1104 TRIBUNAL CANTONAL JS24.011020-241232 557 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 décembre 2024
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 276 et 285 CC ; 271 let. a et 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.B., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec E.B., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
juin 2024 ; en faveur de son épouse E.B.________, 6'430 fr. du 1 er
décembre 2023 au 31 mai 2024, puis 6'150 fr. dès le 1 er juin 2024 (I), a dit que la décision était rendue sans frais (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, appliquant la méthode concrète en deux étapes, le premier juge a apprécié les revenus de C.B.________ en tenant compte de la part fixe du salaire de 20'094 fr. 80 net par mois, versée douze fois l’an, ainsi que de la part variable composée de dividendes, de droits de participation et d’un bonus annuel. Concernant le bonus, le premier juge a effectué une moyenne du bonus annuel versé pour les années 2022, 2023 et 2024, et a retenu un bonus moyen annuel de 317'530 fr. brut. Concernant les dividendes et les droits de participation, il a considéré les montants perçus pour les années 2022 et 2023 et a retenu un montant annuel moyen de 7'086 fr. brut à titre de dividendes et un montant annuel moyen de 86'253 fr. 30 brut à titre de droits de participation. Il a retenu, après déduction des cotisations sociales à hauteur de 5,338 %, une part variable nette du salaire de 32'411 fr. 40 par mois. Le premier juge a retenu des revenus globaux de 52'506 fr. 20 en faveur de C.B.________. Compte tenu de ses charges, celui-ci disposait d’un disponible mensuel de
2.1Le 5 mars 2024, l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, dont les conclusions, prises avec suite de frais, avaient pour objets ceux sur lesquels les parties se sont accordées à l’audience du 22 avril 2024 suivant. Après modification de ses conclusions le 27 mai 2024, l’appelant a conclu à ce qu’il verse une contribution de 1'500 fr. pour F.B., de 1'500 fr. pour G.B. et de 3'000 fr. pour A.B.________, allocations familiales de 1'033 fr. en sus, ainsi que de 1'000 fr. pour l’intimée. Le 8 mars 2024, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, dont les conclusions, prises avec suite de frais, avaient pour objets ceux sur lesquels les parties se sont accordées à l’audience du 22 avril 2024 suivant. Le 27 mai 2024, elle a confirmé les conclusions chiffrées à l’audience du 22 avril 2024, tendant au versement en ses mains d’une contribution d’entretien mensuelle de 5'000 fr. par enfant et de 10'000 fr. pour elle-même. 2.2Le 27 mars 2024, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant au versement par l’appelant d’un montant de 30'000 fr. à titre de contribution d’entretien « pour les siens ».
2.3Le 2 avril 2023, l’appelant s’est déterminé sur la requête du 8 mars 2023 de l’intimée, en concluant au rejet des conclusions III à XII et en adhérant aux conclusions I préalable, I principale, II et XIII. 2.4A l’audience du 22 avril 2024, la présidente a entendu les parties, qui ont signé une convention partielle, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont convenues de vivre séparément pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 10 novembre 2023 ; d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et « toutes les charges dès séparation effective » ; d’un versement, à titre superprovisionnel, de la part de l’appelant d’un montant mensuel global de 8'000 fr. pour l’entretien des siens, sur le compte personnel de l’intimée, à compter du 22 avril 2024, étant précisé que jusque-là, cette somme était versée sur le compte commun à disposition de l’intimée ; de s’autoriser chacune à prélever un montant de 20'000 fr. pour acquitter ses honoraires d’avocat et, pour le surplus, de s’engager à ne rien prélever sur le compte commun sans l’accord préalable express de l’autre. 2.5Le 23 mai 2024, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a transmis à la présidente son rapport de fin d’appréciation, établi à la suite d’un signalement du 11 mars 2024. 2.6Le 21 juin 2024, la présidente a rendu un prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle, notamment, elle a
