Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS24.023940
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J005

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.- 35 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 janvier 2026 Composition : Mme G I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière : Mme Lapeyre


Art. 307 al. 3 CC ; art. 15 al. 1 let. c ch. 2 et 16 al. 2 let. e LSIP

Statuant sur l’appel interjeté par C., née G., à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, à R***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J005 E n f a i t :

A. a) C., née G., et B.________ se sont mariés en 2017 à S***. Ils ont un enfant, à savoir F.________ (ci-après : F.________), né le ***2017.

b) Les parties vivent séparées depuis le 14 février 2023.

c) La séparation des parties a fait l’objet de plusieurs autres procédures et décisions judiciaires, dont il sera fait état dans la partie en droit dans la mesure nécessaire pour le traitement des griefs des parties.

B. a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 août 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le président) a notamment ordonné à C.________ de réintégrer l’enfant F.________ sur le territoire suisse d’ici au 16 août 2024 à 12 h 00 au plus tard, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (I), a interdit à C.________ de déplacer l’enfant à l’étranger, dès le 16 août 2024 à 12 h 00, à tout le moins jusqu’à droit connu sur la requête du 17 juillet 2024, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (II), a ordonné à l’établissement primaire de T***, sis E*** à Q***, d’annuler la désinscription de l’enfant et de maintenir sa scolarisation dans sa classe actuelle (IV) et a ordonné à C.________ de remettre au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), d’ici au 16 août 2024 à 15 h 15 au plus tard, l’intégralité des pièces d’identité (suisses et étrangères) de l’enfant et lui a interdit de s’en procurer d’autres à titre temporaire ou définitif (V).

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 août 2024, le président a notamment ordonné l’inscription du mineur F.________ et de sa mère C.________ dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL [Recherches informatisées de POLice] / SIS [Système d’Information Schengen]) conformément aux art. 15 al. 1 let. c ch. 2 cum

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19J005 al. 3 let. j LSIP (loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération ; RS 361) et 4 al. 2 let. b Ordonnance RIPOL (Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police ; RS 361.0) (I), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (II), a ordonné l’assignation et l’audition des parties à une audience de mesures protectrices de l’union conjugale et a constaté que celle-ci était d’ores et déjà appointée au 17 octobre 2024 (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 septembre 2024, le président a notamment confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 14 août 2024 (III).

b) A l’audience du 17 octobre 2024, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont il ressort notamment ce qui suit :

« I.- La garde de fait sur l’enfant F., né le ***2017, est confiée à C., chez qui il sera domicilié.

II.- B.________ bénéficiera sur son fils F.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère.

A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener :

  • un week-end sur deux du samedi à 10 h 00 au dimanche à 19 h 00,
  • la moitié des vacances et des jours fériés, à défaut selon le planning annexé dès octobre 2024 jusqu’au 1 er janvier

III.- Parties conviennent de réévaluer le droit aux relations personnelles incluant l’attribution de la garde, à réception du rapport de l’UEMS [ci-après : l’Unité évaluation et missions spécifiques]. »

c) Le 27 février 2025, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation et a pris les conclusions suivantes :

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19J005

« - D’ordonner une expertise pédopsychiatrique comprenant une expertise psychiatrique des parents avec pour objectifs d’évaluer la dynamique familiale sous un angle médical afin d’évaluer les compétences parentales de chacun et se prononcer sur la garde de fait, le droit de visite et l’autorité parentale. Ce mandat pourrait être confié à l’A.________ [[...]] (D.________ [[...]]). Dans l’attente des résultats de l’expertise pédopsychiatrique :

  • De mettre en place une garde alternée entre les parents de façon à ce que F.________ soit une semaine chez chacun de ses parents en alternance avec passage le lundi matin à l’école. Les vacances scolaires et jours fériés légaux devront être répartis par moitié ;
  • De confier à l’Office Régional de Protection des Mineurs (ORPM) de [...] un mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] afin d’assister les parents de conseils dans la prise en charge de leur enfant, de mener le réseau de professionnels et veiller à la continuité des suivis médicaux, ainsi que s’assurer du bon déroulement de la planification des périodes de vacances ;
  • De limiter l’autorité parentale de Madame C.________ sur les aspects médicaux. »

C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juin 2025, objet de la présidente procédure, le président a constaté que les conclusions prises par B.________ concernant les vacances de Noël, concernant la production du contrat de travail de C.________ ainsi que des pièces y afférentes et concernant l’ancien domicile conjugal étaient devenues sans objet (I à III), a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 août 2024 et a rappelé le chiffre I de son dispositif (IV), a prolongé l’inscription du mineur F.________ et de sa mère C.________ dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL / SIS) (art. 15 al. 1 let. c ch. 2 cum. al. 3 let. j LSIP et art. 4 al. 2 let. b Ordonnance RIPOL) (V), a confirmé l’interdiction faite à C.________ de déplacer l’enfant à l’étranger, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (VI), a confirmé que l’intégralité des pièces d’identité (suisses et étrangères) de l’enfant resteraient au greffe du tribunal et a interdit à C.________ de s’en procurer d’autres à titre temporaire ou définitif (VII), a rendu le prononcé sans frais (VIII), a dit que C.________ était la débitrice de B.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IX), a rejeté toutes ou plus amples conclusions

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19J005 (X) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (XI). Cette ordonnance a été signée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) par ordre du président.

D. a) Par acte du 7 juillet 2025 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, C.________ (ci-après : l’appelante), personnellement, a interjeté appel de l’ordonnance précitée, en concluant à sa réforme principalement en ce sens que son inscription et celle de son fils au RIPOL / SIS soient immédiatement levées et que les documents d’identité de son fils lui soient immédiatement restitués, subsidiairement en ce sens que B.________ (ci-après : l’intimé) soit également inscrit au RIPOL / SIS. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, elle a conclu à ce que les frais des procédures de première et deuxième instance soient mis à la charge de l’intimé, subsidiairement laissés à la charge de l’Etat. A l’appui de son appel, l’appelante a produit cinquante-neuf pièces (nos 1 à 35 avec subdivisions).

b) Par requête de mesures superprovisionnelles déposée le 19 juillet 2025 auprès de la Juge unique du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique), l’appelante, personnellement, a principalement sollicité la restitution du passeport de « [s]on fils et [elle]-même » ainsi que la levée immédiate des « restrictions de voyage actuelles », en raison de la prétendue absence de validité formelle de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juin 2025. A titre subsidiaire, elle a demandé la levée temporaire de « ces restrictions » du 24 au 31 juillet 2025.

Par ordonnance du 21 juillet 2025, la juge unique a rejeté la requête déposée le 19 juillet 2025, sans statuer sur les frais.

c) Par requête de mesures superprovisionnelles du 24 juillet 2025, l’appelante, sans l’intermédiaire de son conseil, a indiqué souhaiter

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19J005 « rectifier certains éléments factuels inexacts » contenus dans l’ordonnance du 21 juillet 2025. Elle a expliqué que la procédure en cours concernait exclusivement l’inscription de son fils et d’elle-même dans le RIPOL ainsi que la confiscation des passeports de son fils, à l’exclusion de son propre passeport. Elle a requis que « [la situation actuelle] soit levée sans délai » et a ajouté que l’Ambassade « d’Allemagne à V*** a[vait] été informée de la situation et sollicitée pour le rétablissement de [leurs] droits fondamentaux ». A l’appui de sa requête, elle a produit une pièce, soit un échange de messages WhatsApp intervenu les 23 et 24 juillet 2025 entre l’intimé et elle.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 août 2025, la juge unique a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles (I), a mis les frais judiciaires de l’ordonnance, arrêtés à 200 fr., à la charge de l’appelante (II) a dit que l’appelante verserait à l’intimé la somme de 700 fr. à titre de dépens pour la procédure de mesures superprovisionnelles (III) et a dit que l’ordonnance était exécutoire (IV).

d) Dans sa réponse sur appel du 10 septembre 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet.

e) Dans le délai qui lui a été imparti par la juge unique, soit le 20 octobre 2025, l’appelante, sans l’intermédiaire de son conseil, a déposé des déterminations sur la réponse sur appel ainsi qu’une pièce.

f) Par courrier du 21 octobre 2025, la juge unique a communiqué les déterminations du 20 octobre 2025 à l’intimé et a imparti à celui-ci un délai non prolongeable de dix jours dès réception du courrier pour se déterminer, s’il jugeait utile de le faire, uniquement sur cette écriture. La juge unique a ajouté que, dans l’instruction de cette cause, il apparaissait que les parties avaient eu suffisamment l’occasion de s’exprimer et que, si l’intimé ne partageait pas ce point de vue, il pouvait cependant déposer d’éventuelles observations dans le même délai,

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19J005 précisant que son silence serait compris comme valant renonciation à cette faculté.

g) Par déterminations du 24 octobre 2025, l’intimé a indiqué contester intégralement les déterminations du 20 octobre 2025 qui, selon lui, excédaient par ailleurs l’objet de l’appel, et s’est intégralement référé à sa réponse sur appel.

h) Le 28 octobre 2025, l’appelante a été informée que la cause était gardée à juger en tant qu’elle portait sur l’ordonnance querellée.

i) Le 3 novembre 2025, l’appelante, personnellement, a déposé des déterminations.

Par courrier du 6 novembre 2025, les déterminations du 3 novembre 2025 ont été retournées à l’appelante, la cause ayant été gardée à juger.

j) L’appelante a donné successivement mandat à une dizaine de représentants professionnels entre le début de la procédure en 2024 et le début de l’année 2026. Durant la procédure d’appel, Me O.________ a représenté les intérêts de l’appelante du 4 avril au 11 août 2025 et Me J.________ du 8 septembre 2025 au 20 janvier 2026.

E. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 août 2025, également objet d’un appel (distinct), la présidente a notamment limité l’autorité parentale de l’appelante en tant qu’elle concernait les décisions relatives aux aspects médicaux de F.________ et a autorisé l’intimé à prendre seul ces décisions (I), a dit que, dès le 18 août 2025, l’intimé et l’appelante exerceraient une garde alternée sur l’enfant F.________, à raison d’une semaine sur deux, du lundi matin à l’entrée à l’école jusqu’au lundi matin suivant à la reprise de l’école, les passages de l’enfant ayant lieu à l’école de ce dernier, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques

  • 8 -

19J005 ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral (II) a dit que, dès le 18 août 2025, le domicile légal de F.________ serait auprès de son père (III), a statué sur la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de F.________ (IV) et sur la répartition par moitié des frais extraordinaires de l’enfant (V), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique comprenant une expertise psychiatrique des parents et l’a confiée au Centre d’expertises – A.________ du D.________, avec pour objectifs d’évaluer la dynamique familiale sous un angle médical afin d’évaluer les compétences parentales de chacun et de se prononcer sur la garde de fait, le droit de visite et l’autorité parentale (VI), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VII), a rejeté toutes ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (IX).

b) Par acte du 13 août 2025, l’appelante a interjeté appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 août 2025 concernant notamment et en substance les droits parentaux et la contribution d’entretien, avec requête d’effet suspensif tendant à la suspension de l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance.

c) Par ordonnance du 15 août 2025, la juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelante (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

d) Par courrier du 1 er octobre 2025, l’appelante a requis la mise en œuvre d’un complément du rapport d’évaluation de l’UEMS et a verbalisé des questions supplémentaires relatives aux points traités dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 août 2025.

Dans un courrier du 17 octobre 2025, la Direction générale de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) s’est dit prête à faire un complément d’évaluation au rapport de l’UEMS si cela était demandé par la juge unique et a précisé avoir fait cette proposition afin de répondre aux souhaits de l’appelante de préciser en quoi F.________ était en danger dans son développement et comment justifier, d’une part,

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19J005 le retrait [recte : partiel] de l’autorité parentale conjointe de l’appelante et, d’autre part, le cas échéant, le transfert de garde de l’enfant à l’intimé.

e) Ces questions seront traitées dans le cadre d’un autre arrêt à intervenir sur appel de l’ordonnance du 4 août 2025.

E n d r o i t :

1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 34 al. 2 CPC). Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office (art. 143 al. 1 bis CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.1.2 L’appel, écrit et motivé, a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre

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19J005 une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 francs. Bien qu’il a été adressé à la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal et non pas à la juge unique comme le soulève l’intimé, l’appel est recevable. En effet, la juge de céans est membre de la Cour d’appel civile même si elle statue en tant que juge unique. En tout état, les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile et transmis d’office au tribunal suisse compétent.

Au moment du dépôt de sa réponse sur appel, l’intimé soutenait que l’on ignorait si un recours avait été interjeté par l’appelante contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 août 2025, de sorte que l’appel était sans objet, à tout le moins jusqu’à droit connu sur l’instruction et le « jugement sur appel ». Aucun recours n’ayant été interjeté contre cette ordonnance, l’argument de l’intimé est sans objet.

1.1.3 Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse à l’appel de l’intimé est également recevable. Il en va de même des déterminations formées le 20 octobre 2025 par l’appelante dans le cadre de son droit de réplique prévu par l’art. 53 al. 3 CPC.

En revanche, l’appelante a été avisée par courrier adressé le 28 octobre 2025 par la juge unique que la cause était gardée à juger. La phase des délibérations ayant commencé dès cette date (cf. TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.2), l’écriture déposée le 3 novembre 2025 par l’appelante est donc irrecevable.

1.2 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineures, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC).

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19J005 1.3 La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16).

1.4 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque la cause est, comme en l’espèce, soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

1.5 La recevabilité en vertu de l’art. 317 al. 2 CPC de la conclusion subsidiaire prise par l’appelante tendant à l’inscription de l’intimé dans le RIPOL / SIS peut demeurer ouverte au vu du résultat de l’appel.

2.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, l’appelante invoque « s’interroge[r] sur la validité matérielle » de l’ordonnance dont est appel. Elle affirme d’abord que l’ordonnance querellée aurait été signée par le magistrat H.________, qui ne serait plus vice-président au sein du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, avant de soutenir qu’elle ne serait pas en mesure de reconnaître l’identité de la personne qui aurait signé l’ordonnance « en P.O. ». On déduit de son argumentation que l’appelante invoque en réalité une irrégularité formelle, dont elle ne nomme toutefois pas la conséquence.

L’intimé s’en remet à justice s’agissant de la validité formelle de l’ordonnance querellée.

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19J005 2.2 L’art. 238 let. h CPC prévoit que la décision contient la signature du tribunal, étant précisé que, dans le cadre d’une notification écrite, la signature de la décision est une condition de validité, la signature confirmant l’exactitude formelle de la copie et sa conformité avec la décision rendue par le tribunal. L’exigence (de validité) d’une signature doit être distinguée de la question de savoir qui doit signer une décision, question qui relève du droit cantonal (art. 3 CPC ; TF 5A_871/2025 du 14 novembre 2025 consid. 3.3.1 ; TF 5A_426/2022 du 3 août 2022 consid. 5.3 et les réf. citées).

Selon la jurisprudence fédérale, la personne qui signe « p.o. » ne participe ni à la prise de décision ni à la motivation de celle-ci (TF 5A_949/2025 du 17 décembre 2025).

2.3 L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juin 2025 mentionne le Président H.________ en première page de la décision et au pied du dispositif. A ce dernier endroit, la décision comporte toutefois une signature manuscrite « p.o. ». Cette signature correspond à celle de la Présidente U.________ qui figure à l’identique au terme du procès- verbal de l’audience tenue le 18 juin 2025 par magistrate ainsi que d’une décision qu’elle a rendue le 24 juin 2025.

Comme l’a indiqué la Présidente U.________ dans un courrier qu’elle a adressé le 4 juillet 2025 à l’appelante, H.________, Président itinérant au sein de l’Ordre judiciaire vaudois, était présent au Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois jusqu’au 31 décembre 2024. Il a ainsi instruit seul la cause et tenu pas moins de quatre audiences consécutives en présence des parties les 4 juillet, 23 août, 17 octobre et 20 novembre 2024, date à laquelle il a gardé la cause à juger. Le magistrat est ainsi sans conteste l’auteur de la décision et est par ailleurs clairement identifiable dès lors que son nom est inscrit dans l’ordonnance querellée. La présidente n’a quant à elle participé ni à la prise de décision ni à la motivation de celle- ci dès lors qu’elle a uniquement signé pour ordre de son ancien collègue.

  • 13 -

19J005 Au demeurant, même si une notification défaillante avait été constatée, celle-ci n’aurait pas entraîné l’annulation de la décision attaquée, mais tout au plus sa rectification (TF 5A_949/2025 précité).

En conséquence, le grief tiré de la nullité formelle de la décision est manifestement mal fondé.

3.1 Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3).

Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.3 ; CACI 7 novembre 2022/549 consid. 2.2). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI

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19J005 20 novembre 2023/467 consid. 3.2 ; CACI 13 octobre 2022/523 consid. 2.2.1).

Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et la réf. citée).

3.2 Après la page de garde (p. 1) et le rappel du contenu du dispositif de l’ordonnance querellée (p.2) qui sont recevables, l’appel contient une première partie intitulée « En fait » subdivisée en quatre chapitres nommés « Historique familial », « Situation post-séparation », « Procédures judiciaires » et « Disproportion et arbitraire manifestes des mesures prises à l’encontre de l’appelante et de son fils » (pp. 3 à 16). L’appelante y relate sa propre version des faits depuis la séparation des parties en février 2023, notamment sur le séjour allemand avorté à l’automne 2024, puis des événements procéduraux de la cause de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle appose entre les lignes des critiques toutes générales et entremêlées sur les écritures déposées par l’intimé et

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19J005 les décisions de justice rendues depuis lors, y compris sur l’ordonnance dont est appel. Ce faisant, elle expose un état de fait de son cru, mêlé d’appréciations juridiques et de déductions, cela sur quatorze pages et soixante-huit allégués offrant chacun des moyens de preuves différents. Or, de tels procédés ne satisfont pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC. En effet, cette partie de l’appel ne contient aucun grief clairement formulé : elle consiste en une énumération de faits et de considérations, sans que l’appelante ne mentionne si ceux-ci figurent déjà dans l’ordonnance attaquée ou si elle entend la voir compléter ou rectifier. Conformément à la jurisprudence précitée, l’appelante ne peut retranscrire ce qu’elle considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuels reproches. Il n’appartient à la Juge de céans ni de comparer l’état de fait de l’ordonnance à celui présenté par l’appelante, ni de se plonger dans les écritures de première instance de celle-ci pour y déceler les éventuelles modifications qu’elle aurait apportées et en déduire ses critiques, ce d’autant moins lorsque ce dernier état de fait comprend tant des éléments factuels que des arguments juridiques. Ainsi, les pages 3 à 16 de l’appel sont irrecevables.

4.1 L’appelante requiert principalement la levée immédiate de son inscription et de celle de son fils au RIPOL / SIS ainsi que la restitution immédiate en ses mains des documents d’identité de son fils. Subsidiairement, elle requiert l’inscription de l’intimé au RIPOL / SIS.

4.2 4.2.1 Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite au sens de l’art. 7 al. 2 CLaH96 (Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011 ; comme de l’art. 3 CLaH80 [Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02]) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou

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19J005 tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non- retour (let. b). En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 3 let. b CLaH96 ; art. 5 let. a CLaH80). Pour déterminer le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de garde, il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’État de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement. Ce moment est également déterminant pour juger de l’illicéité du déplacement (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1 ; TF 5A_21/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 5.2 et la réf. citée). En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est rattaché à l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC ; ATF 144 III 10 consid. 4, JdT 2018 II 356, FamPra.ch 2018 p. 559 ; TF 5A_496/2020 précité consid. 1.1). Le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale doit donc obtenir l’accord de l’autre parent, du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant avant de déménager à l’étranger avec l’enfant (cf. art. 301a al. 2 let. a CC et ATF 144 III 10 précité consid. 4), faute de quoi le déplacement sera considéré comme illicite (TF 5A_496/2020 précité consid. 1.1 et la réf. citée).

4.2.2 Parmi les mesures de protection de l’enfant prévues de manière générale à l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – peut notamment, en application de l’art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère (cf. aussi art. 273 al. 2 CC ; ATF 142 III 197 consid. 3.7, JdT 2017 II 179, FamPra.ch 2016 p. 772 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1). L’autorité qui ordonne une mesure de protection de l’enfant dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d’anticipation et de pronostic quant à l’évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d ; TF 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 6.1).

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19J005 Dans les cas impliquant l’étranger, le parent bénéficiant d’un droit de visite – ou, comme en l’espèce, de la garde partagée – peut se voir interdire de quitter la Suisse avec l’enfant (TF 5P.323/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2c), ou il peut lui être demandé de déposer ses propres documents de voyage ou ceux de l’enfant auprès de la personne qui en a la garde ou d’une autorité avant chaque visite (ATF 150 III 49 consid. 3.3.2, SJ 2024 677, FamPra.ch 2024 p. 474 ; TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 consid. 5.5). De telles charges et conditions ne violent ni le droit fédéral, ni le droit constitutionnel ou le droit des traités internationaux, en particulier l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; TF 5A_830/2010 précité consid. 5.5 et les réf. citées, RMA [Revue de la protection des mineurs et des adultes] 2011 p. 298). Il faut toutefois qu’il existe un risque sérieux et concret que le parent ne ramène pas l’enfant à celui qui en a la garde ou, comme en l’espèce, la garde alternée. Un risque abstrait ne suffit pas. Savoir si un risque d’enlèvement existe dans le cas particulier est une question qui relève de l’appréciation des preuves (TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.1 et les réf. citées ; TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 4.1).

4.2.3 L’art. 15 al. 1 let. c ch. 2 LSIP prévoit que Fedpol (l’Office fédéral de la police) exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d’objets, destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement de l’exécution de mesures de protection des personnes, notamment de prévention de l’enlèvement international d’enfants, sur ordre d’une autorité judiciaire ou de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Les autorités cantonales de police peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1 (art. 15 al. 3 let. j LSIP). Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités cantonales de police qui participent au RIPOL peuvent également introduire directement des signalements dans le système conformément à l’art. 15 al. 1 LSIP (art. 4 al. 2 let. b Ordonnance RIPOL).

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19J005 Selon l’art. 16 al. 2 let. e LSIP, les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS (système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux [art. 16 al. 1 in fine LSIP]) pour l’appréhension et la mise en détention de personnes afin d’assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l’enfant ou de l’adulte, d’exécuter un placement à des fins d’assistance ou de mettre en œuvre des mesures visant à prévenir un danger. Les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte notamment sont habilitées à annoncer des signalements en vue de leur diffusion dans le SIS, pour autant qu’elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 16 al. 2 let. d et e LSIP (art. 6 let. b Ordonnance N-SIS [Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE [Supplementary Information REquest at the National Entry] ; RS 362.0]).

4.3 Le président a considéré que le maintien de l’intégralité des pièces d’identité (suisses et étrangères) de F.________ en mains du greffe du tribunal limitait les risques de déplacement à l’étranger de l’enfant d’une manière générale et, en l’état, à l’égard de ses deux parents. Il a rappelé que cette mesure, instaurée dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 août 2024, avait été confirmée dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 septembre 2024, qui n’avait pas fait l’objet d’un appel. Le conflit s’était intensifié lorsque l’appelante avait souhaité déplacer le domicile de l’enfant à l’étranger, afin que F.________ puisse être scolarisé dans une école en Allemagne, pour une période limitée à quelques mois. A ce jour, malgré les nombreux échanges et audiences tenues, les parties n’avaient pas été en mesure de se rassurer à ce sujet. En raison du climat extrêmement tendu entre les parties et le manque de confiance, de communication et le peu d’assurances qu’elles se donnaient – ayant été relevé à cet égard que la transmission de documents caviardés n’était pas propre à rassurer – le principe de précaution devait s’imposer pour garantir les intérêts de l’enfant. En l’état, les risques de déplacement de l’enfant à l’étranger demeuraient et son intérêt commandait, à tout le moins jusqu’à nouvel avis et le temps que les tensions au sein du couple s’apaisent, que les pièces

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19J005 d’identité de F.________ restent consignées auprès du greffe du tribunal. Par ailleurs, l’interdiction faite à l’appelante de déplacer l’enfant F.________ à l’étranger devait être maintenue, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. S’agissant enfin de l’inscription au RIPOL / SIS de l’enfant accompagné de sa mère, cette question demeurait litigieuse. Pour cette raison et au vu notamment des reproches et craintes réciproques évoquées par les parents quant au déplacement à l’étranger de l’enfant, le maintien de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 août 2024 s’imposait également à cet égard.

