Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS23.053846
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.053846-240770 450 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 7 octobre 2024


Composition : MmeC H O L L E T , juge unique Greffière:MmeTedeschi


Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], appelant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente, la première juge ou la juge de première instance) a notamment astreint F.________ à contribuer à l’entretien de Z.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le 5 de chaque mois à cette dernière, de 1'900 fr. du 1 er janvier au 31 mars 2024, de 2'165 fr. du 1 er avril au 30 novembre 2024 et de 1'730 fr. dès et y compris le 1 er décembre 2024 (I), a rendu cette décision sans frais judiciaires, ni dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, la première juge a exposé que Z.________ n’avait aucune activité lucrative, qu’elle n’était pas en incapacité de travail et qu’elle avait travaillé en qualité d’intérimaire par le biais d’une agence de placement entre le 5 juillet 2021 et le 31 octobre 2022 à des taux d’environ 77 et 79 %, ceci alors qu’elle n’avait aucune formation particulière et était arrivée en Suisse il y a plus d’une vingtaine d’années. Il convenait ainsi de lui imputer un revenu hypothétique pour un taux d’activité de 50 %, compte tenu de son âge, et de lui octroyer un délai d’adaptation de six mois dès la reddition de l’ordonnance litigieuse, soit dès le 1 er décembre 2024. Sur la base des revenus perçus entre 2021 et 2022, la présidente a arrêté le revenu hypothétique de Z.________ à 1'945 fr. pour un 50 %. S’agissant de ses charges, la première juge a considéré que sa base mensuelle s’élevait à 1'200 fr., qu’elle n’avait pas de loyer à assumer, que sa prime d’assurance maladie s’élevait à 457 fr. 45 et que sa charge fiscale était de 180 francs. Aussi, la présidente a considéré qu’entre le 1 er janvier et le 31 mars 2024, le minimum vital du droit de la famille de l’intéressée s’élevait à 1'837 fr. 45. En revanche, dès le 1 er avril 2024, un loyer hypothétique de 1'215 fr. pouvait être attribué à Z.________, celle-ci ayant effectué un changement de domicile à [...] à cette date ; il y avait ainsi lieu de tenir compte d’un montant de base mensuel de 1'200 fr. (pour une personne vivant seule). Une charge fiscale ne pouvait toutefois

  • 3 - plus être prise en compte depuis le 1 er avril 2024, compte tenu de la situation financière de Z.. La première juge a ensuite retenu qu’entre le 1 er juin et le 30 novembre 2024, un tarif de 150 fr. de frais de recherches d’emploi devait être ajouté au budget de l’intéressée. Enfin, dès le 1 er décembre 2024, un revenu hypothétique étant imputé à Z., il convenait de supprimer de ses charges le forfait de 150 fr. précité, mais d’y ajouter des frais de repas de 108 fr. 50, des frais de transport de 264 fr. et une charge d’impôts de 430 francs. Pour ce qui était de F., la présidente a retenu que son revenu mensuel net s’élevait à 6'060 fr. 50, lequel comprenait des rentes AVS et LPP ; il n’y avait en revanche pas lieu d’ajouter à ce montant la rente pour impotent octroyée au précité. S’agissant de ses charges, le minimum vital du droit des poursuites de F. s’élevait à 3'893 fr. 10 et incluait notamment une prime d’assurance maladie de 421 fr. 85 ainsi que certains frais indispensables à l’intéressé compte tenu de son état de santé – soit la location d’un lit d’hôpital (80 fr.) et d’un fauteuil roulant (60 fr.), des frais d’aide au ménage (225 fr. 15), des frais de Secutel (49 fr.) et les frais du Centre d’accueil temporaire (CAT ; 148 fr. 10). Quant à son minimum vital du droit de la famille, il ascendait à 4'103 fr. 10, eu égard à une charge d’impôts de 210 francs. Sur cette base, la présidente a arrêté les contributions d’entretien dues par F.________ en faveur de son épouse et les a différenciées sur trois périodes. Elles s’élevaient ainsi à 1'900 fr. du 1 er

janvier au 31 mars 2024, à 2'165 fr. du 1 er avril au 30 novembre 2024 et à 1'730 fr. dès et y compris le 1 er décembre 2024. B.a) Par acte du 10 juin 2024, F.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. Il a en sus requis la production par Z.________ (ci- après : l’intimée) de toutes pièces établissant son revenu et ses charges depuis le 1 er avril 2024.

  • 4 - b) En réponse à la requête du 17 juin 2024 de l’intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire, par ordonnance du 18 juin

c) Ensuite de la demande du 1 er juillet 2024 de l’appelant, la juge unique lui a également accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 3 juillet 2024. d) Par réponse du 15 juillet 2024, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. e) Le 20 août 2024, l’intimée a produit, sur réquisition du 15 août 2024 de la juge unique, les pièces justificatives relatives à ses revenus dès le 1 er avril 2024 (pièce n° 51), tout en indiquant que les pièces concernant ses charges se trouvaient toutes au dossier de première instance. f) Au terme de l’audience du 21 août 2024, la juge unique a clos l’instruction ainsi que les débats et a gardé la cause à juger. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance litigieuse complétée par les pièces du dossier : 1.Les époux Z., née Z. le [...] 1966, et F.________, né le [...] 1944, se sont mariés le [...] 2008 à [...]. Aucun enfant n'est issu de cette union. 2.a) Le 11 décembre 2023, l’intimée et l’appelant ont chacun déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale.