6 - constaté que la garde des trois enfants était dans les faits exercée de manière exclusive par l’intimée, et a institué une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des trois enfants. 2.7Au vu de la convention partielle passée à l’audience du 22 avril 2024 et du prononcé partiel précité, seule demeurait litigieuse la question des contributions d’entretien en faveur de l’intimée et des enfants. 3.Situation financière des parties et des enfants (cf. infra consid. 6.1). 3.1Du 1 er décembre 2023 au 31 mai 2024 L’appelant est employé depuis 2009 en tant que conseiller en investissement par la banque [...], ayant réduit son taux d’activité à 80 % en 2022. Son salaire est composé d’une part fixe et d’une part variable constituée de dividendes, de droits de participation et de bonus annuels. Les assurances maladies sont déduites de son salaire le concernant ainsi que ses enfants, de sorte qu’elles ne sont pas mentionnées dans les charges. PARENT NON GARDIEN Appelant revenu de l'activité professionnelle (part fixe) fr.20'094.80 revenu de l'activité professionnelle (part variable) fr. 32’411.40 REVENUS fr.52'506.20 base mensuelle selon normes OPFfr.1'200.00 frais de logement (raisonnables) fr.3'500.00 prime d'assurance-maladie (base) : frais médicaux non-remboursés fr. 83.35 frais de repas pris hors du domicilefr. 200.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 213.70 autres dépenses professionnellesfr. 58.65
7 - dépenses pour objets de stricte nécessité (déplacements liés aux soins médicaux) fr. 100.00 dépenses pour objets de stricte nécessité (femme de ménage) fr. 400.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 5'755.70 impôts (ICC / IFD) (estimation)fr. 12'797.50 impôt sur la fortune (estimation)fr. 399.10 télécommunication (téléphone et internet) (forfait) fr. 130.00 assurances privées (forfait)fr. 50.00 3e pilier Afr. 573.50 impôt foncierfr. 47.70 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 19'753.50 DISPONIBLE fr. 32'752.70 L’appelante a exercé l’activité de responsable en ressources humaines à 80 % auprès de la crèche [...] dès le 15 janvier 2024. PARENT GARDIEN Intimée revenu de l'activité professionnelle fr. 5'464.55 REVENUS fr. 5'464.55 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'742.65
év. participation enfant(s) fr. -522.75 charge finale de logement fr. 1'219.90 prime d'assurance-maladie (base) fr. 594.95 frais de repas pris hors du domicile (forfait) fr. 173.60 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 221.80 dépenses pour objets de stricte nécessité fr. 753.90 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4’314.15 impôts (ICC / IFD) (estimation) fr. 7'563.35
év. participation enfant(s) fr. - 2'798.40 charge fiscale finale fr. 4'764.95 impôt sur la fortune fr. 386.25 télécommunication (téléphone et internet) (forfait) fr.130.00 assurances privées (forfait) fr.50.00 3e pilier A fr. 573.50
8 - impôt foncier fr.47.70 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 10'266.55 DECOUVERT -4’802.00 Les coûts directs des enfants sont les suivants : ENFANT(S) MINEUR(S) F.B.________G.B.A.B. base mensuelle selon normes OPF fr.600.00 fr.600.00 fr. 400.00 part. aux frais logement du parent gardien 10% fr.174.25 fr.174.25 fr. 174.25 prime d'assurance-maladie (base) frais médicaux non remboursés fr. 38.30 fr.52.80 fr. 22.20 prise en charge par des tiers fr. 1'088.35 frais nécessaires de repas hors du domicile fr.146.00 fr.206.85 MINIMUM VITAL LP fr.958.5 5 fr. 1'033.90 fr.1'684.8 0 part d’impôts (ICC / IFD)fr.831.9 5 fr.831.95 fr.1'134.5 0 prime d'assurance-maladie (complémentaire) MINIMUM VITAL DF fr.1'790.5 0 fr. 1'865.85 fr.2'819.3 0
allocations familiales ou de formationfr. - 311.00
311.00 fr. - 411.00 COUTS DIRECTS (CD) fr.1'479.5 0 fr. 1'554.85 fr. 2'408.30 Leur entretien convenable, arrondi, est le suivant : F.B.________G.B.A.B. COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'479.50 fr. 1'554.85 fr. 2'408.30 contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) 25 % 25 %50 % contribution de prise en charge (montant) fr. 1'200.50 fr. 1'200.50 fr. 2'410.00 participation à l'excédent fr. 1'000.00 fr. 1'000.00 fr. 1'000.00
9 - ENTRETIEN CONVENABLE ARRONDI (EC) fr. 3'680.00 fr. 3’760.00 fr.5'810.00 Compte tenu d’un salaire de 52'506 fr. 20 et de charges de 19'753 fr. 50 par mois, le disponible mensuel de l’appelant est de 32'752 fr. 70. Compte tenu d’un salaire de 5'464 fr. 55 et de charges de 10'266 fr. 55, le déficit mensuel de l’intimée est de 4'802 francs. Compte tenu des coûts directs et de la prise en charge des enfants, la part à l’excédent initiale est de 3'215 fr. 45 ([32'752 fr. 70 – 4'802 fr. – 1'479 fr. 50 – 1'554 fr. 85 – 2'408 fr. 30] / 7). Toutefois, après réduction, celle des enfants est de 1'000 fr. pour chacun (cf. supra let. A 2 e §). Celle de l’intimée est de 6'430 fr. 85 par mois, arrondi à 6'430 fr. par mois. 3.2Dès le 1 er juin 2024, la situation financière des parties et de leurs enfants s’est modifiée. Les charges de l’appelant sont reprises telles