Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS24.038971
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS24.038971-241620 ES107 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 16 décembre 2024


Composition : MmeG A U R O N - C A R L I N , juge unique Greffière:MmeVouilloz


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par Q., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec K., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.K.________ née le [...] 1974, et Q., né le [...] 1970, se sont mariés le [...] 2017 à [...]. Une enfant est issue de cette union, N., née le [...]

Q.________ est également le père de deux enfants majeurs aux études, issus d'une précédente union, [...], né le [...] 2002, et [...], né le [...] 2005, dont le domicile légal est le logement conjugal à [...], selon attestation du contrôle des habitants de [...] du 30 septembre 2024. 2. 2.1Le 30 août 2024, K.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) d’une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale tendant, en substance et avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, ordre étant donné à Q.________ de quitter ledit domicile, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence, et par conséquent la garde de fait, de l’enfant N.________ lui soient attribués, à ce que le droit de visite de Q.________ soit suspendu le temps qu’un rapport d’évaluation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse soit rendu, à ce que Q.________ soit astreint à verser, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d'entretien mensuelle d'un montant minimal de 2'618 fr. 15, allocations familiales en sus, en faveur de l’enfant N., et à ce qu’il contribue à l’entretien de K. par le régulier versement d’une pension mensuelle, dont les modalités seraient précisées en cours d’instance. 2.2Par procédé écrit du 30 août 2024, Q.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions du même jour de K.________ et, en substance, à ce qu’un délai de 30 jours soit imparti à K.________ pour quitter le domicile conjugal (III) et à ce qu’il soit donné acte

  • 3 - aux parties du fait que les modalités de l’attribution de la garde de N.________ et les relations personnelles seraient précisées en cours d’instance (IV). 2.3A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 octobre 2024, Q.________ a complété sa conclusion III du 30 août 2024 en ce sens que la jouissance de l'appartement conjugal devait lui être attribuée et a précisé sa conclusion IV en ce sens qu'il requerrait la fixation d'un droit de visite d'un week-end sur deux, une fois du vendredi soir 19h00 au dimanche soir 19h00 et l'autre fois du samedi soir 19h00 jusqu'au dimanche soir 19h00, à charge pour lui de chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener. Pour sa part, K.________ a pris une conclusion IX tendant à ce qu’il soit ordonné à Q.________ de ne pas importuner K.________ directement ou indirectement ainsi que par quelque moyen que ce soit sous la menace de la peine d'amende au sens de l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). 2.4Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 novembre 2024, la présidente a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a confié la garde de N.________ à sa mère, un droit de visite étant prévu pour le père (II et III), a attribué la jouissance du domicile conjugal à K., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges, dès la séparation effective (IV), a ordonné à Q. de quitter, dans un délai de 15 jours dès la présente ordonnance devenue exécutoire, le domicile conjugal (V), a dit que Q.________ contribuerait à l'entretien de N.________ par le régulier versement d'une pension de 1'600 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère (VII), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de N.________ était arrêté à 3'190 fr. jusqu'au 31 mai 2025, puis à 2'390 fr. dès le 1 er juin 2025 (VIII) et a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était allouée en faveur de K.________ (IX). 2.5Dans l’ordonnance querellée, la présidente a retenu que les revenus mensuels nets moyens de Q.________ s’élevaient à 4'625 fr. 70 au

  • 4 - total, hors allocations familiales, soit 4'356 fr. 60 pour son emploi auprès d’[...] SA et 269 fr. 10 pour son activité de concierge auprès de [...]. Ses charges ont été arrêtées comme il suit :

  • base mensuelle selon normes OPFFr.1'200.00

  • frais de logement (raisonnables)Fr.1'400.00

  • droit de visite (MV LP)Fr.30.00

  • prime d'assurance-maladie (base)Fr.215.85

  • frais médicaux non-remboursésFr.50.00

  • frais de repas pris hors du domicileFr.97.65

  • frais de déplacementFr.25.00 MINIMUM VITAL LPFr.3'018.50 Quant à K.________, il ressort de l’ordonnance qu’elle perçoit un salaire mensuel net de 1’131 fr. 75 par mois, hors allocations familiales, pour une activité sur appel estimée à 25 % en qualité d'assistante de production. Ses charges ont été arrêtées comme il suit :

  • base mensuelle selon normes OPFFr.1'350.00

  • frais de logement (raisonnables)Fr.1’800.00

  • prime d'assurance-maladie (base)Fr.254.25

  • frais médicaux non-remboursésFr.41.75

  • frais de déplacementFr.50.00 MINIMUM VITAL LPFr.3'496.00 Enfin, la présidente a arrêté les coûts directs de N.________ comme il suit :

  • base mensuelle selon normes OPFFr.400.00

  • part aux frais logement du parent gardienFr.450.00

  • frais médicaux non remboursésFr.6.80

  • prise en charge par des tiersFr.318.75 MINIMUM VITAL LPFr.1’175.55

  • allocations familialesFr.- 350.00 COUTS DIRECTSFr.825.55

  • 5 -

3.1Par acte du 2 décembre 2024, Q.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres IV à VIII du dispositif, en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, qu’un délai de trois mois soit accordé à K.________ pour quitter le domicile conjugal, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 260 fr., allocations familiales en sus, et que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant N.________ soit arrêté à 2'587 fr. jusqu’au 28 février 2025, puis à 1'558 fr. dès le 1 er mars 2025. Subsidiairement, il a également conclu à la réforme des chiffres IV à VIII du dispositif, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales en sus. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif relativement aux chiffres IV à VII du dispositif de l’ordonnance querellée. 3.2Le 9 décembre 2024, K.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 3.3Le requérant s’est spontanément déterminé le 9 décembre 2024 sur cette écriture. 4. 4.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que la situation de l’intimée ne présenterait pas une urgence telle que la poursuite de la cohabitation serait impossible, le temps qu’elle obtienne le bail d’un appartement plus modeste, afin qu’il puisse demeurer au domicile conjugal avec ses deux enfants majeurs en formation. Selon lui, l’attribution du logement conjugal de plus de cinq pièces à l’intimée serait incompatible avec les normes de l’aide sociale et celle des prestations complémentaires, vers lesquels elle devrait se

  • 6 - tourner pour combler son déficit. L’intimée serait dans l’impossibilité de s’acquitter de la totalité du loyer et le bail du logement pourrait être résilié à court terme pour défaut de paiement. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de N., le requérant soutient qu’elle entamerait son minimum vital puisqu’il pourvoit également aux besoins de ses deux enfants majeurs. Il fait valoir que, dans l’hypothèse où son appel serait admis, l’intimée ne serait pas en mesure de lui restituer les pensions déjà versées. De son côté, l’intimée soutient que l’appelant ne démontrerait pas subir un préjudice difficilement réparable s’agissant de l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise, à savoir d’un déménagement imminent. Au vu des tensions et de l’ambiance délétère présentes dans le logement de la famille, il serait dans l’intérêt de l’enfant et de l’intimée que l’appelant quitte le domicile dans les plus brefs délais, lequel dispose d’une situation financière lui permettant de trouver un nouveau logement à bref délai. Elle soutient en outre que le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant n’est pas entamé par le versement de la contribution d’entretien de 1'600 fr., qui correspond à son disponible et ne couvre pas l’entier du montant assurant l’entretien convenable de l’enfant N.. 4.2 4.2.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). 4.2.2Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures

  • 7 - provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4). 4.2.3Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1 ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5 ; TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.3.2). 4.3En premier lieu, le préjudice invoqué par le requérant en lien avec les inconvénients liés à un départ imminent du domicile conjugal ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. La présidente a attribué le logement conjugal à l’intimée compte tenu de la garde qu'elle exerce sur l’enfant du couple, attribution que le

  • 8 - requérant ne conteste pas en appel. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, le fait de devoir quitter le domicile conjugal rapidement est conforme à l’intérêt supérieur de la mineure au vu des tensions qui subsistent au sein du domicile de la famille, la vie commune étant devenue insupportable, ce qui est incontestable et incontesté. La cohabitation, même pour la durée de l’appel, apparaît ainsi contraire à l’intérêt de l’enfant à pouvoir évoluer sereinement dans un environnement exempt de conflit parentaux. Compte tenu de ces éléments et sur la base d’un examen sommaire, il y a lieu de considérer que l’intérêt de l’intimée et de l’enfant à une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui du requérant à pouvoir rester dans le logement conjugal, étant précisé que le chiffre V du dispositif ordonne au requérant de quitter le domicile conjugal, non de se constituer un logement séparé définitif dans ce délai. Le délai fixé au chiffre V doit être en conséquence confirmé. En second lieu, s’agissant de la contribution d’entretien, on constate prima facie que la pension fixée par la présidente n’entame pas le minimum vital LP du requérant et il n’apparaît en outre pas que le versement de la pension pour le futur lui causerait un préjudice difficilement réparable, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. En outre, la pension due par le requérant pour l'entretien de sa fille est nécessaire à la couverture des besoins de celle-ci, la mère faisant face à un déficit mensuel ; dans ces circonstances, l'exécution immédiate de la décision entreprise se justifie, conformément à la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, nonobstant les éventuelles difficultés financières du débirentier. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas concernant la contribution d’entretien. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

  • 9 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique :La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Jérôme Campart (pour Q.), -Me Christophe Borel (pour K.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

  • 10 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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