1117 TRIBUNAL CANTONAL JS24.032102-241497 ES100 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 22 novembre 2024
Composition : M. H A C K , juge unique Greffière:MmeTedeschi
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par F., à [...], requérante, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec W., à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Les époux W., né le [...] 1972, et F., née [...] le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2006 à [...]. Un enfant est issu de cette union : P., né le [...] 2013. b) Les époux sont confrontés à d'importantes difficultés conjugales depuis plusieurs années, empreintes de violences de part et d'autre et notamment en lien avec la consommation d'alcool de F.. c) Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 juin 2024, confirmée par voie de mesures provisionnelles le 23 août 2024, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a retiré aux deux parents leurs droits de garde sur P.________ et l'a confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, avec un mandat de placement et de garde à forme de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). P.________ est ainsi placé en foyer depuis le 26 juin 2024. d) Le 2 juillet 2024, les forces de l'ordre ont dû intervenir au domicile des parties. Des déclarations des époux faites à la police, il ressort que ceux-ci sont réciproquement violents physiquement et verbalement l'un à l'égard de l'autre depuis des années. Le jour même, W.________ a quitté le domicile conjugal et est provisoirement allé vivre chez sa mère, âgée et malade. e) Lors de l’audience de validation d'expulsion du 16 juillet 2024, les parties se sont accordées pour dire qu'elles ne souhaitaient plus poursuivre la vie commune. Jusqu'à droit connu sur les mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir, W.________ s'est engagé à ne pas réintégrer le domicile conjugal.
3 - f) Le 2 août 2024, W.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale dans laquelle il a formulé des conclusions tendant en particulier à ce que le domicile conjugal lui soit exclusivement attribué et au paiement par son épouse de contributions d’entretien pour lui-même et pour P.. g) Par « réponse spontanée » du 2 septembre 2024, F. a conclu à l’attribution du logement conjugal également ainsi qu’à l’absence de toutes contributions d’entretien « de part et d’autre ». h) Lors de l’audience du 5 septembre 2024, W.________ a modifié une de ses conclusions du 2 août 2024 en ce sens que la quotité de la pension alimentaire revendiquée devait s’élever à 1'220 francs. Sa conjointe a conclu au rejet de cette conclusion modifiée. 2.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 octobre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à W., à charge pour lui d’en acquitter le loyer et les charges (II), a imparti à F. un délai échéant le 31 décembre 2024 pour quitter ledit logement, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III), a astreint F.________ à contribuer à l’entretien de son conjoint, W., par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 870 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celui-ci, dès qu’il aura réintégré le domicile conjugal, soit au plus tard le 1 er janvier 2025 (IV) et a déclaré l’ordonnance, rendu sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX). En droit, le premier juge a retenu qu’on pouvait douter que la seule responsabilité des violences revienne à W., dans la mesure où il était patent que les deux époux faisaient preuve de violences, non seulement l'un envers l'autre, mais envers leur fils également. Par ailleurs, force était de constater qu’aucun des époux n'avait particulièrement plus
4 - besoin du logement conjugal, l'enfant étant placé en foyer et n’ayant pas à habiter avec l'un de ses parents. Cela étant, F.________ disposait de meilleures chances de signer un nouveau contrat de bail à loyer que son conjoint, dans la mesure où son salaire mensuel net (de 5'357 fr. 20) était plus élevé que le revenu mensuel net global (de 3'271 fr.) de W.. Du reste, il ne pouvait être exigé de W. qu’il demeure à long terme auprès de sa mère âgée ; celui-ci, comme son épouse, disposait du droit de profiter de son propre logement et de son indépendance. Par conséquent, le président a attribué la jouissance du domicile conjugal à W.________ et a fixé un délai au 31 décembre 2024 à F.________ pour quitter ce logement, en emportant avec elle ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. Enfin, après avoir déterminé le budget respectif des parties, le premier juge a considéré que F.________ devrait s’acquitter d’une contribution d’entretien de 870 fr. en faveur de son conjoint dès que celui-ci aurait réintégré le logement conjugal, au plus tard le 1 er janvier 2025. 3.a) Par acte du 7 novembre 2024, F.________ (ci-après : la requérante) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le domicile conjugal lui soit attribué et à ce qu’elle ne soit pas astreinte à contribuer à l’entretien de W.________ (ci-après : l’intimé). En sus, elle a requis que sa requête d’effet suspensif soit admise et à ce que le caractère exécutoire de l’ordonnance litigieuse soit suspendu. b) Par ordonnance du 8 novembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile a prononcé l’effet suspensif à titre superprovisionnel. c) Le 13 novembre 2024, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
5 - 4.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 4.2, non publié à l’ATF 138 III 565). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1).
6 - 4.2A titre liminaire, il est relevé qu'il ne ressort pas explicitement des conclusions pour quel(s) chiffre(s) du dispositif de l’ordonnance litigieuse la requérante souhaite l’octroi de l’effet suspensif. Cela étant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de la requête (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203). En l’occurrence, la requérante conclut à l’admission de sa requête d’effet suspensif et à la suspension de l’exécution de l’ordonnance entreprise, sans précision supplémentaire. Néanmoins, il ressort clairement de sa motivation que sa requête d’effet suspensif porte sur les chiffres II, III et IV du dispositif de ladite ordonnance, celle-ci indiquant expressément, dans son acte d’appel (cf. p. 3), qu’il y aurait lieu que la requérante demeure dans le domicile conjugal et qu’elle soit dispensée de verser des contributions d’entretien à son conjoint le temps de la procédure d’appel. 4.3S’agissant de l’attribution du logement conjugal, il convient de procéder à une pesée des intérêts entre les différents préjudices des parties, étant relevé, après un examen sommaire du dossier et sans préjuger de cette question, que l’on peine à ce stade à affirmer que les chances de succès de l’appel seraient « extrêmement minces », comme l’argue l’intimé. Pour ce qui est de la requérante, si on ne peut la suivre dans ses explications lorsqu’elle fait valoir que l’appel perdrait son objet si sa requête d’effet suspensif était rejetée, il est vrai que celle-ci serait contrainte de déménager du logement familial et de trouver une solution d’hébergement pour le 1 er janvier 2025 ; s’il devait ensuite être fait droit aux conclusions de son appel, elle aurait à déménager à nouveau pour réintégrer le domicile conjugal. A cet égard, l’argument de l’intimé selon lequel son épouse se prévaudrait d’un motif « d’ordre pratique » qui ne correspondrait pas à un préjudice difficilement réparable, n’est pas convainquant. En effet, la requérante invoque un dommage de nature
7 - factuelle et les conséquences matérielles – soit un, voire deux déménagement(s) – qu’engendrerait l’exécution immédiate de l’ordonnance attaquée, ce qui correspond précisément à la définition donnée par la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 4.1 supra) à la notion de préjudice difficilement réparable. S’agissant de l’intimé, son préjudice consisterait, en cas d’admission de la requête d’effet suspensif, à continuer de vivre chez sa mère le temps de la procédure d’appel. Il apparaît ainsi que, si sa requête d’effet suspensif n’était pas admise, la requérante subirait un préjudice plus important que celui qu’entraînerait pour son conjoint la suspension de l’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance litigieuse. S’il est vrai que l’intimé a accepté à bien plaire de quitter le logement conjugal pour apaiser la situation et que sa mère est malade et âgée, de sorte que résider avec elle ne constituerait pas une solution de relogement idéal, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à modifier le résultat de la pesée des intérêts. En effet, en cas d’exécution immédiate des chiffres II et III de l’ordonnance attaquée, il serait imposé à la requérante de déménager, possiblement à deux reprises dans l’hypothèse de l’admission de son appel et potentiellement pour une durée relativement courte ; la procédure d’appel portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale et ne présentant, prima facie, pas de difficultés juridiques particulières, celle-ci ne devrait en effet pas se prolonger trop longtemps. Du reste, le fait que la requérante ne doive prendre avec elle que ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement, aux termes de l’ordonnance entreprise, n’a pas d’influence sur les démarches qu’elle devrait entreprendre pour trouver une solution de logement et sur le fait qu’un déménagement – à tout le moins – devrait avoir lieu ; cet élément ne permet également pas de pondérer différemment les préjudices des parties. Finalement, on relève que, dans l’hypothèse où l’ordonnance serait exécutée immédiatement et qu’au terme de la procédure de deuxième instance, l’appel devrait être admis, l’intimé lui-même se trouverait dans la situation délicate où il serait amené à déménager à
8 - deux reprises. Dans ces circonstances et dans l’intérêt de tous, on peut exiger de l’intimé qu’il patiente jusqu’à la fin de la procédure de deuxième instance que la question de l’attribution du logement soit tranchée, et reste dans l’intervalle auprès de sa mère. Il convient dès lors de suspendre l’ordre donné à la requérante de quitter le logement conjugal au 31 décembre 2024, ceci pour la durée de la procédure d’appel. 4.4 4.4.1S’agissant des contributions d’entretien, les parties exposent toutes deux des arguments fondés sur la jurisprudence selon laquelle le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2) et qu’en règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2), des exceptions pouvant exister lorsque le débiteur n'est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu'il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain du recours (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1 er avril 2014 consid. 1.4). 4.4.2Les parties perdent cependant de vue que les critères dégagés par la jurisprudence à laquelle ils se réfèrent ne sont pas pertinents en l’occurrence. En effet, le président a conditionné le versement de la contribution d’entretien au départ de la requérante du logement conjugal, ayant établi le budget des parties en prenant en compte, pour l’intimé, le loyer du domicile conjugal litigieux. Partant, tant que la requérante demeure dans ledit domicile, le paiement d’une telle contribution en faveur de l’intimé est exclu. Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise est d’ailleurs explicite à cet égard ; il prévoit que le versement interviendra « dès que [l’intimé] aura réintégré le domicile conjugal ». Le
9 - simple fait que, par soucis de clarté et pour éviter toute confusion, le premier juge ait précisé « soit au plus tard le 1 er janvier 2025 » n’ouvre pas un droit inconditionnel à une contribution d’entretien à l’intimé dès cette date. Dès lors, l’argument du précité selon lequel, si la requête d’effet suspensif devait être admise et l’appel finalement rejeté, il risquerait de ne pas pouvoir récupérer l’arriéré de contributions d’entretien que lui devrait l’appelante, est infondé. Il résulte de ce qui précède que, par la suspension de la mesure visant le départ de la requérante du logement conjugal, le terme prévu pour le versement des contributions d’entretien n’interviendra de toute manière pas au cours de la procédure d’appel. Partant, de facto, l’exécution du chiffre IV de l’ordonnance attaquée relatif aux contributions d’entretien entre époux est suspendue. Rien ne s’oppose ainsi à l’admission de la requête d’effet suspensif sur ce point. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, en ce sens que l’exécution des chiffres II, III et IV du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne l’attribution du domicile conjugal et de la contribution entre époux. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est admise.
10 - II.L’exécution des chiffres II, III et IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne l’attribution du domicile conjugal et de la contribution d’entretien entre époux. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Sébastien Pedroli (pour Mme F.), -Me Laurent Della Chiesa Dupuis (pour M. W.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
11 - affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :