Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS24.040150
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.- ES34

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 9 avril 2025


Composition : M. S T O U D M A N N, juge unique Greffière : Mme Vouilloz


Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 CPC

Statuant sur la requête présentée par B., à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec C., à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. B.________ (ci-après : le requérant), né le ***1975, et C.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le *** 1983, se sont mariés le *** 2010.

Deux enfants sont issus de leur union, à savoir G., née le ***2013, et J., née le ***2019.

2.1 Le 2 septembre 2024, l’intimée a déposé devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci- après : le président) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, dans laquelle elle a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens, relatives notamment à la séparation des parties (qui devait être autorisée pour une durée indéterminée), à la jouissance du logement conjugal (laquelle devait lui être attribuée), à l’autorité parentale conjointe, à la garde des enfants mineurs (qui devait également lui être attribuée exclusivement), au droit aux relations personnelles du père (lequel devait bénéficier d’un libre et large droit de visite ou, à défaut d’entente entre les parties, d’un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et le mardi après-midi jusqu’au lendemain matin) et aux contributions d’entretien (qui devaient être versées par le requérant en faveur des enfants mineurs).

Le requérant a conclu reconventionnellement, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que la garde des enfants s’exerce de manière alternée par les parties, les filles étant du lundi soir au mercredi matin auprès de leur père, du mercredi soir au vendredi matin auprès leur mère et un week-end sur deux chez chaque parent. Il a également conclu à ce que les parents se partagent les coûts directs des enfants.

2.2 Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 décembre 2024, interpelées sur l'organisation actuelle et concrète des relations personnelles sur leurs enfants, les parties ont

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confirmé que les filles voyaient leur père à raison de deux soirs par semaine, en principe les mardis et jeudis, ainsi qu'à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement. Les enfants se trouvaient le reste du temps auprès de leur mère. L’intimée a encore expliqué que, compte tenu de son âge, J.________ demandait à être plus souvent auprès d'elle.

  1. Le 6 mars 2025, le président a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle il a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties lors de l'audience du 4 décembre 2024 qu’il a ratifiée sur le siège, a confié la garde des filles à leur mère, a dit que le requérant bénéficierait d’un libre et large droit de visite qui s’exercerait, à défaut d’entente avec la mère, tous les mardis soir jusqu’aux mercredis matin, un jeudi soir sur deux au vendredi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances et des jours fériés, a astreint le requérant à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement d’une pension mensuelle de 910 fr. pour G.________ et de 1'540 fr. pour J.________ du 1 er juillet 2024 au 31 décembre 2024, puis de 920 fr. pour G.________ et de 1'500 fr. pour J.________ dès le 1 er janvier 2025, et a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due par le requérant en faveur de l’intimée.

4.1 Par acte du 1 er avril 2025, le requérant a requis, avec suite de frais et dépens, l’octroi de l’effet suspensif à l’ordonnance précitée.

Le 7 avril 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

4.2 Le 7 avril 2025, le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance précitée.

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5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que depuis la séparation des parties, celles-ci exerceraient une garde alternée, G.________ et J.________ étant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin ainsi que tous les mardis soirs et un jeudi soir sur deux, de sorte que les filles passeraient douze nuits par moi auprès de leur père. Selon lui, l’ordonnance entreprise instaure un changement dans le mode de garde actuellement mis en place par les parties, en ce sens qu’il se verrait accorder un droit de visite limité à dix nuitées par mois, ce qui réduirait de manière significative le temps qu’il passerait auprès de ses filles. Or, il n’y aurait pas lieu de modifier ce système immédiatement, lequel fonctionnerait bien et semblerait satisfaire les enfants, et il conviendrait d’attendre la décision du Juge de céans avant de procéder à tout éventuel changement dans la prise en charge des enfants.

5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 CPC). L’instance d’appel peut décider avant le dépôt de l’appel (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle

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dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4).

5.2.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1).

Lorsque la décision confère la garde au parent qui s'occupait principalement de l'enfant juste avant les évènements qui ont donné lieu à la procédure de mesures provisoires ou protectrices, l'effet suspensif doit en principe être refusé à l'appel de l'autre parent, sauf justes motifs, notamment si l'exécution de la décision de première instance met immédiatement en danger le bien de l'enfant ou apparaît manifestement insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_648/2014 précité consid. 3.2.2 ; TF 5A_475/2013 du 11 septembre 2013 consid. 3.2.2).

Lorsque la décision entreprise est la première décision de justice réglant formellement la garde de l’enfant, il ne s’agit pas de bouleverser juridiquement une situation préexistante, mais de trancher l’attribution de la garde pour la première fois, dans un contexte où cette problématique est litigieuse. Accorder l’effet suspensif général à l’appel

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contre une telle décision aurait comme effet de retourner à une situation floue où on ignore qui a légalement la garde de l’enfant et quel moment l’enfant passe chez quel parent, ce qui n’est pas dans l’intérêt de l’enfant (cf. Juge unique CACI 30 septembre 2024/ES81 ; Juge unique CACI 30 octobre 2023/ES93).

5.3 En l’espèce, le préjudice invoqué par le requérant concernant la limitation du temps passé avec ses filles ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 4 CPC. En effet, il apparaît, après un examen sommaire du dossier, que la limitation invoquée par le requérant par rapport aux relations personnelles qu’il a pu exercer sur ses filles par le passé ne saurait être qualifiée de grave ou de restrictive, puisqu’elle ne concerne que deux nuitées par mois. La décision entreprise octroie au requérant un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec l’intimée et, à défaut, son droit de visite demeure élargi, équivalent pratiquement à ce qui est déjà exercé par les parties. Le droit de visite du requérant demeure ainsi quasi préservé dans sa forme la plus large. Le requérant ne démontre pas non plus de mise en péril du bien- être des enfants.

Par ailleurs, l’ordonnance entreprise constitue la première décision judiciaire réglant formellement la prise en charge des enfants. Ce faisant, elle ne modifie que très peu la prise en charge actuelle convenues d’entente entre les parties, à raison de deux nuitées par mois en moins pour le père. Or, admettre la requête d’effet suspensif reviendrait à renoncer à un cadre minimal réglementé, tenant compte du bien-être et du besoin de stabilité des enfants, et laisserait les relations personnelles dépendre de l’entente des parties qui, prima facie, ne saurait être garantie. Il importe plutôt d’assurer une clarté quant à la situation, à défaut de tout autre élément pouvant laisser penser qu’une telle organisation – désormais juridiquement et factuellement claire – serait contraire à l’intérêt des enfants.

Il s’ensuit que l’effet suspensif demandé par le requérant s’agissant de la garde et du droit de visite est rejeté.

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Pour le reste et pour autant que la requête d’effet suspensif porte sur les autres chiffres du dispositif de l’ordonnance entreprise, le requérant ne motivant pas sa requête sur ces éléments, celle-ci doit aussi être rejetée, aucun préjudice difficilement réparable n’étant invoqué.

  1. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me Patricia Michellod (pour B.________),

  • Me Lorena Montagna (pour C.________),

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et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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