Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS24.015422
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1103 TRIBUNAL CANTONAL JS24.015422-250261 381 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 août 2025


Composition : M. H A C K , juge unique Greffière:MmeRosset


Art. 163 et 176 CC Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec I., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.I., née le [...] 2000, de nationalité marocaine, et J., né le [...] 1990, de nationalité française, se sont mariés le [...] 2023 à [...] (France). Aucun enfant n’est issu de leur union. B.a) Le 22 mars 2024, I.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de J., portant notamment sur la fixation d’une contribution d’entretien en sa faveur. b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2024, les parties ont conclu la convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle elles convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 19 février 2024, la jouissance du domicile conjugal, sis rue du [...], [...], a été attribuée à J., qui en payerait le loyer et les charges et les parties convenaient d'adopter dès ce jour le régime de la séparation de biens. c) A l'issue de l'audience susvisée, un délai a été imparti aux parties pour produire des plaidoiries finales écrites s'agissant de la contribution d’entretien entre époux, en précisant que l'instruction serait close à l'issue de cet échange. d) Dans sa plaidoirie écrite du 18 décembre 2024, I.________ a, au dernier état de ses conclusions et sous suite de frais, conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser, dès et y compris le 1 er mars 2024, une contribution mensuelle à son entretien, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, d'un montant de 3'207 fr. 85.

  • 3 - e) Dans sa plaidoirie écrite du même jour, J.________ a notamment conclu, au dernier état de ses conclusions et sous suite de frais, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce qu’il soit constaté que la jouissance du domicile, sis rue du [...], [...] lui a été attribuée et constaté qu’aucune contribution d’entretien entre les époux n’est due. A l’appui de sa plaidoirie finale écrite, il a produit des extraits des rapports d’intervention de la police vaudoise des 28 novembre 2023 et 19 février 2024, concernant les parties. f) J.________ a spontanément répliqué le 30 décembre 2024 à la plaidoirie finale écrite de l’intimée. g) Le 6 janvier 2025, I.________ a requis le retrait de la réplique précitée, rappelant que l’instruction était close. A toutes fins utiles, elle a dupliqué. C.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le Tribunal civil) a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties lors de l’audience du 26 novembre 2024, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale (I), astreint J.________ à contribuer à l'entretien d'I.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution d’entretien mensuelle de 2'380 fr., dès le 1 er mars 2024 (II), dit que J.________ est le débiteur d'I.________ et lui doit paiement de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (IX), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant l’appel (XI). D.a) Par acte du 5 mars 2025, J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de

  • 4 - frais, principalement à l’annulation des chiffres II, IX, X et XI de son dispositif et à ce qu’il soit constaté qu’aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de son épouse. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres précités du dispositif et à ce que le montant de la contribution d'entretien en faveur de la précitée soit ramenée à 2'050 fr. par mois, la contribution étant limitée aux mois de février et mars 2025. Il a également requis l'octroi de l’effet suspensif à l’appel, ainsi que l’assistance judiciaire. b) Par courrier du 12 mars 2025, I.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif de l’appelant et requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. c) Par décision du 13 mars 2025, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant et dit que les frais suivraient le sort de l’appel. d) Le recours de l’appelant du 14 avril 2025 contre ladite décision a été rejeté par arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 du Tribunal fédéral. e) Le 13 mars 2025, le juge unique a dispensé, en l’état, l’appelant de l’avance de frais et réservé la décision définitive relative à l’assistance judiciaire. f) Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge unique a notamment accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel à l’intimée avec effet à la même date et a désigné Me Angelo Ruggiero en tant que conseil d’office ; il a exonéré l’intimée de toute franchise mensuelle. g) Par réponse du 5 mai 2025, l’intimée a conclu au rejet de l'appel.

  • 5 - h) Par courrier du 7 mai 2025, l’appelant a contesté la recevabilité de la réponse précitée en raison de sa date d’envoi. i) L’intimé s’est déterminé sur cette question le 9 mai 2025. j) Le 12 mai 2025, le juge unique a informé les parties qu’il statuerait sur la recevabilité de la réponse dans l’arrêt à intervenir. k) Par avis du 24 juillet 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. E n d r o i t :

1.1 1.1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui

  • 6 - capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.2L’appelant remet en cause la recevabilité de la réponse de l’intimée du 5 mai 2025 quant au délai dans lequel elle a été déposée. 1.2.1En principe, la suspension de délais ne s’applique pas à la procédure sommaire, y compris en appel (art. 145 al. 2 let. b CPC ; ATF 139 III 78 consid. 4 ; TF 5A_667/2023 du 26 septembre 2023 consid. 3.2). L'article 145 al. 3 CPC prévoit que les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l'alinéa 2. Le devoir d'information sur les exceptions aux féries, selon l'art. 145 al. 3 CPC, est absolu. En l'absence d'une telle information, les féries sont applicables, même si la partie concernée est représentée par un avocat. Il importe peu de savoir si les conditions de la protection constitutionnelle de la bonne foi sont réalisées (ATF 139 lII 78 consid. 5). 1.2.2En l’espèce, l'intimée n'a pas été rendue attentive au fait que les féries n'étaient pas applicables. Par conséquent, elles s'appliquent et la réponse a été déposée en temps utile. 1.3L’autorité de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). La procédure sommaire (art. 272 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire limitée ; art. 55 al. 2 et 272 CPC), et s’agissant de la question de la contribution d’entretien entre époux, le principe de disposition s’applique (art. 58 al. 1 CPC).

  • 7 - Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). La demande d’entretien de l’époux est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties à cet égard (art. 58 al. 2 CPC). 2.L’appelant se plaint tout d’abord d’une constatation inexacte des faits s’agissant de la question de l’existence d’une vie commune entre les parties. 2.1L’appelant réitère à cet égard que les parties n’ont, selon lui, jamais eu de vie commune. Il en veut pour preuve que l’intimée a déclaré à la police le 28 novembre 2023 qu'elle vivait à [...], en France, et le 18 février 2024, toujours à la police, qu'elle vivait entre [...] et la « résidence secondaire de l’appelant » à [...], en France. De plus, il ressortirait du rapport d’expulsion du 19 février 2024 que l'intimée ne disposait pas des clefs du logement de [...]. L'intimée objecte, quant à elle, avoir fait ces déclarations « en attendant les papiers du regroupement familial », parce qu'elle était sous l'emprise de l’appelant, qui lui avait fait savoir qu'elle serait renvoyée au Maroc si elle était découverte demeurant en Suisse sans autorisation de séjour. 2.2L’argumentation de l’appelant n'est pas nouvelle et ne fait pratiquement que répéter celle exposée en première instance.

  • 8 - La recevabilité des pièces sur lesquelles il se fonde n'est pas certaine, puisque l’appelant les a produites en première instance à l’appui de ses plaidoiries écrites. Cette question peut toutefois demeurer ouverte. En effet, les arguments de l’appelant ne pèsent que peu de poids par rapport à ce qui suit. Comme l'a relevé le premier juge, l'appelant a fait l'objet d'une expulsion du domicile conjugal, ce qui ne se concevrait guère si l'intimée n'avait jamais vécu dans ce logement. Ensuite et surtout, l’appelant lui- même a passé une convention avec l'intimée selon laquelle les parties convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles avaient suspendu la vie commune le 19 février 2024. Or, l'appelant était assisté de son conseil à l’audience du 26 novembre 2024 lors de laquelle ladite convention a été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Dans ces conditions, prétendre que les parties n'ont jamais connu de vie commune frise la témérité. Le grief de l’appelant n’est dès lors pas fondé. 3.L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu qu’il n’avait pas établi ses revenus effectifs. 3.1En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel en démontrant le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée. Son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. A défaut, son recours est irrecevable (ATF 147 III 176

  • 9 - consid. 4.2.1 ; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées). 3.2En l’espèce, la critique de l’appelant consiste en de simples affirmations, semblables à celles qu'il a énoncées en première instance, à savoir que les versements inexpliqués sur son compte seraient liés à des dettes qu'il aurait auprès d'amis, qu'il a produit une attestation de son frère qui justifierait d'un prêt et qu'il ne disposerait que des indemnités journalières de l’assurance-accident, à hauteur de 3'443 fr. par mois. L’appelant n’explique toutefois pas en quoi le premier juge aurait erré en écartant ces mêmes moyens. Ce grief, insuffisamment motivé, est partant irrecevable. 3.3A supposer que le grief soit recevable, le raisonnement de la présidente doit en tout état de cause être confirmé. En effet, l'appelant a refusé de produire les relevés de l’intégralité de ses comptes bancaires, les versements inexpliqués sont pour certains accompagnés de mentions qui ne s'accordent pas avec un contrat de prêt, par exemple « reprise Prius Plus » ou « merci beaucoup de votre confiance » et l'attestation établie par le frère de l’appelant n'est pas probante. Ainsi, la situation financière de l’appelant étant opaque, il ne peut être suivi quand il affirme que ses revenus se limitent à 3'443 fr. par mois. De fait, le montant retenu par la première juge, fondé sur les pièces que l’appelant a bien voulu produire, semble être un minimum. Il est tout à fait possible que ses revenus soient sensiblement supérieurs à ce que l'instruction a pu établir malgré son refus de collaborer. On relèvera à cet égard que l’intéressé semble s’acquitter du loyer de son frère en France, qu’il dispose d’un véhicule Audi Quattro vraisemblablement assez coûteux et que ses explications selon lesquelles il ne pourrait résilier le leasing de cette voiture ne sont guère convaincantes. Enfin, à suivre les déclarations de l’intimée, dont l’appelant se prévaut en appel, il disposerait encore d’une résidence secondaire en France.

  • 10 - Partant, à supposer recevable, le grief serait en tout état de cause rejeté. 4.L’appelant reproche à la présidente de ne pas avoir imputer de revenu hypothétique à l’intimée. 4.1 4.1.1Selon la jurisprudence, même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; 130 III 537 consid. 3.2). Partant, pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces frais nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; 137 III 385 précité consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les références citées), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique. Le principe de solidarité demeurant applicable durant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, un revenu hypothétique peut également être imputé à un conjoint lorsque le couple n’a pas eu d’enfant (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4).

  • 11 - 4.1.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties ; tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 147 III 249 consid. 3.4 4, JdT 2021 II 195 et les références citées). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1 ; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral considère que, s'agissant de l'obligation d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1). Cette rigueur tend désormais à s’appliquer également dans les relations entre époux après le divorce (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 ème éd. 2025, p. 72). Cela implique qu'il peut aussi être tenu compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 85). 4.1.3Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions cumulatives. Tout d’abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_945/2022 précité consid. 6.1 ; TF 5A_22/2023 précité consid.4.1 et les références citées ; TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont

  • 12 - déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique et la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_22/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1 ; TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_88/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). 4.1.4Une formation continue peut s’avérer utile pour atteindre l’objectif d’une réinsertion professionnelle adéquate, car plus la capacité d’autosuffisance du créancier potentiel d’aliments est élevée, plus le soulagement ultérieur du débiteur d’aliments est important, de sorte qu’il doit également s’intéresser à l’objectif correspondant. Selon les circonstances, des délais transitoires de longue durée peuvent apparaître adaptés, lorsqu’ils offrent la perspective d’une amélioration claire de la capacité d’autosuffisance (ATF 147 III 308 consid. 5.4, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_850/2020 du 4 juillet 2022, consid. 3.4). 4.2En l’espèce, l’appelant fait valoir que ce serait à tort que le premier juge a estimé que l'intimée avait effectué toutes les démarches qu'on pouvait attendre d'elle pour trouver un emploi. Le fait que l’intimée n'a pas établi avoir effectué des recherches d'emploi n’entraîne pas pour autant, dans le cas particulier, d'imputer un revenu hypothétique à celle-ci. L’ordonnance querellée retient que les parties étaient convenues que l’appelant subviendrait aux besoins financiers du couple, que le diplôme de comptabilité obtenu par l'intimée au Maroc n'est pas reconnu en Suisse, et que l’intéressée a entamé un processus de reconversion professionnelle dans le but d'obtenir

  • 13 - un CFC (Certificat fédéral de capacité) dans le domaine bancaire afin de devenir indépendante financièrement à l'issue de sa formation. Or, l'appelant ne conteste ni ne remet en cause ces constatations. Il ressort par ailleurs de l’attestation établie le 25 juillet 2024 par le Centre social régional du Jura-Nord vaudois que l’intimée pourra bénéficier d'une mesure de transition dès l'ouverture de son droit au revenu d’insertion dans le but de trouver une place d'apprentissage, ces mesures étant reconnues par l'Office cantonal des bourses comme formation. Quant à la répartition des rôles décidée par le couple, qui a été rendue vraisemblable par l’intimée, l’appelant ne fait valoir aucune raison particulière nécessitant de la revoir. A cela s'ajoute qu'il ne se justifierait pas d'imposer à l'intimée, comme le réclame l’appelant, de prendre un emploi non qualifié, par exemple de vendeuse, qui l'empêcherait de poursuivre une formation, ni pour cette même raison de lui imputer un revenu hypothétique. La solution retenue – soit de permettre à l'intéressée de suivre une formation – peut d'ailleurs se révéler, à terme, conforme aux intérêts de l’appelant en tant que débirentier. Partant, le grief est infondé. 5.L’appelant s’en prend ensuite à l’établissement des charges de l’intimée et partant, au montant de la contribution d’entretien fixée par le Tribunal civil. 5.1 5.1.1Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

  • 14 - Les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, sont la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP, étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2 et 7.2) Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication et les assurances privées, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 5.1.2Plus précisément, la Cour de céans juge admissible la prise en compte forfaitaire de frais mensuels de télécommunication (abonnement, matériel de raccordement, Serafe inclus) à raison de 130 fr. pour les adultes, ainsi que d’assurances en tous genres (sauf l’assurance-maladie obligatoire et complémentaire et l’assurance-vie) à raison de 50 fr. (CACI 11 juillet 2025/309 consid. 7.2.2 ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5). 5.2En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de confirmer que la contribution à l’entretien de l’intimée doit être calculée selon le minimum

  • 15 - vital du droit de la famille et non selon le minimum vital LP. En effet, l’appelant ayant échoué à rendre vraisemblable que ses revenus effectifs seraient moindres que ceux retenus en première instance et qu’un revenu hypothétique devait être imputé à l’intimée, les ressources disponibles sont suffisantes pour ce faire. 5.3 5.3.1L’appelant conteste le montant de 150 fr. par mois retenu dans les charges de l’intimée à titre de frais de recherches d’emploi. Si, à première lecture, l’ordonnance querellée peut paraître contradictoire à cet égard, il y a toutefois lieu de considérer, comme vu précédemment, qu’il ne saurait, en l'état, être exigé de l'intimée d’avoir un emploi. Il s’agit pour celle-ci de suivre une formation par le biais d'un apprentissage. Or, trouver la place pour ledit apprentissage requiert d’effectuer des recherches. Il s’ensuit que le montant forfaitaire retenu pour les frais de recherches d’une place d’apprentissage ne prête pas le flanc à la critique. 5.3.2L'appelant conteste ensuite les montants retenus par le premier juge à titre de frais de télécommunication et d'assurance complémentaire [recte : assurances privées], pour des montants mensuels de respectivement 130 fr. et 50 fr., en faisant valoir qu’ils n’auraient pas été prouvés. Dans le cadre du minimum vital selon le droit de la famille, la pratique vaudoise consiste comme on l’a vu à retenir les montants – forfaitaires – susvisés pour ces deux postes. Or, l'appelant ne remet pas en cause cette pratique. En tout état, même à considérer que ces postes devraient être retranchés du budget de l’intimée, ils devraient également l’être de celui-ci de l’appelant, de sorte que le montant de la contribution à l’entretien de l’intimée ne s’en trouverait pas modifié. 5.4Partant, le grief est infondé.

  • 16 - 6.En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance querellée confirmée.

7.1L’appelant a contesté le chiffre IX du dispositif de l’ordonnance attaquée relative aux dépens de première instance. L’appel étant rejeté et l’appelant n’ayant pas critiqué le montant desdits dépens, il n’y a pas lieu de revoir leur fixation ni leur répartition. 7.2Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 800 fr., comprenant 600 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. d’émolument pour la décision sur effet suspensif (art. 60 TFJC, applicable par analogie selon l’art. 7 al. 1 TFJC, dès lors que la décision sur l’effet suspensif s’apparente à une décision de mesures superprovisionnelles). Ces frais seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.3L’appelant versera au conseil d’office de l’intimée la somme de 3’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 8.Il convient de statuer sur l’assistance judiciaire requise par les parties. 8.1La décision relative à l’éventuel octroi de l’assistance judiciaire à l’appelant a été réservée par ordonnance du 13 mars 2025. Sa requête doit être rejetée, et l’appel était, pour les motifs qui précèdent, d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). Les

  • 17 - conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle indigence de l’appelant. 8.2L’assistance judiciaire a été accordée à l’intimée pour la cause en appel par ordonnance du 12 mars 2025. Il y a dès lors lieu de fixer l’indemnité de son conseil d’office. 8.2.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ). 8.2.2En l’espèce, Me Angelo Ruggiero, conseil d'office de l’intimée, a fourni une liste des opérations le 25 juillet 2025, indiquant qu’il avait personnellement consacré 13,5 heures au dossier pour l’instance d’appel, soit 13 heures et 30 minutes, ce qu’il y a lieu d'admettre. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Angelo Ruggiero doit être fixée à 2'430 fr. (13h30 x 180 fr./h), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 48 fr. 60 (2 % x 2'430 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout, soit 200 fr. 75 (8,1 % x 2’478 fr. 60 ; art. 2 al. 3 RAJ), pour un total de 2’679 fr. 35, arrondi à 2’680 francs. Cette indemnité sera versée à Me Angelo Ruggiero si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC). 8.3Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire

  • 18 - (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant J.________ en deuxième instance est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant J.. V. L’appelant J. doit verser à Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de l’intimée I.________, un montant de 3'500 fr. (trois

  • 19 - mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Angelo Ruggiero ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 2'680 fr. (deux mille six cent quatre-vingts francs), débours et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office dès qu’elle sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Samir Djaziri, avocat (pour J.), -Me Angelo Ruggiero, avocat (pour I.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

  • 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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