Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS24.036578
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS24.036578-250921 489 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 27 octobre 2025


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière:MmeLannaz


Art. 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A. Q., née le [...] 1996, et C., né le [...] 1993, ont vécu une relation de couple pendant plusieurs années. Deux enfants en sont issus :

  • A.________, née le [...] 2019 ;

  • B., né le [...] 2021. Les parties se sont séparées en 2021. Les enfants A. et B.________ vivent tous deux auprès de leur mère. B.a) Le 24 août 2022, les parties ont conclu une convention, ratifiée par la Justice de Paix du district de Lausanne le 6 septembre 2022, par laquelle elles ont notamment réglé les aspects relatifs à la garde des enfants et à leur entretien. A ce titre, elles ont convenu que la garde des enfants A.________ et B.________ était attribuée à leur mère et que leur père exercerait un droit de visite usuel. Faute de disponible de C., il a été constaté qu’il n’était en l’état pas possible de fixer une contribution d’entretien permettant d’assurer l’entretien convenable des enfants, l’art. 286a CC étant réservé. Il a toutefois été prévu que le montant de la pension pourrait être modifié, à la requête de l’un ou de l’autre des parents, si les circonstances venaient à le justifier (286 CC). b) Par acte du 14 août 2024, Q. a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’institution d’un droit de visite médiatisé de C.________ en faveur de ses enfants A.________ et B., à raison d’un week-end sur deux, principalement par le biais de Point Rencontre, subsidiairement par toute institution appropriée, selon les modalités prévues par les règlements de ces institutions, à ce que C. soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants A.________ et B.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance

  • 3 - le premier de chaque mois en mains de Q.________, d’un montant de 1'050 fr. pour chaque enfant, allocations familiales non comprises, dès le 1 er juin 2024, à ce que ces pensions soient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, la premère fois le 1 er

janvier 2025, sur la base de l’indice du mois de novembre 2024, l’indice de référence étant celui du jour où le jugement serait rendu, et à ce que les frais extraordinaires et temporaires tels que traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes (non couverts par des assurances complémentaires), ainsi que ceux découlant de mesures scolaires particulières et de nature provisoire, soient répartis par moitié entre les parties. A titre de mesures superprovisionnelles, Q.________ a conclu à la suspension provisoire du droit de visite de C.________ à l’égard de ses enfants A.________ et B.________ jusqu’à la mise en place d’un droit de visite médiatisé et d’un lieu de passage, à ce qu’un droit de visite médiatisé soit mis en place, principalement par l’intermédiaire de Point Rencontre, subsidiairement par toute autre institution appropriée, et à ce que les conditions du droit de visite soient définies en conséquence. c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 août 2024, le président a suspendu provisoirement le droit de visite de C.________ à l’égard de ses enfants A.________ et B.. d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 3 octobre 2024, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le lieu de résidence des enfants A. et B.________ est fixé au domicile de leur mère, qui en exerce la garde de fait. Il. Le père bénéficiera d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses enfants, à exercer d'entente avec la mère. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week- end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures jusqu'au week-end du 1 au 3 novembre 2024, à charge pour lui d'aller les chercher respectivement de les ramener en bas de l'immeuble en présence d'un tiers proche de la requérante.

  • 4 - Dès le 6 novembre 2024, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au lundi matin à la reprise de l'école pour A.________ et à la reprise de la garderie pour B., ainsi que le mercredi de midi à 18 heures, à charge pour lui d'aller les chercher respectivement de les ramener en bas de l'immeuble en présence d'un tiers proche de la requérante. Les enfants seront auprès de leur père les deux semaines de vacances scolaires de Noël 2024, étant précisé qu'il est autorisé à partir avec eux uniquement en Europe. III. Les parties s'engagent à s'informer mutuellement de la situation des enfants et de s'envoyer des photos de ceux-ci. IV. C. paiera d'avance le 7 octobre 2024 la somme de 300 fr. (trois cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, pour A., née le [...] 2019, pour le mois d'octobre 2024, puis d'avance le premier de chaque mois, la somme de 400 fr. (quatre cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, en mains de Q.. V. C.________ paiera d'avance le 7 octobre 2024 la somme de 300 fr. (trois cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, pour B., né le [...] 2021, pour le mois d'octobre 2024, puis d'avance le premier de chaque mois, la somme de 400 fr. (quatre cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, en mains de Q.. VI. Les parties requièrent la ratification de la présente convention, pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelle, se réservant le droit de requérir toute modification. VII. Les frais sont répartis par moitié entre les parties, la requérante renonçant à l'allocation de dépens, vu la convention. » e) Par procédé écrit du 19 mars 2025, C.________ a conclu au rejet des conclusions prises par Q.________ dans sa requête de mesures provisionnelles du 14 août 2024 et a conclu reconventionnellement, sous suite de frais et dépens, à ce que le domicile légal des enfants A.________ et B.________ soit fixé au domicile de leur mère, à ce que la garde de fait sur les enfants A.________ et B.________ soit attribuée à raison de 50 % à Q.________ et à raison de 50 % à C.________ à compter du 1 er avril 2025 et à

  • 5 - ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur des enfants A.________ et B.________ dès le 1 er avril 2025. f) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 25 mars 2025, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre II de la convention du 3 octobre 2024 est modifié comme il suit : C.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses enfants, A., née le [...] 2019, et B., né le [...] 2021, à exercer d’entente avec Q.. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 15 heures 40 au lundi matin à la reprise de l’école, respectivement de la halte de jeux. Tous les mardis soirs de 18 heures au mercredi à 14 heures. A charge pour Q. d’amener les enfants chez C.________ le mardi et de les récupérer le mercredi. A charge pour C.________ de les chercher à l’école, respectivement à la halte de jeux les vendredis et de les y ramener les lundis un week-end sur deux. S’agissant des vacances de Pâques, les enfants seront auprès de Q.________ du lundi 14 avril, à 9 heures 30, au 21 avril 2025, à 9 heures 30, et auprès de C.________ du 21 avril, à 9 heures 30, au 28 avril 2025, à la reprise de l’école et de la halte de jeux. A charge pour C.________ d’amener les enfants chez Q.________ le 14 avril 2025 et à charge pour Q.________ de les amener chez C.________ le 21 avril

  1. » C.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2025, le président a confirmé les chiffres I, III et VII de la convention du 3 octobre 2024, en les renumérotant comme il suit : « I. Le lieu de résidence des enfants A.________ et B.________ est fixé au domicile de leur mère, qui en exerce la garde de fait. II. Les parties s’engagent à s’informer mutuellement de la situation des enfants et de s’envoyer des photos de ceux-ci.
  • 6 - III. Les frais sont répartis par moitié entre les parties, la requérante renonçant à l’allocation de dépens, vu la convention (I) ». Le président a en outre confirmé le chiffre I de la convention du 25 mars 2025 dans sa teneur en le numérotant chiffre IV (II), a ratifié les chiffres I à IV, cités sous chiffre I et II ci-dessus, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (III), a dit que, dès le 1 er septembre 2024, C.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant A., née le [...] 2019, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, en mains de Q., d’un montant de 280 fr. (IV), a dit que, dès le 1 er septembre 2024, C.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant B., né le [...] 2021, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, en mains de Q., d’un montant de 310 fr. (II recte : V), a dit que le sort des frais de la procédure provisionnelle suivait celui de la cause au fond (III recte : VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV recte : VII). D.a) Par acte du 10 juillet 2025, Q.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II et III de son dispositif en ce sens que les chiffres I, III, IV et V de la convention du 3 octobre 2024 ainsi que le chiffre I de la convention du 25 mars 2025 soient confirmés et que les chiffres I, III, IV et V de la convention du 3 octobre 2024 et le chiffre I de la convention du 25 mars 2025 soient ratifiés pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. A titre subsidiaire, elle a conclu à la réforme des chiffres IV et II (recte : V) du dispositif de l’ordonnance précitée en ce sens que les pensions sont dues dès l’entrée en force de la décision. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

  • 7 - Au préalable, l’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

b) C.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet. c) Par ordonnance du 30 août 2025, la juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Luisa Bottarelli étant désignée comme conseil d’office avec effet au 10 juillet 2025. d) Le 11 septembre 2025, l’Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : l’UEMS) a informé le président que, dans le cadre de son mandat d’évaluation, il était apparu que la situation entre les parties s’était arrangée et que l’intimé n’était plus demandeur de la garde alternée. Au vu de cela, l’UEMS a sollicité d’être relevée de son mandat ou, si celui-ci devait être maintenu, que la teneur de sa mission soit précisée. e) Le 13 octobre 2025, l’appelante s’est déterminée sur le courrier de l’UEMS précité, a modifié sa conclusion IV et ajouté les conclusions V, VI et VII, comme suit : « IV. Réformer les chiffres I, II et III du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2025 rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne comme il suit : I.Confirme les chiffres I, III, IV, V et VII de la convention du 3 octobre 2024. II.Modifie le chiffre I de la convention du 25 mars 2025 comme il suit : C.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses enfants, A.________ [sic], née le [...] 2019, et B., né le [...] 2021, à exercer d'entente avec Q.. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h au lundi matin à la reprise de l'école. A charge pour Q.________ d'amener les enfants chez C.________ le vendredi après

  • 8 - l'école. A charge pour C.________ de les ramener à l'école, le lundi matin. III.Ratifie les chiffres I, III, IV, V et VII. de la convention du 3 octobre 2024 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. V. Dire que C.________ contribuera à l'entretien de l'enfant A., née le [...] 2019, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en main de Q., d'un montant de CHF 630.- (six cent trente francs), allocations familiales en sus, dès le 1 er août

VI.Dire que C.________ contribuera à l'entretien de l'enfant B., né le [...] 2021, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en main de Q., d'un montant de CHF 630.- (six cent trente francs), allocations familiales en sus, dès le 1 er août 2025. VII.Confirmer le chiffre Ill., recte VI, de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2025. » f) La juge unique a tenu une audience d’appel le 14 octobre 2025. L’appelante a retiré la conclusion IV modifiée formulée le 13 octobre 2025 et confirmé maintenir les conclusions V et VI formulées le 13 octobre 2025. A défaut de conciliation, l’instruction et les débats ont été clos. E n d r o i t :

  • 9 -

1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel dans une cause provisionnelle relevant du droit de la famille est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Ainsi,

  • 10 - l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a ainsi l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3). 2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.4 2.4.1 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1 er

janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

  • 11 - 2.4.2 En l’espèce, l’appel concerne la contribution d’entretien due en faveur d’enfants mineurs, de sorte que les pièces nouvelles produites en deuxième instance et les nouveaux faits invoqués sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

3.1L’appelante soulève tout d’abord que le dies a quo des contributions d’entretien est erroné dans la mesure où le premier juge a réduit les contributions d’entretien avec effet rétroactif au 1 er septembre 2024, alors que l’intimé n’a formulé sa conclusion reconventionnelle tendant à leur suppression que le 19 mars 2025. Selon l’appelante, en cas de réduction de la contribution d’entretien, le juge ne saurait se fonder sur sa propre requête de mesures provisionnelles du 14 août 2024 – laquelle tendait à une augmentation des contributions d’entretien – pour fixer le point de départ de la modification. Elle soutient qu’il n’existe aucun motif de s’écarter de la règle générale selon laquelle une modification de la contribution d’entretien ne produit effet qu’à compter de l’entrée en force de la décision. 3.2Selon l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a, JdT 1991 I 537 ; TF 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 9.1). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de la famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions d’entretien des enfants (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 e éd., Lausanne 2025, p. 499 et les réf. cit.). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 9.1 ; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1).

  • 12 - 3.3En l’espèce, les contributions d’entretien en faveur des enfants sont en définitives augmentées et non réduites (cf. infra consid. 4.5) ; il convient de s’en tenir à la date de dépôt de la requête par l’appelante, de sorte qu’elles seront dues dès le 1 er septembre 2024. En tant qu’il conserverait un objet, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.1 L’appelante critique le montant des contributions fixées en faveur de ses enfants par le premier juge. 4.2 4.2.1L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.3 ; 144 III 377 consid. 7.1.1; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références). Il n’y a pas de contribution de prise en charge lorsque l’impossibilité d’une mère d’assumer ses propres frais de substance ne résulte nullement du fait qu’elle prend en charge l’enfant personnellement

  • 13 - mais de son incapacité de travail (TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6, confirmant l’arrêt Juge délégué CACI 15 mai 2020/182). 4.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 4.2.3 Les tableaux qui suivent (cf. infra consid. 4.5) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, dont la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), qui comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Pour le propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Font également partie du minimum vital LP les primes à l’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

  • 14 - 4.2.4Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. 4.2.5Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a rappelé que lorsque les parents ne sont pas mariés et que l’entretien en espèces des enfants incombe à un seul parent en raison d’une garde exclusive, le parent gardien ne doit pas bénéficier de l’excédent et ne doit pas non plus être pris en compte « virtuellement » dans la répartition de l’excédent en se voyant attribuer une « grande tête ». Il convient au contraire de s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien, soit entre le parent débirentier (grosse tête) et l’enfant créancier (petite tête) (TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 8.3 et les références citées).

  • 15 - 4.2.6Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 4.3 4.3.1En premier lieu, il ressort du dossier que, durant la période déterminante pour le calcul des contributions d’entretien, soit dès septembre 2024, les revenus de l’appelante ont subi plusieurs modifications qu’il y a lieu d’examiner, étant rappelé que la maxime inquisitoire illimitée s’applique en l’espèce. Au moment du dépôt de la requête en août 2024, le salaire mensuel net de l’appelante s’élevait à 650 fr. 70 (cf. pièce 6 de la requête du 14 août 2024). En janvier 2025, l’appelante a débuté un nouvel emploi d’aide assistante administrative pour lequel elle percevait un salaire mensuel net de 1'675 fr. (1'547 fr. 10 X 13 /12), treizième salaire inclus. Enfin, depuis le 1 er mai 2025, elle occupe un poste de secrétaire médicale à 40 % et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 1'657 fr. 60, étant précisé que son contrat de travail ne mentionne pas l’octroi d’un treizième salaire. Il y a dès lors lieu de tenir compte d’un salaire de 650 fr. 70 jusqu’au 31 décembre 2024. Au vu de la brièveté de la période durant laquelle l’appelante a perçu un salaire de 1'675 fr. en qualité d’aide assistante administrative, ainsi que de la faible différence avec son revenu

  • 16 - actuel pour son emploi de secrétaire médicale, il sera tenu compte de ce salaire, à savoir 1'657 fr. 60, dès janvier 2025. 4.3.2 4.3.2.1Se pose toutefois la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante. Celle-ci travaille en effet à un taux de 40 %. Vu l’âge du plus jeune des enfants, il convient d’examiner d’office s’il peut être attendu qu’elle augmente son taux de travail. 4.3.2.2 4.3.2.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l’autre un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1). Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge doit préciser le type d’activité professionnelle que la personne en cause peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances

  • 17 - subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit-là d’une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, JdT 2012 II 246 ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_392/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.2). 4.3.2.2.2 La prise en charge d’enfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d’attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu’il (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée (Juge unique CACI du 16 septembre 2025/408 consid. 2.1.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 e éd., Lausanne 2025, p. 118). A teneur de son art. 1 er , la LEO (loi vaudoise du 1 er août 2013 sur l’enseignement obligatoire ; BLV 400.02) définit l’enseignement de base et son organisation dans l’école obligatoire publique (al. 1). Cet enseignement est destiné aux enfants dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet et s’étend en règle générale sur onze ans (al. 2). La loi sur l’enseignement obligatoire constitue la loi de référence des lois cantonales sur l’instruction publique (al. 3). L’art. 79 LEO, relatif au degré primaire, prévoit que le premier cycle primaire comprend les années 1 à 4 de l'école obligatoire. Les deux premières années constituent l'école enfantine (al. 1).

  • 18 - 4.3.2.2.3 En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). La pratique accorde le plus souvent des délais entre trois et six mois (Stoudmann, op. cit., p. 93 et les réf. citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dans ce dernier cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). Le caractère prévisible de l’obligation de mettre davantage à profit sa capacité de gain peut notamment résulter d’une précédente décision de justice rendant la personne concernée attentive à ses devoirs, même sans lui impartir un délai déterminé à cette fin (Stoudmann, op. cit., p. 96 et la réf. cit.). 4.3.2.3En l’espèce, l’appelante exerce une activité de secrétaire médicale à un taux de 40 % et les enfants sont aujourd’hui âgés de 4 et 6 ans. La plus jeune, A.________, a intégré l’école obligatoire à la rentrée scolaire d’août 2025. Conformément aux principes exposés ci-dessus, il peut être exigé de l’appelante qu’elle augmente son taux d’activité à 50 %. Sur la base de son salaire mensuel net actuel de 1'657 fr. 60 pour un emploi à 40 %, elle serait en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 2'072 francs en travaillant à 50 %. Il y a lieu toutefois de lui accorder un délai de six mois dès le prononcé du présent arrêt pour augmenter sa capacité financière tel qu’explicité ci-dessus. Ainsi, dès le 1 er avril 2026, un revenu hypothétique supplémentaire de 414 fr. 40 sera imputé à l’appelante, de sorte qu’il sera tenu compte dès cette date d’un revenu mensuel net de 2'072 francs. Ce qui précède n’a en réalité qu’une incidence théorique, sur la fixation de l’entretien convenable des enfants, le disponible de l’intimé ne lui permettant de couvrir que partiellement les coûts directs des enfants, sans qu’il soit en mesure d’assumer une contribution de prise en charge (cf. infra consid. 4.5). 4.4

  • 19 - 4.4.1L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu des frais de transport à hauteur de 587 fr. 15 dans les charges de l’intimé alors que celui-ci ne peut pas utiliser son véhicule. Elle relève que l'intimé a été condamné à différentes reprises pour des infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01) et qu’il fait actuellement l’objet d’un retrait de permis de conduire définitif. Le contrat de leasing devrait alors être résilié. L’appelante fait valoir que les frais de transport mensuels de l’appelant peuvent être estimés à 174 fr. 15, sur la base du coût d’un billet de transport public entre [...] et [...], soit 2 fr. 40 le trajet avec un abonnement demi-tarif annuel de 170 fr. dès la deuxième année. 4.4.2 Les frais de véhicule privé ne peuvent être pris en considération dans le minimum vital d’existence du droit des poursuites que si l’usage du véhicule est indispensable pour l’exercice de la profession (ATF 110 III 17 consid. 2d ; TF 5A_354/2023, 5A_396/2023 du 29 août 2024 consid. 6.1). Si l’usage indispensable d’un véhicule privé n’est pas établi, seuls peuvent être pris en compte les coûts d’utilisation des transports publics, à condition toutefois que leurs horaires soient compatibles avec ceux de l’activité professionnelle (Juge unique CACI 28 février 2025/107 consid. 5.1.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 208). Lorsque les frais de véhicules automobiles peuvent être pris en compte, il y a lieu de retenir les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4). Les frais de leasing d’un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d’un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227, FamPra.ch 2014 p. 1030). 4.4.3L’appelante peut être suivie sur ce point. Si le premier juge a réduit de moitié les frais de leasing au vu de son montant particulièrement onéreux, il n’a pas tenu compte du fait que l’intimé était sous le coup d’un retrait de permis de conduire. En effet, selon les pièces produites sur réquisition par le Service des automobiles et de la navigation, l’intimé

  • 20 - s’est vu retirer son permis une première fois de manière provisoire le 22 août 2022 pour une durée de trois mois. Le 23 mars 2023, son permis lui a à nouveau été retiré pour une durée indéterminée mais d’au minimum 24 mois, avec effet au 17 septembre 2022, pour avoir conduit son véhicule en dépit d’une mesure de retrait du permis de conduire. Enfin, par décision du 24 juillet 2025, le Service des automobiles et de la navigation a définitivement retiré le permis de conduire de l’intimé pour avoir à nouveau conduit son véhicule alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire. Ainsi, depuis le mois d’août 2022, l’intimé ne peut plus conduire de véhicule. La poursuite, voire la conclusion, d’un leasing depuis cette date ne saurait donc se justifier. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de tenir compte de tels frais, ni d’aucun autre frais lié à l’usage d’un véhicule privé. Il convient en revanche de retenir dans les charges de l’intimé le prix d’un abonnement TL Mobilis 3 Zones (62, 63, 65) qui permet à l’intimé de se rendre en transports publics de son domicile à [...] sur son lieu de travail à [...]. Le prix de cet abonnement s’élève à 112 fr. par mois. En outre, le contrat de bail relatif à la place de parc, dont le loyer s’élève à 140 fr., a été conclu le 27 septembre 2024 alors que le permis de conduire de l’intimé lui avait déjà été retiré, de sorte que la location de cette place de parc n’est aucunement justifiée. Par ailleurs, dans l’hypothèse où la conclusion du bail portant sur l’appartement aurait été subordonnée à la location de la place de parc – ce qui ne ressort pas du bail ni d’aucune autre pièce produite par l’intimé – celui-ci disposait toujours de la possibilité de la sous-louer afin de réduire ses charges. Or, il ne prétend pas avoir entrepris de telles démarches. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de tenir compte de frais relatifs à la location d’une place de parc dans les charges de l’intimé. 4.5 4.5.1Il est ensuite constaté plusieurs modifications dans les charges de l’appelante et des enfants A.________ et B.________ durant la période de

  • 21 - référence pour le calcul des contributions d’entretien, soit dès septembre

4.5.2Premièrement, il ressort des décisions rendues par l’Office vaudois de l’assurance-maladie les 22 décembre 2023 et 6 novembre 2024 que l’appelante ainsi que les enfants A.________ et B.________ ont bénéficié, pour l’année 2024, d’un subside complet de leurs primes d’assurance-maladie, puis d’un subside partiel pour l’année 2025. Il s’ensuit que, jusqu’au 31 décembre 2024, aucune prime d’assurance-maladie ne doit être prise en compte dans leurs charges. Dès le 1 er janvier 2025, les primes, subsides déduits, s’élèvent à 165 fr. 45 pour l’appelante, à 30 fr. 95 pour A.________ et à 49 fr. 15 pour B.. 4.5.3Ensuite, l’appelante et ses enfants ont emménagé dans un nouveau logement en juin 2025. Le loyer, qui s’élevait jusque-là à 1'981 francs, est désormais de 2'355 francs. 4.5.4Enfin, l’appelante a produit des pièces faisant état de l’augmentation des frais de garde des enfants. Pour l’enfant A., ces frais sont passés de 138 fr. 50 à 205 francs. Les pièces produites ne permettent toutefois pas de déterminer à quel moment cette augmentation est intervenue. L’on peut toutefois raisonnablement supposer qu’elle a eu lieu au printemps 2025, à l’occasion de l’augmentation de taux et de revenu de l’appelante. Par souci de simplification, afin d'éviter de tenir compte d'une période supplémentaire pour une période de quelques mois uniquement, il sera considéré que cette augmentation est intervenue au même moment que l’augmentation de loyer, soit au mois de juin 2025. Quant aux frais de garde de l’enfant B.________, ils sont passés de 187 fr. 75 à 192 francs. La différence étant minime, ce dernier montant sera retenu pour l’ensemble de la période de calcul des contributions d’entretien. 4.6Au vu de ce qui précède et compte tenu des charges retenues par le premier juge et non contestées par les parties, la situation de celles-

  • 22 - ci et de leurs enfants A.________ et B.________ est résumée dans les tableaux ci-dessous : 4.6.1Du 1 er septembre au 31 décembre 2024 ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN)MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 650.70 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

REVENUS fr. 650.70

base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'981.00

  • év. participation enfant(s) fr. - 594.30 charge finale de logement fr. 1'386.70 prime d'assurance-maladie (base) frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)

autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers)

CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 2'736.70 impôts (ICC / IFD)

  • év. participation enfant(s) charge fiscale finale impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

  • év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) assurances privées amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire

  • 23 - prime d'assurance-maladie (complémentaire) 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 2'736.70

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. - 2'086.00 ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN)MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 5'284.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

REVENUS fr. 5'284.00

base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'306.00

droit de visite (MV LP) fr. 80.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 368.65 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 112.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers)

CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'066.65 impôts (ICC / IFD)

-- impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

droit de visite (MV DF) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) assurances privées

  • 24 - amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 4'066.65

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 1'217.35 ENFANT(S) MINEUR(S)A.B. base mensuelle selon normes OPF fr. 400.00 fr. 400.00 part. aux frais logement du parent gardien 15% fr. 297.15 fr. 297.15 prime d'assurance-maladie (base) frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers fr. 138.70 fr. 192.00 frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile

MINIMUM VITAL LP fr. 835.85 fr. 889.15 impôts (ICC / IFD) part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complémentaire)

télécommunication

MINIMUM VITAL DF fr. 835.85 fr. 889.15

  • allocations familiales ou de formation fr. 322.00 fr. 322.00

  • revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 513.85 fr. 567.15 contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) 50.00%50.00% contribution de prise en charge (montant) fr. 1'043.00 fr. 1'043.00 participation à l'excédent ENTRETIEN CONVENABLE (EC) fr. 1'560.00 fr. 1'610.00

  • 25 - (montant non arrondi) fr. 1'556.85 fr. 1'610.15 (répartition proportionnelle des CE) fr. 598.43 fr. 618.92 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. 600.00 fr. 615.00

Il ressort des tableaux ci-dessus que les entretiens convenables des enfants se montent à un total de 3'170 fr. (1'560 fr. + 1'610 fr.). L’intimé, avec un disponible de 1'217 fr. 35 par mois, n’est pas en mesure de couvrir l’entretien convenable de ses enfants. Il convient ainsi de répartir les ressources disponibles de l’intimé en fonction de l’ampleur des besoins. En conséquence, les contributions dues pour cette période s’élèvent à 600 fr., montant arrondi, pour A.________ et à 615 fr., montant arrondi, pour B.________. 4.6.2Du 1 er janvier 2025 au 31 mai 2025 ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN)MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 1'657.60 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

REVENUS fr. 1'657.60

base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'981.00

  • év. participation enfant(s) fr. - 594.30 charge finale de logement fr. 1'386.70 prime d'assurance-maladie (base) fr. 165.45 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)

  • 26 - autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers)

CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 2'902.15 impôts (ICC / IFD)

  • év. participation enfant(s) charge fiscale finale impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)
  • év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) assurances privées amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 2'902.15

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. - 1'244.55 ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN)MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 5'284.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

REVENUS fr. 5'284.00

base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'306.00

droit de visite (MV LP) fr. 80.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 368.65 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales

  • 27 - frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 112.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers)

CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'066.65 impôts (ICC / IFD)

-- impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

droit de visite (MV DF) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) assurances privées amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 4'066.65

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 1'217.35 ENFANT(S) MINEUR(S)A.B. base mensuelle selon normes OPF fr. 400.00 fr. 400.00 part. aux frais logement du parent gardien 15% fr. 297.15 fr. 297.15 prime d'assurance-maladie (base) fr. 30.95 fr. 49.15 frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers fr. 138.70 fr. 192.00 frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile

  • 28 - MINIMUM VITAL LP fr. 866.80 fr. 938.30 impôts (ICC / IFD) part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complémentaire)

télécommunication

MINIMUM VITAL DF fr. 866.80 fr. 938.30

  • allocations familiales ou de formation fr. 322.00 fr. 322.00
  • revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 544.80 fr. 616.30 contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) 50.00%50.00% contribution de prise en charge (montant) fr. 622.30 fr. 622.30 participation à l'excédent ENTRETIEN CONVENABLE (EC) fr. 1'170.00 fr. 1'240.00 (montant non arrondi) fr. 1'167.10 fr. 1'238.60 (répartition proportionnelle des CE) fr. 590.58 fr. 626.77 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. 590.00 fr. 625.00

Il ressort des tableaux ci-dessus que les entretiens convenables des enfants se montent à un total de 2'410 fr. (1'170 fr. + 1'240 fr.). L’intimé, avec un disponible de 1'217 fr. 35 par mois, n’est pas en mesure de couvrir l’entretien convenable de ses enfants. Il convient ainsi de répartir les ressources disponibles de l’intimé en fonction de l’ampleur des besoins. En conséquence, les contributions dues pour cette période s’élèvent à 590 fr., montant arrondi, pour A.________ et à 625 fr., montant arrondi, pour B.________. 4.6.3Du 1 er juin 2025 au 31 mars 2026

  • 29 - ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN)MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 1'657.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

REVENUS fr. 1'657.00

base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'355.00

  • év. participation enfant(s) fr. - 706.50 charge finale de logement fr. 1'648.50 prime d'assurance-maladie (base) fr. 165.45 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)

autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers)

CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 3'163.95 impôts (ICC / IFD)

  • év. participation enfant(s) charge fiscale finale impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)
  • év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) assurances privées amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 3'163.95

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. - 1'506.95

  • 30 - ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN)MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 5'284.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

REVENUS fr. 5'284.00

base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'306.00

droit de visite (MV LP) fr. 80.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 368.65 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 112.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers)

CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'066.65 impôts (ICC / IFD)

-- impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

droit de visite (MV DF) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) assurances privées amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 4'066.65

  • 31 - DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 1'217.35 ENFANT(S) MINEUR(S)A.B. base mensuelle selon normes OPF fr. 400.00 fr. 400.00 part. aux frais logement du parent gardien 15% fr. 353.25 fr. 353.25 prime d'assurance-maladie (base) fr. 30.95 fr. 49.15 frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers fr. 205.00 fr. 192.00 frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile

MINIMUM VITAL LP fr. 989.20 fr. 994.40 impôts (ICC / IFD) part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complémentaire)

télécommunication

MINIMUM VITAL DF fr. 989.20 fr. 994.40

  • allocations familiales ou de formation fr. 322.00 fr. 322.00

  • revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 667.20 fr. 672.40 contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) 50.00%50.00% contribution de prise en charge (montant) fr. 753.45 fr. 753.45 participation à l'excédent ENTRETIEN CONVENABLE (EC) fr. 1'420.00 fr. 1'430.00 (montant non arrondi) fr. 1'420.65 fr. 1'425.85 (répartition proportionnelle des CE) fr. 607.56 fr. 609.79 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. 605.00 fr. 610.00

  • 32 - Il ressort des tableaux ci-dessus que les entretiens convenables des enfants se montent à un total de 2'850 fr. (1'420 fr. + 1'430 fr.). L’intimé, avec un disponible de 1'217 fr. 35 par mois, n’est pas en mesure de couvrir l’entretien convenable de ses enfants. Il convient ainsi de répartir les ressources disponibles de l’intimé en fonction de l’ampleur des besoins. En conséquence, les contributions dues pour cette période s’élèvent à 605 fr., montant arrondi, pour A., et à 610 fr., montant arrondi, pour B.. 4.6.4Dès le 1 er avril 2026

ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN)MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 2'072.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

REVENUS fr. 2'072.00

base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'355.00

  • év. participation enfant(s) fr. - 706.50 charge finale de logement fr. 1'648.50 prime d'assurance-maladie (base) fr. 165.45 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)

autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers)

CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 3'163.95 impôts (ICC / IFD)

  • év. participation enfant(s)

  • 33 - charge fiscale finale impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

  • év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) assurances privées amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 3'163.95

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. - 1'091.95 ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN)MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 5'284.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

REVENUS fr. 5'284.00

base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'306.00

droit de visite (MV LP) fr. 80.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 368.65 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 112.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers)

CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'066.65

  • 34 - impôts (ICC / IFD)

-- impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

droit de visite (MV DF) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) assurances privées amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 4'066.65

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 1'217.35 ENFANT(S) MINEUR(S)A.B. base mensuelle selon normes OPF fr. 400.00 fr. 400.00 part. aux frais logement du parent gardien 15% fr. 353.25 fr. 353.25 prime d'assurance-maladie (base) fr. 30.95 fr. 49.15 frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers fr. 205.00 fr. 192.00 frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile

MINIMUM VITAL LP fr. 989.20 fr. 994.40 impôts (ICC / IFD) part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complémentaire)

télécommunication

  • 35 -

MINIMUM VITAL DF fr. 989.20 fr. 994.40

  • allocations familiales ou de formation fr. 322.00 fr. 322.00
  • revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 667.20 fr. 672.40 contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) 50.00%50.00% contribution de prise en charge (montant) fr. 545.95 fr. 545.95 participation à l'excédent ENTRETIEN CONVENABLE (EC) fr. 1'210.00 fr. 1'220.00 (montant non arrondi) fr. 1'213.15 fr. 1'218.35 (répartition proportionnelle des CE) fr. 607.37 fr. 609.98 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. 605.00 fr. 610.00

Il ressort des tableaux ci-dessus que les entretiens convenables des enfants se montent à un total de 2'430 fr. (1'210 fr. + 1'220 fr.). L’intimé, avec un disponible de 1'217 fr. 35 par mois, n’est pas en mesure de couvrir l’entretien convenable de ses enfants. Il convient ainsi de répartir les ressources disponibles de l’intimé en fonction de l’ampleur des besoins. En conséquence, les contributions dues pour cette période s’élèvent à 605 fr., montant arrondi, pour A., et à 610 fr., montant arrondi, pour B.. 5. 5.1Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. En l’espèce, la décision sur les frais judiciaires et dépens des mesures provisionnelles a été renvoyée à la décision finale, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

  • 36 - 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 2 TFJC). L’appelante obtient presque gain de cause, dans la mesure où elle requérait une pension mensuelle de 630 fr. pour chaque enfant dès le 1 er août 2025 et que celles-ci ont été fixées à 610 fr. dès le 1 er juin 2025. Il se justifie dès lors de faire supporter l’entier des frais judiciaires à l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Le fait qu'une partie gagne ou perde à concurrence de quelques pourcents n'est en effet pas pris en considération (TF 4A_171/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2 ; TF 5D_182/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.2.3) Vu l’ampleur de la procédure, la charge des dépens de deuxième instance doit être évaluée à 3'000 fr. (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A ce titre, l’intimé versera la somme de 3'000 fr. à Me Luisa Bottarelli, conseil d’office de l’appelante (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 5.3 5.3.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées ; TF 5A_10/2018 du 17 avril

  • 37 - 2018 consid. 3.2.2.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b, JdT 1984 IV 95, SJ 1984 49 ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1 et les réf. citées ; ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité consid. 3b ; TF 5A_10/2018 précité consid. 3.2.2.3). 5.3.2 En l’espèce, le conseil de l’appelante, Me Luisa Bottarelli, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 12 heures 41 au dossier. Ce décompte ne peut être admis tel quel. Les opérations des 10 juillet et 13 octobre 2025 intitulées « bordereaux » et « bordereau audience appel » de douze minutes chacune doivent être retranchées. En effet, la confection d’un bordereau de pièces relève d’un travail de pur secrétariat et n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire (parmi d’autres : CACI 31 mai 2022/289 consid. 15.3.1), sauf s’il est complexe (CCUR 24 juin 2016/130), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les bordereaux en question ne comportant que trois et quatre pièces. En outre, il convient de tenir compte de la durée effective de l’audience du 14 octobre 2025, à savoir une heure. En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 11 heures et 18 minutes. Au tarif horaire de 180 fr.

  • 38 - (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Luisa Bottarelli pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2'034 fr. (180 fr. x 11 heures 18), montant auquel il convient d’ajouter le forfait de vacation par 120 fr., des débours par 40 fr. 68 (2% x 2'034 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 177 fr. 77 (8.1% x 2'194 fr. 70 fr.), pour un total de 2'372 fr. 45. Cette indemnité sera versée à Me Luisa Bottarelli si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus (art. 122 al. 2 CPC). 5.3.3Sous réserve du recouvrement des dépens (art. 122 al. 2 CPC), la bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres IV et II [recte : V] de son dispositif et par l’ajout des chiffres IVbis et Vbis, comme il suit : IV. constate que le montant assurant l’entretien convenable d’A.________, née le [...] 2019, s’élève à :

  • 39 -
  • 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs) par mois pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2024 ;
  • 1'170 fr. (mille cent septante francs) par mois pour la période du 1 er janvier 2025 au 31 mai 2025 ;
  • 1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs) par mois pour la période du 1 er juin 2025 au 31 mars 2026 ;
  • 1'210 fr. (mille deux cent dix francs) par mois dès le 1 er

avril 2026. IVbis. dit que C.________ contribuera à l’entretien de sa fille A., née le [...] 2019, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de Q., d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de :

  • 600 fr. (six cents francs) par mois, pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2024 ;
  • 590 fr. (cinq cent nonante francs) par mois, pour la période du 1 er janvier 2025 au 31 mai 2025 ;
  • 605 fr. (six cent cinq francs) par mois, dès le 1 er juin 2025. II. [recte : V] constate que le montant assurant l’entretien convenable de B.________, né le [...] 2021, s’élève à :
  • 1'610 fr. (mille six cent dix francs) par mois pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2024 ;
  • 1'240 fr. (mille deux cent quarante francs) par mois pour la période du 1 er janvier 2025 au 31 mai 2025 ;
  • 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) par mois pour la période du 1 er juin 2025 au 31 mars 2026 ;
  • 1'220 fr. (mille deux cent vingt francs) par mois dès le 1 er

avril 2026. Vbis. dit que C.________ contribuera à l’entretien de son fils B., né le [...] 2021, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de Q., d’une

  • 40 - pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de :
  • 615 fr. (six cent quinze francs) par mois, pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2024 ;
  • 625 fr. (six cent vingt-cinq francs) par mois, pour la période du 1 er janvier 2025 au 31 mai 2025 ;
  • 610 fr. (six cent dix francs) par mois, dès le 1 er juin

L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé C.. IV. L’intimé C. doit verser à Me Luisa Bottarelli, conseil d’office de l’appelante, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Luisa Bottarelli ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office est arrêtée à 2'372 fr. 45 (deux mille trois cent septante-deux francs et quarante-cinq centimes). V. Sous réserve du recouvrement des dépens, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

  • 41 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Luisa Bottarelli (pour Q.), -M. C., personnellement. et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ;

  • l’Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse ; -l’Unité d’appui juridique (UAJ) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 42 - La greffière :

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