Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS24.013058
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS24.013058-250363 ES32 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 1 er avril 2025


Composition : MmeC O U R B A T , juge unique Greffière:MmeScheinin-Carlsson


Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par A.W., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec P., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1A.W.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1980, et P.________ (ci-après : l'intimée), née le [...] 1982, sont les parents non mariés de l'enfant B.W.________ (ci-après : B.W.), né le [...] 2012, ainsi que des enfants C.W. et D.W., toutes deux majeures. 1.2Les parties se sont séparées en 2018. Depuis lors, les enfants vivent avec l'intimée. 1.3Le requérant vit avec son épouse L. depuis le 4 décembre 2023. 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée par l'intimée à l'encontre du requérant (I), a arrêté le montant de l'entretien convenable de l'enfant B.W.________, allocations familiales déduites, à 1'504 fr. 30 (II), a astreint le requérant à contribuer à l'entretien de son fils par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois en mains de l'intimée, d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 8 fr. du 1 er mars 2023 au 31 décembre 2023, sous déduction d'une somme de 10 fr. 50 déjà réglée, de 2'160 fr. pour la période du 1 er janvier 2024 au 29 février 2024, sous déduction d'une somme de 90 fr. déjà versée, de 1'600 fr. du 1 er mars 2024 au 30 avril 2024, sous déduction d'une somme de 10 fr. déjà réglée et de 1'580 fr. dès le 1 er mai 2024, sous déduction d'une somme de 60 fr. déjà réglée (III), a dit que le sort des frais de la procédure provisionnelle suivait celui de la cause au fond (IV) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstance appel (V). En substance, le premier juge a retenu que le budget mensuel de l'intimée présentait un déficit de 540 fr. 70 et qu'il ne pouvait être

  • 3 - exigé de sa part qu'elle augmente son taux d'activité à 80 %, dès lors que son fils, bien qu'âgé de 12 ans, n'avait pas encore intégré le degré secondaire. Les coûts directs de B.W.________ ont été arrêtés à 963 fr. 60, sous déduction des allocations familiales de 340 francs. Le montant de l'entretien convenable de l'enfant a ainsi été fixé au montant de 1'504 fr. 30 par mois (963 fr. 60 + 540 fr. 70). Le président a distingué quatre périodes pour le calcul de la contribution d'entretien. Il a notamment retenu que dès le 1 er janvier 2024, l'épouse du requérant pouvait contribuer aux frais du ménage par moitié, de sorte qu'il convenait de tenir compte, dans les charges de celui-ci, d'une base mensuelle de 850 fr. ainsi que de la moitié des frais de logement. Les charges mensuelles incompressibles du requérant ont été arrêtées à 3'482 fr. 25 pour la période du 1 er mars 2023 au 31 décembre 2023, respectivement à 2'775 fr. 87 du 1 er janvier 2024 au 29 février 2024, à 2'987 fr. 39 du 1 er

mars 2024 au 30 avril 2024 et enfin à 2'953 fr. 39 dès le 1 er mai 2024. Il a ainsi été constaté, au vu du revenu mensuel net perçu par le requérant, que celui-ci ne présentait qu'un disponible très réduit en 2023, mais qu'il était en mesure de couvrir le montant de l'entretien convenable de son fils dès le 1 er janvier 2024, tout en assurant partiellement son minimum vital du droit de la famille. Le président a constaté qu'une fois l'intégralité des coûts d'entretien de son fils couvert, il restait au requérant un solde, dont le tiers devait profiter à B.W.________ à titre de participation à l'excédent de son père. 3. 3.1Par acte du 27 mars 2025, le requérant a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le montant de l'entretien convenable de l'enfant B.W.________ soit fixé à 600 fr., allocations familiales déduites, et en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l'intimée, d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 625 fr. du 1 er janvier au 31 décembre 2024, sous déduction d'une somme de 1'040 fr. déjà réglée, et de 600 fr. dès le 1 er janvier 2025.

  • 4 - Le requérant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. 3.2Le 31 mars 2025, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

4.1 4.1.1Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit., JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5). 4.1.2Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1, FamPra.ch 2012 p. 796 ; TF 5A_718/2022 précité

  • 5 - consid. 3.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et réf. cit., JdT 2015 II 227 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6).

