1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.042776-240259 126
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 mars 2024
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 176 al. 1 ch. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 15 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec E., à [...], intimé, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 février 2024, notifiée à A.________ le lendemain, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la première juge ou la présidente) a notamment et en substance autorisé les époux [...] à vivre séparés (I), attribué le domicile conjugal à [...] à E.________ à charge pour lui d'en assumer les frais (II), imparti un délai au 30 avril 2024 à A.________ pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et en restituant les clés (III) et dit que E.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 960 fr., dès et y compris le 1 er décembre 2023. En droit, la première juge a tout d’abord considéré que le logement familial était utile aux deux parties dans la même mesure. Conformément à la jurisprudence, il a ainsi effectué une pesée des intérêts en présence afin de déterminer à quel époux on pouvait raisonnablement exiger un déménagement. A cet égard, il a retenu que la requérante n’avait pas d’attache particulière avec le logement, qu’elle n’avait pas d’activité lucrative ni de famille dans la région, qu’elle se déplaçait régulièrement en transports publics au CHUV et à Genève, de sorte qu’un appartement plus proche et mieux desservi par les transports publics serait bénéfiques pour elle, que si ses capacités physiques semblaient bien être diminuées depuis son accident de 2020, aucun certificat médical attestant de l’intensité de ses souffrances n’avait été produit et qu’un déménagement ne paraissait pas impossible, ce d’autant que l’intimé s’était engagé à l’aider avec sa voiture. En ce qui concerne l’intimé, la première juge a retenu qu’il entretenait un lien étroit avec l'appartement qu'il occupait depuis environ 30 ans, que le lieu du logement est également important pour l'intimé car son frère et son père habitaient à 5 ou 10 minutes de chez lui, qu’il aidait régulièrement son père qui avait des problèmes de santé, que contrairement à la requérante, il avait beaucoup d'attaches dans la région d'[...] et que le fait qu’il ait exprimé son souhait de devenir chauffeur pour les transports lausannois
3 - était sans pertinence. En définitive, l'intimé avait un intérêt prépondérant à jouir du domicile conjugal. La première juge a ensuite retenu que la requérante avait perçu un revenu net moyen de 605 fr. 20 en 2022 et qu’elle percevait une indemnité de l’ordre de 605 fr. par mois de la SUVA. En tenant compte d’un minimum vital LP de 2'887 fr. 85, y compris un loyer hypothétique de 1'300 fr., elle a considéré qu’elle faisait face à un déficit mensuel de 2'282 fr. 85. De son côté, E.________ percevait un revenu de 5'105 fr. par mois pour un minimum vital LP de 4'144 fr. 65. Il a ainsi limité la contribution d’entretien due à son épouse à son solde mensuel de 960 fr. pour ne pas entamer son minimum vital. B.a) Par acte déposé le 26 février 2024, A.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que l'appartement conjugal lui soit attribué, à charge pour son mari d'en assumer les charges, et à ce qu'un délai au 31 mai 2024 lui soit imparti pour quitter le domicile conjugal avec ses effets personnels. Elle a requis l’assistance judiciaire et l’octroi de l’effet suspensif à son appel. b) Le 29 février 2024, E.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. c) Par ordonnance du 1 er mars 2024, le juge de céans a admis la requête d'effet suspensif et a ainsi suspendu le délai pour quitter le domicile conjugal jusqu'à droit connu sur l'appel, avec l’indication que les dépens suivraient le sort de la cause. d) L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel. e) Par lettre du 1 er mars 2024, la décision sur l'assistance judiciaire demandée par l'appelante a été réservée.
4 - C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.L’appelante, née le [...] 1965, ressortissante brésilienne, et l’intimé, né le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2017. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le loyer de leur logement familial, situé à [...], s’élève à 1'485 fr. par mois. Le contrat de bail indique l’intimé comme unique locataire.
2.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2023, l’appelante a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...], [...], lui soit attribuée et à ce qu’un délai de 30 jours après audience de mesures protectrices de l'union conjugale soit imparti à l’intimé pour quitter le domicile conjugal. Elle a motivé ce dernier point par le fait que sa fragilité physique et économique rendrait difficile l’obtention d’un nouveau logement. Dans sa réponse du 19 décembre 2023, l'intimé a notamment conclu à ce que le domicile conjugal lui soit attribué et à ce qu’un délai de trente jours dès la notification de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale soit imparti à l’appelante pour quitter le domicile conjugal et lui restituer toutes les clés. A cet égard, il a exposé en substance qu’il avait des attaches dans la région d’[...], qu’il occupait l’appartement en question depuis 31 ans et qu’il avait une voiture, tandis que l’intimée se déplaçait beaucoup en transports publics. 3.L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue le 22 décembre 2023, en présence des parties, assistées de leur conseil. La conciliation, bien que tentée, a échoué. A cette occasion, les parties ont été interrogées. L’appelante a notamment déclaré avoir des problèmes de santé, ne pas avoir de famille en Suisse et ne pas avoir les revenus nécessaires pour chercher un nouvel appartement. Elle a listé les
1.1Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non
7 - explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2Le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 2.3 2.3.1L'appelante a produit en appel une pièce nouvelle datée du 24 février 2024, soit un certificat médical du Dr. [...], qui atteste que sa patiente a de nombreux problèmes de santé significatifs et qu’elle ne peut pas porter de charges lourdes et ainsi pas non plus effectuer elle-même un déménagement. 2.3.2 2.3.2.1Dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale opposant des époux sans enfants, l'art. 272 CPC prévoit l'application de la maxime inquisitoire limitée. Cette maxime n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III
8 - 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). L'art. 247 al. 2 let. a CPC – mis en relation avec l'art. 229 al. 3 CPC – autorise les parties à alléguer des faits et à offrir des preuves aussi longtemps que le jugement de première instance n'est pas arrêté. Plus tard, c'est-à-dire en appel, l'introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est en revanche plus admise, sinon aux conditions restrictives posées par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 c. 6). L’art. 317 al. 1 CPC régit en effet de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d’invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire simple – ou sociale – est applicable (ATF 138 III 625 consid. 2.2). 2.3.2.2L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l’appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu’à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I 196).
9 - On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 précité consid. 3.4 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40). 2.3.3En l’espèce, la pièce en question est nouvellement produite en appel, mais concerne toutefois une situation médicale qui existait déjà avant la clôture de la procédure probatoire. Ainsi, en dépit de ce que soutient l’appelante, il ne s’agit pas d’un vrai nova. L’appelante ayant été assistée par un mandataire professionnel dès le dépôt de sa requête, on ne peut pas reprocher à la première juge de ne pas l’avoir interpellée sur ce point. L’appelante n’invoque par ailleurs aucun motif justifiant de cette production tardive. Il faut ainsi considérer que l’appelante aurait pu et dû produire une telle pièce devant la première juge. Partant, cette pièce est irrecevable. Quoi qu’il en soit, la prise en compte de cette pièce n’aurait de toute manière pas changé l'appréciation juridique du litige, comme on le verra plus loin.
3.1L'appelante reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle et médicale dans la pesée des intérêts, les faits étant lacunaires et inexacts à cet égard, ainsi que d’avoir mal appliqué les principes jurisprudentiels de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle ne remet pas en cause le fait que le critère de l'utilité de ne permet pas de départager les parties
10 - sur la prétention à l'octroi de la jouissance de l'appartement. Elle critique en revanche l'appréciation faite par la première juge du second critère, soit celui consistant à déterminer à quel époux on devrait raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances, et reproche à l'ordonnance attaquée de se limiter à relever l’intérêt prépondérant de celui-ci à jouir du domicile conjugal. Elle soutient pour sa part que ses problèmes de santé rendaient le déménagement bien plus difficile à exiger d’elle et que son bien moindre revenu réduisait ses chances de trouver un nouveau logement – se référant à cet égard à l’arrêt CACI du 19 février 2018/103 qui prenait en compte cet argument –, alors que l’intimé disposerait d’une possibilité largement plus étendue de retrouver un appartement dans la région. 3.2Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (grosserer Nutzen). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c, JdT 1996 1 323 ; TF 5A_884/2022 et 5A_889/2022 du 14