quelles, sous réserve du loyer et des impôts. L’appelant a déménagé le 1 er juillet 2024 dans un logement dont le loyer est de 4'100 fr. par mois et ses impôts ont été réestimés à un montant de 12'713 fr. 35 mensuels pour tenir compte des modifications. Au cours de cette seconde période, l’appelant bénéficie d’un disponible de 32'236 fr. 85. Quant à l’intimée, elle a réduit son taux d’activité à 70 % pour s’occuper davantage des enfants. Dès lors, son salaire net s’élève à 4'782 fr. 20, treizième salaire inclus. Concernant ses charges, seul le montant de ses impôts a été réestimé, à un montant final de 4'638 fr. 95, ainsi que le montant des frais de repas, ramené à un taux de 70 %, soit 151 fr. 90. L’intimée présente un déficit de 5'336 fr. 65. L’entretien convenable des enfants est ainsi le suivant. ENFANT(S) MINEUR(S) F.B.________G.B.A.B. base mensuelle selon normes OPFfr.600.00 fr. 600.00 fr. 400.00 part. aux frais logement du parent gardien 10 % fr.174.25 fr.174.2 5 fr. 174.25
10 - prime d'assurance-maladie (base) frais médicaux non remboursésfr. 38.30 fr.52.80 fr.22.20 prise en charge par des tiers fr.1'088.35 frais nécessaires de repas hors du domicile fr. 146.00 fr.206.85 MINIMUM VITAL LP fr. 958.55 fr.1'033.9 0 fr. 1'684.80 part d'impôts (ICC / IFD)fr. 809.95 fr.809.9 5 fr.1'104.50 prime d'assurance-maladie (complémentaire) MINIMUM VITAL DF fr. 1'768.50 fr.1'843.8 5 fr.2'789.30
allocations familiales ou de formation fr. -311.00 fr. - 311.00 fr. -411.00 COUTS DIRECTS (CD) fr. 1’457.50 fr.1'532.8 5 fr.2'378.30 contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) 25 %25 %50 % contribution de prise en charge (montant) fr. 1'334.15fr.1'334.1 5 fr. 2'668.35 participation à l'excédentfr. 1'000.00fr.1'000.0 0 fr.1'000.00 ENTRETIEN CONVENABLE ARRONDI (EC) fr.3'790.00 fr.3'870.0 0 fr.6'050.00 Le disponible de l’appelant ayant diminué et le déficit de l’intimée ayant augmenté, la part à l’excédent de l’intimée est de 6'150 fr. ([32'236 fr. 85 – 5'336 fr. 65 – 1'457 fr. 50 – 1'532 fr. 85 – 2'378 fr. 30] / 7 x 2). E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire
4.1Comme premier moyen, l’appelant prétend que les contributions d’entretien allouées excèdent le train de vie mené pendant la vie commune. Il estime que les montants bruts perçus de 303'989 fr. en 2022 et de 400'990 fr. 60 en 2023, équivalant respectivement aux bonus
14 - 27 septembre 2017, consid. 3.4.1). L’épargne est constituée d’une part du revenu qui n’a pas été consacrée à l’entretien de la famille, mais qui a servi à la constitution d’un patrimoine (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2 e éd. 2023, p. 206). Pour apprécier cette part, c’est la dernière année de la vie commune qui est déterminante, dès lors que l’entretien doit être fixé sur la base du dernier train de vie mené durant la vie commune (Stoudmann, op. cit., p 208 et réf. cit.). Cette part d’épargne doit être prouvée par le débiteur. Il doit alléguer la quote-part, la chiffrer et en apporter la preuve (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.3). La seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet pas de conclure à l’existence d’une part d’épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 209). 4.3En l’espèce, on constate que sur les trois années invoquées par l’appelant, soit 2018, 2020 et 2021 pour invoquer une évolution positive de la fortune imposable du couple, seule une augmentation a eu lieu, de 1'348'000 fr. en 2018 à 1'725'000 fr. en 2020, une diminution ayant eu lieu en 2021, la fortune imposable étant alors de 1'689'000 francs. Or, s’il ressort effectivement qu’au cours de l’année la plus proche de la séparation, celle-ci datant du 10 novembre 2023, la fortune imposable du couple a diminué, l’appelant n’indique pas pour autant quelle serait la quote-part investie à titre d’épargne et ne la chiffre pas. Dès lors, aucune part d’épargne n’est rendue vraisemblable par l’appelant au cours de la dernière année de vie commune. Si les déclarations fiscales du couple indiquent effectivement le rachat d’une part de 2 e pilier de 100'000 fr. pour l’année 2020 et de 200'000 fr. pour l’année 2021, cela ne permet pas pour autant d’établir, ne serait-ce qu’au degré de la vraisemblance, que des montants identiques ont été investis pour de tels rachats en 2022 et 2023. Rien n’est allégué concernant ces années alors que, pour apprécier la part d’épargne, la dernière année de vie commune est déterminante pour fixer le dernier train de vie mené par les parties au cours de leur vie commune. Dès lors, le tableau excel récapitulant les montants investis à titre de