  • 5 - b) L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 19 janvier 2024. Au cours de celle-ci, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 22 décembre 2023. Il.La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à F., qui en payera le loyer et les charges. III.Z. est autorisée à faire récupérer ses livres à l'ancien domicile conjugal. » Un délai au 30 janvier 2024 a été imparti aux parties pour produire toutes pièces complémentaires utiles relatives à leurs charges. La présidente leur a indiqué qu’à réception de ces pièces, une ordonnance serait rendue sans nouvelle audience. c) Après plusieurs prolongations de délais requises par les parties, l’intimée a transmis les pièces complémentaires sollicitées en date du 12 février 2024. Quant à l’appelant, il s’est exécuté le 15 mars 2024, date qui correspondait à l’ultime prolongation de délai accordée par la présidente. d) Par courriers des 15 avril et 10 mai 2024, l’appelant a encore produits diverses pièces. 3.a) L'appelant, qui souffre de la maladie de Parkinson, perçoit mensuellement une rente AVS de 2'097 fr. et une rente LPP de 3'963 fr. 50, de sorte que son revenu mensuel net s'élève à 6'060 fr. 50 (2'097 fr. + 3'963 fr. 50). En sus, il s’est vu allouer une allocation pour impotent de 613 francs. b) Agée de 58 ans et ne disposant d'aucune formation particulière, l’intimée n'exerce pas d’activité lucrative. Arrivée en Suisse il

  • 6 - y a une vingtaine d’années, elle s’est notamment dédiée à la prise en charge de l'appelant pendant la vie commune. L’intimée était titulaire de la raison individuelle «A.________ », laquelle a été inscrite le 28 mars 2013 au Registre du commerce et radiée en date du 20 avril 2023. L’intimée a en outre travaillé comme intérimaire par le biais de l'agence de placement [...] entre le 5 juillet 2021 et le 31 octobre 2022. Entre les mois de juillet 2021 et décembre 2021, son taux d'activité était d'environ 77 %. Entre les mois de janvier 2022 et octobre 2022, il s’élevait à 79 %. Sur une période de seize mois, l’intimée avait réalisé en moyenne un revenu mensuel net de 3'044 fr. 20 pour un taux d'activité moyen de 78.25 %. Depuis le 1 er avril 2024, l’intimée est hébergée chez plusieurs de ses amis. Elle partage sa semaine entre les domiciles d’un couple d’amis – pendant deux jours, durant lesquels elle garde leur enfant –, de sa témoin de mariage et d’un ami compatriote. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT

  • 7 - 2010 III 115 ss, p. 121). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2 e ed., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se

  • 8 - limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). 2.4Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
  • 9 - 3.1 3.1.1Les faits nouveaux et les pièces produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance. Le CPC part en effet du principe que le procès doit se conduire entièrement devant les juges de première instance. La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1). Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 lit. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4 ; TF 5A_882/2017 du 1 er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218). Il appartient à la partie qui entend invoquer des pseudo nova en appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en va de même pour la production de moyens de preuve nouveaux (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.2).

  • 10 - Lorsque la survenance d’un fait nouveau dépend de la seule volonté d'une partie (vrai novum potestatif), sa recevabilité en deuxième instance est également soumise, comme celle des pseudo nova, à la condition que le plaideur ait observé la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 146 III 416 consid. 5.3). Il en va de même pour les moyens de preuve créés après la fixation de l’état de fait et que la partie aurait pu créer ou faire créer auparavant, par exemple pour un certificat médical établi à la demande de la partie après la fixation de l’état de fait en première instance mais en vue d’attester une maladie dont elle savait déjà souffrir avant la fixation de l’état de fait en première instance (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Juge unique CACI 8 décembre 2023/492). 3.1.2Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par « jusqu'aux délibérations ». Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). 3.1.3Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC ; ATF 135 III 88 consid. 4.1). Même le Tribunal fédéral peut les prendre d'office en considération (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb, in JdT 2002 I

  1. ; dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova. En revanche, les faits qui ne sont pas notoires sont des faits nouveaux, qui ne sont admissibles qu'aux conditions applicables aux nova
  • 11 - (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit ; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce, accessibles par internet (ATF138 II 557 consid. 6.2 ; TF 4A_639/2023 – destiné à la publication – du 3 avril 2024 consid. 2.2 et 2.3 et les nombreuses réf. citées). 3.2 3.2.1En l’occurrence, lors de l’audience du 19 janvier 2024, la présidente a indiqué qu’elle rendrait une décision, sans audience supplémentaire, dès que les parties auraient produit les pièces complémentaires relatives à leurs charges. L’appelant s’étant exécuté en dernier le 15 mars 2024, les débats principaux ont dès lors été clos à cette date. 3.2.2Les pièces de forme (procuration, ordonnance litigieuse et enveloppe ayant contenu cette dernière) et la pièce introduite en première instance (soit l’avis de prime de l’intimée du 26 août 2023, pièce n° 53) produites par l’appelant sont recevables en procédure de deuxième instance. L’appelant a par ailleurs produit le courrier qu’il avait envoyé à la présidente le 10 mai 2024 et son annexe, qui sont des vrais nova recevables devant la juridiction de deuxième instance. De surcroît, lors de l’audience du 21 août 2024, il s’est prévalu de plusieurs vrais nova recevables, soit une facture du CMS du 9 août 2024, accompagnée d’une attestation relative au prix mensuel moyen de protections hygiéniques, ainsi que la facture de ses primes d’assurance maladie du 5 juillet 2024, tout en alléguant que ladite prime et ses frais médicaux avaient augmenté depuis la reddition de l’ordonnance litigieuse.

  • 12 - 3.2.3Par ailleurs, l’appelant invoque le fait que son épouse était titulaire de la raison individuelle « A.________ » (inscrite le 28 mars 2013 et radiée depuis le 20 avril 2023), exposant qu’il ignorait son existence lors de la procédure de première instance et que l’intimée n’en aurait jamais fait part, en violation de son obligation de renseigner. A l’appui de ses explications, il se prévaut d’un extrait du registre du commerce. Aussi, s’agissant d’un fait notoire, l’existence de la raison individuelle précitée doit être prise en compte par la Juge de céans. 3.2.4 3.2.4.1L’appelant argue également que l’intimée aurait été au bénéfice d’un subside à l’assurance maladie en 2023, de sorte que l’on pourrait en déduire que celle-ci percevrait également un subside pour l’année 2024, lequel devrait être déduit de sa prime d’assurance maladie. L’octroi d’un subside pour l’année 2023 et sa possible répétition en 2024 sont des pseudo nova. Pour fonder son argument, l’appelant se réfère à la pièce n° 53, laquelle avait été produite le 16 janvier 2024 par sa conjointe et dont il avait eu connaissance durant la procédure de première instance. Il n’expose néanmoins pas les raisons pour lesquelles l’octroi de subsides en 2023 et 2024 serait des faits qui n’auraient pas pu être introduits en première instance déjà. Partant, ces pseudo nova sont irrecevables en procédure d’appel. 3.2.4.2Pour sa part, l’intimée allègue qu’elle aurait effectué une demande de subside et qu’elle n’aurait pas reçu de réponse, de sorte qu’on ne pouvait déduire de ses charges ladite subvention. Pour preuve de ses assertions, elle produit un courrier du 26 mars 2024 de l’Office vaudois de l’assurance maladie (pièce n° 105), aux termes duquel cet office accuse bonne réception des éléments transmis par l’intéressée le 25 janvier 2024, lui octroie un délai au 26 avril 2024 pour transmettre certaines pièces afin de déterminer dans quelle mesure son aide pouvait être modifiée et lui indique qu’à défaut de nouvelles, une décision formelle de suppression avec effet au 31 décembre 2023 lui sera notifiée.