  • 6 - 4.2A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant soutient ne pas être en mesure de s'acquitter d'une pension mensuelle de 1'580 fr. en faveur de son fils, sauf à léser son minimum vital. Il expose qu'il ne dispose d'aucun disponible, dès lors que son épouse serait entièrement à sa charge. Il affirme en outre qu'il apparaît peu vraisemblable qu’il puisse le cas échéant récupérer les montants versés en trop en mains de l’intimée et enfin qu'il s'exposerait à l'ouverture d'une procédure pénale pour violation de l'art. 217 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0). L’intimée s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif, estimant notamment que l’entretien de la nouvelle épouse du requérant est subsidiaire à celui de l'enfant mineur. 4.3 4.3.1En l'espèce, le requérant prétend, sans aucunement le démontrer, que son épouse, au bénéfice d'un permis de séjour depuis le 16 janvier 2024, n'aurait toujours pas été en mesure de retrouver un emploi malgré ses recherches. Si le débiteur de la contribution d’entretien habite avec son conjoint, il ne faut inclure dans son minimum vital qu’une fraction convenable de l’ensemble des coûts de logement, devant être calculée en fonction de la capacité économique – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent l’habitat. En règle générale, on considère que le concubin ou le colocataire assume la moitié du loyer de deux adultes formant une communauté domestique durable (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 ème éd., Lausanne 2025, p. 197 et 198). On relève que l'épouse du requérant est âgée de 38 ans et qu'elle réside en Suisse depuis près de 15 mois, période suffisante pour trouver un emploi. S'il ressort de la pièce 5 produite en appel que L.________ s'est récemment inscrite auprès d'un office régional de placement (ci-après : ORP) et partant, qu'elle était a priori sans emploi le 11 février 2025, il n'en demeure pas moins que l'on ne peut exclure à ce stade de l'examen qu'il puisse être exigé d'elle qu'elle exerce une activité

  • 7 - lucrative, étant précisé que la confirmation d'inscription de l'ORP fait état d'un taux de travail à 100 %. Dans ces circonstances, dans le cadre de l’examen sommaire de l’effet suspensif, il y a lieu de considérer que l'épouse du requérant est en mesure de contribuer aux charges du ménage, de sorte que les frais de logement actuels, de 1'770 fr., seront partagés par moitié et que seul un montant de 885 fr. sera retenu dans le budget du requérant. S'agissant des autres charges du requérant, il peut être constaté, sur la base d'un examen sommaire du dossier et sans préjuger du sort de l'appel, que sa prime d'assurance-maladie LAMal s'élève actuellement à 412 fr. 05, subside déduit (P. 6, bordereau du 27 mars 2025), et qu'un montant de 38 fr. 10 peut être inclus dans son minimum vital du droit des poursuites à titre de taxe véhicule (cf. notamment Juge unique CACI 4 septembre 2024/403 consid. 5.4.4.2.2). Pour le surplus, le requérant ne conteste pas les charges retenues en première instance et admet percevoir actuellement un revenu mensuel net de 4'859 fr. 55, part au 13 ème salaire incluse. Partant, ses charges peuvent être évaluées à ce stade à un montant maximal de 3'187 fr. 70 (850 fr. + 885 fr. + 1'002 fr. 54 + 412 fr. 05 + 38 fr. 10), lui laissant ainsi un disponible d'au moins 1'671 fr. 85 par mois (4'859 fr. 55 - 3'187 fr. 70). Ainsi, le requérant échoue à démontrer que le versement de la pension courante en faveur de son fils, d'un montant de 1'580 fr., risque de porter atteinte à son minimum vital. En conséquence, faute pour le requérant d’avoir rendu vraisemblable l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable, il n’y a pas lieu d’octroyer l’effet suspensif s’agissant de la pension courante. 4.3.2En ce qui concerne l’arriéré de pensions, on constate que celles-ci sont dues à partir du 1 er mars 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023 à hauteur de 8 fr. par mois, respectivement de 2'160 fr. par mois pour la période du 1 er janvier 2024 au 29 février 2024, de 1'600 fr. par mois du 1 er mars 2024 au 30 avril 2024, puis de 1'580 fr. par mois dès le 1 er mai 2024. En tenant compte au stade de la vraisemblance, sans

  • 8 - préjuger du grief soulevé à cet égard, des montants déjà versés par le requérant en faveur de son fils tels que retenus par le premier juge, on constate que l’arriéré pourrait potentiellement s’élever à ce jour à 24'809 fr. 50 (= [(10 x 8 fr.) + (2 x 2'160 fr.] + (2 x 1'600 fr.) + (11 x 1'580 fr.)] - 170 fr. 50). Eu égard à la situation financière globale du requérant, il apparaît que le versement d’un tel montant est susceptible d’atteindre son minimum vital du droit des poursuites. L'intimée ne rend au demeurant pas vraisemblable, a priori, que ce montant, qui concerne une période antérieure, serait nécessaire à la couverture des besoins actuels de son fils. Ainsi, au vu du risque difficilement réparable que présente une telle atteinte, soit le paiement d’un montant de près de 25'000 fr., l’effet suspensif doit être accordé, jusqu’à droit connu sur l’appel, pour les contributions d’entretien dues entre le 1 er mars 2023 et le 31 mars 2025, fixées au chiffre III de l’ordonnance entreprise. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance querellée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions dus en faveur de l'enfant B.W.________ pour la période du 1 er mars 2023 au 31 mars 2025. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

  • 9 - II.L’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d'entretien relatives à la période du 1 er mars 2023 au 31 mars 2025. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Vincent Demierre (pour A.W.), -Me Véronique Fontana (pour P.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 10 - La greffière :

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