15 - rachat de 2 e pilier, basé sur les déclarations fiscales 2020 et 2021, ne rend pas suffisamment vraisemblable une part d’épargne correspondant à de tels montants lors de leur dernière année de vie commune. Quant aux travaux d’agrandissement de la maison conjugale et de construction d’une piscine, l’appelant les allègue à hauteur d’un million en se fondant, d’une part, sur les plans soumis à l’enquête auprès de la commune (pièce 8) et, d’autre part, sur un décompte, vraisemblablement établi par l’appelant, de coûts des travaux globaux mentionnant les acomptes payés (pièce 9). Ces pièces ne sont que des allégations de parties, le décompte en particulier n’étant pas un titre au sens de l’art. 177 CPC, et ne constituent pas des preuves suffisantes pour établir le financement de tels travaux au moyen des bonus. En outre, les déclarations fiscales ne peuvent pas non plus attester de l’utilisation des bonus perçus en 2022 et 2023 pour financer ces travaux, dès lors qu’elles portent sur les années 2020 et 2021. Quant à la vraisemblance d’une épargne constituée au cours de la vie commune, le premier juge l’a certes considérée ; cela, toutefois, pour justifier la réduction de l’excédent à 1'000 fr. pour chaque enfant et quant à son principe seulement, dès lors que la quotité était difficile à calculer. Le premier juge n’a pas retenu de montant spécifique de part d’épargne à retrancher et n’en a, d’ailleurs à juste titre, pas retranché de la part d’excédent. Le grief tiré de l’épargne, infondé, doit être rejeté. 5.Comme deuxième moyen, l’appelant conteste le fait retenu par le premier juge selon lequel il continuerait à percevoir des bonus équivalents à ceux perçus précédemment, invoquant avoir subi trois AVC, le premier fin 2022. N’étant pas encore rétabli, il travaille en effet à 40 % et perçoit un salaire à 80 %.
16 - En l’occurrence, l’appelant allègue lui-même percevoir un salaire à hauteur de 80 %. En outre, comme l’a retenu le premier juge – ce que l’appelant ne conteste pas, ce dernier a reçu un bonus de 247'611 fr. brut en janvier 2024. Le premier juge a retenu que l’appelant avait reçu un bonus de 303'989 fr. brut pour l’année 2023 et de 400'990 fr. brut pour l’année 2023, soit un montant moyen de 352'589 fr. 50 pour ces deux ans. Or, le bonus que l’appelant a perçu en 2024 équivaut à 70 % de ce montant. On observe ainsi que malgré la survenance des AVC et la diminution invoquée du taux d’activité effectif de l’appelant, son revenu effectif n’a pas diminué dans la mesure correspondante. Le cas échéant, si tel devait être le cas, il lui appartiendrait, le moment venu, de solliciter une réduction des contributions d’entretien.
6.1Comme troisième moyen, l’appelant prétend que les contributions d’entretien doivent être calculées en tenant compte de ce qui précède. Il ne conteste pas les tableaux établis par le premier juge en ce qui concerne les charges des parties et admet les coûts directs retenus pour ses trois enfants. En l’occurrence, les tableaux établis par le premier juge contenant les charges des parties et les coûts directs des enfants sont repris tels quels dans l’état de fait, puisque non contestés. Dans la mesure où aucune part de revenus n’est retranchée de l’excédent à titre de part d’épargne, les revenus retenus par le premier juge pour calculer les contributions d’entretien, tant des enfants que de l’intimée, ne sont pas modifiés. Les revenus retenus dans les tableaux sont donc également repris tels quels dans l’état de fait. Dès lors que la répartition du disponible n’est pas contestée par l’appelant, il ne se justifie pas de procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien. Les contributions d’entretien telles que fixées par le premier juge en faveur des enfants et de l’intimée pour son propre entretien peuvent ainsi être confirmées. Pour la période du 1 er décembre 2023 au
7.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 7.2Dès lors que l’appelant succombe, les frais de deuxième instance seront mis entièrement à sa charge (art. 95 et 106 al. 1 CPC), soit les frais judicaires, arrêtés à 3'600 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et des dépens, fixés à 1'000 fr., au vu du caractère succinct de la réponse (art. 12 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'600 fr. (trois mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.B.________.
18 - IV. L’appelant C.B.________ versera à l’intimée E.B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Cédric Thaler, av. (pour C.B.), -Me Fabien Mingard, av. (pour E.B.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
19 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :