Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS23.054251
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1103 TRIBUNAL CANTONAL JS23.054251-250525 403 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 septembre 2025


Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:MmeRosset


Art. 279, 328 al. 1 let. c et 329 CPC ; art. 18 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par A.E., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.E., née [...], à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.A.E.________ et B.E.________, née [...], se sont mariés le [...]

Ils ont trois enfants, à savoir J., né le [...] 1999, U., née le [...] 2005 et Q., née le [...] 2007. Les parties se sont séparées en décembre 2023. B.a) Par requête du 22 janvier 2024, B.E. a conclu, notamment, au paiement en ses mains de contributions d’entretien mensuelles de 660 fr. dès le 1 er janvier 2024 en faveur de Q., plus allocations familiales, et de contributions d’entretien mensuelles de 4'000 fr. en sa faveur dès le 1 er janvier 2024. b) Le 6 février 2024, A.E. a conclu, notamment, à l'instauration d'une garde alternée sur Q., à ce que les frais d'entretien de celle-ci soient répartis entre les parents et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux. c) Lors d’une audience du 26 février 2024, à laquelle A.E. a comparu non assisté, les parties ont conclu une convention par laquelle elles s'autorisaient à vivre séparément pour une durée indéterminée, elles confiaient l'usage de l'appartement conjugal à l'épouse, elles fixaient le lieu de résidence habituelle de Q.________ chez sa mère, elles attribuaient un libre et large droit de visite au père, elles s'engageaient à consulter avant l'audience suivante un tiers en vue de rétablir le dialogue entre cette enfant et son père, et elles fixaient à 820 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, la pension que le père verserait en mains de la mère dès et y compris le 1 er janvier 2024 pour contribuer à l'entretien de Q.. En outre, la convention comprenait un chiffre VII ainsi conçu : « A.E. versera

  • 3 - mensuellement à B.E.________ un montant de 780 fr. (sept cent huitante francs) dès et y compris le 1 er mars 2024, étant précisé que ce montant servira à couvrir l'entretien partiel des enfants majeurs, J.________ et U., lesquels vivent au domicile de B.E. ». Enfin, les parties s'engageaient à rediscuter à l'audience suivante la question des arriérés de pensions « concernant l'entretien de tous leurs enfants, respectivement le sien, pour les mois de janvier et février 2024 » (chiffre VIII). Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. d) Par lettre du 28 mars 2024, Me Véronique Fontana a annoncé sa constitution comme conseil de A.E.________ ; elle y a annexé une procuration datée du 26 mars 2024. e) Une seconde audience a été tenue le 24 juin 2024, au cours de laquelle A.E.________ a remis en cause la convention du 26 février précédent. Par l'intermédiaire de son conseil, il a pris des conclusions tendant à faire constater qu'il ne doit aucune contribution à son épouse depuis le 1 er janvier 2024 (I), qu'il n'en doit aucune à ses enfants majeurs J.________ et U.________ (II), qu'il doit 250 fr. par mois pour Q.________ en juin et juillet 2024 et qu'il ne doit plus de contributions d'entretien pour cette dernière depuis le 1 er août 2024 (III). A l'appui de ses conclusions, il a fait valoir qu'il n'était pas assisté à l'audience du 26 février 2024, lorsqu'il a signé la convention. f) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 24 juillet
  1. Dans les siennes, A.E.________ a discuté exclusivement de la situation financière des différents membres de la famille et a contesté la qualité de B.E.________ pour agir en paiement d'aliments aux enfants majeurs. C.a) Par ordonnance du 28 mars 2025, dont les motifs ont été remis au conseil de A.E.________ le 31 mars 2025 pour notification, la
  • 4 - Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente ou le Tribunal civil) a rappelé la teneur de la convention ratifiée le 26 février 2024 (l), a dit que A.E.________ ne devait aucun arriéré de pension en faveur de B.E.________ (II), a rejeté les conclusions II et III prises par A.E.________ à l’audience du 24 juin 2024 (III), a compensé les dépens (V), a statué sur les frais judiciaires et indemnités d'office (IV, VI à IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). b) Par ordonnance du 25 avril 2025, la présidente a admis une requête en interprétation et rectification de B.E.________ et a rectifié le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 28 mars 2025 en ce sens que le précité ne devait aucun arriéré de pension en faveur de son épouse les mois de janvier et février 2024. D.a) Par acte du 30 avril 2025, A.E.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l'ordonnance du 28 mars 2025, en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme du chiffre I/VI de son dispositif en ce sens qu’il devait contribuer à l'entretien de Q.________ par le paiement en mains de la mère de 250 fr. pour juin et juillet 2024, puis qu'il ne doit plus rien dès le 1 er août 2024, à la réforme des chiffres I/VII du dispositif en ce sens que l’appelant ne soit pas tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants majeurs J.________ et U.________, ni à l'entretien de son épouse et à la réforme du chiffre II du dispositif rectifié en ce sens qu'il ne doit aucun arriéré de contribution d'entretien (soit sans la restriction introduite par la rectification du 25 avril 2025). A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit une pièce nouvelle. b) Par ordonnance du 21 mai 2025, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant.

  • 5 - c) Dans sa réponse du 1 er juillet 2025, B.E.________ (ci-après : l'intimée) a conclu au rejet de l'appel avec suite de frais. d) Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge unique a accordé l'assistance judiciaire à l'intimée. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les références citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les références citées). Dès lors que le litige relève de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC, dans sa teneur au 1 er janvier 2025 ; cf. art. 405 al. 1 CPC, RO 2023 491). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions qui, capitalisés (art. 92 al. 1 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte et l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 314 al. 1 CPC).

  • 6 - 1.2La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et la référence citée, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_897/2024 du 6 février 2025 consid. 3.1), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), s’agissant d’une question relative à un enfant mineur. 1.3La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1 er

janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance doit, comme en l’espèce, appliquer la maxime inquisitoire illimitée (FF 2020 2680), elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2. 2.1L'appelant fait grief à la présidente d'avoir omis de constater qu'il se serait trouvé, le 26 février 2024, dans un état psychologique qui l'aurait empêché de réagir au stress auquel il avait été exposé pendant l'audience, laquelle avait duré trois heures et à laquelle il avait comparu sans l'assistance d'un conseil. Il reproche à la présidente de ne pas avoir constaté que cet état psychologique aurait provoqué un déficit de concentration qui aurait impacté négativement sa capacité de

  • 7 - discernement et qu'il aurait ainsi signé la convention par usure et sans avoir pu y réfléchir mûrement. Il reproche par conséquent à la présidente d'avoir ignoré que la convention du 26 février 2024 n'aurait pas dû être ratifiée, les conditions légales d'une telle ratification faisant selon lui défaut, et d'avoir dès lors refusé à tort de statuer sur les conclusions des parties sans tenir compte de cette convention. L'intimée conteste ces griefs en faisant valoir que l’appelant n'a pas invoqué à l'audience du 24 juin 2024, à laquelle il était assisté, sa prétendue incapacité de discernement à l'audience du 26 février 2024. Elle conteste au demeurant la recevabilité en deuxième instance du rapport médical que l’appelant a annexé à son acte d'appel pour établir sa prétendue incapacité de discernement à l'audience du 26 février 2024. En outre, elle conteste que l’appelant ait été mis sous pression à cette date. Enfin, elle soutient que l’appelant est à tard pour soulever ce moyen, qui aurait dû l'être dans un appel dirigé contre la ratification de la convention du 26 février 2024. 2.2Les conventions conclues à titre de mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à ratification : tant qu'elles n'ont pas été ratifiées, elles ne lient pas le juge requis de régler les modalités futures de la vie séparée des époux et/ou de statuer sur les contributions d'entretien dues à l'avenir et au cours de l'année précédant la litispendance (cf. Bohnet, in Bohnet/Guillod, CPra Matrimonial, Bâle 2016, n. 8 ad art. 279 CPC, p. 1307, et les références citées). En revanche, une fois ratifiées, de telles conventions, valent jugement. La partie qui entend faire valoir que les conditions légales de la ratification n'étaient pas données doit agir dans le délai prévu à cet effet par la voie du recours ou de l'appel, selon le contenu de la convention ratifiée. Passé le délai d'appel ou de recours, seule est ouverte pour remettre en cause la ratification de la convention la voie de la révision (Bohnet, op. cit., n. 52 ad art. 279 CPC, p. 1318). La révision peut notamment être demandée pour faire valoir que l'acquiescement, le désistement ou la transaction judiciaire n'est pas valable en raison de vices formels ou matériels (art. 328 al. 1 let. c CPC). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le

  • 8 - motif de révision est découvert (art. 329 al. 1, 1 ère phrase, CPC). La demande de révision doit être présentée par écrit et être motivée (art. 329 al. 1, 2 e phrase, CPC). 2.3En l'espèce, l’appelant n'a pas fait appel du prononcé du 26 février 2024 qui a ratifié la convention du même jour. En outre, il a consulté un mandataire au plus tard le 26 mars 2024. Il ne tente pas de démontrer qu'il aurait pris conscience plus tard des vices qui auraient, selon lui, entaché la conclusion de la convention du 26 février 2024. Le délai de 90 jours pendant lequel il lui était loisible de déposer une demande de révision fondée sur l'art. 328 al. 1 let. c CPC a dès lors expiré le 25 juin 2024. Dans ce délai, l’appelant n'a pas déposé d'acte qui tendait expressément à la révision du prononcé de ratification du 26 février 2024, ni même à la révision de la convention. Le terme « révision » n'apparaît dans aucune de ses écritures. Ses conclusions, prises par dictée au procès-verbal de l'audience du 24 juin 2024, ont pour objet les mesures protectrices de l’union conjugale elles-mêmes et ne comportent pas de demande d'annulation de la convention du 26 février 2024 ou du prononcé qui l'a ratifiée. Enfin, aucune des écritures déposées par l’appelant jusqu'au 25 juin 2024 ne développe des motifs de révision, c'est-à-dire des arguments tendant à démontrer que la convention était affectée de vices qui auraient dû entraîner un refus de ratification. Il ressort tout au plus de la décision attaquée que l’appelant s'est plaint à l'audience du 24 juin 2024 de ne pas avoir été assisté à celle du 26 février 2024. Néanmoins, un tel procédé ne suffit pas à la forme – faute de motivation et de conclusions écrites – et, dans son appel même, l’appelant ne soutient pas que ses actes auraient dû être interprétés comme une demande de révision. Ainsi, on ne saurait considérer que l’appelant ait déposé une demande de révision en bonne et due forme dans le délai de l'art. 329 al. 1 CPC. Par conséquent, c'est à bon droit que la présidente s'est limitée, dans la décision attaquée, à examiner s'il y avait lieu de compléter ou modifier la convention du 26 février 2024. Tous les griefs de l’appelant autres que ceux qui tendent à faire valoir un prétendu changement de circonstances après le 26 février 2024, à faire régler un point que la convention du 26 février 2024 ne réglerait pas ou à faire valoir que la décision attaquée se

  • 9 - mettrait en contradiction avec la convention du 26 février 2024, doivent dès lors être rejetés, sans plus ample examen.

3.1L'appelant fait grief à la présidente de s'être mise en contradiction avec la convention du 26 février 2024 en rectifiant le chiffre II de l'ordonnance du 28 mars 2025, en ce sens qu'il ne devait pas d'arriéré de contribution d'entretien à l'intimée pour les mois de janvier et février 2024 seulement. Selon l’appelant, la convention du 26 février 2024 devait être comprise comme excluant toute contribution d'entretien entre époux dès le mois de mars 2024, de sorte qu'il devait être constaté qu'il ne doit aucun arriéré de contribution à l'intimée, sans limitation de date. L'intimée conteste ce grief en faisant valoir que les contributions prévues au chiffre VII de la convention conclue et ratifiée le 26 février 2024, de 780 fr. par mois dès le 1 er mars 2024, lui sont allouées à elle, et non aux enfants majeurs des parties, étant précisé qu'il est convenu entre les parties qu'elle utilisera l’entier de ces contributions pour financer une part de l'entretien des enfants majeurs qui habitent chez elle. 3.2La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques (ATF 132 lII 737 consid. 1.3 ; TF 4A_631/2021 du 6 mars 2023 consid. 3.1). Elle doit être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon les art. 1 et 18 CO (TF 2C_546/2021 du 31 octobre 2022 consid. 4.4.2 et les références citées). En particulier, le Tribunal fédéral a précisé qu'une convention sur mesures protectrices de l'union conjugale est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (TF 5A_771/2022 du 5 avril 2023 consid. 3.3.1 et la référence citée ; CACI 24 janvier 2024/33 consid. 3.2.3 publié au JdT 2024 III 135). En application de l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle

  • 10 - et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (TF 8C_445/2023 du 18 janvier 2024 consid. 6.2 et les références citées). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (TF 4A_430/2023 du 23 février 2024 consid. 5.2 et les références citées). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance) ; il s'agit d'une question de droit (TF 4A_117/2024 du 21 août 2024 consid. 4.1 et les références citées). Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (TF 4A_477/2022 du 6 février 2024 consid. 4.2 et les références citées). Lorsqu'il s'agit d'interpréter une convention qui devait, pour produire ses effets, être ratifiée par le juge, la volonté déterminante pour l'interprétation de la convention est la volonté présumée des parties sur la base de laquelle le juge a ratifié la convention, pour lui donner valeur de décision judiciaire (TF 4A_512/2023 du 7 juin 2024 consid. 4.2 et les références citées). Il en va notamment ainsi des décisions qui doivent être approuvées par le juge si elles sont conclues dans le cadre d'un procès en aliments (art. 287 al. 1 et 3 CC ; Juge unique CACI 7 septembre 2023/359 consid. 3.2.1). 3.3En l'espèce, les parties ont inclus dans les pourparlers qu'elles ont menés sous l'autorité de la présidente à l'audience du 26 février 2024 la question de l'entretien de leurs enfants majeurs, qui vivent chez l'intimée. Aucune des parties ne pouvait prendre contre l'autre des

  • 11 - conclusions en paiement de contributions d'entretien à ces enfants, qui, étant majeurs dès le début de la litispendance, ont seuls qualité pour agir. Elles ont dès lors convenu que l’appelant verserait en mains de l'intimée un montant – défini globalement, sans ventilation entre l'un et l'autre enfant majeur – de 780 fr. par mois dès le 1 er mars 2024, étant également convenu que l'intimée utiliserait l’entier de ce montant pour financer une partie de l'entretien des enfants majeurs. Les parties ont ainsi conclu un accord interne entre les deux débiteurs d'entretien, en vue de se répartir la charge de ceux-ci et d'arrêter les modalités concrètes du paiement. Cet accord implique que, tant et aussi longtemps que les enfants majeurs ne s'adresseront pas directement à leur père pour lui demander des aliments, l'intimée est chargée de s'acquitter seule, notamment au moyen des montants qui lui seront versés par l’appelant, de l'entretien dû à ces enfants. Ainsi, c'est l'intimée, et non les enfants majeurs, qui est créancière de ces montants. Toutefois, ces montants n'ont pas pour destination de financer l'entretien de l'intimée, mais celui des enfants majeurs. Ils ne constituent donc pas des contributions d'entretien telles que celles que l'intimée avait demandé pour elle-même, à concurrence de 4'000 fr. par mois dès le 1 er

janvier 2024, dans sa requête du 22 janvier 2024. Il est dès lors erroné de dire que l’appelant ne doit pas d'arriéré « de pension » à l'intimée seulement pour les mois de janvier et février 2024, au motif qu'il doit les montants de 780 fr. par mois prévus au chiffre VII de la convention dès le 1 er mars 2024. Selon l'interprétation que la présidente a faite de la convention en page 17 de l'ordonnance attaquée – interprétation qui n'est contestée par aucune des parties – le fait qu'aucune contribution d'entretien ne soit prévue par la convention du 26 février 2024 en faveur de l'épouse doit être compris comme une renonciation de celle-ci dans le cadre de la transaction. En d'autres termes, l'épouse a accepté, dans la situation qui prévalait au moment de la convention, que la priorité soit donnée à l'entretien des enfants majeurs par rapport au sien. Dès lors, il y avait lieu de prononcer, d'une part, que l’appelant ne doit aucune contribution d'entretien en faveur de l'intimée à compter

  • 12 - du 1 er janvier 2024 et, partant, qu'il ne lui doit pas d'arriéré à ce titre, notamment pour les mois de janvier et février 2024, et, d'autre part – pour régler entièrement la question réservée au chiffre VIII de la convention du 26 février 2024 – de prononcer que l’appelant n'est pas tenu de verser de montants en mains de l'intimée pour l'entretien des enfants majeurs en janvier et février 2024. L'appel sera admis sur ce point et l'ordonnance réformée en ce sens. 4.Pour le surplus, l’appelant n'articule aucun grief par lequel il reprocherait à la présidente d'avoir refusé de prendre en considération un changement de fait important et durable survenu après le 26 février 2024, d'avoir laissé subsister une lacune dans la réglementation de la vie séparée des parties ou de s'être mise en contradiction avec la convention du 26 février 2024. L'appel doit dès lors être admis dans le sens prévu à la fin du précédent considérant et être rejeté pour le surplus. 4.1S'agissant des frais de première instance, la modification apportée au dispositif étant peu importante, il n'y a pas lieu de modifier la répartition à laquelle a procédé la présidente. 4.2En deuxième instance, l’appelant obtient gain de cause sur la formulation du dispositif concernant un élément très limité de l'objet du procès de seconde instance. Il succombe pour l'essentiel. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront dès lors laissés à la charge de l'Etat par 550 fr. pour l’appelant et par 50 fr. pour l'intimée (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 CPC). 4.3La charge des pleins dépens peut être estimée à 2'300 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). Au vu de la clé de répartition susvisée, l’appelant versera dès lors 1'920 fr. (2'300 fr. x [11/12 - 1/12]) au conseil d'office de l'intimée, Me Dévi-Victoria Dupuis, à titre de dépens de deuxième instance.

  • 13 - 4.4Il y a lieu de statuer sur les indemnités des conseils d’office respectifs des parties. 4.4.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ). 4.4.2En l’occurrence, selon sa liste d’opérations adressée à la Cour de céans le 4 août 2025, Me Véronique Fontana a consacré 10 heures et 40 minutes à la défense d’office de l’appelant entre le 28 avril et le 28 juillet 2025, ce qui paraît excessif. Le temps total consacré aux correspondances adressées à la Cour de céans, de 55 minutes, sera réduit à 15 minutes pour le courrier du 19 mai 2025, les autres constituant de simples courriers de transmission des écritures. Sera également retranché 30 minutes du temps passé à échanger avec le client d’un total de 1 heure et 15 minutes, 45 minutes paraissant suffisant pour ce faire au vu des problématiques du cas d’espèce. S’agissant du temps consacré à la rédaction de l’appel et des déterminations sur la réponse, de 8 heures et 30 minutes, il sera réduit à 5 heures au total au vu des questions juridiques litigieuses et de l’ampleur des écritures. En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 6 heures, pour un total de 1'080 francs (6h00 x 180 fr./h). Il convient d’ajouter à ce montant des débours par 21 fr. 60 (2 % x 1'080 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout, soit 89 fr. 25 (8,1 % x 1'101 fr. 60 ; art. 2 al. 3 RAJ), pour un total de 1'190 fr. 85, arrondi à 1'191 francs.

  • 14 - Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.4.3Selon sa liste d’opérations adressées à la Cour de céans le 5 août 2025, Me Dévi-Victoria Dupuis a consacré 12 heures et 18 minutes au dossier d'appel entre le 7 avril et le 5 août 2025, ce qui paraît excessif. Il convient donc de le réduire. Il y a tout d’abord lieu de supprimer les opérations effectuées entre le 7 avril et le 6 mai 2025 pour un total de 1 heure et 37 minutes, l’assistance judiciaire ayant été accordée à l’intimée à compter du 30 mai

De plus, le décompte comprend notamment 6 heures consacrées à la rédaction de la réponse. Une durée de 4 heures au total paraît suffisante au vu des questions juridiques litigieuses et de la connaissance du dossier par la conseil d’office qui assistait déjà l’intimée en première instance. Ensuite, un temps de 2 heures et 50 minutes a été consacré pour les entretiens et les correspondances avec la cliente. La présente procédure d’appel n’a pas fait l’objet d’échanges entre les parties et la Cour de céans en sus des écritures d’appel et de réponse, notamment par exemple en cas de nombreuses réquisitions de pièces – qui peuvent appeler une prise de position – ou de répliques spontanées, de sorte que les heures indiquées pour converser avec la cliente ne paraissent pas nécessaires. On rappellera que le conseil d’office ne saurait être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b, JdT 1984 IV 95, SJ 1984 49 ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Le temps d’échanges avec la cliente sera dès lors réduit à 1 heure. Le courrier adressé à la Cour de céans le 1 er juillet 2025 pour 12 minutes sera retranché, dans la mesure où il s’agit du courrier

  • 15 - d’accompagnement de la réponse à l’appel qui s’apparente à un mémo et n’a pas à être indemnisé. Le courrier adressé le 5 août 2025 à la Cour de céans à hauteur du même temps sera également retranché, dans la mesure où il s’agit de la transmission de la liste des opérations de Me Dévi-Victoria Dupuis, qui n’a pas à être rémunérée par l’assistance judiciaire. Enfin, la durée comptabilisée pour les opérations futures de 1 heure doit être réduite à 15 minutes, vu la nature de la cause et l’issue de l’appel (CCUR 27 mai 2025/98 consid. 4.2.3 ; Juge unique CACI 14 février 2025/87 consid. 4.3.2). En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat par la conseil d’office de l’intimée est de 5 heures et 42 minutes, pour un total de 1'026 francs (5h42 x 180 fr./h). Il convient d’ajouter à ce montant des débours par 20 fr. 52 (2 % x 1'026 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout, soit 84 fr. 77 (8,1 % x 1'046 fr. 52 ; art. 2 al. 3 RAJ), pour un total de 1'131 fr. 29, arrondi à 1'132 francs. Cette indemnité sera versée à Me Dévi-Victoria Dupuis si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenu de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC). 4.3Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

  • 16 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance, telle que rectifiée le 25 avril 2025, est réformée aux chiffres I/VIII et II de son dispositif comme il suit : I/VIII.A.E.________ n’est pas tenu de verser à B.E.________ des participations à l’entretien des enfants majeurs, J.________ et U.________ pour les mois de janvier et février 2024. II.dit que A.E.________ ne doit aucune contribution d'entretien en faveur de B.E.________ à compter du 1 er

janvier 2024, et partant, ne lui doit pas d’arriéré de contribution d’entretien à ce titre. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.E.________ par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) et de l’intimée B.E.________ par 50 fr. (cinquante francs) et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil de l’appelant A.E., est arrêtée à 1'191 fr. (mille cent nonante-et-un francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat. V. L’appelant A.E. versera à Me Dévi-Victoria Dupuis, conseil d’office de l’intimée B.E.________, un montant de 1'920 fr. (mille neuf cent vingt francs), débours et TVA compris, à titre de dépens de deuxième instance.

  • 17 - Si Me Dévi-Victoria ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 1'132 fr. (mille cent trente-deux francs), débours et TVA compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour l’appelant A.E.), -Me Dévi-Victoria Dupuis, avocate (pour l’intimée B.E., née [...]), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

  • 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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