  • 13 - Si la pièce n° 105 est un vrai nova, elle sert principalement à établir des pseudo nova, soit le fait qu’une demande de subside a vraisemblablement été effectuée en date du 25 janvier 2024 par l’intimée et le fait que cette dernière a probablement bénéficié d’un subside dès le 1 er janvier 2024 (l’office précité faisant référence à une aide qui pourrait être modifiée et à une décision formelle de suppression). Il n’est cependant pas admissible d'invoquer ou d'introduire en appel un moyen de preuve nouveau (vrai nova) pour prouver ainsi un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire (art. 317 al. 1 let. b CPC), aurait déjà pu être présenté en première instance (pseudo nova ; cf. arrêt ZK 12 366 du 13 mars 2014 du Tribunal cantonal bernois consid. 7.3.1). Or, tel que déjà indiqué ci-dessus (cf. consid. 3.2.4.1 supra), on ne perçoit pas les motifs pour lesquels les faits précités n’auraient pas pu être introduits par les parties et traités au cours de la procédure de première instance. En effet, l’appelant était en mesure de requérir la production par l’intimée de toutes pièces en lien avec l’octroi de subsides. Quant à l’intimée, elle aurait pu spontanément transmettre tous les éléments susceptibles de démontrer qu’elle avait effectué une demande, sans avoir encore reçu de réponse, et qu’elle n’aurait vraisemblablement plus droit à un subside en

Partant, la pièce n° 105 doit être déclarée irrecevable et il n’en sera pas tenu compte. 3.2.4.3Il découle de ce qui précède que le grief de l’appelant, selon lequel les charges de l’intimée devraient être réduites du montant du subside, peut d’ores et déjà être rejeté. 3.2.5L’appelant fait encore valoir que la présidente aurait cherché de son propre chef le domicile légal de l’intimée dès le 1 er avril 2024. Sa conjointe n’aurait cependant jamais allégué qu’elle était inscrite dans la commune [...] dès cette date. La première juge aurait dès lors établi les faits de manière erronée et ne pouvait pas retenir cet élément.

  • 14 - Certes, l’intimée a indiqué, dans ses déterminations du 16 janvier 2024, qu’elle était sans domicile fixe et était à la recherche d’un petit appartement dans la région d’ [...], voire en direction de [...] pour un loyer mensuel de 1'500 fr. (cf. allégués nn os 83 et 84). Elle n’a en revanche jamais fait état d’un quelconque changement de domicile lors de la procédure de première instance. La question de savoir si ce fait devrait être considéré comme étant notoire pour la présidente – laquelle a vraisemblablement pu prendre connaissance de renseignements ressortant du registre cantonal des personnes – pourrait se poser. Il n’y a toutefois pas lieu d’y répondre. En effet, le changement de domicile de l’intimée survenu le 1 er avril 2024 est un vrai nova en deuxième instance, les débats de première instance ayant été clos le 15 mars 2024. Partant, ce fait ayant été allégué valablement par les parties dans leurs écritures de deuxième instance, il est recevable devant la Juge de céans. Il en sera donc tenu compte dans le cadre de la procédure d’appel. 3.2.6Finalement, outre des pièces de forme (soit un courrier de l’autorité de céans et le suivi track and trace de sa réponse), l’intimée a produit la confirmation de son inscription auprès de la [...] du 11 juillet 2024, la liste des hébergements en chambre simple ne dépassant pas 80 fr. par nuit de [...] et la liste de ses recherches d’emploi soumise à l’Office régional de placement pour le mois de juin 2024. Il s’agit de vrais nova recevables en deuxième instance. 4.Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). C’est dans ce cadre que la Juge de céans a requis la production de la pièce n° 51, soit toutes pièces établissant les revenus de l’intimée dès le 1 er avril 2024. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.

  • 15 -

5.1L’appelant se plaint du revenu hypothétique de l’intimée, qui devrait, d’après lui, être imputé à un taux d’activité de 100 % dès la séparation des parties en décembre 2023. 5.2 5.2.1L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser notamment à l’époux. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). 5.2.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les réf. citées). 5.2.3Le revenu du conjoint comprend non seulement le revenu de l'emploi, mais aussi le revenu en remplacement de l'emploi (comme les prestations de l'assurance chômage), les revenus de la fortune, les prestations de retraite (en particulier les rentes LPP) et les prestations d’assurances sociales (ATF 147 III 265 consid. 7.1, in JdT 2022 II 347 ; TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.1.3).

