1104 TRIBUNAL CANTONAL JS24.009399-250962 536
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 novembre 2025
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R, juge unique Greffier :M.Curchod
Art. 318 al. 1 let. c CPC Statuant sur l'appel interjeté par A.F., à [...], contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec B.F., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
b) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 novembre 2024, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant la séparation des époux, la date de la séparation effective étant le 1 er février 2023. c) Le 16 décembre 2024, B.F.________ a déposé des plaidoiries écrites et a précisé ses conclusions en ce sens que A.F.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle non inférieure à 3'000 fr., dès et y compris le 1 er juillet 2023.
3 - Par procédé écrit du même jour, A.F.________ a conclu à ce que chaque époux contribue seul à son entretien durant la séparation. C.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juin 2025, le président a rappelé la convention partielle signée par les parties lors de l'audience du 4 novembre 2024 (I), a dit que A.F.________ contribuerait à l'entretien de B.F.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension de 2'500 fr., dès et y compris le 1 er juillet 2023 (II), a rejeté toutes autres et plus amples conclusion (III), a rendu l'ordonnance sans frais ni dépens (IV), a statué sur l'assistance judiciaire (V à VII) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII). D.a) Par acte du 24 juillet 2025, A.F.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les conjoints. A titre subsidiaire, l'appelant a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt sur appel à intervenir. L'appelant a joint un bordereau de pièces à son acte. b) Par réponse du 16 septembre 2025, B.F.________ (ci-après : l'intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. L’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. c) Par ordonnance du 18 septembre 2025, la juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 août 2025, Me Dévi-Victoria Dupuis étant désigné en qualité de conseil d’office.
4 - d) Les 2 et 31 octobre 2025, l'appelant a déposé des déterminations. e) Le 21 octobre 2025, l'intimée a déposé des déterminations. f) Le 5 novembre 2025, l’intimée a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer d’éventuelles déterminations complémentaires. g) Le 7 novembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. h) Le 17 novembre 2025, le conseil d’office de l'intimée a produit sa liste des opérations. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (l’art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2La procédure sommaire (art. 272 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire limitée ; art. 55 al. 2 et 272 CPC), et s’agissant de la question de la contribution d’entretien entre époux, le principe de disposition s’applique (art. 58 al. 1 CPC). Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit. ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à
janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 3.A teneur de l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Bien que principalement réformatoire, l'appel peut être aussi cassatoire si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention) n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (Juge unique CACI 25 novembre 2022/582 consid. 8.2 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 318 CPC).
4.1L'appelant fait valoir que, selon la jurisprudence et la doctrine en la matière, la limite du droit à l’entretien serait fixée par le train de vie mené par les époux jusqu’à la cessation de la vie commune, rappelant par ailleurs que la séparation des parties est intervenue en février 2023. Or, le président se serait limité – à tort – à prendre en compte la situation financière des parties après leur séparation. En tenant compte des
7 - revenus qui étaient les siens entre février 2022 et janvier 2023, l’appelant soutient qu’il n’aurait pas été en mesure de contribuer à l’entretien de l’intimée, sa situation financière étant déficitaire. L’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant et la fixation d’une pension alimentaire à sa charge créerait en faveur de l’intimée un niveau de vie supérieur à celui entretenu durant la vie commune, ce qui ne serait pas conforme au droit. L’intimée soutient que le président aurait correctement analysé le train de vie de l’appelant du temps de la vie commune, qui résulterait en particulier de différentes pièces produites au dossier (cf. pièces 11, 12, 13, 51, 109), soit notamment de relevés bancaires et de pièces comptables. L’intimée relève par ailleurs que l’appelant aurait refusé de collaborer dans le cadre de la procédure de première instance et aurait violé son devoir de renseigner au sens de l’art. 170 CC, l’intéressé ayant en particulier dissimulé « toute comptabilité récente ». 4.2Selon la jurisprudence, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune est la limite supérieure du droit à l'entretien. Même avant le divorce, les contributions d'entretien ne doivent pas être fixées de manière à faire bénéficier l'époux crédirentier d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (TF 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 3 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 Il 227 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 e éd. 2025, p. 368). Cela étant, la limite ainsi fixée n'a pas pour conséquence que le droit à l'entretien de l'époux crédirentier serait limité au total des dépenses qu'il engageait du temps de la vie commune pour le financement de son propre entretien ; pour que les contributions permettent au crédirentier de maintenir son train de vie, il faut que soient ajoutés à ce total les frais supplémentaires rendus nécessaires par l'entretien de deux ménages séparés (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2). 4.3En l’espèce, le président a retenu que l’appelant travaillait en qualité de cuisinier à plein temps au sein de l’Auberge Communale de [...] depuis le 1 er novembre 2024 pour un salaire mensuel net de 3'676 francs. A côté de son activité salariée, l’appelant exerçait une activité
8 - d’indépendant dans le domaine de la restauration pour laquelle il percevait mensuellement et régulièrement différents revenus, notamment de l’Association scolaire intercommunale de [...] ou de la Commune de [...] (de 2012 à 2024). Partant, le président a considéré que l’appelant était en mesure de réaliser davantage que le salaire indiqué dans son contrat de travail actuel, étant précisé qu’avant d’être salarié, l’appelant exploitait l’Auberge communale de Vallorbe (2012 à 2024). Il y avait ainsi lieu d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique de 7'500 fr. sur la base du calculateur statistique de salaires de l’Office fédéral de la statistique (Salarium), pour une fonction en partie similaire (gérant – restauration), vu son âge, ses années d’expérience ou encore la région géographique. L’appelant ne pouvait ignorer qu’il devait contribuer à l’entretien de son épouse après sa séparation, étant relevé que, depuis la séparation des parties, l’appelant percevait des revenus provenant de son activité d’indépendant, ceux-ci ressortant des extraits de ses comptes bancaires pour la période de mai 2023 au 31 juillet 2024. L’appelant était donc à même de contribuer à l’entretien de son épouse depuis la séparation des parties, de sorte qu’il n'y avait pas lieu d’accorder de délai à l’intéressé pour réaliser un tel revenu. Après couverture du manco de l’intimée, l’appelant présentait un disponible de 2'823 fr. 45 (3'912 fr. 45 – 1'089 fr.), qu’il convenait de répartir par moitié entre les époux. Le président a retenu à cet égard que l’appelant n’avait pas prouvé, même au stade de la vraisemblance, que la situation des parties durant la vie commune était plus précaire, l’intimée ayant au contraire exposé de manière vraisemblable des revenus de l’ordre de 10'000 fr. par mois lorsque l’appelant exploitait l’Auberge communale de [...]. Vu le revenu hypothétique imputé à l’appelant ajouté à son revenu d’indépendant, un tel revenu ne paraissait pas, au stade de la vraisemblance, impossible. Dans ces circonstances, il convenait de retenir que le train de vie de l’époque était similaire à celui d’aujourd’hui, justifiant le partage de l’excédent par moitié entre les époux. En l’occurrence, comme le relève l’appelant à juste titre, le train de vie des parties durant la vie commune – qui constitue la limite du droit à l’entretien au regard de la jurisprudence qui précède – n’a pas été
9 - instruit par le président et n’est par conséquent pas établi. Il ressort de l’ordonnance attaquée que le revenu hypothétique imputé à l’appelant a été calculé uniquement sur la base de sa situation financière actuelle et non sur celle qui était la sienne lors de la vie commune. L’ordonnance entreprise n’indique ainsi pas quelles informations chiffrées de la situation financière du temps de la vie commune des parties pourraient justifier le revenu hypothétique dont il est question. On ne saurait à ce stade retenir, comme le président et uniquement sur la base des déclarations de l’intimée, que le train de vie des époux durant la vie commune serait similaire à leur train de vie actuel. L’état de fait devant être complété sur un point essentiel, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance en application de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC. Les parties pourront ainsi bénéficier de la double instance quant à l’appréciation des faits objets de l’instruction complémentaire.
5.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et les chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance entreprise annulés, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle procède dans le sens précité. L’ordonnance attaquée doit en revanche être confirmée en tant qu’elle rappelle la convention signée par les parties à l’audience du 4 novembre 2024 et qu’elle statue sur l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée. 5.2 5.2.1L’art. 104 al. 4 CPC prévoit qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer à la juridiction précédente la répartition des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Cette solution se justifie notamment lorsque le sort de la cause reste ouvert et que le renvoi intervient pour complément d’instruction (TF 4A_171/2020 du 28 août
10 - 2020 consid. 7.2, RSPC 2021 p. 223). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens respectifs des parties ; seule la répartition est déléguée à la juridiction précédente. 5.2.2En l’espèce, il se justifie de déléguer la répartition des frais et dépens de deuxième instance au président, dès lors que la conclusion de l'intimée relative au versement d'une contribution d'entretien demeure ouverte. Les frais judiciaires afférents à l’appel interjeté le 24 juillet 2025 contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juin 2025 seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), tandis que les pleins dépens peuvent être estimés à 2'500 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), pour chacune des parties. 5.3 5.3.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.3.2Me Dévi-Victoria Dupuis a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 9 heures et 17 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, à l’exception des mémos des 16 septembre, 3 octobre, 24 octobre, 5 novembre et 17 novembre 2025, qui sont du travail de secrétariat et non des honoraires indemnisables au titre de l’assistance judiciaire. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, l’indemnité de Me Dévi-Victoria Dupuis doit être fixée à 1'581 fr. (8 h 47 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 31 fr. 60 (2
11 - % x 1'581 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 130 fr. 60 (8.1 % x 1'612 fr. 60), pour un total de 1'743 fr. 20. 5.3.3La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Les chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance du 24 juin 2025 sont annulés et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), et des dépens de deuxième instance, estimés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) pour chacune des parties, est déléguée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. IV. L’indemnité de Me Dévi-Victoria Dupuis, conseil d’office de l’intimée B.F.________, est arrêtée à 1'743 fr. 20 (mille sept
12 - cent quarante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Mirko Giorgini (pour A.F.) -Me Dévi-Victoria Dupuis (pour B.F.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
13 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :