Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS23.044144
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.044144-251262 ES88 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 2 octobre 2025


Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge unique Greffière:MmeTedeschi


Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par A.L., à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.L., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1B.L.________ et A.L.________ se sont mariés le [...] 2018 à [...] ([...]). Deux enfants, O.________ et A., nés le [...] 2020, sont issus de cette union. 1.2Les parties vivent séparées depuis le 16 octobre 2023. Depuis lors, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a été saisie de très nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles, et les modalités de séparation des parties ont fait l'objet de diverses décisions et de conventions partielles de mesures protectrices de l'union conjugale. En particulier, par convention signée à l'audience du 8 novembre 2023, les parties sont notamment convenues de confier la garde de fait des enfants, dans l'attente du rapport de l’Unité Évaluation et Missions spécifiques (ci-après : l’UEMS), à B.L. et de fixer un droit de visite en faveur d’A.L.________ à exercer d'entente entre les parties, en précisant qu’en cas de défaut d'entente, le père aurait ses enfants auprès de lui – dès le 10 novembre 2023 –, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent, un week-end sur deux (du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00), du mardi à 17h00 au mercredi à 17h00 et du jeudi à 17h00 au vendredi à 17h00 la semaine où la père n'a pas ses enfants auprès de lui le week-end ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte et l'Ascension/le Jeûne Fédéral (IV et V). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 1 er

mars 2024, la présidente a notamment interdit à A.L.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec B.L.________ et de la dénigrer

  • 3 - auprès de leurs enfants et d'approcher à moins de 40 m de la précitée et des enfants, de leur domicile et du lieu de travail de cette dernière, sous réserve de l'exercice du droit de visite (I, Il et III) et a dit que la passation des enfants se ferait par l'intermédiaire de M.M., à charge pour B.L. d'amener les enfants chez celle-ci lors du début du droit de visite du père, et pour A.L.________ de les y ramener à la fin de son droit de visite (IV). A l'audience du 14 mars 2024, les parties ont signé une convention partielle, par laquelle elles sont convenues que le passage des enfants se ferait par l'intermédiaire de tiers, soit la famille M., conformément au chiffre IV de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er mars 2024. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 8 avril 2024, la présidente a notamment interdit à A.L. de prendre contact de quelque manière que ce soit avec B.L., notamment par message écrit ou audio, appel téléphonique, courriel ou par l'intermédiaire de tiers, sous réserve des communications urgentes ou liées à la prise en charge de leurs enfants, lesquelles devraient exclusivement être faites par écrit (III), de dénigrer B.L. auprès des enfants (IV), d'approcher à moins de 40 m de B.L.________ ou des enfants, de l'immeuble sis [...], ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de celle-ci, et de son lieu de travail, actuellement sis [...], sous réserve de l'exercice du droit de visite, selon les modalités prévues par l'ordonnance du 8 novembre 2023 (V) et a ratifié la convention partielle du 14 mars 2024 (VI). 1.3Dans son rapport d'évaluation du 8 juillet 2024, l’UEMS a pris les conclusions suivantes : « De maintenir l'autorité parentale conjointe ; De maintenir la garde de fait des enfants à leur mère ; De maintenir le droit de visite actuel de Monsieur en l'encourageant à privilégier un mode de garde en place jusqu'ici (garderie) ; Ainsi que la moitié des vacances selon entente entre les parents et avec maximum 7 jours à chaque période chez l'un des parents jusqu'à