  • 16 - 5.2.4Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; sur le tout : TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2). Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_1065/2021 précité consid. 5.1). De manière générale, il doit être fixé notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale (Juge délégué CACI 18 janvier 2022/16 ; CACI 8 décembre 2021/573 et les réf. citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et les réf. citées). 5.3 5.3.1En l’occurrence, l’instruction a permis d’établir que l’intimée a bénéficié d’indemnités de chômage entre les mois de janvier et de juin
  1. En effet, elle a produit ses décomptes d’indemnités de chômage
  • 17 - pour les mois d’avril à juin 2024 (pièce n° 51), dont il ressort que son délai-cadre s’étend du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2026. Par ailleurs, par courrier du 1 er juillet 2024, la Caisse cantonale de chômage l’a informée que son droit aux indemnités prenait fin dès le 12 juin 2024 (pièce n° 51). Aussi, du 1 er janvier au 31 juin 2024, il y a lieu de tenir compte du revenu effectif perçu par l’intimée, et non pas de l’absence de tout revenu (comme dans l’ordonnance entreprise) ou d’un revenu hypothétique (tel que requis par l’appelant, étant d’ores et déjà précisé qu’un délai d’adaptation de six mois doit être accordé à l’intimée durant cette période, comme discuté ci-après [cf. consid. 5.3.3.3 infra]). L’intimée a reçu des indemnités complètes nettes à concurrence de 795 fr. 60 au mois d’avril 2024, respectivement de 831 fr. 65 au mois de mai 2024. Pour ce qui est du mois de juin 2024, ses indemnités partielles se sont élevées à 253 fr. 10. Partant, en moyenne, entre les mois de janvier et de mai 2024 (période durant laquelle lesdites indemnités étaient pleinement versées), ces dernières ascendaient à 813 fr. 60 ([795 fr. 60 + 831 fr. 65] / 2). Les indemnités de chômage se sont dès lors élevées, en moyenne, à 720 fr. 20 par mois entre janvier et juin 2024 ([(813 fr. 60 x 5) + 253 fr. 10] / 6), montant qui sera retenu à titre de revenu mensuel net de l’intimée durant cette période. 5.3.2Dès le 1 er avril 2024, la présidente a ajouté au budget de l’intimée un loyer hypothétique de 1'215 fr., sans encore lui imputer de revenu (effectif ou hypothétique). Sur ce point, l’appelant fait valoir que sa conjointe garderait l’enfant des amis chez qui elle logerait gratuitement plusieurs jours par semaine. D’après lui, son épouse bénéficierait ainsi d’un avantage pécuniaire – soit l’absence de paiement de loyer –, qui constituerait un revenu. De surcroît, il soutient qu’un loyer hypothétique ne pourrait pas être retenu en faveur de l’intimée. Il ressort des déclarations du 21 août 2024 de l’intimée que, depuis le 1 er avril 2024, celle-ci loge effectivement gratuitement chez un couple d’amis deux jours par semaine et qu’en échange, elle s’occupe de leur enfant pendant la durée de son séjour. Elle précise encore que, pour

  • 18 - le reste de la semaine, sa témoin de mariage l’héberge à titre gratuit et qu’elle se rend chez un autre ami compatriote durant le weekend. Force est ainsi de constater que l’intimée effectue en effet une activité, non négligeable, qui, bien qu’elle ne soit pas directement rémunérée, est compensée par la mise à disposition d’un logement deux jours par semaine. Cela a pour conséquence, d’une part, qu’on ne peut retenir que l’intéressée n’aurait aucun frais de loyer. Ceux-ci sont en réalité acquittés par une prestation en nature (soit la garde d’un enfant). Il n’y a dès lors pas à lui imputer, dès le 1 er avril 2024, un loyer hypothétique, mais bien un loyer effectif pour deux jours par semaine, étant relevé qu’aucun frais de loyer supplémentaire n’a à être pris en compte dans la mesure où l’intimée est apparemment logée gratuitement par sa témoin de mariage et son ami compatriote pour le reste de la semaine. D’autre part, on doit admettre que l’intimée bénéficie d’une rémunération indirecte (soit la mise à disposition d’un logement) pour le service rendu à son couple d’amis et que cet avantage pécuniaire doit être intégré à ses revenus dès le 1 er avril 2024. Cela étant, les frais de loyer correspondant à cette rémunération, il est partant inutile de chiffrer précisément le montant de ces deux postes, lesquels se compensent. 5.3.3 5.3.3.1S’agissant du revenu hypothétique à 50 % imputé à l’intimée dès le 1 er décembre 2024, l’appelant doit être suivi dans ses explications. En effet, d’après la juge de première instance, l’intimée n’est pas en incapacité de travailler compte tenu de son état de santé, ce qui n’est pas contesté par les parties. Par ailleurs, bien que celle-ci soit actuellement âgée de 58 ans, ne dispose d'aucune formation particulière et n’ait jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse, elle a trouvé un emploi – comme intérimaire par le biais de l'agence de placement [...] – et l'a conservé pendant plus d'un an, entre 2021 et 2022. Du reste, elle a été en mesure de travailler à des taux élevés, soit à environ 77 % entre les

  • 19 - mois de juillet et de décembre 2021, respectivement à 79 % entre les mois de janvier et d’octobre 2022. C’est sur cette base que la présidente a retenu, à bon droit, que l’on pouvait attendre de l’intimée qu'elle reprenne une activité lucrative en tant qu'intérimaire au sein d'une agence de placement, aucune circonstance particulière ne l'empêchant de travailler. Dans la suite de son raisonnement, la présidente a toutefois considéré que, compte tenu de son âge, l’intimée n’aurait à reprendre une activité lucrative qu’à un taux partiel de 50 %. C’est le lieu de rappeler que lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune – tel que cela est le cas en l’occurrence –, l'époux dispensé de fournir des prestations en nature à l'union conjugale doit en principe épuiser sa capacité de travail ainsi libérée (ATF 148 III 358 consid. 5 ; TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 5.3). On ne peut s’écarter du principe selon lequel une activité à plein temps est exigible seulement lorsque la partie concernée s’occupe d’enfants communs, selon le modèle des degrés scolaires. Pour le reste, il convient de tenir compte des critères détaillés ci-dessus (cf. consid. 5.2.4 supra), étant souligné que ce sont les circonstances concrètes du cas qui sont décisives et non des présomptions généralisantes (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, in JdT 2021 II 195). En particulier, l’âge en tant que tel ne constitue pas un critère permettant abstraitement de considérer que la reprise d’une activité professionnelle est ou non exigible. Il n’existe ainsi pas de limite d’âge absolue au-delà de laquelle un époux ne pourrait pas augmenter son taux d’activité (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2 e éd., Lausanne 2023, pp. 70 et 71 et les réf. citées). Or, en l’espèce, l’ordonnance entreprise n’expose pas en quoi l’âge de l’intimée l’empêcherait concrètement d’exercer une activité à plein temps. En effet, le seul motif de son âge avancé, invoqué de manière toute générale, n’est pas un critère suffisant pour justifier une limitation de la capacité de travail. Du reste, les bonnes capacités de l’intimée ont été soulignées par la première juge, notamment le fait que celle-ci avait été capable d’être engagée, respectivement de travailler à des taux d’activité importants, ceci alors qu’elle n’avait jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse.

  • 20 - De surcroît, c’est à juste titre que l’appelant a relevé que l’intimée avait été en mesure d’exercer une activité lucrative à des taux de 70 à 80 % durant la vie commune, alors qu’elle s’occupait en sus de son conjoint, atteint d’une infirmité. On doit ainsi reconnaître que, depuis la séparation, celle-ci n’ayant plus à prendre soin de son époux, elle est encore plus disponible pour une activité professionnelle qu’en 2021 et

  1. L’intimée elle-même considère d’ailleurs qu’elle est capable d’exercer une activité à 100 %. Il ressort en effet des décomptes des indemnités de chômage pour les mois d’avril à de juin 2024 que celle-ci a requis l’octroi desdites indemnités sur la base d’une activité professionnelle exercée à temps plein. Il résulte de ce qui précède que l’intimée est en mesure de travailler à un taux de 100 %. Il convient ainsi de lui imputer un revenu hypothétique à plein temps en tant qu’intérimaire au sein d’une agence de placement. 5.3.3.2Les parties n’ont pas contesté le calcul effectué par la première juge, qui retenait qu’à un taux d’activité de 50 %, le revenu mensuel net de l’intimée s’élevait à 1'945 francs. Dès lors, on se limitera à adapter le calcul effectué par la première juge et à retenir qu’à 100 %, le revenu mensuel net hypothétique de l’intimée s’élève à 3'890 fr. (1'945 fr. x 2). Il est précisé à toutes fins utiles que, dans la mesure où il a été retenu que l’intimée devait exercer une activité professionnelle à 100 % en qualité d’intérimaire, on ne saurait ajouter à son revenu hypothétique l’avantage pécuniaire que celle-ci retire de son arrangement avec ses amis (soit l’absence de paiement d’un loyer). Il n’est en effet pas exigible d’elle de travailler à plein temps et de s’occuper, en sus, d’un enfant deux jours par semaine. 5.3.3.3S’agissant du délai d’adaptation de six mois octroyé par la présidente, celui-ci est adéquat au regard de l’éloignement du marché du
  • 21 - travail de l’intimée depuis la fin de l’année 2022, ainsi que de son absence de toute expérience professionnelle avant 2021. Toutefois, ce délai doit courir dès la séparation des parties, à la fin du mois de décembre 2023, et non dès la reddition de l’ordonnance litigieuse. En effet, l’intimée s’étant inscrite au chômage au début du mois de janvier 2024 à un taux de 100 %, il était manifeste pour elle qu’elle avait à s’adapter à son changement de situation en cherchant un travail et en devenant le plus possible indépendante financièrement. Partant, le revenu hypothétique de 3'890 fr. est imputé à l’intimée dès le 1 er juillet 2024. 5.3.3.4Pour le surplus, l’appelant expose que le fait que l’intimée était titulaire d’une entreprise individuelle aurait dû être porté à la connaissance de la première juge, ce qui lui aurait permis de considérer différemment les opportunités de retrouver du travail de l’intimée dans les meilleurs délais et à un taux d’activité plus important. Néanmoins, compte tenu des développements qui précèdent (cf. consid. 5.3.3.1 à 5.3.3.2 supra), il n’y a pas lieu d’examiner ces arguments, lesquels n’exercent aucune influence sur le revenu hypothétique imputé à l’intimé retenu par la Juge de céans. 5.4En définitive, du 1 er janvier au 30 juin 2024, le revenu effectif de l’intimée s’élève à 720 fr. 20 – étant rappelé qu’il n’y a pas à déterminer et, partant, à ajouter de montant à titre de revenu pour la garde de l’enfant de ses amis entre le 1 er avril et le 30 juin 2024 (cf. consid. 5.3.2 supra). Dès le 1 er juillet 2024, il convient en revanche de lui imputer un revenu hypothétique net de 3'890 francs.

6.1Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son

  • 22 - application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 6.2Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 6.3Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

  • 23 - 6.4Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4). 6.5 6.5.1Entre le 1 er janvier et le 31 mars 2024, la situation des parties est par conséquent la suivante : 6.5.2Entre le 1 er avril et le 30 juin 2024, le budget des parties est le suivant :

  • 24 - 6.5.3Du 1 er juillet au 31 juillet 2024, la situation des parties se présente comme il suit :

  • 25 - 6.5.4Dès le 1 er août 2024, le budget des parties se présente ainsi :

7.1 7.1.1S’agissant des charges de l’intimée, l’appelant fait valoir que ce serait à tort que la première juge a pris en compte un loyer hypothétique de 1'215 fr. avec un minimum vital de base de 1'200 fr. (pour une personne vivant seule), ceci en raison du nouveau domicile légal à [...] de l’intimée le 1 er avril 2024. En effet, celle-ci vit avec des amis et ne paie pas de loyer. Il conviendrait dès lors de ne retenir aucune charge de loyer et un minimum vital de base de 850 fr., soit la moitié du minimum de base de 1'700 fr. prévu pour deux personnes vivant en couple. 7.1.2 7.1.2.1La pratique consistant à ne prendre en compte, pour le calcul du minimum vital du débirentier vivant en concubinage que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple est conforme à la jurisprudence et ce indépendamment de la participation effective du

  • 26 - concubin aux charges du ménage (TF 5A_708/2022 du 2 mars 2023 consid. 4.2 et les réf. citées). La répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Le montant de base défini pour les conjoints, réduit de moitié, s’applique aux concubins. La condition pour qu’une communauté domestique soit considérée de la même manière qu’un mariage est qu’elle soit fondée sur un partenariat. Ce n'est qu'en présence d'une telle communauté que l'on peut admettre que les deux personnes contribuent – proportionnellement à leur capacité économique (cf. ATF 114 III 12 consid. 3 p. 15 s.) ou à parts égales (cf. ATF 128 III 159) – non seulement aux frais de logement, mais aussi aux dépenses pour l'alimentation ou les activités culturelles (ATF 132 III 483 consid. 4.2). Si le ménage commun d’un débiteur n’a pas la nature d’un partenariat, par exemple si le débiteur vit avec un enfant majeur ou avec ses propres parents, il n’est pas admissible de se référer au montant de base pour un couple. Il faut alors tenir compte de la communauté domestique, le cas échéant, en procédant à une petite déduction du montant de base d’une personne seule afin de tenir compte de la participation effective du colocataire aux coûts communs du ménage. Cette participation équitable doit être estimée compte tenu des possibilités financières du colocataire (Stoudmann, op. cit., pp. 160 et 161 et les réf. citées). 7.1.2.2De pratique constante, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1 et les nombreuses réf. citées).

  • 27 - Selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que la partie concernée trouve un logement. Hormis cette exception – qui ne peut concerner qu'une période transitoire (étant précisé qu'une période supérieure à une année ne saurait être qualifiée de transitoire, en particulier si la partie concernée n'a pas effectué de démarches pour se trouver un logement durant cette période) – seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en compte et, en l'absence de telles charges, il appartient à la personne concernée de faire valoir ses frais de logement effectifs dès la conclusion d'un contrat de bail (TF 5A_638/2023 précité consid. 4.1 et les nombreuses réf. citées, dont le TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2020 p. 428). 7.1.3 7.1.3.1En l’occurrence, tel que cela a déjà été établi ci-dessus (cf. consid. 5.3.2 supra), il n’y a pas lieu de tenir compte d’un loyer hypothétique entre le 1 er avril et le 30 juin 2024, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire de chiffrer le montant du loyer effectif de l’intimée dès cette date. En revanche, dès le 1 er juillet 2024, il est attendu de l’intimée qu’elle travaille à un taux de 100 %, de sorte que, dès cette date, on peut admettre l’imputation d’un loyer hypothétique de 1'215 francs. En effet, d’une part, elle ne sera plus en mesure de prendre en charge, deux jours par semaine, l’enfant de son couple d’amis, de sorte qu’elle ne pourra continuer à profiter de leur logement et n’aura plus de frais de loyer effectifs à ce titre. D’autre part, dans la mesure où un revenu hypothétique à 100 % doit être imputé à l’intimée dès le 1 er juillet 2024, on doit considérer que celle-ci dispose des moyens financiers suffisants pour avoir son propre logement. On relève à cet égard que l’intéressée est actuellement à la recherche d’un logement et s’est inscrite auprès de la [...] pour y parvenir. En application de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 7.1.2.2 supra), il n’est dès lors pas arbitraire de retenir un loyer

  • 28 - hypothétique de 1'215 fr. pour une durée transitoire, le temps que l’intimée trouve un logement, dès le 1 er juillet 2024. 7.1.3.2S’agissant du montant de base dès le 1 er avril 2024, l’intimée ne peut être considérée comme étant dans une situation comparable à celle de conjoints ou de concubins vis-à-vis des différentes personnes chez qui elle loge. Il y a dès lors lieu de se fonder sur le montant de base de 1'200 fr. pour une personne vivant seule et de le réduire afin de tenir compte de la participation effective de ses amis aux coûts communs des ménages. A cet égard, l’intimée semble être nourrie par ses amis, celle-ci ayant indiqué, durant son audition du 21 août 2024, leur acheter parfois à manger à titre de remerciement. De même, il est vraisemblable que l’intimée ne contribue pas, ou peu, aux frais de logement (entretien, dépenses pour l’éclairage, le gaz, l’électricité), ses amis lui rendant service en l’accueillant temporairement avant que celle-ci ne retrouve une indépendance financière. En revanche, il est probable que l’intimée prenne elle-même en charge ses frais d’habillement, de linge, de soin corporel et de santé ainsi que ses frais culturels, rien au dossier ne permettant de retenir le contraire. Aussi, en équité, on prendra en compte la moitié de la base mensuelle de 1'200 fr., soit 600 fr., dans le budget de l’intimée dès le 1 er avril 2024. Au contraire, dès le 1 er juillet 2024, un revenu et un loyer hypothétiques devant être imputés à l’intimée, c’est un montant de base pour une personne vivant seule de 1'200 fr. qu’il y a lieu de retenir. 7.2 7.2.1Il convient également d’adapter les charges professionnelles et les impôts de l’intimée dès le 1 er juillet 2024. En effet, en cas d’imputation d’un revenu hypothétique, il se justifie de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 8 janvier 2021/10 ; Juge délégué CACI 4 octobre 2021/480 ; CACI 8 mars 2022/111) ou la charge d’impôt calculée sur le revenu hypothétique (CACI 12 mai 2022/251 ; Juge unique CACI 25 juillet 2022/387).

  • 29 - Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1 er juillet 2009 ch. II). Il n'y a pas lieu de tenir compte des montants forfaitaires fiscaux (Juge délégué CACI 4 juin 2018/332 ; Juge délégué CACI 4 mai 2011/65). Ainsi, ces frais peuvent être fixés à 238 fr. 70 par mois en tenant compte d’un forfait journalier de 11 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours (CACI 17 juin 2020/260 ; CACI 7 décembre 2021/585 ; il n’y a pas lieu de retenir 220 jours travaillés par année sur la base des forfaits fiscaux pour calculer les frais de transport et nourriture : Juge délégué CACI 4 mars 2022/116). Lorsque la situation financière est particulièrement serrée, on peut retenir un montant journalier de 9 fr. (CACI 8 janvier 2021/10 ; CACI 6 septembre 2022/454). Il est admissible de s’en tenir aussi à la moyenne de 10 fr. (TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 c. 3.2). De tels frais de repas ne sont cependant comptabilisés que s’ils correspondent à une nécessité et impliquent des dépenses supérieures à celles de repas pris à domicile (CACI 7 octobre 2021/489 ; Juge unique CACI 19 janvier 2023/18). 7.2.2En l’occurrence, dès le 1 er juillet 2024, un montant de 217 fr. de frais de repas sera pris en compte, représentant un montant de 10 fr. par repas et par jour travaillé (10 fr. x 21.7). Quant aux frais de transports professionnels, le montant de 264 fr. arrêté par la présidente sera repris, dans la mesure où il correspond au prix mensuel d'un abonnement de transports publics Mobilis permettant à son titulaire de se déplacer dans tout le canton de Vaud et que la fréquence des déplacements entrepris importe peu. Pour ce qui est de la charge fiscale, déterminée au moyen d’un calculateur intégré aux tableaux ci-dessus (cf. consid. 6.5 supra), celle-ci doit être arrêtée à 265 fr. entre le 1 er janvier et le 31 mars 2024, compte tenu d’une contribution d’entretien de 1'655 fr. et d’un revenu mensuel net de 720 fr. 20. Pour le mois de juillet 2024, elle s’élève à 763 fr. 35, eu égard à un revenu hypothétique de 3'890 fr. et à une contribution d’entretien de 1'093 francs. Enfin, dès le 1 er août 2024, elle ascende à 700

  • 30 - fr. eu égard à une contribution d’entretien de 873 fr. et du revenu hypothétique précité. Il n’est en revanche pas nécessaire de déterminer la charge fiscale du 1 er avril au 30 juin 2024, la méthode du minimum vital du droit des poursuites étant applicable pour cette période, tel que cela sera établi ci-dessous (cf. consid. 9.1 infra).

8.1S’agissant de l’appelant, celui-ci a produit sa nouvelle prime d’assurance maladie dès le mois d’août 2024, laquelle s’élève à 389 fr. 85 (après l’octroi d’un subside cantonal de 100 fr.). Il y a lieu d’en tenir compte. 8.2De même, l’appelant a établi, par pièces, des frais mensuels indispensables relatifs à des protections hygiéniques de 406 fr. dès le mois d’août 2024. Ce poste sera partant ajouté à son budget, compte tenu de son état de santé et des développements contenus à cet égard dans l’ordonnance litigieuse, lesquels ne sont pas contestés par les parties et auxquels il est renvoyé. 9. 9.1S’agissant de la méthode de calcul des contributions d’entretien, la présidente a tenu compte du minimum vital du droit de la famille entre le 1 er janvier et le 31 mars 2024, ainsi que dès l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée (soit depuis le 1 er décembre 2024 dans l’ordonnance attaquée). En revanche, entre le 1 er avril et le 30 novembre 2024, la situation financière ne permettait pas de prendre en compte les impôts des parties, de sorte que le calcul a été limité au minimum vital du droit des poursuites. Dans la mesure où les parties n’ont pas critiqué cette manière de faire et que les modifications opérées dans les considérants qui précèdent ne justifient pas de s’en écarter, il sera appliqué la méthode du minimum vital du droit de la famille entre le 1 er janvier et le 31 mars 2024,

  • 31 - ainsi que dès le 1 er juillet 2024, soit dès la reprise d’une activité hypothétique par l’intimée. En revanche, c’est la méthode du minimum vital stricte qui sera appliquée entre le 1 er avril et le 30 juin 2024. 9.2Aussi, du 1 er janvier au 31 mars 2024, les charges de l’intimée s’élèvent à 2'072 fr. 45 (1'200 fr. de minimum de base + 457 fr. 45 de prime d’assurance maladie + 150 fr. de frais de recherches d’emploi
  • 265 fr. de charge d’impôts). Le montant de son déficit est donc de 1'352 fr. 25, au regard de son revenu de 720 fr. 20. S’agissant de l’appelant, sa situation pour cette période correspond à celle retenue dans l’ordonnance litigieuse. Partant, compte tenu d’un revenu de 6'060 fr. 50 et d’un minimum vital du droit de la famille de 4'103 fr. 10, son disponible s’élève à 1'957 fr. 40. Après avoir pris en charge le déficit de 1'352 fr. 25 de l’intimée, il reste à l’appelant un excédent de 605 fr. 15. Compte tenu d’une répartition par moitié dudit excédent, l’intimée a dès lors droit à une contribution d’entretien arrondie à 1'655 fr. (1'352 fr. 25 + [605 fr. 15 / 2]) entre le 1 er janvier et le 31 mars 2024. 9.3Du 1 er avril au 30 juin 2024, les charges du minimum vital LP de l’intimée ascendent à 1'207 fr. 45 (600 fr. de montant de base + 457 fr. 45 de prime d’assurance maladie + 150 fr. de frais pour des recherches d’emploi). Partant, son budget accuse un déficit de 487 fr. 25, eu égard à son revenu de 720 fr. 20. Pour ce qui est de l’appelant, sa situation est similaire à celle retenue dans l’ordonnance entreprise, de sorte qu’avec un revenu de 6'060 fr. 50 et un minimum vital du droit des poursuites de 3'893 fr. 10, son disponible s’élève à 2'167 fr. 40. Après avoir couvert le déficit de l’intimée, il reste un excédent de 1'680 fr. 15 à l’appelant. Après sa répartition par moitié, la contribution d’entretien due à l’intimée doit ainsi être arrêtée à une somme arrondie de 1'327 fr. (487 fr. 25 + [1'680 fr. 15 / 2]) du 1 er avril au 30 juin 2024. 9.4Pour le mois de juillet 2024, les charges de l’intimée s’élèvent à 4'116 fr. 80 (1'200 fr. de montant de base + 1'215 fr. de loyer hypothétique + 457 fr. 45 de prime d’assurance maladie + 264 fr. de frais de transport + 217 fr. de frais de repas + 763 fr. 35 pour les impôts). Dès
  • 32 - lors, son budget présente un déficit de 226 fr. 80, compte tenu du revenu hypothétique de 3'890 francs. S’agissant de l’appelant, sa situation pour cette période correspond à celle retenue dans l’ordonnance litigieuse. Au vu d’un revenu de 6'060 fr. 50 et d’un minimum vital du droit de la famille de 4'103 fr. 10, son disponible s’élève ainsi à 1'957 fr. 40. Après avoir couvert le déficit de l’intimée, l’appelant bénéficie d’un excédent de 1'730 fr. 60. Ledit excédent devant être partagé par moitié, l’intimée a droit à une contribution d’entretien arrondie à 1'092 fr. (226 fr. 80 + [1'728 fr. 50 / 2]) pour le mois de juillet 2024. 9.5Finalement, dès le 1 er août 2024, la situation de l’appelant s’est modifiée. Ses charges élargies du droit de la famille s’élevant désormais à 4'477 fr. 10 (1'200 fr. de montant de base + 1'150 fr. de frais de logement + 389 fr. 85 de prime d’assurance maladie + 100 fr. de frais médicaux non remboursés + 562 fr. 25 pour la location d’un lit de soin [80 fr.] et d’un fauteuil roulant [60 fr.] ainsi que pour des frais d’aide au ménage [225 fr. 15], de Secutel [49 fr.] et de CAT [148 fr. 10] + 406 fr. pour des frais de protection hygiénique + 459 fr. de frais de repas + 210 fr. d’impôts) et eu égard à un revenu de 6'060 fr. 50, son disponible s’élève à 1'583 fr. 40. Quant à l’intimée, le montant de ses charges est de 4'053 fr. 25 (1'200 fr. de montant de base + 1'215 fr. de loyer hypothétique + 457 fr. 45 de prime d’assurance maladie + 264 fr. de frais de transport + 217 fr. de frais de repas + 700 fr. de charge fiscale). Elle accuse dès lors un découvert de 163 fr. 25, au regard de son revenu hypothétique de 3'890 francs. Après avoir assuré la prise en charge du déficit de l’intimée, l’appelant dispose d’un excédent de 1'420 fr. 15. Après sa répartition par moitié, l’intimée a donc droit à une contribution d’entretien arrondie à 873 fr. (163 fr. 25 + [1'420 fr. 15 / 2]) dès le 1 er

août 2024. 10. 10.1En définitive, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance litigieuse réformée en ce sens que l’appelant est astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par des contributions mensuelles de 1'655 fr. du 1 er

  • 33 - janvier au 31 mars 2024, de 1'327 fr. du 1 er avril au 30 juin 2024, de 1'092 fr. pour le mois de juillet 2024 et de 873 fr. dès le 1 er août 2024. 10.2 10.2.1Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.2 ; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 ; sur le tout : CREC 9 mars 2023/55). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). 10.2.2En l’occurrence, on peut confirmer la fixation et la répartition des frais de première instance ressortant de l’ordonnance querellée. Il n’y a en effet pas à percevoir de frais, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuite (cf. art. 37 al. 3 CDPJ [Code du 12

  • 34 - janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]), ni à allouer de dépens. 10.2.3S’agissant des frais de deuxième instance, les arguments de l’appelant, aux termes desquels il conviendrait de mettre intégralement les frais et les dépens à la charge de l’intimée dans la mesure où celle-ci n’aurait pas renseigné à satisfaction l’autorité de première instance sur sa situation personnelle et financière, ce qui aurait contraint l’appelant à faire appel, ne convainquent pas. En effet, les points de l’ordonnance entreprise ayant été corrigés dans le présent arrêt l’ont été essentiellement en raison de vrais nova survenus ensuite du 15 mars 2024. On ne saurait donc retenir que la procédure de deuxième instance a été causée par un prétendu comportement abusif de l’intimée en première instance. Compte tenu des diminutions partielles des contributions d’entretien allouées initialement par la présidente, lesquelles varient pour chaque période, et au vu du fait que l’appelant a pris une conclusion en suppression complète des contributions d’entretien en faveur de son épouse, il y a lieu de partager en équité les frais par moitié entre les parties. Aussi, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (cf. art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant par 300 fr. et à la charge de l’intimée par 300 francs. Dès lors que les parties bénéficient toutes deux de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, les frais judiciaires mis à leur charge seront provisoirement supportés par l’Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b CPC). 10.2.4Vu l’issue de la procédure de deuxième instance, les dépens en procédure d’appel sont compensés. 10.3 10.3.1En leur qualité de conseils d’office des parties, Me Lorena Montagna et Me Franck-Olivier Karlen ont respectivement droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de

  • 35 - l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’ils y ont consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ). 10.3.2Dans sa liste des opérations du 6 septembre 2024, Me Montagna a indiqué avoir consacré 12 heures et 40 minutes au dossier d'appel, cette durée étant admissible au regard de la nature du litige et de sa difficulté. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Montagna doit être fixée à 2'643 fr. 70, soit 2'280 fr. à titre d'honoraires (12 heures et 40 minutes x 180 fr.), 120 fr. de forfait pour une vacation, 45 fr. 60 de débours (2 %) et 198 fr. 10 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8.1 % de 2'445 fr. 60). 10.3.3Dans sa liste des opérations du 21 août 2024, Me Karlen a indiqué avoir consacré 19 heures et 50 minutes au dossier d'appel, étant précisé que 7 heures et 20 minutes de ce total ont été effectués par un avocat stagiaire. Cette durée peut être admise, eu égard à la nature de la cause. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité dévolue à l’avocat breveté doit être fixée à 2'480 fr. 90, soit 2'250 fr. à titre d'honoraires (12 heures et 30 minutes x 180 fr.), 45 fr. de débours (2 %) et 185 fr. 90 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8.1 % de 2'295 fr.). Pour ce qui est de l’indemnité de l’avocat stagiaire, elle s’élève à 975 fr. 95, soit 806 fr. 65 à titre d’honoraires (7 heures et 20 minutes X 110 fr.), 80 fr. de forfait de vacation, 16 fr. 15 de dépens (2 %) et 73 fr. 15 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8.1 % de 902 fr. 80). Par conséquent, l’indemnité d’office de Me Karlen s’élève à 3'456 fr. 85 (2'480 fr. 90 + 975 fr. 95). 10.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif mis

  • 36 - provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2024 est réformée à son chiffre I comme il suit : « astreint F.________ à contribuer à l’entretien de Z.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 5 de chaque mois à cette dernière, de :

  • de 1'655 fr. (mille six cent cinquante-cinq francs) du 1 er

janvier au 31 mars 2024 ;

  • de 1'327 fr. (mille trois cent vingt-sept francs) du 1 er avril au 30 juin 2024 ;

  • de 1'092 fr. (mille nonante-deux francs) pour le mois de juillet 2024 et ;

  • de 873 fr. (huit cent septante-trois francs) dès et y compris le 1 er août 2024. » L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

  • 37 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.________ par 300 fr. (trois cents francs) et de l’intimée Z.________ par 300 fr. (trois cents francs), lesdits frais étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’indemnité d’office de Me Lorena Montagna, conseil de l’appelant F., est arrêtée à 2'643 fr. 70 (deux mille six cent quarante-trois francs et septante centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’intimée Z., est arrêtée à 3'456 fr. 85 (trois mille quatre cent cinquante-six francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, l’appelant F.________ et l’intimée Z.________, sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

  • 38 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Lorena Montagna (pour M. F.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour Mme Z.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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