que non, je n'en percevais aucune. Vous me soumettez la pièce 5, dans laquelle j'aurais déclaré avoir déclaré des frais professionnels de 27’985 fr., alors que j'étais au chômage. Je vous réponds que cela est en accord avec l'accord de branche des agents d'assurance et l'autorité fiscale. Les 62'853 fr. ne sont pas mon revenu de mon activité auprès de [...] SA. De tête, en 2021, j'étais au chômage. Vous me faites remarquer que la ligne « assurance-chômage » plus bas mentionne un montant de zéro. Vous me soumettez la pièce 53 où une masse salariale de
5 - 50'000 fr. a été déclarée par [...] SA. Je vous indique que la masse salariale de [...] SA de 2021 n'a rien à avoir avec mon salaire en 2021 auprès de cette entreprise. Sauf erreur de ma part, en 2021, j'étais au chômage et j'ai été engagé en fin d'année auprès de [...] SA. Vous me faites remarquer je n'ai pas déclaré mes indemnités chômage, je n'exclus pas avoir tout mis sous la même rubrique. Vous me soumettez la pièce 56, selon laquelle mon revenu mensuel serait de 8’000 fr. mais que le gain assuré s'élève à 9'000 francs. Je vous réponds que ce n'est pas moi qui ai fait le calcul et qu'ils se sont trompés en ma faveur. [...] Vous me soumettez la pièce 58, pour vous répondre j'ai vendu l'immeuble [...] pour un prix qui ne vous regarde pas. Vous me soumettez la pièce 23, pour vous répondre je n'avais plus d'immeubles au 31.12.2023. Il n'était plus de ma possession. Je n'avais plus non plus le produit de la vente de cet immeuble à cette date. Je ne l'ai jamais eu. Le produit de la vente a été versé directement du compte du notaire au promoteur du projet de [...]. Pour vous répondre, je ne sais pas à combien je louerai les immeubles de [...]. [...] En relisant mes déclarations, je précise que j'ai commencé à travailler auprès de [...] [SA] fin 2021, j'ai été hospitalisé en 2022. » 2.7Par décision du 2 décembre 2024, le président a révoqué le chiffre IV de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2024 et levé l’ordre donné au notaire de consigner le montant de la vente de la villa. 2.8Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mai 2025, le président a rappelé la convention signée par les parties le 20 novembre 2024 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (I), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 4'300 fr. pour la période du 1 er septembre 2024 au 31 août 2025, et d’un montant de 3'130 fr. dès le 1 er septembre 2025 (II), a rejeté la conclusion de l’intimée s’agissant de la prise en charge par l’appelant de ses frais de formation auprès de la [...] (III), a rejeté la demande de provisio ad litem formulée par l’intimée (IV), a
6 - rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (VI) et a dit que l’appelant devait à l’intimée la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (VII). En substance, le président a constaté que les parties avaient été mariées durant vingt-huit ans et avaient eu trois enfants, de sorte qu’il pouvait être présumé que le mariage avait eu un impact sur la situation de la requérante. Il a donc considéré qu’il n’était pas contestable que l’intimée puisse prétendre, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, au versement d’une contribution d'entretien en sa faveur. Examinant la situation financière des parties, le président a considéré qu’il convenait de distinguer deux périodes, soit celle du 1 er septembre 2024, date de la séparation, jusqu’au 31 août 2025 et dès le 1 er septembre 2025, l’intimée s’étant vue imputer un revenu hypothétique à compter de cette date. Il a ensuite relevé que l’appelant indiquait percevoir des indemnités de l’assurance-chômage sans toutefois expliquer pour quelles raisons il ne serait plus employé de la société [...] SA dont il semblait en outre être le propriétaire. Le président a fixé le revenu mensuel net de l’appelant à 8'584 fr. 85, comprenant 7'189 fr. fondé sur le salaire qui lui était précédemment octroyé par la société [...] SA et 1'395 fr. 85 correspondant à 1 % du revenu de sa fortune estimée à 1'675'000 fr. et résultant de ventes immobilières dont l’indisponibilité n’avait pas été rendue vraisemblable par l’appelant. Il a arrêté ses charges mensuelles sur la base du minimum vital applicable en droit de la famille à 2'890 fr. 70 pour la première période et à 3'172 fr. 35 pour la deuxième période, parvenant ainsi à un disponible mensuel de 5'694 fr. 15, respectivement 5'412 fr. 50.
3.1Par acte du 18 juin 2025, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée à hauteur de 500 fr. par mois, sous déduction des montants d’ores et déjà acquittés depuis le 1 er septembre 2024, que les frais judiciaires soient mis à la
4.1Le requérant fait valoir que l’arriéré des contributions d’entretien des mois de septembre 2024 à mai 2025 totalise un montant dont il ne peut s’acquitter sans mettre en péril son équilibre financier et le plonger dans l’indigence. Il rappelle qu’il perçoit actuellement des indemnités de l’assurance-chômage et présente une incapacité de travail de 30 %. Le requérant expose en outre qu’en cas de réforme de l’ordonnance attaquée, l’intimée ne serait vraisemblablement pas en mesure de lui rembourser les montants qu’il lui aurait versés. 4.2 4.2.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position
4.2.2Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2).
4.2.3 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral
En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6). 4.3L’intimée relève que la requête d’effet suspensif semble tardive puisqu’elle a été déposée près d’un mois après la fin du délai d’appel, sans que l’on puisse déterminer si elle conclut réellement à l’irrecevabilité de dite requête. En l’occurrence, la loi ne prévoit pas de délai spécifique pour déposer une telle requête. Par ailleurs, l’autorité est en mesure de statuer d’office à cet égard (Jeandin in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 6 ad art. 325 CPC et les références citées) sans qu’aucun délai ne soit également prévu pour ce faire. Cela étant, la question peut rester indécise, la requête devant être rejetée pour les motifs qui suivent. 4.4Cela étant, le requérant demande que l’effet suspensif soit accordé uniquement aux arriérés de contributions d’entretien qui précèdent l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mai 2025. Le président a estimé la fortune disponible du requérant à environ 1'675'000 fr., ce que celui-ci ne remet en cause ni dans son appel, ni dans sa requête d’effet suspensif. Au vu de ce montant, le paiement de
10 - l’arriéré des contributions d'entretien en faveur de l’intimée, de 38'700 fr. sous déduction des montants déjà versés, n’est manifestement pas de nature à exposer le requérant à des difficultés financières. Celui-ci dispose en outre de la faculté de se voir restituer, au besoin, l’éventuel trop-payé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Compte tenu de ce qui précède, le requérant échoue à rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC, de sorte qu’il y a lieu de refuser d'accorder l'effet suspensif à son appel. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière :
11 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Patrick Fontana (pour A.J.), -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour G.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :