19J120
TRIBUNAL CANTONAL
JS24.- 22 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 14 janvier 2026 Composition : M m e G A U R O N - C A R L I N , juge unique Greffière : Mme Neurohr
Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC
Statuant sur la requête présentée par B., à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 décembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec D., à R***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J120 E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1 D.________ et B.________ se sont mariés le *** 2008. L’enfant F.________, né le ***2011, est issu de cette union.
La vie séparée des parties a été réglée par une première ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 juillet 2024
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juillet 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (II), a confié la garde de fait de l’enfant F.________ à sa mère, dès le départ effectif de celle-ci du logement conjugal (IV), a fixé le droit de visite du père (V), a institué une curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant (VI) et a astreint le père à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'540 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, dès son départ du domicile conjugal (VII).
1.2 Le 15 mai 2025, l’époux a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à la modification de la contribution d’entretien en faveur de son fils. Se déterminant le 1 er
septembre 2025, l’épouse a conclu au versement par son époux d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant F.________ d’un montant de 800 fr., dès le 1 er octobre 2025, allocations familiales en sus.
1.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 novembre 2025, le président a notamment retiré avec effet immédiat le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant F.________ aux parties et a confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) le droit
19J120 de déterminer le lieu de résidence et de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.
1.4 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 décembre 2025, la présidente a astreint l’époux à contribuer à l’entretien de son fils F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 620 fr., allocations familiales éventuelle en sus, pour la période du 1 er juin au 7 novembre 2025 (I), a constaté que le montant de l’entretien convenable de l’enfant F.________ s’élevait à 1'320 fr. par mois, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge comprise (II), a ordonné le maintien du blocage de tous les éventuels safes ouverts au nom de l’époux auprès de la J.________ à S*** (III), a rendu la décision sans frais ni dépens (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Le 12 janvier 2026, D.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais, à l’irrecevabilité de la requête d’effet suspensif, subsidiairement à son rejet.
3.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 315 al. 4 let. b CPC)
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond
19J120 et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_523/2023 du 23 octobre 2023 consid. 1.2 et les réf. citées). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins (TF 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à
19J120 cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34).
En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10).
3.2 En l’espèce, la requérante fait valoir qu’elle est actuellement dans l’impossibilité de rembourser à l’intimé la différence entre la pension qu’il a versée en faveur de F.________ jusqu’au 7 novembre 2025 et celle – réduite – qui a été fixée à sa charge au chiffre I de l’ordonnance litigieuse. Elle soutient que l’effet suspensif doit être octroyé afin d’éviter que sa situation financière ne soit obérée, notamment en raison d’éventuelles poursuites liées à l’exécution de l’ordonnance attaquée, ce qui créerait un préjudice difficilement réparable.
L’intimé soutient pour sa part que la requérante ne subit aucun préjudice difficilement réparable de nature juridique et qu’il n’a d’ailleurs pas entrepris de démarche pour recouvrer le trop-perçu. Il soutient que la situation financière de la requérante ne serait pas obérée, celle-ci ne payant pas de loyer et ayant reçu un capital en septembre 2024.
S’il est exact que l’intimé n’a pas introduit de poursuites ni mis en demeure la requérante, il lui est cependant possible de le faire en tout temps, de sorte que la requérante – même s’il s’avérait qu’elle avait effectivement perçu des montants « en trop » – se verrait contrainte de s’acquitter en une fois d’un capital alors qu’elle dispose d’un budget serré. Il apparaît en effet, après un examen sommaire, que percevant le revenu d’insertion, la requérante ne bénéficie ni de revenu ni d’une fortune
19J120 suffisante pour s’acquitter d’un trop-perçu. Ainsi, la pesée des intérêts entre celui de la requérante à ne pas devoir rembourser un capital – possiblement de manière provisoire selon l’issue de son appel – et celui de l’intimé à recouvrer immédiatement le trop-perçu – dont il n’allègue pas le besoin, a fortiori pour couvrir son train de vie actuel – justifie d’accorder l’effet suspensif. Il y a ainsi lieu de se conformer à la jurisprudence précitée et d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e :
I. La requête d’effet suspensif est admise.
II. L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 décembre 2025 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, en ce qui concerne les contributions d’entretien dues par D.________ en faveur de son fils F.________ entre le 1 er juin et le 7 novembre 2025.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
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La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :