Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS24.012081
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS24.012081-241683 ES112 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 23 décembre 2024


Composition : M. S T O U D M A N N , juge unique Greffière:MmeBannenberg


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par D.I., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec E.I., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.D.I., né le [...] 1944, et E.I., née le [...] 1957, se sont mariés le [...] 2002 à [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union.

2.1Par ordonnance de mesures protectrices du 4 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : la présidente) a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du logement conjugal, sis [...], à D.I., à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (II), a ordonné à E.I. de quitter ledit logement dans un délai au 1 er février 2025 au plus tard, en emportant ses effets personnels et de quoi meubler sommairement son nouveau logement (III), a dit que D.I.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle de 10'000 fr. du 1 er mars 2024 au dernier jour du mois précédant la date du départ effectif d’E.I.________ du logement conjugal, et de 13'000 fr. dès le premier jour du mois suivant ledit départ (IV), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VIII). 2.2Selon l’ordonnance, D.I.________ perçoit des revenus annuels nets de de 650'401 fr. pour son activité au service de la société [...] SA. L’appelant perçoit en outre une rente AVS mensuelle de 2'035 fr. net. Toujours selon l’ordonnance, la fortune de l’appelant lui procure un rendement mensuel de 5'642 francs. La présidente a arrêté le minimum vital élargi de l’intéressé à 36'748 fr. 70 par mois, charge fiscale comprise. Il ressort de l’ordonnance qu’E.I.________, retraitée, perçoit une rente AVS mensuelle de 1'223 fr. et une rente vieillesse au [...] de CHF

  • 3 - 265.-. L’intimée tire en outre des revenus mensuels nets moyens de quelque CHF 418.- de la location l’appartement dont elle est propriétaire dans le pays précité, portant la capacité contributive totale de l’intéressée à 1'906 fr. net par mois. Les charges mensuelles de l’intimée, calculées selon son minimum vital élargi, ont été arrêtées à 2'227 fr. 50, impôts non compris.

3.1Par acte du 13 décembre 2024, D.I.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse E.I.________ (ci-après : l’intimée) par le versement d’une pension mensuelle de 321 fr. 50 du 1 er

mars 2024 au dernier jour du mois précédant la date du départ effectif de l’intimée du logement conjugal, et de 3'146 fr. 50 dès le première jour du mois suivant ledit départ. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, dans le sens d’une suspension de l’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce qui concerne les pensions arriérées depuis le 1 er mars 2024. 3.2Au pied de ses déterminations du 18 décembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par acte du 19 décembre 2024, l’appelant s’est spontanément déterminé sur l’écriture précitée en confirmant sa requête. 4. 4.1L’appelant fait valoir que le paiement d’arriérés de contributions d’entretien serait susceptible de l’exposer à un préjudice difficilement réparable, l’intimée l’ayant d’ores et déjà mis en demeure de

  • 4 - s’acquitter des arriérés en question, en le menaçant de poursuites. Il soutient qu’en cas de rejet de la requête d’effet suspensif et d’admission de l’appel, les économies de son épouse ne suffiraient pas à rembourser les prestations qu’il aurait payées en trop. L’appelant expose en outre que le montant versé à titre d’arriérés de contributions d’entretien risquerait d’être dilapidé non seulement par l’intimée, mais aussi par le fils de celle- ci, qui vit à [...] et qui se servirait de la carte de crédit de sa mère. L’appelant relève enfin que les arriérés litigieux ne sont pas nécessaires à la couverture des besoins de l’intimée. De son côté, l’intimée indique que le remboursement de l’éventuel trop-perçu à titre d’entretien pourrait être réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle rappelle que ses seuls revenus sont composés de sa rente AVS, d’une rente vieillesse au [...] et du rendement locatif du bien dont elle est propriétaire dans ce dernier pays, et qu’elle doit quitter le logement conjugal d’ici au 1 er février 2025. Aussi le paiement de la contribution d’entretien fixée par la présidente serait-il indispensable à la couverture des besoins de l’intimée. L’exécution de l’ordonnance attaquée se justifierait également s’agissant des arriérés de pensions, lesquels seraient nécessaires à l’intimée pour qu’elle se constitue un nouveau logement et qu’elle soit en mesure d’acquitter les honoraires de son avocat. 4.2 4.2.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position

  • 5 - juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378, loc. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_718/2022, loc. cit. ; TF 5A_500/2022, loc. cit.). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2). 4.2.2 4.2.2.1Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022, déjà cité, consid. 3.2 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées, JdT 2015 II 227 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2).

  • 6 - 4.2.2.2Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable – et donc, a fortiori, difficilement réparable – dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (cf. par ex. ATF 142 III 518 ; CACI 17 avril 2024/ES34). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015). 4.3En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que, compte tenu de ses revenus et charges tels qu’arrêtés par la présidente, son minimum vital ne serait pas atteint par le paiement de la pension litigieuse courante. Dès lors que l’intéressé ne prétend pas que l’un des postes retenus par la présidente devrait être corrigé au stade d’un examen sommaire déjà, l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions courantes et futures, ce que l’appelant admet du reste. L’effet suspensif sera en revanche admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien accumulé depuis le 1 er mars 2024.

  • 7 - Cet arriéré ne constitue en effet qu’une dette et l’intimée ne fait pas valoir qu’il serait nécessaire à la couverture de ses besoins courants au sens rappelé ci-dessus. En effet, de l’aveu de l’intéressée, l’arriéré en question lui servirait à se remeubler et à payer les honoraires de son conseil. Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt de l’appelant à une suspension de l’exécution de l’ordonnance s’agissant des arriérés de pensions l’emporte sur celui de l’intimée à voir dite ordonnance immédiatement exécutée sur ce point. Il se justifie donc d’admettre la requête d’effet suspensif. 5.Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être admise, l’exécution de l’ordonnance attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions dus pour la période du 1 er mars au 31 décembre 2024. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est admise. II.L’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1 er mars 2024 au 31 décembre 2024.

  • 8 - III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique :La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Alain Dubuis (pour D.I.), -Me Laurent Kohli (pour E.I.), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 9 - La greffière :

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