  • 4 - l'été 2025, puis avec deux semaines consécutives maximum les deux années suivantes ; De permettre à chaque parent d'appeler les enfants les mercredis à 19h00 durant les périodes des vacances ; D'ordonner la mise en œuvre d'un travail en coparentalité aux [...] ; De maintenir les mesures d'éloignement jusqu'à droit connu de l'issue de la procédure pénale ; D'ordonner un suivi thérapeutique en faveur des deux enfants. » 1.4Par jugement du 14 mars 2025 rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal de police), en lien avec les violences subies par B.L., A.L. a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées et menaces qualifiées à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant quatre ans, subordonné à l'obligation de se soumettre à l'entier du programme pour auteurs de violence dispensé par le Centre de prévention [...]. En substance, le tribunal de police a indiqué avoir acquis la parfaite conviction que les faits s’étaient déroulés en tous points comme décrits dans l’acte d’accusation rendu le 15 janvier 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et que ces faits seraient dès lors intégralement retenus. Cet acte d’accusation indiquait notamment qu’entre le 6 mars 2010 et le 9 octobre 2023, A.L.________ s'en était régulièrement pris à l'intégrité physique de son épouse B.L., à une fréquence de tous les trois à quatre mois, soit à trente-deux reprises à tout le moins (en tenant compte d'un espacement de quatre mois entre chaque épisode et après déduction d'une période d'environ deux ans sans violence, notamment pendant la grossesse de B.L.) ; à ces occasions, A.L.________ avait saisi fortement A.L.________ au niveau des bras, lui causant systématiquement des hématomes à ces endroits et l'avait projetée contre un mur et/ou des meubles, l'avait saisie à la mâchoire ou l'avait repoussée en mettant sa main sur son visage, lui causant parfois des saignements au nez et à la bouche ; enfin, lors de certains épisodes, il lui avait tiré les cheveux. L’acte d’accusation faisait état de plusieurs épisodes particuliers, dont le fait qu’à [...], sur un parking, en août 2023, pendant des vacances en famille, A.L.________ avait agrippé B.L.________ par les poignets et l'avait plaquée contre une voiture

  • 5 - puis projetée contre un mur, devant les enfants du couple, parce qu'elle lui avait dit « non, s'il te plaît, ne fais pas ça » après qu'il lui avait dit « je prends les enfants et je me casse ». Sur la culpabilité d’A.L., le tribunal de police a notamment retenu ce qu’il suit : « Nonobstant les multiples incitations qu'il a reçues en ce sens, le constat du caractère récurrent des passages à l'acte violents et une période de séparation dont il semble – au vu des témoignages recueillis – qu'elle l'ait amené à un début de remise en question, il n'a jamais sérieusement entrepris de suivi visant à remédier à sa problématique, préférant se réfugier dans une attitude de déni et, désormais, de victimisation. Ses infractions se succèdent avec intensité sur une très longue période. A ce jour, il ne manifeste aucune prise de conscience, préférant nier l'évidence et échafauder des thèses farfelues, plutôt que de se confronter enfin à sa violence, dont il ne peut pourtant qu'être conscient qu'elle revêt un caractère délétère pour le développement de ses enfants. » Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel. 1.5Dans un rapport du 2 avril 2025, les thérapeutes de la C. ont conclu être inquiets concernant l’état psychique et émotionnel des enfants et ont recommandé la poursuite d’un suivi des enfants et de la relation mère-enfant au sein de l’unité Z.. Compte tenu du manque de remise en question d’A.L. quant à sa parentalité et du refus des interventions des thérapeutes, ceux-ci ont relevé ne pas penser que le précité soit prêt et disponible pour un travail pédopsychiatrique centré sur la relation parent-enfants ; un travail sur sa parentalité devait être fait en amont, sans la présence des enfants.

2.1Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 août 2025, la présidente a notamment attribué la garde de fait sur les enfants à B.L., auprès de laquelle ils sont domiciliés (I), a dit que le droit de visite d'A.L. sur les enfants s'exercerait un week- end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel An, à

  • 6 - Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral, le passage des enfants se faisant par l'intermédiaire de la structure d'accueil des enfants, respectivement de M.M.________ et B.M.________ – soit les « grands-parents de cœur » des enfants –, à charge pour A.L.________ d'aller chercher les enfants auprès de l'un ou l'autre de ces tiers et de les y ramener (II), a arrêté l’entretien convenable des enfants (VI et VIII) ainsi que les contributions d’entretien pour ceux-ci mises à la charge d’A.L.________ (VII et IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XVIII). 2.2Par acte du 26 septembre 2025, A.L.________ (ci-après : le requérant) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, VI à IX et XVIII du dispositif de l’ordonnance, notamment en ce sens que le droit de visite du père sur les enfants soit élargi. En sus, il a requis que l’exécution du chiffre II du dispositif soit suspendue. Par déterminations du 30 septembre 2025, B.L.________ (ci- après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Le 1 er octobre 2025, le requérant s’est déterminé sur l’écriture de l’intimée et a confirmé sa conclusion tendant à la restitution de l’effet suspensif sur le chiffre II de l’ordonnance attaquée. 2.3Une actualisation du rapport de l’UEMS a été requise par courrier du 30 septembre 2025 – rectifié le 2 octobre 2025 –, dont les parties ont reçu copie.

3.1Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir

  • 7 - un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées, in JdT 2015 II 408 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 3.2En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, in JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 261 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.1). La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise dans de telles circonstances, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 et les références). Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît

  • 8 - pas insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine).

4.1En l’occurrence, il est relevé à titre liminaire que, contrairement à ce que semble avoir compris l’intimée, le requérant a requis l’effet suspensif uniquement sur la question du droit aux relations personnelles (soit le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée). Il n’a en revanche pas conclu à l’octroi de l’effet suspensif en lien avec les contributions d’entretien devant être versées en faveur des enfants, tel que l’argue l’intimée. Cette dernière question ne sera dès lors pas examinée. 4.2Le requérant fait valoir que la première juge a significativement réduit le droit aux relations personnelles du père avec les enfants – transformant une garde quasiment partagée en un droit de visite usuel – et que, sans l’octroi de l’effet suspensif, les enfants seraient exposés à d’inutiles changements de prise en charge, ce qui serait contraire à leurs intérêts. Il invoque en particulier les conclusions du 8 juillet 2024 de l’UEMS, notamment le fait que le besoin de stabilité des enfants aurait été souligné et qu’il aurait été recommandé de ne pas modifier les modalités de garde auxquelles ils étaient habitués. Le requérant ajoute finalement que la poursuite du système de garde – existant depuis plus de deux ans – ne serait pas de nature à mettre en péril le bien-être des enfants. 4.3Dans l’ordonnance entreprise, la présidente a exposé qu’initialement, dans l'attente de l'évaluation de l'UEMS, les parties étaient convenues de confier la garde de fait des enfants à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite élargi, s'approchant d'une garde

  • 9 - alternée, à savoir un week-end sur deux, et du mardi à 17h00 au mercredi à 17h00 ainsi que du jeudi à 17h00 au vendredi à 17h00 durant la semaine où ils n’étaient pas chez leur père le week-end, et la moitié des vacances. Selon la première juge – qui s’est notamment fondée sur le rapport d’évaluation du 8 juillet 2024 de l’UEMS, le jugement du 14 mars 2025 rendu par le tribunal de police et le rapport du 2 avril 2025 de la C.________ –, les modalités initiales du droit de visite ne pouvaient pas être maintenues et il était dans l’intérêt des enfants de limiter la fréquence des visites, afin de sauvegarder leur stabilité et de les préserver du conflit parental. A cet égard, la première juge a en particulier souligné que le tableau dressé par les professionnels et les proches qui entouraient la famille était inquiétant, qu’on observait une dégradation dans l'état psychique des enfants entre le rapport de l’UEMS et celui de la C.________ et que le régime initialement mis en place (qui nécessitait plusieurs échanges par semaine) ne fonctionnait manifestement pas, alimentait le conflit entre les parents (ceci bien que la passation des enfants se fasse par l'intermédiaire de tiers) et était une source d'angoisses pour les enfants. En outre, le père ne semblait pas être conscient des enjeux entourant le conflit parental, minimisait la souffrance des enfants – malgré les remarques des thérapeutes – et éprouvait une difficulté à considérer leurs besoins sur les plans psychique et émotionnel. De même, le jugement pénal relevait l'absence de remise en question du père, qui niait les faits et refusait d'entreprendre un suivi. 4.4On constate en effet qu’ensuite de la conclusion de la convention du 8 novembre 2023 par laquelle un large droit de visite avait été réservé au père, celui-ci s’est vu interdire d’approcher l’intimée et les enfants à moins de 40 m, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er mars 2024, confirmée par ordonnance d’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 avril
  1. Une telle mesure, que le requérant n’a pas contestée, démontre déjà les tensions qui existent entre les parents et le besoin de protection de la mère et des enfants.
  • 10 - Certes, l’UEMS avait en substance préconisé, dans son rapport du 8 juillet 2024, le maintien du droit de visite du père. Cela étant, il ressort de l’ordonnance litigieuse que l'UEMS avait toutefois également relevé – à une date non précisée dans ladite ordonnance – que, « sur la base des constats des derniers mois », de nouvelles inquiétudes quant à la situation nécessiteraient de « revoir le droit [du requérant] à la baisse pour garantir la sécurité affective et psychologique des jumeaux » (cf. p. 14). Plus important encore, depuis la reddition du rapport du 8 juillet 2024, les enfants ont été suivis auprès de la C., qui les a rencontrés avec chacun de leur parent et seul. Or, il ressort du rapport du 2 avril 2025 de cette institut que les thérapeutes ayant rencontrés les précités ont fait part de leurs inquiétudes concernant l’état psychique et émotionnel des deux enfants. Les thérapeutes ont aussi fait part des dires d’A. selon lesquels il n’appréciait pas que son père parle mal de ses grands- parents de cœurs, qui assurent pourtant les transitions lors de l’exercice du droit de visite, et dise qu’ils s’occupent mal des enfants. O.________ quant à elle a acquiescé d’un hochement de tête lorsque les thérapeutes lui ont reformulé les propos de sa mère selon lesquels le père criait et avait tenu l’enfant par la mâchoire. Les thérapeutes ont également relevé que le père ne se remettait pas en question, niait toutes violences – pour lesquelles il a pourtant été condamné s’agissant de l’intimée – et mettait ses besoins avant ceux des enfants, ne semblant pas être conscient de leur mal-être, ni ne se remettant aucunement en question. Dans ce cadre, force est en effet de constater que, malgré ses dénis, le requérant a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées par jugement du 14 mars 2025 du tribunal de police, ceci dans le cadre de violences perpétrées à l’encontre de la mère des enfants. Il ressort par ailleurs du jugement précité que les enfants ont assisté – à tout le moins à une reprise – aux actes de violence commis à l’encontre de l’intimée durant la vie commune. Finalement, dans ses déterminations du 30 septembre 2025, l’intimée a indiqué que depuis la rentrée scolaire, qui avait eu lieu le 1 er

septembre 2025, les parties avaient appliqué immédiatement

  • 11 - l’ordonnance litigieuse, de sorte que les enfants n’allaient plus chez leur père qu’un week-end sur deux. Ces déterminations ont été transmises au père qui n’a pas contredit cette affirmation, indiquant tout au plus que les modalités de garde appliquées jusqu’à la reddition de l’ordonnance attaquée avaient prévalu durant plus de deux ans, que les enfants étaient donc largement habitués à ce système et que le fait qu’ils aient moins fréquemment vu leur père pendant le mois qui avait suivi les vacances estivales ne suffisait pas à considérer que le changement serait intégré et stabilisé dans leur esprit. 4.5Dans ces conditions et à ce stade, au vu du récent état préoccupant des enfants dont le père apparait ne pas tenir compte, des tensions semblant exister entre le père et les personnes censées assurer le passage des enfants, des actes de violence du père, de la violence et des critiques dont le père semble être l’auteur et du fait que depuis la rentrée les parties semblent a priori s’être accordées pour que les enfants soient chez leur père un week-end sur deux seulement, l’intérêt des enfants n’apparait a priori pas être celui d’avoir plus de passages, synonyme de plus de tensions, ni de plus de temps avec leur père. Par conséquent, il ne se justifie pas d’accorder la mesure exceptionnelle qu’est l’effet suspensif à l’appel, afin que le temps passé par le père avec ses enfants soit réaugmenté pendant la procédure de deuxième instance. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

  • 12 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Franck Amman (pour M. A.L.), -Me Malika Belet (pour Mme B.L.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la

  • 13 - valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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