4.4 L’appelante soutient que le maintien de son inscription et de celle de son fils au RIPOL / SIS ainsi que du dépôt de l’intégralité des pièces d’identité de ce dernier représenteraient des mesures « particulièrement intrusives » qui ne reposeraient sur aucun élément concret ni aucun fait justifiant une telle atteinte. S’agissant, à la comprendre, de l’incident déclencheur de 2024, elle allègue qu’il n’y aurait jamais eu de danger pour F.________ et qu’elle et son fils se seraient simplement trouvés en vacances estivales habituelles. Par ailleurs, le « Service de protection des mineurs » aurait même recommandé la levée des mesures, sans constater de risque d’enlèvement. Depuis la décision « initiale », aucun élément concret, récent ou vérifiable, propre à démontrer un risque réel ou immédiat d’enlèvement, n’aurait été apporté par l’intimé ou l’autorité de première instance et le défaut d’évaluation concrète de la situation de l’enfant, d’« audience contradictoire » et d’actualisation des faits constituerait une violation grave de son droit d’être entendu et de celui de F.________. L’appelante invoque n’avoir eu cesse d’apporter à l’autorité judiciaire des éléments factuels démontrant sans équivoque l’absence totale d’intention de fuite, tels qu’un lieu de « séjour » transparent, des preuves d’ancrage profonds en Suisse ou encore l’inscription scolaire confirmée de son fils. Selon elle, les mesures ordonnées constitueraient une atteinte grave à ses droits fondamentaux et limiteraient la liberté de mouvement de l’enfant, le priveraient de sa relation avec sa famille maternelle, renforceraient la stigmatisation institutionnelle et altèreraient même la relation mère-enfant.

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19J005 4.5 L’intimé rétorque que la garde alternée aurait été mise en œuvre le 18 août 2025 et que F.________ serait désormais domicilié chez lui, à Q***, où il serait scolarisé. Depuis la séparation des parties, il aurait rencontré de nombreuses difficultés dans l’exercice de son droit de visite qui aurait été notablement entravé durant les vacances en raison du comportement maternel. Si l’intimé conteste en substance toute volonté de nuire à l’appelante, il soutient que la volonté de l’appelante d’éloigner F.________ de lui aurait en revanche été relevée dans le rapport rendu le 27 février 2025 par la DGEJ ainsi que dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 août 2025 par la présidente. L’intimé ajoute que son objectif n’est pas d’empêcher l’appelante de se rendre ponctuellement à l’étranger, en particulier en Allemagne, avec F.________ à des dates de départ et de retour précises, mais plutôt de s’assurer du retour de l’enfant en Suisse. Son inquiétude porterait sur la possible construction d’une prétendue situation d’urgence qui pourrait amener un juge allemand à se considérer comme compétent pour prendre, sans connaissance du contexte et sans audition du père, des mesures urgentes concernant F., qui posséderait la nationalité allemande et se trouverait cas échéant sur le territoire de ce pays. Selon lui, le maintien de l’inscription au RIPOL / SIS ne rendrait un tel scénario par impossible mais tout de même moins vraisemblable. Les accusations continuelles formulées par l’appelante à son encontre ainsi que les intentions malveillantes que lui prêterait régulièrement l’appelante illustreraient en partie les difficultés qu’il rencontrerait pour maintenir, depuis la séparation de fait des parties, une relation suivie et sereine avec F.. Seul un apaisement et une réelle acceptation par l’appelante de la place du père auprès de l’enfant pourraient justifier la levée des mesures actuellement en place. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, ces mesures seraient actuellement fondées et proportionnées. Enfin, même si la juge unique de céans décidait de lever les mesures contestées, il n’y aurait pas lieu d’ordonner la restitution de toutes les pièces d’identité de F.________ en mains de l’Appelante mais plutôt d’en ordonner la restitution à l’intimé auprès duquel l’enfant serait désormais domicilié, et sur lequel il exercerait une garde alternée depuis la rentrée scolaire 2025-2026 conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 août 2025.

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19J005

4.6 En l’espèce, il n’est pas contesté que la présente procédure a été déclenchée à l’été 2024 lorsque l’appelante avait comme projet de déplacer le domicile de l’enfant à l’étranger afin que F.________ puisse être scolarisé dans une école en Allemagne pour une période limitée à quelques mois. S’il est vrai qu’un enlèvement international pouvait, au vu des circonstances, être concrètement envisagé à l’époque des faits précités, cela ne signifie pas encore qu’une interdiction de déplacer l’enfant à l’étranger puisse être prononcée sur le long terme, en l’absence d’éléments rendant vraisemblable le départ illicite, sur la seule base d’un risque d’enlèvement abstrait, en définitive inhérent aux mariages binationaux. Ordonner une telle mesure tant que le risque n’est pas exclu, comme le soutient l’intimé, reviendrait par ailleurs à l’ordonner presque systématiquement et durablement (cf. arrêt TC FR 101 2025 42 du 25 septembre 2025 consid. 8.3). En l’occurrence, il est vrai que l’appelante ne dispose pas de la nationalité suisse, que sa famille vit en Allemagne, à environ trois heures de route du canton de Vaud, et qu’elle y est propriétaire d’un bien immobilier. Celant étant, l’intéressée n’a plus mentionné vouloir s’établir durablement en Allemagne depuis cet événement mais a uniquement exprimé son souhait de se rendre occasionnellement auprès de sa famille avec son fils, dans sa résidence secondaire. Par ailleurs, l’appelante bénéficie d’une situation stable dans notre pays. Elle est arrivée en Suisse dans le cadre de ses études de droit en 2015 et y vit depuis plus de dix ans. Elle a développé un cercle important d’amis et de connaissances, démontré par les témoignages qu’elle produits en appel. Elle travaille pour une entreprise multinationale sise à Z*** et est copropriétaire avec l’intimé d’un bien immobilier dans sa commune de domicile, Q***. Enfin, l’appelante détient l’autorité parentale conjointe de F., outre les décisions relatives aux aspects médicaux de celui-ci, et exerce une garde partagée (cf. infra). F. a quant à lui grandi en Suisse – pays dont il dispose de la nationalité, en sus de la citoyenneté allemande, est inscrit dans un établissement scolaire de la commune de Q***, dans laquelle les parents s’accordent sur le fait qu’il y a son cercle de vie, et y fréquente régulièrement son club de hockey.

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19J005 Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’UEMS, dans son rapport d’évaluation du 27 février 2025, n’a pas examiné les questions traitées dans le présent appel. A cet égard, l’UEMS retient uniquement que l’appelante reproche notamment à l’intimé d’empêcher F.________ et elle- même de voyager et d’entretenir des contacts avec sa famille qui réside en Allemagne (p. 3) et que F.________ a précisé qu’il ne pouvait pas sortir de la Suisse avec sa mère car son père les avait empêchés, selon ce que sa mère lui avait expliqué (p. 7). Cela étant relevé, il est vrai que, dans son rapport, l’UEMS n’a pas émis d’inquiétude quant à un éventuel risque d’enlèvement international du mineur par sa mère. Il en va de même de la Direction générale de la DGEJ qui, dans un courrier du 17 octobre 2025, n’a pas non plus évoqué un risque d’enlèvement international de l’enfant par l’appelante. Dans ce dernier courrier, la Direction générale s’est dit prête à réaliser un complément d’évaluation au rapport de l’UEMS si cela était demandé par la juge unique et a précisé avoir fait cette proposition afin de répondre aux souhaits de l’appelante de préciser en quoi F.________ était en danger dans son développement et comment justifier, d’une part, le retrait [recte : partiel] de l’autorité parentale conjointe de l’appelante et, d’autre part, le cas échéant, le transfert de garde de l’enfant à l’intimé.

S’agissant encore de la question de la garde de fait de F., l’UEMS, toujours dans son rapport du 27 février 2025, a relevé que, malgré le conflit parental massif, une garde alternée ne devait pas être écartée et que ce mode de garde permettrait de « donner une équivalence aux parents tout en renforçant le lien avec leur enfant ». L’Unité a expliqué que chaque parent resterait ainsi informé des activités et de l’évolution de l’enfant à travers sa propre expérience, ce qui pourrait même faire diminuer les conflits liés à la transmission des informations. Au terme de son évaluation, l’UEMS a ainsi préconisé la mise en place d’une garde alternée entre les parties. Par la suite, Mesdames M. et N., assistantes sociales auprès de la DGEJ et responsables de mandat d’évaluation, ont été entendues à l’audience du 18 juin 2025. Elles ont en substance confirmé la teneur de leur rapport du 27 février 2025 et ont expliqué qu’il était dans l’intérêt de F. de passer plus de temps avec son père et que, « par proportionnalité », elles avaient proposé une garde

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19J005 alternée, F.________ étant attaché à ses deux parents. Elles ont ajouté qu’il leur paraissait adéquat que la garde alternée puisse être mise en place dès la rentrée scolaire. Elles ont toutefois indiqué que, si ce mode de garde ne devait pas fonctionner, l’ultime moyen serait une garde exclusive auprès de l’intimé. La garde partagée a finalement été arrêtée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 août 2025 – qui fait l’objet d’une autre procédure d’appel pendante devant la juge de céans – et a été mise en œuvre quelques jours après la notification de l’ordonnance rendue le 15 août 2025 par la juge unique au terme de laquelle la requête d’effet suspensif à l’appel de l’appelante a été rejetée. En préconisant l’instauration d’une garde alternée, l’UEMS, de même que la présidente, a ainsi considéré, après un examen approfondi de la situation familiale, qu’une collaboration entre les parties était non seulement préférable mais également possible. En effet, l’instauration d’une garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents et implique l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde (cf. TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Il suit de là qu’un risque d’enlèvement international apparaît moindre, voire contradictoire avec la capacité de collaboration accrue qu’implique la garde alternée.

Enfin, l’inquiétude de l’intimé, selon laquelle un juge allemand pourrait se considérer compétent pour prendre des mesures urgentes concernant F.________, n’apparaît pas fondée. En effet, tant la Suisse que l’Allemagne ont ratifié la CLaH96 et la CLaH80 qui ont notamment pour objets respectifs de déterminer l’État dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant (art. 1 § 1 let. a CLaH96) et d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant (art. 1 let. a CLaH80). L’intimé pourrait ainsi avoir recours à cet instrument de l’ordre juridique international et déposer immédiatement une requête en vue du retour à la suite d’un enlèvement international d’enfant, sur la base d’un formulaire librement disponible sur le site internet de la Confédération

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19J005 suisse (https://www.ejpd.admin.ch/bj/fr/home/gesellschaft/kindesentfuehrung/verfahren. html). Il en irait au demeurant de même pour l’appelante si F.________ se faisait enlever par son père en P***, ce dernier Etat ayant également ratifié les deux conventions internationales précitées.

Il ressort des éléments qui précèdent qu’il n’existe plus à ce jour de risque sérieux et concret que la mère ne ramène pas l’enfant à l’intimé après l’exercice de la garde, étant rappelé que, selon la jurisprudence, un risque abstrait ne suffit pas. Les difficultés passées invoquées par l’intimé dans l’exercice de son droit aux relations personnelles et le fait que la relation entre les parties ne soit pas encore apaisée ne changent rien à ce constat et ne concrétisent pas non plus un risque que l’appelante se rende en Allemagne et y demeure illégalement avec son fils.

Dès lors que le risque d’enlèvement est bien trop ténu, l’interdiction faite à l’appelante de déplacer F.________ à l’étranger, assortie de la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, doit être levée. Il en va de même des inscriptions du mineur et de sa mère dans le système de recherches informatisées RIPOL / SIS, qui n’ont plus lieu d’être et doivent être supprimées, ce qui a pour conséquence la révocation du chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 août 2024. Enfin, la restitution de l’intégralité des pièces d’identité (suisses et étrangères) de l’enfant sera ordonnée en mains de l’intimé, auprès de qui l’enfant est légalement domicilié, à charge pour celui-là de remettre un document de voyage valable à l’appelante dans le cadre de l’exercice de la garde à l’occasion de vacances planifiées d’entente entre les parties, dès lors qu’il est vraisemblable que l’appelante se rendra prochainement auprès de sa famille en Allemagne avec l’enfant pour exercer avec eux les contacts dont ils ont été privés ces dernières années.

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19J005 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être admis et les chiffres IV à VII et IX du dispositif de l’ordonnance entreprise doivent être réformés dans le sens des considérants qui précèdent.

5.2 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l’art. 106 al. 1, 1 re phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).

Aucun frais n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau en la matière. Le chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée doit ainsi être maintenu.

S’agissant des dépens de première instance, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), l’appelante, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à des dépens, arrêtés à 1'500 fr. (art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) eu égard à la nature et à la complexité toute relative de la cause, le fait qu’elle a été assistée de plusieurs avocats successifs durant la procédure de première instance n’étant pas imputable à l’intimé ni à la complexité de la cause en tant que telle.

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent à 800 fr., à savoir 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument relatif à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2025 (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). L’appelante ayant obtenu gain de cause pour la procédure d’appel, l’émolument de 600 fr. relatif à l’arrêt sera supporté entièrement par l’intimé et l’avance de frais effectuée

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19J005 le 22 juillet 2025 par l’appelante lui sera restituée. L’émolument de 200 fr. concernant la décision d’extrême urgence sera en revanche supporté par l’appelante, sa requête de mesures superprovisionnelles ayant été rejetée, étant précisé que l’avance de frais idoine a été effectuée le 5 août 2025 par l’intéressée.

L’appelante, bien qu’ayant donné mandat durant la procédure d’appel à deux représentants professionnels consécutifs, a procédé seule et a signé elle-même ses écritures. Il n’y a donc pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel interjeté le 7 juillet 2025 par C., née G., est admis.

II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformée aux chiffres IV à VII et IX de son dispositif comme il suit :

IV. Le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 août 2024 est révoqué.

V. Les inscriptions du mineur F., né le ***2017, et de sa mère, C., née G.________ le ***1985, dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL / SIS) (art. 15 al. 1 let. c ch. 2 cum al. 3 let. j LSIP et 4 al. 2 let. b Ordonnance RIPOL), sont supprimées.

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19J005 VI. L’interdiction faite à C., née G., de déplacer l’enfant F.________, né le ***2017, à l’étranger, assortie de la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, est levée.

VII. La restitution de l’intégralité des pièces d’identité (suisses et étrangères) de l’enfant F., né le ***2017, est ordonnée en mains de B., auprès de qui l’enfant est légalement domicilié, l’intéressé étant tenu de remettre à C., née G., dans le cadre de l’exercice régulier de la garde alternée lors de vacances planifiées d’entente entre parties, un document de voyage valable pour l’enfant, de façon à permettre leur déplacement à l’étranger le cas échéant.

IX. B.________ versera à C., née G., la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’appelante C., née G., par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé B.________ par 600 fr. (six cents francs).

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

  • 28 -

19J005 Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Madame C., née G., personnellement,
  • Me Inès Feldmann (pour B.________),
  • l’Office régional de la protection des mineurs de l’[...] de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

  • Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
  • l’Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
  • l’Unité d’appui juridique de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
  • la Police cantonale vaudoise, sous forme d’extrait.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

42

LSIP

  • art. . c ch. 2 LSIP

CC

  • art. 4 CC
  • art. 273 CC
  • art. 301a CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 315a CC

CDPJ

  • art. 37 CDPJ

CEDH

  • art. 8 CEDH

CLaH80

  • art. 1 CLaH80
  • art. 3 CLaH80
  • art. 5 CLaH80

CLaH96

  • § 1 CLaH96
  • art. 3 CLaH96
  • art. 7 CLaH96

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 3 CPC
  • art. 34 CPC
  • art. 53 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 238 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LSIP

  • art. 15 LSIP

LOJV

  • art. 84 LOJV

LSIP

  • art. 15 LSIP
  • art. 16 LSIP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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