11 - septembre 2023 consid. 5.2 ; TF 5A 344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les réf. citées). L'art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne donne aucune indication quant au délai dans lequel l'époux non-attributaire doit quitter le logement ; il faut ainsi prendre en compte les circonstances du cas d'espèce, notamment la situation familiale et le marché immobilier. Un délai de quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles, admissible (TF 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 ; Juge unique CACI 8 juin 2021/274 ; Juge unique CACI 17 juin 2015/309) et pourrait aller jusqu'à trois mois (Juge unique CACI 1 er
novembre 2017/494). 3.3En l’espèce, l’appelante requiert la jouissance du logement familial aux frais de son époux. Si elle motive suffisamment son appel s’agissant de l’attribution du logement, elle n’expose aucunement les motifs qui devraient conduire le juge de céans à laisser le loyer de 1'485 fr. à la charge de son époux. Quoi qu’il en soit, il faut toujours laisser au débirentier au moins le minimum vital selon le droit des poursuites (ATF 140 III 337 consid. 4.3; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa, JdT 2002 I 162; ATF 135 III 66 consid. 2, JdT 2010 I 167). L’intimé ayant déjà été réduit à son minimum vital LP par l’ordonnance attaquée, il faut considérer que si le logement familial devait être attribué à l’appelante, le loyer ne pourrait en aucun cas être supporté par l’intimé. Dans la pesée des intérêts en présence, il faudra ainsi tenir compte du fait que l’appelante supporterait seule le loyer du logement s’il lui était attribué. Avec l’appelante, il faut reconnaître que sa situation financière précaire affaiblit grandement ses chances de trouver un logement. Cependant, elle ne lui permet manifestement pas non plus de supporter le loyer mensuel de l’appartement en question. Dans la mesure où le bail est exclusivement conclu par l’intimé et que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale n’a pas la compétence de transférer le bail à l’appelante (cf. art. 172 CC ; Lachat/Grobet Thorens, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 779), l’intimé continuera à devoir verser le loyer au bailleur en cas d’attribution du logement familial à l’appelante. Au vu des
12 - revenus très modestes de celle-ci, le risque pour lui de ne pas obtenir le remboursement de cette dépense par l’appelante est très élevé. Il pourra certes opérer une compensation avec le montant de la contribution d'entretien de 960 fr., mais cette compensation ne serait que partielle. Or son devoir d’assistance envers son épouse a déjà été réglé par la fixation d’une contribution d’entretien. Dans ces circonstances, on peut considérer l’intérêt de l’appelante à ne pas se retrouver face à des difficultés – certes très concrètes – pour se reloger doit largement être relativisé par le fait qu’elle n’a objectivement pas les moyens d’assumer un loyer de 1'485 fr. et que l’intimé demeurera le seul débiteur face au bailleur, alors qu’il est déjà réduit à son minimum vital par l’ordonnance attaquée. Enfin, l’arrêt CACI auquel se réfère l’appelante (CACI du 19 février 2018/103 consid. 4.3) ne lui est d’aucun secours, car cet arrêt ne permet pas de déduire que le logement familial est en principe attribué au conjoint au revenu le plus modeste ; les deux affaires ne sont d’ailleurs aucunement comparables. Quant au déménagement exigé de l’appelante, il faut admettre que ses problèmes de santé le rendront difficile. Toutefois, il convient de prendre en compte que la majorité des meubles appartient à l’intimé – l’appelante ayant déclaré être uniquement propriétaire de quelques appareils ménagers – et que celui-ci s’est engagé en audience à aider son épouse à déménager, avec son véhicule. En outre, l’appelante pourra requérir de l’aide auprès d’amis ou de la communauté religieuse à laquelle elle appartient, voire auprès du Service social, qui pourra le cas échéant également l’aider à trouver une solution de relogement. Pour ces motifs, le certificat médical produit en appel n’aurait de toute façon pas été déterminant. Si l’on tient compte au surplus – l’instar de l’ordonnance attaquée – du fait que l’appelante n’est pas suivie sur le plan médical à [...], mais traitée au CHUV, en Ville de Lausanne, qu’elle se rend par ailleurs régulièrement à Genève, qu’elle effectue tous ses déplacements en transports publics et qu’elle n’a aucun attachement à la région d’[...], il convient d’admettre que l’intimé, qui est fortement attaché au logement et à la région, a un intérêt prépondérant à se voir attribuer le logement
13 - familial. On rappellera qu’il a vécu dans cet appartement avec son ex- épouse, qu’il y vit depuis 31 ans, qu’il s’occupe de son père, malade, qui habite à 5 ou 10 minutes du logement et que sa vie sociale se trouve à [...]. Cela scelle le sort de l’appel.
4.1Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée. 4.2L'appelante a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était d'emblée dépourvue de toute chance de succès et n'aurait pas été soutenue par un plaideur raisonnable au vu de la jurisprudence fédérale topique (art. 117 let. b CPC). La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour l'émolument forfaire de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et 200 fr. pour l'ordonnance d'effet suspensif (art. 60 TFJC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé s'est déterminé sur l'effet suspensif, sans avoir eu gain de cause sur ce point. N’ayant au surplus pas été invité à procéder sur le fond, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance rendue le 15 février 2024 est confirmée.
14 - III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Mireille Loroch (pour A.), -Me Anaïs Verrey (pour E.________). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
15 - La greffière :